Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 5 févr. 2026, n° 25/01628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N°26/00390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
05 février 2026
Dossier N°
N° RG 25/01628 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGAD
Affaire :
[X] [C], [F] [V] épouse [C]
C/
[J] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 11 décembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 05 février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [F] [V] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeurs à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6]-DE- [Localité 5], en date du 03 Juin 2025,
Comparants en personne
ET :
Maître [J] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation
comparant en personne
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 12 juin 2025, les consorts [C] contestent auprès du premier président de ce siège, la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2025, ayant fixé à leur charge à la somme de 3000 € TTC les honoraires de Maître [T], successeur de Maître [N], à qui ils avaient confié la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à la société ENR et à la SA AXA Corporate Solutions Assistance.
Dans cet acte, ils contestent avoir donné un mandat à Maître [T] alors au surplus que celui-ci ne s’est jamais manifesté auprès d’eux.
Par courrier en date du 9 août 2025, les demandeurs ajoutent avoir réglé la somme de 1500 € auprès du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan, à charge pour ce dernier de la transmettre à Maître [T].
Dans leurs écritures en date du 15 octobre 2025, les époux [C] concluent à l’annulation de la décision attaquée, à la restitution de la somme de 1500 € ou du chèque du même montant, au débouté des prétentions de Maître [T] au titre du remboursement des actes de Maître [P], commissaire de justice à la condamnation in solidum du défendeur et du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan à leur payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis dont le harcèlement, le montant des frais engagés sollicitant enfin la transmission du dossier à l’autorité compétente pour examen des manquements déontologiques des deux auxiliaires de justice précités.
À cet effet, ils affirment que s’ils ont mandaté Maître [N] pour les représenter dans un contentieux afférent à un défaut d’étanchéité de panneaux solaires, une convention d’honoraires a été signée avec celui-ci, qui a émis une facture ; ils précisent qu’il a cessé son activité professionnelle sans les en informer alors qu’ils n’ont pas donné leur accord pour mandater Maître [T] avec qui aucune convention d’honoraires n’a été conclue ; ils détaillent les manquements déontologiques et les irrégularités commises par l’avocat.
À l’audience du 17 octobre 2025, ils ajoutent qu’ils sollicitent la réformation de l’ordonnance critiquée et précisent d’une part que la somme de 3000 €, dont le paiement est sollicité par l’avocat correspond au montant qui leur a été accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 26 avril 2023, statuant sur leur action, d’autre part qu’ils ont versé à Maître [N] au titre de ses honoraires la somme de 1800 € et enfin qu’ils ont été avisés de la désignation de Maître [T] en lieu et place de Maître [N] en novembre 2023 en se renseignant auprès de la juridiction.
Le défendeur sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceux-ci supportant par ailleurs les dépens, y compris les frais exposés par Maître [P], commissaire de justice en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour ce faire, il affirme que le bâtonnier l’a désigné suppléant le 12 juin 2023 pour gérer le cabinet de Maître [N] et qu’à ce titre, il a fait procéder à la signification du jugement du 26 avril 2023 à l’avocat constitué pour ses contradicteurs ; il se prévaut des difficultés techniques de nature informatique auxquelles il s’est heurté pour se constituer en lieu et place de son confrère, précise que ce dernier a avisé les demandeurs de sa cessation d’activité le 12 juin 2023, qu’il a émis une facture au titre de sa suppléance le 24 juillet 2024 et qu’il n’a pas été destinataire du chèque de 1500 € que les consorts [C] ont transmis à l’ordre des avocats ; il souligne encore que cette juridiction saisie sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 est compétente pour statuer sur la fixation et le recouvrement des honoraires d’avocats, à l’exclusion des autres griefs allégués par les demandeurs, griefs qu’il conteste en tout état de cause, sachant au surplus que le projet de convention d’honoraires avec Maître [N] que les demandeurs allèguent pour la première fois en cause d’appel ne lui est pas opposable pour n’avoir été signé par aucune partie ; il prétend enfin que la somme réclamée de 3000 € correspond aux diligences accomplies, alors que les demandeurs ont vu leurs demandes majoritairement accueillies par le premier juge.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l’ordonnance contestée a été notifiée aux consorts [C] le 5 juin 2025, alors que le recours a été émis le 11 juin 2025.
Dès lors, il sera déclaré recevable.
2) Sur l’identité du créancier de la taxe
Il sera rappelé qu’échappe à la compétence du premier président, saisi sur le fondement des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, la détermination de l’identité de l’avocat créancier de la taxe.
Or, en la cause, s’il n’est pas contesté que les consorts [C] ont confié à Maître [N] un mandat pour les représenter dans la procédure judiciaire qu’ils ont initiée à l’encontre de la SAS EDF énergies nouvelles réparties un acte intitulé « convention d’honoraire », non signé et non daté, ayant été établi entre les parties une facture n° 2020- 16 émise le 24 février 2020 d’un montant de 1800 € TTC libellée au nom des demandeurs par ce professionnel du droit, il sera relevé qu’en application de l’article 171 du décret susvisé, le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan par décision en date du 12 juin 2023 a désigné Maître [T], en qualité de suppléant pour assurer la gestion du cabinet de Maître [N] démissionnaire à compter du 15 juin 2023.
Dès lors, le premier président de ce siège dira que le défendeur étant habilité pour diligenter tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu faire le suppléé, Maître [T] a qualité pour solliciter le paiement des honoraires au titre des prestations exécutées.
3) Sur le montant des honoraires
Il ressort d’un acte sous-seing privé intitulé «convention d’honoraires » que les consorts [C] ont confié à Maître [N] la défense de leurs intérêts pour diligenter une action contre la SAS EDF énergies nouvelles réparties moyennant des honoraires de 1500 € hors-taxes au titre du « temps passé, les travaux de recherche de rédaction, assistance et représentation compte tenu de la complexité et de l’importance du litige, du temps à y consacrer, et des frais et débours exposés » des honoraires supplémentaires pourront être sollicités en cas d’incident, de requête au juge de la mise en état, mesure d’instruction, appel voies de recours ordinaires ou extraordinaires et de toute procédure accessoire.
S’il est exact que cette convention n’est ni datée ni signée, il sera relevé que sa validité n’est pas subordonnée à des conditions de forme, ce contrat ayant une nature consensuelle et non solennelle, alors que Maître [N] a établi dans l’intérêt des clients, outre l’assignation, plusieurs jeux de conclusions, a assuré plusieurs renvois aux audiences de mise en état, a représenté les demandeurs à l’audience du 18 janvier 2023 devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et a échangé à plusieurs reprises avec eux, la facture n°2020-16 en date du 24 février 2020 émise par Maître [N] au nom des demandeurs d’un montant de 1500 € H.T correspondant au montant visé par cet acte.
Dès lors, la diligence des actes ci-dessus rappelés conjugués au paiement sollicité par Maître [N] caractérisent la perfection de la convention querellée.
Par suite, l’acquittement par les demandeurs de la somme de 1800 € TTC sollicitée par Maître [N] non à titre de provision mais pour règlement de ses travaux le remplit de ses droits alors que Maître [T] ne rapporte pas la preuve que d’autres actes que ceux visés dans la facture qu’il a émise le 24 juillet 2024, d’un montant de 3000 € TTC, ont été diligentés, la seule notification du jugement du 16 avril 2023 ne pouvant justifier une rémunération de 3000 €.
En conséquence, le premier président de ce siège dira que les consorts [C] ont rempli Maître [N] de ses droits en lui réglant la somme de 1800 € TTC, nonobstant la complexité de ce contentieux et le volume des diligences réalisées, cette juridiction étant tenue par la convention qui fait la loi entre les parties.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc réformée et Maître [T] débouté de ses demandes.
4) Sur les autres demandes des consorts [C]
Cette juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts en remboursement des frais engagés et en transmission du dossier à l’autorité compétente pour examen des manquements déontologiques du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan et de Maître [T].
Elles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réformons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 3 juin 2025, taxant les honoraires de Maître [T] à la charge des consorts [C] à la somme de 3000 €,
Déboutons Maître [T] de toutes ses demandes,
Déboutons les consorts [C] de toutes leurs autres demandes,
Condamnons Maître [T] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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