Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mars 2026, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
FMD/ND
Numéro 26/909
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 25/03/2026
Dossier : N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYNN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
,
[O], [D]
,
[W], [F] épouse, [D]
,
[X], [D]
C/
,
[V], [I]
Syndic. de copro. DE LA, [Adresse 1] DIT, [Adresse 2]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Mme France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de M. Patrick CASTAGNE et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur, [O], [D]
né le, [Date naissance 1] 1948 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Madame, [W], [F] épouse, [D]
née le, [Date naissance 2] 1947 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Monsieur, [X], [D]
né le, [Date naissance 3] 1971 à, [Localité 3]
de nationalité française
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 4]
Représentés par Me Hervé Cédric ESPIET de la SARL D’AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
Monsieur, [V], [I]
né le, [Date naissance 4] 1936 à, [Localité 4] – Sénégal
de nationalité française
,
[Adresse 5]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand DAVID de la SELARL BERTRAND DAVID AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de Bayonne
Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2]
représenté par son syndic SARL Cie de Gestion Immobilière (Minier Immobilier) immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 440 514 487, prise en la personne de son représentant domicilié es qualité de droit au siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RG : 15/2225
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 15 juin 2012, M., [O], [D], son épouse, Mme, [W], [F], et leur fils, M., [X], [D], ont acquis une maison d’habitation située, [Adresse 3], cadastrée section, [Cadastre 1], faisant face, de l’autre côté de la rue, à un parc arboré situé sur la parcelle, [Cadastre 2].
La parcelle, [Cadastre 2] forme, avec la parcelle, [Cadastre 3], un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, désigné, [Adresse 1], divisée en trois lots principaux, n° 100, 200 et 300.
Se plaignant de chutes de feuilles et d’aiguilles issues d’arbres plantés sur le parc de la, [Adresse 1] et bouchant les descentes d’eaux pluviales de leur immeuble, les consorts, [D] ont fait diligenter une expertise amiable contradictoire par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, tenue le 11 mars 2015.
Par acte du 13 novembre 2015, les consorts, [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de le voir condamner à procéder sous astreinte à l’abattage des deux pins maritimes et à l’élagage du cèdre atlantica et du chêne situés sur sa parcelle, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par acte authentique du 24 novembre 2017, M., [V], [I], copropriétaire du lot n°100, constituant la parcelle, [Cadastre 2], s’est retiré de la copropriété, [Adresse 1].
Par acte du 27 avril 2018, M., [V], [I] a vendu la nue-propriété de la parcelle, [Cadastre 2] à la SCI ViaGénérations, tout en conservant l’usufruit.
Par jugement avant-dire droit du 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Mme, [R], [N], géomètre expert, remplacée par la suite par M., [J], [M].
Par acte du 7 novembre 2018, les consorts, [D] ont fait appeler à la cause M., [I].
L’expert judiciaire, qui a sollicité l’intervention d’un sapiteur arboriste, M., [T], [C] – afin d’évaluer les risques de chacun des végétaux – a déposé son rapport le 10 juin 2021.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— débouté M., [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leurs demandes de fins de non-recevoir,
— débouté les consorts, [D] de leur demande d’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— débouté les consorts, [D] de leurs demandes relatives aux arbres ainsi que les demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à procédure abusive,
— débouté M., [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
— condamné les consorts, [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me David, avocat,
— condamné les consorts, [D] à verser à M., [I] et au syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], chacun, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour motiver sa décision, le tribunal a notamment retenu :
— qu’il était compétent pour statuer sur les deux fins de non-recevoir soulevées, dès lors que l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour les trancher n’est applicable que pour les actions engagées à compter du 1er janvier 2020 ;
— que la seule qualité d’usufruitier de M., [V], [I] ne rend pas la demande des consorts, [D] à son encontre irrecevable, dès lors la question ne se pose pas en termes d’irrecevabilité mais au regard des effets éventuels de la décision à intervenir envers le nu-propriétaire, au regard de l’effet relatif de l’autorité de la chose jugée ;
— que la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires soutenant ne plus être propriétaire des arbres litigieux est sans objet, dès lors que les consorts, [D] ne formulent à son égard qu’une demande de dommages et intérêts ;
S’agissant des troubles de voisinage, le tribunal a considéré que :
— la demande concernant le pin n°1 était sans objet, ce dernier ayant été abattu ;
— il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la propriété des consorts, [D] reçoit des feuilles des chênes et aiguilles des conifères implantés sur le fonds dont M., [I] est usufruitier, ce qui engendre des frais de nettoyage régulier tout au long de l’année pour les consorts, [D] ;
— l’expert judiciaire a en outre relevé que les arbres sont implantés sur la propriété de M., [I] depuis plus de 100 ans pour les pins, et plus de 34 ans pour les autres, de sorte qu’ils sont désormais protégés par la réglementation du PLU d,'[Localité 2] ;
— les arbres litigieux, de grande hauteur, situés dans un ancien parc, préexistaient à l’achat par les consorts, [D] de leur propriété en 2012, de sorte que ces derniers ne pouvaient ignorer lors de l’achat les inconvénients liés à la chute de feuilles et autres aiguilles ;
— la création de la piscine par les consorts, [D] était postérieure à l’achat de leur maison alors que dès cette époque les demandeurs auraient pu s’apercevoir de la chute des feuilles et autres aiguilles de pins, sauf à considérer que cette chute était exceptionnelle, le dommage n’étant alors plus continu et ne pouvant dès lors entrer dans la catégorie des troubles de voisinage ;
— l’inondation de 2013 alléguée par les consorts, [D] relevait selon l’expert d’un phénomène exceptionnel, et que s’agissant des chéneaux bouchés, le granulé des tuiles apportait une surface non lisse tendant à retenir les aiguilles, alors qu’une noue zinguée, certes moins esthétique, permettrait un glissement plus facile des aiguilles dans les chéneaux ;
— selon le sapiteur, les chutes de feuilles et d’aiguilles vers le fonds des consorts, [D] s’effectueront dans tous les cas de manière aléatoire, non maîtrisable, principalement lors des coups de vents et tempêtes, phénomènes naturels de plus en plus fréquents dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
— il en résulte que les consorts, [D] ne rapportent pas la démonstration d’un dommage anormal.
S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a retenu que :
— celles formées contre le syndicat des copropriétaires ne sont pas articulées juridiquement et qu’aucune faute n’est démontrée de sa part ;
— les sommes réclamées par les consorts, [D] à l’encontre de M., [I] au titre du préjudice de jouissance d’un montant de 28 300 euros, des frais d’entretien à hauteur de 49 935,60 euros et du préjudice matériel à hauteur de 10 710,27 euros ne reposent pas davantage sur la démonstration d’une faute de M., [I], étant rappelé que le moyen relatif à l’existence d’un trouble anormal de voisinage a été rejeté ;
S’agissant des demandes reconventionnelles de M., [I] et du syndicat des copropriétaires, aucune faute ne peut être reprochée aux consorts, [D] dans la conduite de la procédure, ni aucune mauvaise foi faisant dégénérer le droit d’agir en justice en abus.
Par déclaration du 14 février 2024 (RG n°24/00508), M., [O], [D], Mme, [W], [F] épouse, [D] et M., [X], [D] ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— les a déboutés de leurs demandes relatives aux arbres ainsi que les demandes indemnitaires,
— a dit n’y avoir lieu à procédure abusive,
— a débouté M., [I] et le Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leurs demandes reconventionnelles indemnitaires,
— les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me David, avocat,
— les a condamnés à verser à M., [I] et au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1], chacun, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte authentique du 30 avril 2025, M., [V], [I] a cédé l’usufruit qu’il détenait sur la parcelle, [Cadastre 2] à la SCI ViaGénérations.
Par acte authentique du 20 août 2025, la SCI ViaGénérations a vendu la parcelle, [Cadastre 2] à la SCI Etxea, [Adresse 1].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, M., [O], [D], Mme, [W], [F] épouse, [D] et M., [X], [D], appelants, demandent à la cour de :
— recevoir leur appel et le déclarer recevable,
— déclarer irrecevables les conclusions de M., [I],
— débouter le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] et M., [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins de non-recevoir et conclusions en cause d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leurs demandes et fins de non-recevoir,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande d’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— les a déboutés de leurs demandes relatives aux arbres ainsi que les demandes indemnitaires,
— les a condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise,
— les a condamnés à verser à M., [V], [I] et au syndicat des copropriétaires une indemnité de 4 000 € à chacun au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] de leurs demandes reconventionnelles,
Statuant à nouveau,
— dire qu’ils sont victimes d’un trouble anormal de voisinage,
— condamner in solidum M., [V], [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Localité 5] représenté par son syndic, au paiement des sommes suivantes (sauf meilleur décompte au jour du jugement) :
— 34 230 € au titre du préjudice de jouissance,
— 10 710 € au titre du préjudice matériel,
— condamner in solidum M., [V], [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] au paiement d’une juste indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M., [V], [I] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Localité 5] représenté par son syndic, aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de leurs demandes, les consorts, [D] font valoir, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile et de l’article 1253 du code civil :
— que leur action à l’encontre de M., [I] est recevable, dès lors que s’il n’est que l’usufruitier de la parcelle litigieuse, il a indiqué être tenu de l’entretien du parc et des arbres à l’origine des troubles qu’ils subissent et qu’il a lui-même d’ores et déjà fait procéder à l’abattage d’un pin et accepté un devis relatif à l’abattage d’un épicéa,
— qu’en tout état de cause, ils ne maintiennent pas leurs demandes d’élagage et de taille des arbres à son encontre, compte tenu de la vente récente de la parcelle à la SCI Etxea, [Adresse 1], mais uniquement leurs demandes indemnitaires,
— que les conclusions de M., [I] sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas indiqué sa nouvelle adresse,
— que leur action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] est recevable dès lors qu’ils ne sollicitent que l’indemnisation de leurs préjudices, et que jusqu’au retrait de la copropriété de la parcelle, [Cadastre 2] au bénéfice de M., [I] par acte du 24 novembre 2017, les arbres litigieux relevaient des parties communes de la copropriété, [Adresse 1] assise sur les parcelles cadastrées, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], de sorte que l’entretien des arbres incombait au syndicat des copropriétaires,
— que l’expertise judiciaire a permis de révéler la dangerosité des arbres du fonds voisin, de sorte que M., [I] a fait procéder à l’abattage du pin n°1 et à l’haubanage du chêne n°3,
— que cette dangerosité et le risque de chute sont constitutifs d’un trouble anormal de voisinage, dès lors que ni le syndicat des copropriétaires, ancien propriétaire de la parcelle d’assise des arbres litigieux jusqu’au retrait de M., [I] le 24 novembre 2017, ni ce dernier n’ont justifié d’un entretien régulier et adapté des arbres,
— que le trouble anormal de voisinage est également constitué par les nuisances résultant de la quantité des feuilles et d’aiguilles de pins recueillies sur leur propriété, qui ont été relevées par l’expert judiciaire,
— que le tribunal ne pouvait se déjuger alors que par jugement avant dire droit définitif du 26 février 2018, il a retenu que le fait que les arbres existaient lorsque les consorts, [D] ont acquis leur fonds est sans incidence sur l’existence ou non d’un trouble anormal de voisinage,
— qu’ils justifient d’un préjudice de jouissance du fait de la dangerosité des arbres qui présentaient un risque de chute et du fait des nuisances qui perdurent et les empêchent de jouir normalement de leur bien,
— qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour la remise en état des lieux après les sinistres survenus en 2013 et 2015,
— que le préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires n’est pas démontré, alors qu’il s’est montré défaillant dans l’entretien du parc dont il était pourtant tenu jusqu’au retrait de M., [I] le 24 novembre 2017.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, M., [V], [I], intimé, demande à la cour de :
— juger, sur la fin de non-recevoir, les consorts, [D] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, les en débouter et, en conséquence, le mettre hors de cause en sa qualité d’usufruitier,
— juger, à titre principal, les consorts, [D] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— condamner, à titre principal, les consorts, [D] à lui payer la somme de 25 000 € sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,
— condamner les consorts, [D] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au surplus,
— confirmer le jugement critiqué,
En tout état de cause,
— condamner les consorts, [D] et le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] aux entiers dépens,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître, [J] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses demandes, M., [V], [I] fait valoir pour l’essentiel :
— qu’il n’a pas qualité à défendre, n’étant que l’usufruitier de la parcelle du, [Adresse 5] qui appartient à la SCI ViaGénérations et n’ayant à ce titre aucun droit de faire procéder à l’abattage des arbres de la parcelle, seule solution selon les consorts, [D] pour faire cesser le trouble qu’ils allèguent ;
— qu’en outre, il n’est désormais plus titulaire de l’usufruit sur le bien immobilier qu’il occupait, pour l’avoir cédé à la SCI ViaGénérations par acte du 30 avril 2025, de sorte qu’il n’a plus aucune qualité pour être mis en cause dans cette affaire ;
— que le pin n°1, à l’origine du trouble allégué par les consorts, [D], a été abattu conformément aux préconisations du rapport d’expertise ;
— que les consorts, [D] ont acquis leur maison en connaissance de cause puisque les arbres étaient déjà présents, de sorte qu’elle était susceptible de recevoir les aiguilles et les pignes de pin ; qu’il s’agit donc d’un inconvénient normal de voisinage ;
— qu’il appartient aux consorts, [D] d’entretenir leur propriété et de procéder au nettoyage habituel et normal de leurs installations ;
— que l’expert judiciaire a retenu l’entretien régulier des arbres litigieux ;
— que le maintien de ces arbres relève d’une obligation du PLU ;
— que les consorts, [D] ont commis un abus de procédure à son encontre, qui lui a causé un préjudice financier au regard des frais engagés et du temps consacré, ainsi qu’un préjudice moral, du fait de la privation de la jouissance des arbres qui composaient le parc qu’il habitait.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Cie de gestion immobilière, intimé et appelant incident, demande à la cour de :
— déclarer ses demandes recevables et fondées,
— débouter les consorts, [D] de l’ensemble de leur demandes,
En conséquence,
À titre principal,
Vu l’implantation des arbres litigieux sur la parcelle cadastrée Section, [Cadastre 2] de la commune d,'[Localité 2] appartenant exclusivement à M., [I] (usufruitier) et à la SCI ViaGénérations (nu-propriétaire),
— confirmer le jugement du 15 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu’il a :
— débouté les consorts, [D] de leur demande d’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— débouté les consorts, [D] de leurs demandes relatives aux arbres ainsi que les demandes indemnitaires,
— condamné les consorts, [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné les consorts, [D] à verser à M., [V], [I] et au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’irrecevabilité,
En conséquence et statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action des consorts, [D] intentée à son encontre au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts, [D] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 30 000 € en réparation du préjudice subi au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner solidairement les consorts, [D] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 15 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait recevable l’action des consorts, [D] à son encontre,
— confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— débouté les consorts, [D] de leur demande d’existence d’un trouble anormal de voisinage,
— débouté les consorts, [D] de leurs demandes relatives aux arbres ainsi que les demandes indemnitaires,
— condamné les consortsHamy aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamné les consorts, [D] à verser à M., [V], [I] et au Syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 1] à chacun la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Reconventionnellement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes reconventionnelles indemnitaires,
En conséquence et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les consorts, [D] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 30 000 € en réparation du préjudice subi au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— condamner solidairement les consorts, [D] ou l’un à défaut de l’autre à lui payer une indemnité de 15 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour faisait droit aux demandes des consorts, [D],
— déclarer recevables les demandes du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— condamner M., [V], [I] à le relever indemne de l’ensemble des demandes de condamnations sollicitées par les consorts, [D] à son encontre dont le détail est le suivant :
— une somme de 34 080 € au titre du préjudice de jouissance,
— une somme de 10 710 € au titre du préjudice matériel,
— une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles,
— les entiers dépens de première instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et le constat de Me, [B], huissier, du 14 août 2015.
Au soutien de ses demandes, le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] fait valoir, au visa de l’article 544 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil :
— que l’expert judiciaire a retenu que les arbres litigieux ne lui appartiennent pas, ce qu’ont reconnu les consorts, [D], de sorte que leurs demandes à son encontre sont irrecevables,
— que le maintien abusif de cette action à son encontre lui cause un préjudice,
— qu’à titre subsidiaire, le trouble anormal de voisinage n’est pas caractérisé, dès lors que les pins préexistaient à l’acquisition par les consorts, [D] de leur bien, de sorte qu’ils l’ont acquis en connaissance du risque de trouble normal lié à la présence d’aiguilles de pins, et que le transport d’aiguilles est un événement normal du fait des vents dominants Ouest et de la météorologie locale,
— qu’il n’est pas démontré que les aiguilles de pins transportées sur la propriété des consorts, [D] proviennent exclusivement des pins de la parcelle, [Cadastre 2],
— qu’à titre infiniment subsidiaire et en cas de condamnation, il doit être garanti par M., [I] dès lors qu’il est étranger au litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de M., [I]
Les consorts, [D] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M., [I] au visa des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, aux termes desquelles la constitution d’avocat par l’intimé indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité et lieu de naissance. Ils font valoir que dans ses conclusions, M., [V], [I] indique qu’il reste domicilié au, [Adresse 5], ce qui n’est plus le cas, de sorte qu’il ne respecte pas les exigences des articles susvisés.
La charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette régularité (Civ. 2e, 13 janvier 2022 n°20-11.081).
Il ressort des pièces du dossier que si M., [V], [I] a cédé la nue-propriété de son lot n°100 parcelle, [Cadastre 2] à la SCI ViaGénérations par acte notarié du 27 avril 2018, il s’est réservé le droit d’usage et d’habitation de ladite parcelle.
Par la suite et par acte du 30 avril 2025 passé devant Maître, [K], notaire à, [Localité 6], M., [V], [I] a renoncé au profit de la société ViaGénérations au bénéfice du droit d’usage et d’habitation sur le bien immobilier qu’il occupait.
Pour autant, il n’est pas démontré par les consorts, [D] que M., [V], [I] ne résiderait plus au, [Adresse 5]. Ainsi, il ne saurait être reproché à celui-ci d’avoir mentionné sur ses dernières conclusions l’adresse susvisée, d’autant que :
> l’obligation d’indiquer son adresse n’implique pas celle de donner ultérieurement connaissance d’un changement d’adresse,
> et que les consorts, [D] ne lui ont pas délivré de sommation de faire connaître son domicile actuel.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les dernières conclusions de M., [V], [I] et de débouter les consorts, [D] de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M., [I]
M., [V], [I] soutient que les demandes présentées par les consorts, [D] à son encontre sont irrecevables, dès lors qu’il est usufruitier de la parcelle litigieuse et que la SCI ViaGénérérations est nue-propriétaire de ladite parcelle depuis l’acte notarié du 27 avril 2018. Il ajoute qu’en sa qualité d’usufruitier, il n’aurait pas qualité pour procéder à l’abattage des arbres, de sorte que les demandeurs seraient irrecevables en leurs demandes. Il précise en outre qu’il n’est désormais plus titulaire de l’usufruit sur le bien immobilier qu’il occupait, pour l’avoir cédé à la SCI ViaGénérations par acte du 30 avril 2025, de sorte qu’il n’a plus aucune qualité pour être mis en cause dans cette affaire.
Les consorts, [D] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M., [V], [I] de sa fin de non-recevoir. Ils font valoir notamment que le défaut d’entretien des arbres par M., [I] est à l’origine des troubles subis par eux et qu’il n’est nullement démontré que l’abattage d’un arbre ne lui incomberait pas, en sa qualité d’usufruitier. Ils ajoutent que la preuve contraire a été démontrée, puisque M., [I] a fini par faire procéder à l’abattage du pin n°1 par l’entreprise Arboletik selon facture du 5 août 2021.
Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufrutier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufrutier en est tenu aussi.
Il en résulte que l’usufruitier doit assurer l’entretien courant du bien. S’agissant d’un arbre sur un terrain, l’entretien courant s’entend de la taille et de l’élagage, qui est à la charge de l’usufruitier.
Il appartient au juge de se placer à la date où l’entretien de l’arbre/des arbres devait être fait, c’est à dire au moment du fait générateur de l’obligation et, en conséquence de vérifier qui avait la qualité d’usufruitier au moment où l’entretien devait être réalisé.
Au cas précis, la cour constate que, même si M., [V], [I] n’est plus usufruitier depuis le 30 avril 2025 de la parcelle litigieuse, il était usufruitier en 2013 et 2014 lorsque les travaux de taille et d’élagage devaient être réalisés. Dès lors, M., [V], [I], en sa qualité d’usufruitier, était bien chargé d’assurer l’entretien courant de sa parcelle, et par conséquent chargé de procéder à la taille et à l’élagage des arbres sur la période considérée.
Les demandes présentées par les consorts, [D] à l’encontre de M., [V], [I] sont donc recevables. La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa fin de non-recevoir.
Comme en première instance, il soutient que les consorts, [D] ne seraient pas recevables à agir à son encontre, dès lors que les arbres litigieux sont implantés sur la parcelle cadastrée section, [Cadastre 2] de la commune d,'[Localité 2] appartenant à M., [I], usufrutier et à la SCI Viagénérations, nue-propriétaire.
Les consorts, [D] sollicitent la confirmation du jugement qui a, selon eux, logiquement rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires. Ils soutiennent que jusqu’à ce que M., [I] se retire de la copropriété, [Adresse 1] par acte notarié du 24 novembre 2017, les arbres litigieux relevaient des parties communes de la copropriété, [Adresse 1] assise sur les parcelles cadastrées, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3]. Par conséquent, l’entretien des arbres incombait au syndicat de copropriété jusqu’au 24 novembre 2017.
C’est à juste titre que le premier juge a débouté le syndicat de copropriété de sa demande de fin de non-recevoir, dès lors qu’une telle demande consiste en réalité à examiner au fond la localisation exacte des arbres. La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu. Ainsi, l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales et doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M., [J], [M] qui a pris soin de s’adjoindre un sapiteur, en la personne de M., [T], [C], expert arboricole, que :
> les consorts, [D] sont propriétaires de leur bien situé, [Adresse 3] depuis le 15 juin 2012. Il n’y avait à cette époque aucune nuisance particulière quant aux arbres du, [Adresse 5] situés du côté opposé de la voirie, sur la propriété de M., [I].
> la maison d’habitation de M., [I] est un bâtiment classé dans l’inventaire du patrimoine du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d,'[Localité 2] dans la fiche n°102. Elle est décrite comme ayant été édifée en 1911, de style néonormand, réalisée par l’architecte, [Y], [Z]. Il y est noté de beaux arbres résultant d’un parc dessiné par les frères, [P] (page 33 du rapport).
> Dans ce même inventaire, se trouvent deux sites répertoriés dans les fiches n°107 et 111, dont des pins parasols identiques à ceux existant sur la propriété de M., [I] et situés à 114 mètres.
> la totalité des arbres litigieux (trois chênes, deux pins parasols, deux cèdres de l’Atlas) sont implantés sur la parcelle cadastrée Section, [Cadastre 2] de la commune d,'[Localité 2]. La consultation des informations de la matrice cadastrale de cette parcelle désigne : M., [V], [I] comme usufruitier et la SCI Viagénérations, nue-propriétaire. Ces arbres sont aujourd’hui protégés par la règlementation du PLU de la ville d,'[Localité 2] (page 36 du rapport).
Dans son rapport, M., [C] a décrit les sept arbres de la façon suivante :
— en ce qui concerne le pin n°1 (28 m de hauteur), en raison de l’environnement urbanisé, des deux faiblesses déterminées dans la partie basse et médiane du pin, ainsi que la probabilité de rupture du tronc dans les zones que représentent la rue passante, l’immeuble en copropriété au nord et l’habitation des consorts, [D], la suppression du sujet est conseillée.
— en ce qui concerne le pin n°2 (25 m de hauteur), cet arbre ne présente pas de risque apparent concernant le fond des consorts, [D]. Il faudra supprimer les branches mortes. Un contrôle dans trois ans est préconisé pour vérification des symptômes énumérés, puis tous les cinq ans.
— en ce qui concerne le chêne n°3 (21 m de hauteur), les charpentières fissurées ou présentant des éclatements d’écorce à l’empattement sur le tronc devront être supprimées. Un double haubanage côté rue et taille d’allègement permettront de sécuriser l’arbre du côté du fonds des consorts, [D]. Les frais de réalisation de ces coupes et haubanages ont été estimés à 2 000 euros HT, soit 2 400 euros.
— en ce qui concerne le chêne n°4 (15 m de hauteur), l’installation d’un haubanage avec l’allègement d’une charpentière est préconisée. Cet arbre ne présente pas de risque apparent concernant le fonds des consorts, [D].
> en ce qui concerne le cèdre n°5 (18 m de hauteur), cet arbre ne présente pas de risque apparent concernant le fonds des consorts, [D].
> en ce qui concerne le cèdre n°6 (12 m de hauteur), cet arbre ne présente pas de risque apparent concernant le fonds des consorts, [D].
> en ce qui concerne le chêne n°7 (10 m de hauteur), cet arbre ne présente pas de risque apparent concernant le fonds des consorts, [D].
M., [C] indique également en page 17 de son rapport que :
> 'l’ensemble des végétaux du parc dont l’âge est estimé à 110 ans présente un caractère remarquable par leur taille, leur forme et leur âge. Un tel ensemble arboré en milieu urbain est à signaler pour sa rareté et son état de conservation'.
> 'les arbres du fonds de M., [I] sont entretenus régulièrement par des tailles d’entretien d’élagage notamment à l’aplomb et le long de la, [Adresse 6] qui la sépare du fonds des consorts, [D]'.
> 'la taille drastique des sujets n’est pas envisageable car non justifiée. Elle supprimerait le caractère remarquable des arbres et les mettrait en péril à court terme : troubles physiologiques et attaques d’insectes xylophages et de maladies cryptogamiques'.
L’expert judiciaire met également en évidence que :
> les chutes d’aiguilles de conifères se produisent naturellement toute l’année, avec un pic entre août et octobre. Il est donc évident que ces végétaux engendrent des frais de nettoyage régulier tout au long de l’année au niveau des chêneaux des bâtiments, des piscines, terrasses et jardins environnants.
> les consorts, [D] ne pouvaient ignorer l’existence des arbres présents sur la propriété de M., [I] lors de leur projet de rénovation et de l’aménagement des extérieurs avec piscine.
Il sera relevé pour finir que :
— M., [I] a fait procéder à l’abattage du pin n°1 le 5 août 2021, ce qu’admettent d’ailleurs les consorts, [D] et que le chêne n°3 a fait l’objet d’un haubanage tel que préconisé par l’expert arboricole. Le danger est ainsi écarté.
— les consorts, [D], qui ont acquis en 2012 leur bien immobilier en choisissant ce cadre arboré dans une région océanique réputée pour son charme mais aussi pour ses vents d’ouest et ses tempêtes, ne pouvaient ignorer le risque d’avoir à en supporter les éventuels désagréments, d’autant que la chute des feuilles et des aiguilles de pin est un phénomène naturel essentiellement circonscrit à l’automne, mais peut être aggravée par les conditions climatiques et le réchauffement climatique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour observe que les consorts, [D] échouent, tout comme en première instance, à rapporter la preuve d’une anormalité du trouble. Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée.
C’est également à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires présentées par les consorts, [D] tant au titre du préjudice de jouissance que du préjudice matériel, aucune faute n’étant démontrée ni de la part de M., [I], ni de la part du syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] et le moyen relatif à l’existence d’un trouble anormal de voisinage ayant été rejeté. La décision sera également confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de M., [V], [I]
L’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus de procédure pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que lorsque la procédure n’est fondée sur aucun élément précis et déterminant et qu’elle est particulièrement infondée, téméraire et malveillante.
Au cas précis, pas plus en cause d’appel qu’en première instance, M., [V], [I] ne rapporte la preuve que le recours des consorts, [D] pour voir trancher leurs prétentions serait abusif. C’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2]
Le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] demande à la cour de réformer le jugement critiqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Au soutien de sa demande, il fait valoir notamment que l’action des consorts, [D] est dénuée de fondement juridique à son encontre et que le maintien abusif de cette action lui cause un préjudice incontestable. Il fait observer que l’expert judiciaire a pris la peine de donner au tribunal judiciaire des informations précises sur cet événement naturel normal que supportent tous les habitants du quartier qui ont choisi de vivre dans cet environnement boisé. Il ajoute que les consorts, [D] ne subissent aucun préjudice anormal, dès lors qu’ils ont acquis en connaissance de cause un bien implanté dans un quartier boisé sujet en permanence à la chute d’aiguilles de pins. Il rélève pour finir qu’il n’est pas responsable de cet événement naturel normal puisqu’en tout état de cause, les arbres appartiennent à M., [I].
Les consorts, [D] sollicitent la confirmation de la décision de ce chef. Ils font valoir pour l’essentiel que le syndicat des copropriétaires est infondé à invoquer un quelconque préjudice, dans la mesure où l’historique du dossier met en évidence la totale défaillance du syndic qui a déclaré qu’il n’était pas propriétaire lors de la première expertise amiable Courreges du 8 avril 2015. Ils ajoutent avoir dû par la suite entreprendre des recherches pour faire la lumière sur la situation juridique de la copropriété voisine. Ils relèvent pour finir que le syndicat des copropriétaires n’a jamais assuré l’entretien du parc alors qu’il était propriétaire jusqu’au retrait de M., [I] le 24 novembre 2017 et que l’abattage du pin n’aurait probalement pas été nécessaire s’il avait été surveillé et entretenu.
Il sera rappelé que le fait d’introduire ou de maintenir une action en justice relève du droit fondamental d’accès au juge.
Faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que l’appel des consorts, [D] serait manifestement abusif et lui causerait un préjudice spécifique au-delà de ses seuls frais de dépense, cette demande sera rejetée. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les frais du procès
Les consorts, [D], qui succombent sur l’essentiel, supporteront solidairement la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils seront en coutre condamnés solidairement à verser à M., [V], [I] la somme de 2 500 euros et au syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ces sommes s’ajoutant à celles allouées en première instance.
La demande des consorts, [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions de M., [V], [I],
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les consorts, [D] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute M., [V], [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute le syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
Condamne solidairement M., [O], [D], Mme, [W], [D] et M., [X], [D] aux entiers dépens d’appel, étant précisé que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître David, le conseil de M., [V], [I], pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Déboute les consorts, [D] de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M., [O], [D], Mme, [W], [D] et M., [X], [D] à payer à M., [V], [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M., [O], [D], Mme, [W], [D] et M., [X], [D] à payer au syndicat de copropriétaires de la, [Adresse 1] dit, [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Hélène BRUNET, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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