Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 11 mai 2026, n° 23/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/1396
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 11/05/2026
Dossier : N° RG 23/01035 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP3I
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[U] [G] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1],
S.A. [1],
[B] [K],
Société [2]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2026, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [U] [G] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] ([3]), munie d’un pouvoir
Dispensée de comparution
INTIMES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocats au barreau de PAU
S.A. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître BOST loco Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [B] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Maître BEN YOUSSEF loco Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 MARS 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00127
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 février 2018, Mme [U] [G] [R], salariée de la SARL [4] [B] [K] en qualité de commis de restaurant, a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail datée du 18 février 2018 adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] mentionnait les circonstances ci-après de l’accident : « La salariée mettait les couverts sur les tables. En portant le plateau des couverts, la salariée a senti une douleur dans le bas du dos ».
Un certificat médical initial a été établi le 19 février 2018 mentionnant un « lumbago aigu ».
Par décision du 9 mars 2018, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 décembre 2018, après avis du médecin conseil, la CPAM de [Localité 7] a notifié à Mme [G] [R] une guérison au 31 octobre 2018.
Le 19 décembre 2018, la SARL [4] [B] [K] a fait l’objet d’une dissolution anticipée suite à laquelle elle a été liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 6 août 2020.
Par courrier en date du 7 mars 2020 réceptionné le 10 mars 2020, Mme [G] [R] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur. En l’absence de conciliation, par lettre recommandée du 1er avril 2021, reçue au greffe le 2 avril suivant, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par ordonnance du 5 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan a nommé M. [B] [K] en qualité d’administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K] avec pour mission de la représenter dans le cadre de l’affaire en cours et de la suite qui y sera donnée.
Par jugement du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [5], la SA [2] et M. [B] [K] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K],
Débouté Mme [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [G] [R] [U] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les accusés de réception des courriers de notification ne sont pas au dossier.
Par lettre recommandée du 11 avril 2023, reçue au greffe le 12 avril suivant, Mme [G] [R] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 février 2026, à laquelle elles ont comparu, hormis Mme [G] [R], qui a été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [U] [G] [R], appelante, demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son recours,
dire et juger qu’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est à l’origine de l’accident de travail dont elle a été victime le 12 février 2018,
fixer au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM,
dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
ordonner une expertise médicale avec mission d’apprécier les préjudices qu’elle a subis, au titre :
. des souffrances physiques et morales endurées,
. du préjudice d’agrément subi,
. du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus largement sur les difficultés d’aptitude professionnelle liées aux séquelles de l’accident,
. du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime c’est-à-dire la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour la période comprise entre l’accident et la consolidation,
. des frais divers restés à la charge de la victime,
dire et juger que la CPAM des [Localité 1] fera l’avance de l’intégralité des indemnités qui lui seront allouées, qu’il s’agisse ou non des postes de préjudices couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner l’employeur ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner le remboursement des frais de désignation de mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce d’un montant de 12,11 euros ainsi que les frais d’huissier qui ont été nécessaires au respect du contradictoire d’un montant de 120 euros.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des [Localité 1], intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires,
Sur la forme,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [G] [R] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont De Marsan du 10 mars 2023,
Sur le fond,
constater que la CPAM des [Localité 1] s’en remet à l’appréciation de la cour sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail de Mme [G] [R] du 18 février 2018,
En cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
préciser le quantum de la majoration de l’indemnité en capital ou de la majoration de la rente à allouer à Mme [G] [R],
constater que la CPAM des [Localité 1] ne s’oppose pas à l’expertise médicale sollicitée,
En toute hypothèse,
limiter le montant des sommes à allouer à Mme [G] [R] en réparation de ses préjudices :
. aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
. ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale : le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement,
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la Caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées,
condamner M. [B] [K], ès qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [4] [B] [K], à rembourser à la Caisse :
. la majoration de l’indemnité en capital ou le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse,
. les sommes dont la Caisse aura l’obligation de faire l’avance,
. les frais d’expertise,
. les intérêts légaux,
déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à [2] et [5], es qualités d’assureurs de la SARL [4] [B] [K].
Selon leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [B] [K] et la SA [2], intimés, demandent à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement déféré du chef suivant : " Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [J], [2] et M. [B] [K] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K] » ;
le confirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
déclarer irrecevable comme prescrite l’action diligentée par Mme [U] [G] [R],
juger que Mme [U] [G] [R] ne démontre pas que la faute alléguée constitue une faute inexcusable de la part du Groupe [6],
débouter Mme [U] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [U] [G] [R] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
débouter Mme [U] [G] [R] de sa demande de majoration de la rente,
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des causes de préjudices telles qu’énumérées à l’articler L.452-3 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle en conséquence limiter l’expertise aux postes ci-dessous :
. souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
. préjudice d’agrément,
. déficit fonctionnel temporaire,
. frais divers
juger que la mission confiée à l’expert judiciaire sera complétée par le chef de mission suivant : « dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable ne pouvant être inférieur à un mois »
juger que la CPAM devra faire l’avance de l’ensemble des réparations allouées et que les frais d’expertise éventuellement ordonnée par le tribunal seront supportés par la CPAM,
débouter Mme [U] [G] [R] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
juger que l’arrêt à intervenir pourra seulement être déclaré opposable à [2], le pôle social du tribunal judiciaire n’étant pas compétent pour statuer sur l’application du contrat d’assurance.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SA [1], intimée, demande à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 124-5 du code des assurances,
Vu les articles L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu le contrat d’assurance AN829036,
la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA [5], la SA [2] et M. [K] ès qualités d’administrateur ad hoc de la société [4] [B] [K],
Statuant à nouveau,
juger irrecevables les demandes de Mme [U] [G] [R] fondées sur une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur car prescrites,
débouter Mme [U] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes qui sont irrecevables,
A titre subsidiaire,
Constatant qu’elle n’est pas l’assureur du sinistre,
Constatant la mise en cause de la société [2] qui ne s’opposait pas à ce que la décision lui soit déclarée opposable,
prononcer sa mise hors de cause,
A titre très subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [U] [G] [R] de l’ensemble de ses demandes en l’absence de faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail survenu le 18 février 2018,
condamner Mme [U] [G] [R] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
débouter Mme [U] [G] [R] de sa demande de majoration de rente ou de capital,
A défaut :
juger que la majoration du capital éventuellement alloué à Mme [U] [G] [R] sera fixée de telle sorte que cette majoration ne puisse dépasser le montant dudit capital,
juger que la majoration de la rente éventuellement allouée à Mme [U] [G] [R] sera fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale,
lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas, sous toutes les protestations et réserves d’usage quant à la mise en 'uvre de sa garantie, à la mesure d’expertise sollicitée,
juger que la mission d’expertise devra porter exclusivement sur les postes de préjudices suivants :
. incidence professionnelle sous son aspect de perte de chance professionnelle, qui n’est pas réparé par la prise en charge du reclassement professionnel et la rente,
. souffrances endurées non réparées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent,
. préjudice d’agrément justifié par l’impossibilité de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur aux faits,
. déficit fonctionnel temporaire,
juger que les frais de l’expertise éventuellement ordonnée par le tribunal seront supportés par la CPAM,
débouter Mme [U] [G] [R] et toute autre partie du surplus de ses demandes,
En tout état cause,
écarter toute demande de condamnation à son encontre,
condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La CPAM des [Localité 1] soutient que, de jurisprudence constante, l’action de l’assuré victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident, soit en l’espèce le 9 mars 2018. Le délai de prescription expirait donc le 9 mars 2020 et la demande de faute inexcusable lui a été adressée par courrier du 7 mars 2020, soit avant le 9 mars 2020. Dès lors, l’action n’est pas prescrite.
M. [B] [K] ès qualités et la société [2] font valoir que le point de départ du délai de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être fixé à la date de notification par la CPAM à la salariée de la décision de prise en charge en l’absence de production du courrier de notification, et qu’il doit être retenu le jour de l’accident, soit le 18 février 2018 en l’absence de justificatif de paiement et d’arrêt de paiement d’indemnités journalières. La salariée a saisi la CPAM d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable plus de deux ans après cette date, par courrier reçu le 10 mars 2020 et dont la date d’envoi n’est pas établie. L’action est donc prescrite.
La société [5] soutient que, s’agissant d’un accident du travail, le délai de prescription de deux ans de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur court à compter du jour de l’accident ou du jour de la cessation du versement des indemnités journalières, et qu’en l’absence de preuve du versement d’indemnités journalières, il convient de retenir comme point de départ du délai de prescription le jour de l’accident du travail, soit le 18 février 2018. Subsidiairement, elle considère qu’il convient de retenir la date de fin supposée de versement des indemnités journalières, soit le 5 mars 2018, puisque seul des soins ont été prescrits ensuite, et que la salariée avait produit en première instance des relevés de versement d’indemnités journalières du 18 mars 2019 au 2 mars 2022 mentionnant une période de carence de trois jours ce qui suppose qu’il s’agit d’un nouvel arrêt de travail après une rechute. Que la date retenue soit celle de l’accident le 18 février 2018 ou celle de la fin du versement des indemnités journalières le 5 mars 2018, il n’est survenu aucune cause interruptive de prescription dans le délai de deux ans. Enfin, elle fait valoir que, concernant la saisine de la CPAM en reconnaissance amiable de la faute inexcusable de l’employeur, c’est la date de réception de la demande par la caisse qui doit être considérée, soit le 10 mars 2020, et non celle de son envoi.
Mme [G] [R] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 431-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l’avis émis par l’expert ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il résulte de ces textes qu’en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit commence à courir à compter de la date de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. Le délai de prescription est interrompu par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Il est admis que la rechute de la victime n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.
En l’espèce, il est constant que l’accident du travail en cause date du 18 février 2018. D’après le certificat médical initial du 19 février 2018, Mme [G] [R] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 25 février 2018, et d’après les pièces produites par la société [5], cet arrêt de travail a été prolongé le 26 février 2018 jusqu’au 4 mars 2018 puis, le 3 mars 2018, des soins ont été prescrits à la salariée jusqu’au 31 mars 2018 et il ne lui a pas été prescrit d’arrêt de travail. Il n’est versé aux débats aucun élément caractérisant la poursuite du versement d’indemnités journalières au-delà du 4 mars 2018. Par ailleurs, le juge de première instance a mentionné la production par Mme [G] [R] de relevés de prestation attestant du versement d’indemnités journalières à compter du 18 mars 2019 en lien avec l’accident de travail du 18 février 2018, mais elle ne les produit pas en cause d’appel, et surtout, il ressort d’un courrier produit par la CPAM des [Localité 1] en date du 19 décembre 2018 qu’elle a fixé la date de guérison au 19 décembre 2018 et il n’est pas caractérisé qu’elle est ensuite revenue sur cette décision, de sorte qu’à supposer un versement d’indemnités journalières à compter du 18 mars 2019, il est intervenu au titre d’une rechute laquelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. D’ailleurs, le juge de première instance a fait état de la mention, sur ces relevés de prestation, d’une période de carence de trois jours qui détermine qu’il s’agit d’indemnités versées en considération d’un nouvel arrêt de travail et dans l’attente d’une décision relativement à une rechute.
Il en résulte qu’il est à retenir que la prescription biennale a commencé à courir le 5 mars 2018, soit le jour de la cessation du versement des indemnités journalières. Dans le délai de deux ans suivant cette date, aucune cause interruptive de prescription n’est intervenue, étant observé que Mme [G] [R] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur par courrier daté du 7 mars 2020 réceptionné le 10 mars 2020 et dont la date d’envoi n’est pas établie. Par ailleurs, Mme [G] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan par courrier expédié le 1er avril 2021, soit plus de deux ans après le 5 mars 2018. En conséquence, l’action est prescrite. Le jugement déféré doit être infirmé et la salariée doit être déclarée irrecevable en son action.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et aux dépens exposés en appel.
L’équité et la situation économique de Mme [G] [R] conduisent à rejeter les demandes présentées par M. [B] [K] ès qualités, la société [2] et la société [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a condamné Mme [U] [G] [R] aux dépens de première instance et l’infirme en ses autres dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [U] [G] [R] irrecevable par l’effet de la prescription en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident survenu le 18 février 2018,
Condamne Mme [U] [G] [R] aux dépens exposés en appel,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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