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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 439
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/01058
N° Portalis DBVV-V-B7J-JE2O
Affaire :
[P] [D]
C/
[N] [R] épouse [U]
S.A.R.L. ATELIERS [U] – APCAO
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Maître [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
APPELANT
ET :
Madame [N] [R] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.R.L. ATELIERS [U] – APCAO
prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
* * *
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le juge de l’exécution de [Localité 3] a :
constaté la régularité en la forme de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 mars 2024,
Au fond
rétracté ladite ordonnance en l’absence d’éléments caractérisant le péril dans le recouvrement et en ce qu’aucune créance n’est détenue à l’encontre de [N] [U],
dit, en conséquence, que toutes les mesures d’exécution forcée réalisées sur le fondement de cette ordonnance sont nulles et de nul effet, ordonné leur mainlevée immédiate aux frais de [P] [D],
dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte
condamné [P] [D] à payer à titre de dommages et intérêts la somme de 3 000 € (trois-mille euros) à [N] [U] et 2 000 € (deux-mille euros) à la SARL ATELIER [U],
condamné [P] [D] à payer la somme de 1 500 € (mille-cinq-cents euros) à [N] [U] et à la SARL ATELIER [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision
condamné [P] [D] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 16 avril 2025, [P] [D] a interjeté appel de la décision.
La société SARL ATELIER [U]-APCAO et [N] [U] née [R] ont saisi la présidente de la chambre de conclusions d’incident, le 16 octobre 2025, aux fins de :
Vu les articles 906-1 et 906-2 du Code de procédure civile,
déclarer caduc l’appel de Maître [P] [D] à l’encontre du jugement du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Dax en date du 11 mars 2025 ;
condamner Maître [P] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
condamner Maître [P] [D] à payer à la société ATELIER [U] et à Madame [N] [U], chacune, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
[P] [D] n’a pas répliqué à l’incident.
SUR CE
Un litige est né sur l’application d’une convention d’honoraires conclue entre [N] [U], gérante de société, et [P] [D], l’avocate qu’elle avait choisie pour la représenter dans une procédure diligentée au sujet de factures impayées ; à l’issue de cette procédure, l’avocate a réclamé un honoraire de résultat que [N] [U] a refusé de régler.
Le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée des mesures d’exécution forcée diligentées en l’absence d’éléments caractérisant le péril dans le recouvrement d’une créance dont le caractère certain n’était pas établi.
[P] [D] a interjeté appel de la décision.
L’intimée, la SARL ATELIER [U]-APCAO a soulevé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 906-2 du code de procédure civile au motif de l’absence de notification des conclusions d’appelante dans les délais impartis par la loi.
L’article 906-2 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat saisi par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; sous la même sanction les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l’espèce la déclaration d’appel date du 16 avril 2025 et les conclusions d’appelante ont été remises au greffe le 16 juillet 2025. La constitution de l’avocate de l’intimée est intervenue le 21 août 2025.
L’appelante n’a pas notifié ses conclusions à l’avocate de l’intimée dans le délai requis et, dans ces conditions, il y a lieu de déclarer son appel caduc.
La somme de 600 € sera allouée conjointement à la SARL ATELIER [U]-APCAO et à [N] [U], sa gérante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Par Ordonnance contradictoire,
Déclare caduc l’appel interjeté par [P] [D] le 16 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax le 11 mars 2025
Condamne [P] [D] à payer à la SARL ATELIER [U]-APCAO et à [N] [U], sa gérante, prises ensemble la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [P] [D] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 4], le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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