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Sur la décision
| Référence : | CA Pau |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 18/2719
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ORDONNANCE DU 01/08/2018
Dossier N° RG 17/04416
Affaire :
B Z A
C/
SARL C D Y
- O R D O N N A N C E -
Nous, H-I J, magistrat de la mise en état de la 1re Chambre de la cour d’appel de PAU,
Assistée de E F-G, greffier, et de Caroline LE MEUR, greffier stagiaire.
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Monsieur B Z A
né le […] à BORDEAUX
de nationalité française
[…]
64440 EAUX-BONNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/006332 du 24/11/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
SARL C D Y (SARL CNC)
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X Y, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Antoine TUGAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE
* * *
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 7 mars 2017, le tribunal d’instance de DAX a débouté M. B Z A des causes de l’assignation qu’il avait fait délivrer le 5 juillet 2016 à la SARL CNC « C D Y » qui lui avait vendu d’occasion le bateau INOX le 5 juillet 2014 pour un prix de 4500 €, et l’a condamné à payer à sa défenderesse la somme de 1664 € au principal, au titre de factures de stationnement du navire, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Ce jugement a été signifié à l’initiative de la SARL CNC C D Y suivant procès-verbal d’huissier établi le 18 avril 2017 et remis à domicile dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 13 septembre 2017 et reçue le 19 septembre 2017 au greffe de la cour d’appel de PAU, M. Z-A a déclaré former appel à l’égard dudit jugement, en intimant la SARL CNC C D Y.
Le greffe lui a adressé un avis pour l’informer de ce que l’appel devait être formalisé par une déclaration signée par un avocat et qu’en outre, il devait justifier du paiement d’un droit de timbre de 225 €.
Par ordonnance rendue le 20 décembre 2017, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel au visa de l’article 901 du code de procédure civile.
Le 28 décembre 2017, l’avocat constitué par M. Z-A a déclaré relevé appel du jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal d’instance de DAX. Cet appel n° 17/03109 a été enregistré sous le numéro de RG 17/04416.
***
Au terme de conclusions déposées le 9 mars 2018, le conseil de la partie intimée, la SARL CNC C D Y a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à l’entendre :
— accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine régulière de la cour, par lettre recommandée avec AR,
— dire que faute d’avoir interjeté un appel régulier dans le délai d’un mois de la signification du jugement, l’appel est irrecevable par application de l’article 125 du code de procédure civile,
— subsidiairement, recevoir la demande reconventionnelle tendant à obtenir l’exécution provisoire du jugement querellé,
— condamner M. Z A au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €.
Par conclusions d’incident du 15 mai 2018, M. Z A a demandé au magistrat de la mise en
étatde déclarer la signification du jugement nulle et de nul effet, de déclarer recevable l’appel qu’il a formé et de condamner la SARL CNC C D Y au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 €.
SUR CE
Vu l’article 911-1 modifié par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui est libellé comme suit :
« Le conseiller de la mise en état peut d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie. De même, n’est plus recevable à former appel principal l’intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l’appelant et qui n’a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l’appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable ».
L’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le magistrat de la mise en état qui a déclaré irrecevable l’appel formé par M. Z A le 13 septembre 2017, est irrévocable. D’après l’article 914 alinéa 2, elle a autorité de chose jugée au principal.
En conséquence, en application de l’alinéa 3 de l’article 911-1 susvisé, M. Z A n’était pas recevable à formaliser un nouvel appel.
Dès lors, sans avoir égard aux autres moyens devenus inopérants, il convient de déclarer irrecevable, l’appel présenté le 28 décembre 2017 par M. Z A, l’appel incident de la SARL CNC C D Y étant, par voie de conséquence, également irrecevable.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Les dépens étant mis à la charge de l’appelant succombant seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Nous, H-I J, magistrat de la mise en état,
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2017 par le magistrat de la mise en état,
Déclarons irrecevable l’appel de M. Z A à l’égard du jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal d’instance de DAX dans une instance RG 11-16-000303,
Disons que les dépens seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rejetons les autres demandes.
Fait à Pau, le 01 août 2018
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGE
DE LA MISE EN ETAT
E F-G H-I J
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