Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre civile, 17 janvier 2007, n° 06/01197

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 3e ch. civ., 17 janv. 2007, n° 06/01197
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 06/01197
Décision précédente : Tribunal d'instance de La Rochelle, 2 avril 2006

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 06/01197

C.M./R.B.

J

C/

X

CONFIRMATION

COUR D’APPEL DE POITIERS

3e Chambre Civile

ARRET DU 17 JANVIER 2007

APPELANT :

Monsieur K L J

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE & THIBAULT, avoués à la Cour

assisté de Me BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE

Suivant déclaration d’appel du 13 Avril 2006 d’un jugement rendu le 3 Avril 2006 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA ROCHELLE.

INTIME :

Monsieur K-M X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoué à la Cour

assisté de Me QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me JULIENNE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Chantal MECHICHE, Présidente,

Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller,

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Estelle RIBANNEAU, Greffier,

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Novembre 2006,

La Présidente a été entendue en son rapport,

Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 17 Janvier 2007,

Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :

ARRET :

Statuant sur appel régulièrement formé par Monsieur K-L J d’un jugement du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE du 3 avril 2006 qui a dit que Monsieur K-L J avait tenu des propos diffamatoires à l’égard de Monsieur K-M X lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 juillet 2005 et l’a condamné à lui verser la somme de 3 800 euros à titre de dommages intérêts, qui a ordonné la lecture du dispositif du jugement lors de la prochaine assemblée générale de copropriété et qui a condamné Monsieur K-L J à verser à Monsieur X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur K-L J du 3 octobre 2006 qui demande à la Cour d’Appel de réformer le jugement, de débouter Monsieur K-M X de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur K-M X du 31 octobre 2006 qui forme appel incident du jugement sur le préjudice et qui demande la condamnation de l’appelant au paiement des sommes de 6 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance de clôture du13 novembre 2006.

Monsieur K-M X qui est gardien d’immeuble de la Résidence 'les Océanes’ à LA ROCHELLE a engagé une action à l’encontre de Monsieur K-L J, président du conseil syndical de la copropriété en estimant avoir été diffamé par des propos tenus à son égard par Monsieur K-L J lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 7 juillet 2005.

Monsieur K-L J a relevé appel du jugement qui l’a condamné à verser des dommages intérêts à Monsieur K-M X après avoir retenu l’existence de tels propos en contestant les éléments moral et matériel constitutifs de la diffamation.

Les propos tenus par Monsieur K-L J lors de l’assemblée générale de la copropriété du 7 juillet 2005 concernent trois faits et ils ont été rapportés ainsi qu’il suit par les témoins dont les attestations sont versées au débat par Monsieur K-M X en l’occurrence les copropriétaires assistant à cette assemblée:

— deux fillettes ont été retrouvées dans sa loge:

* Madame Y : 'Monsieur X aurait paraît-il attiré dans sa loge deux fillettes voulant leur montrer des fossiles'

* Monsieur A: 'notamment deux petites filles que l’on recherchait dans le lotissement auraient été retrouvées dans la loge du gardien!!! or une copropriétaire dans l’assistance a réagi en affirmant que les enfants ont été retrouvées dans un appartement voisin du gardien'

*Madame B: 'Monsieur C explique qu’il a surveillé le concierge et qu’il a remarqué les agissements suivants : a attiré des petits enfants dans sa loge sans raison'.

* Madame D : 'une personne qui cherchait en vain deux fillettes supposées être à la piscine les a retrouvées dans la loge de Monsieur X. Devant la surprise de la personne Monsieur X a répondu qu’il voulait leur montrer des fossiles;'

— invitation adressée à un enfant de venir chercher des légos dans sa poche :

* Madame Y : 'de même il aurait mis dans sa poche des légos appartenant à un gamin en lui disant: si tu les veux, tu viens les chercher chez moi'

* Madame B: ' aurait proposé à un enfant de venir récupérer des légos dans la poche de pantalon'.

* Madame D: 'un jour des enfants jouaient aux légos sur le muret sous le cerisier Monsieur X a un peu bavardé et joué avec eux et quand un des enfants lui a demandé son légo il a répondu: tu n’as qu’à venir le chercher, en montrant la poche de pantalon.'

— avoir autorisé deux jeunes filles à se changer dans le local piscine et être resté à les regarder:

*Madame Y: 'de même il aurait autorisé deux gamines à se changer dans le local Piscine et serait resté à les regarder'

* Madame B: '… a proposé à deux jeunes filles de se changer dans le local technique de la piscine afin d’aller se baigner et serait resté à les observer par la porte mal fermée'

* Madame D: 'Monsieur X a ouvert le local de la piscine afin que deux fillettes se changent. Monsieur X se tenait certes à distance mais 'sans doute’ regardait'.

Monsieur K-L J soutient qu’il n’a jamais eu l’intention d’alléguer un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne de Monsieur X.

En matière de diffamation l’intention de nuire de l’auteur est présumée, mais cette présomption est susceptible d’être anéantie en cas de circonstances particulières qui établissent la bonne foi. Mais cette bonne foi doit se distinguer des motifs et des mobiles qui ont conduit l’auteur des propos à les tenir.

Certes Monsieur K-L J en sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété de la Résidence 'les Océanes’ avait reçu Madame E qui lui avait fait part de son inquiétude concernant l’attitude du gardien de la résidence envers ses petits enfants. En effet Madame F avait constaté l’absence de sa petite fille âgée de cinq ans qui jouait avec une autre fillette de son âge et elle avait retrouvé les deux enfants 'enfermées dans la loge avec Monsieur X qui leur donne des bonbons'. Cette même personne l’a informé des faits concernant le jeu de légos.

Certes avant d’évoquer ces faits à l’assemblée générale des copropriétaires, Monsieur K-L J avait réuni le conseil syndical (attestations FONTAINE, G et H, membres du conseil syndical) qui avait décidé d’informer le syndic des difficultés rencontrées. Le syndic avait fait connaître son intention de mettre fin à son mandat en invoquant notamment les rumeurs concernant le gardien de la résidence.

Certes outre Madame F, Madame I avait formulé auprès de Monsieur K-L J des réserves en raison 'de bruits qui courraient sur l’attitude du gardien'.

Certes Monsieur K-L J a pu penser que les raisons de la démission du syndic devaient être portées à la connaissance de l’assemblée et que les copropriétaires devaient être également mis au courant des doléances qu’il avait reçues concernant le gardien de la résidence, doléances qui étaient en rapport avec la démission du syndic.

Mais l’ensemble de la démarche de Monsieur K-L J ne révèle que les mobiles qui l’ont conduit à tenir les propos dont le caractère diffamatoire lui est imputé et ne constitue pas la bonne foi qui ferait disparaître l’élément intentionnel. Monsieur K-L J ne met pas à néant la présomption d’intention de nuire constitutive de la diffamation.

Monsieur K-L J soutient, en second lieu, que l’élément matériel propre à la diffamation est absent des propos qui lui sont attribués. Il s’agiraient de propos anodins qui ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.

Effectivement les deux premiers incidents tels qu’ils sont relatés par les témoins dans leurs attestations reproduites plus haut (les fillettes retrouvées dans la loge du gardien et le jeu de légos) ne comportent aucune circonstance de nature à porter atteinte à l’honneur ou la considération de Monsieur K-M X puisqu’il ne s’agit que d’incidents anodins sur lesquels les témoins ne s’accordent d’ailleurs pas pour en relater les circonstances exactes. Ainsi Madame Y affirme que Monsieur K-L J a déclaré que le gardien avait proposé de venir rechercher son jeu chez lui alors que Madame D mentionne qu’il s’agissait de la poche de son pantalon. La première affirme que Monsieur K-M X avait attiré les fillettes chez lui pour leur montrer des fossiles et Monsieur A déclare que Monsieur J avait affirmé que c’était sans raison. Le récit de ces deux événements ne comporte aucune connotation pouvant jeter le discrédit sur Monsieur K-M X.

Par contre les troisièmes allégations ( les jeunes filles se changeant de vêtements pour aller à la piscine), telles qu’elles ont été relatées de manière précise par les témoins cités ci-dessus par Monsieur K-M X insinuent que ce dernier se livre à des actes de voyeurisme dont les victimes sont de jeunes filles. De tels propos tenus dans une réunion publique sont diffamatoires comme jetant le discrédit sur la personne de Monsieur K-M X.

Monsieur K-L J n’est plus admis à établir la véracité des faits qui sont visés dans les propos, le délai de 10 jours étant expiré. L’assignation a été en effet délivrée le 7 octobre 2005 et les conclusions et pièces de Monsieur K-L J n’ont été signifiées que le 6 janvier 2006.

Ces propos diffamatoires tenus en présence de l’employeur et des personnes que Monsieur K-M X rencontrent dans le cadre de ses fonctions ont causé à celui-ci un préjudice moral qui a été exactement indemnisé par la somme accordée par le tribunal. Le tribunal a justement décidé que la publication du jugement était inopportune et la disposition relative à la lecture du dispositif de ce jugement confirmé lors de la prochaine assemblée générale est suffisante.

Le jugement est confirmé.

Monsieur K-L J qui n’était pas fondé en son appel en supportera les dépens, il est débouté de sa demande de paiement de frais irrépétibles et il est condamné à verser à Monsieur K-M X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour frais irrépétibles d’appel.

Par contre Monsieur K-M X n’établit pas que l’appel a été abusif et que Monsieur K-L J a agi avec une mauvaise foi blâmable alors que celui-ci n’a fait qu’exercer une voie de recours. Monsieur K-M X est débouté de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif et dilatoire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement du Tribunal d’Instance de LA ROCHELLE du 3 avril 2006.

DÉBOUTE Monsieur K-M X de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif,

DÉBOUTE Monsieur K-L J de sa demande de paiement de frais irrépétibles.

CONDAMNE Monsieur K-L J à verser à Monsieur K-M X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

CONDAMNE Monsieur K-L J aux dépens et autorise la SCP MUSEREAU-MAZAUDON à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,

********************

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de procédure civile,

Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Madame Estelle RIBANNEAU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

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