Confirmation 9 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 9 mars 2010, n° 08/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/02867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 25 juillet 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TENCIA |
Texte intégral
JPFB/AF
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRET DU 09 MARS 2010
ARRET N° 170
AFFAIRE N° : 08/02867
AFFAIRE : X Y C/ S.A.S. TENCIA
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Philippe GAND (avocat au barreau de POITIERS)
Suivant déclaration d’appel du 12 août 2008 d’un jugement au fond du 25 juillet 2008 rendu par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE POITIERS.
INTIMÉE :
S.A.S. TENCIA
XXX
XXX
Représentée par Me Olivia SARTOR, avocat substituant la Société d’Avocats CAMILLE & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président
Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller
Conseiller : Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Greffier : Annie FOUR, Greffier, uniquement présent aux débats
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2010,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l’arrêt au Greffe le 02 mars 2010. A cette date, le délibéré a été prorogé au 09 mars 2010.
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt suivant :
ARRÊT :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur appel régulièrement interjeté par M. X Y d’un jugement rendu le 9 juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers qui a jugé son licenciement notifié le 19 juillet 2006 par la société TANCIA fondé sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société TANCIA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. X Y développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées le 3 août 2009 demandant à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement et en conséquence de condamner la société TANCIA à lui payer :
— rappel de salaires (mise à pied): 1.179,01 €
— congés payés correspondants: 117,90 €
— indemnité de préavis: 3.723,16 €
— congés payés correspondants: 372,31 €
— indemnité de licenciement: 1.200,72 €
— dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse: 22.000 €
— frais irrépétibles: 3.000 €
Vu les conclusions de la société TANCIA développées oralement à l’audience de plaidoiries et déposées le 20 janvier 2010 demandant à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes et de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
M. X Y soutient que la mise à pied qui lui a été notifiée le 18 avril 2006 présentait un caractère disciplinaire de telle sorte que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à la date où il a engagé une procédure de licenciement pour les mêmes faits par l’envoi le 6 juillet 2006 de la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement soit deux mois et demi plus tard.
Les termes de la lettre notifiant la mise à pied sont explicites et qualifient la mise à pied de conservatoire. La décision prise par l’employeur de maintenir la rémunération du salarié pendant la période de mise à pied est exclusive d’une mesure de mise à pied disciplinaire. La durée relativement importante (deux mois et demi environ) séparant la notification de la mise à pied de l’engagement de la procédure de licenciement s’explique par la nécessité dans laquelle s’est trouvé l’employeur de procéder à des investigations et de recourir à une expertise amiable puis judiciaire en raison du manque de coopération de M. X Y et de ses atermoiements afin de tenter d’identifier l’auteur des propos xénophobes et diffamatoires retrouvés sur son ordinateur portable professionnel. Les premiers juges ont donc exactement jugé que, dans les circonstances particulières de la cause, l’employeur avait engagé dans un délai raisonnable la procédure de licenciement après notification d’une mise à pied conservatoire qui n’avait pas épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Les conditions dans lesquelles M. X Y a fait le choix, avant même de prendre connaissance des investigations lancées par son employeur auxquelles il a fait pour partie obstruction en refusant de se rendre à l’expertise amiable diligentée sur son ordinateur, d’engager une procédure pénale contre X, de saisir deux associations connues pour leur hostilité aux projets éoliens de son employeur, de menacer de saisir, suivant des formes disproportionnées à la gravité des faits dénoncés, le président de la République, le porte parole du gouvernement, l’ambassade d’Espagne et la LICRA auquel s’ajoute le refus réitéré fautif de communiquer dans des conditions normales sur demande expresse de l’employeur les promesses de baux correspondant à des projets d’implantation d’éoliennes dont il était possesseur, caractérisent un comportement défiant et déloyal envers l’employeur rendant impossible la poursuite de l’exécution du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement sera confirmé et M. X Y sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application en appel de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 25 juillet 2008 par le Conseil de Prud’hommes de Poitiers,
Déboute M. X Y de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, assisté de Madame Annie FOUR, Greffier.
Le Greffier, Le Président.
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