Confirmation 19 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 19 juil. 2011, n° 10/03225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, Juge de l'Exécution, 23 juillet 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean CHAPRON, président |
|---|---|
| Parties : | TRESORERIE GENERALE , DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ST DENIS |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 10/03225
XXX
Z
C/
TRESORERIE GENERALE, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 19 JUILLET 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03225
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 23 juillet 2010 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur X-Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GALLET – ALLERIT, avoués à la Cour
INTIMEE :
TRESORERIE GENERALE, DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE ST DENIS
13 Esplanade X Moulin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
représentée par la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2011, en audience publique, devant
Monsieur Y PASCOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur X CHAPRON, Président
Monsieur Y PASCOT, Conseiller
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur X CHAPRON, Président, et par Monsieur Stéphane CAZENAVE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
Le 15 avril 1994, la Délégation Départementale des Services Sociaux de la Seine Saint Denis consentait un prêt d’honneur à X-Y Z, agent de constatation des Douanes relevant de la Direction Générale des Douanes de Roissy, d’un montant de 7.500 Francs soit 1.143,37 euros.
Le 30 mai 1994, la Direction Générale des Impôts émettait un titre de perception.
X-Y Z ne remboursait pas le prêt et aucun prélèvement par précompte ne pouvait intervenir, d’autres titres faisant déjà l’objet de prélèvements sur son salaire.
Le 10 juin 2009, la Trésorerie Générale de la Seine Saint Denis délivrait un commandement de payer dont X-Y Z accusait réception le 15 juin 2009.
Des saisies à tiers détenteurs étaient adressées pour 1.177,67 euros à :
— la Société Générale,
— la Banque Populaire Centre Atlantique,
— la CRCAM de la Charente Maritime et des Deux Sèvres,
— la Société des Paiements Pass.
X-Y Z a assigné la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis en contestation des saisies susvisées devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de La Rochelle, lequel, par jugement du 23 juillet 2010, a :
— débouté X-Y Z de ses demandes,
— rejeté la demande de la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné X-Y Z aux dépens.
Par acte du 9 août 2010, X-Y Z a interjeté appel de cette décision.
X-Y Z entend voir la Cour :
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions,
— ordonner la restitution des sommes perçues soit 1.284,72 euros,
— condamner la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis à verser les sommes suivantes :
-2.000 euros au titre des frais bancaires,
-20.000 euros à titre de dommages intérêts,
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, X-Y Z fait valoir :
— que le titre est prescrit depuis le 6 juin 1998, comme soumis à la prescription quadriennale,
— que le titre ne remplit pas les conditions légales pour valoir titre exécutoire, faute de cachet du service,
— que le juge de l’exécution est bien compétent pour statuer sur la régularité en la forme de l’acte,
— que l’exécution par l’Administration de ses propres décisions constitue une voie de fait,
— que les organismes bancaires ont remis à la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis la somme de 1.284,72 euros, soit une somme excédentaire de 106,85 euros.
En réponse, la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs :
— que la créance litigieuse est une créance non fiscale pour laquelle l’Etat bénéficie du privilège d’émission de titre de perception,
— que l’appelant ne saurait contester la validité juridique du titre exécutoire qui relève du contrôle du juge administratif,
— qu’en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine, c’est la prescription de droit commun qui s’applique à savoir, la prescription trentenaire et, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la prescription quinquennale,
— que l’articulation de ces deux prescriptions repousse au 19 juin 2013 la prescription de la créance,
— que les créances étrangères à l’impôt peuvent faire l’objet d’une saisie à tiers détenteur sans avoir à faire constater au préalable la défaillance du débiteur par l’autorité judiciaire,
— que la somme excédentaire de 107,05 euros a bien été restituée à l’appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du titre:
En droit, l’article L. 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose, en son premier alinéa:
'Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
Dès lors, si le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la validité des actes de poursuites effectués à l’encontre de X-Y Z, il demeure incompétent pour statuer sur la validité du titre de perception et donc notamment sur le fait de savoir si la simple mention manuscrite DDSF au lieu et place d’un cachet et/ou d’un timbre invalide ce titre. En l’état il convient de constater que X-Y Z ne prétend pas avoir par ailleurs agi en contestation de la validité du titre.
Sur la prescription de la créance:
En droit, l’article L. 274 du Livre des Procédures Fiscales dont se prévaut l’appelant dispose :
'Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.'
Il est constant que cette prescription quadriennale concerne les créances relatives à l’impôt.
En l’espèce, la créance litigieuse, qui correspond au remboursement d’un prêt d’honneur, constitue une créance étrangère à l’impôt ; elle échappe donc à la prescription quadriennale ci-dessus et se voit appliquer le droit commun, à savoir le délai trentenaire de l’ancien article 2262 du code civil et la prescription quinquennale de l’actuel article 2224 tel qu’il résulte de la loi du 17 juin 2008. Les dispositions transitoires de cette dernière loi prévoient que le nouveau délai de cinq ans s’applique aux prescription à compter du 19 juin 2008, date de son entrée en vigueur, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai de 30 ans.
En application des dispositions transitoires susvisées, la prescription de l’action litigieuse sera acquise le 19 juin 2013.
X-Y Z ne saurait donc opposer la prescription.
Sur les actes de poursuites exercées à l’encontre de X-Y Z :
L’article L. 252 A du Livre des Procédures Fiscales dispose :
'Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.'
L’article L. 273 du Livre des Procédures Fiscales dispose :
'Les créances de l’Etat ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de l’article L. 252 peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur.'
En l’espèce, la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis n’a fait qu’appliquer de façon régulière les dispositions légales susvisées pour recouvrer la créance détenue sur l’appelant. Dès lors aucune voie de fait ne saurait être retenue.
X-Y Z fait valoir que la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis aurait perçu une somme excédentaire ; celle-ci prétend qu’elle lui aurait reversé, le 22 juillet 2010, la somme excédentaire de 107,05 euros. Pour autant elle ne produit aucune pièce à cet égard, sa lettre du 27 juillet 2010 ne faisant aucune mention d’un quelconque remboursement ; elle sera donc condamnée à lui payer la somme qu’elle ne conteste finalement pas avoir reçue en trop.
Sur les frais et dépens:
L’équité ne commande pas en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la Direction Départementale des Finances de Seine Saint Denis à payer à X-Y Z la somme de 107,05 euros ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne X-Y Z aux entiers dépens d’appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
**************
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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