Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 17 mai 2011, n° 10/02898

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 17 mai 2011, n° 10/02898
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 10/02898
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bressuire, 5 juillet 2010
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 10/02898

XXX

X

X

X

AN

A

D

X

C/

N

F

E

Z

Y

T

E.A.R.L. LA NORMANDIE

G

H

AC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 17 MAI 2011

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/02898

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 06 juillet 2010 rendu par le Tribunal de Grande Instance de C.

APPELANTS :

Monsieur U X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assisté de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Monsieur AO-AV X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assisté de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Monsieur AJ X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assisté de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Madame AL-AM AN épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assistée de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Monsieur AO-AP A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assisté de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Madame AL-AS D épouse A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assistée de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

Mademoiselle AD X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP PAILLE THIBAULT CLERC, avoués à la Cour

assistée de la SCP FAVREAU-JEANNOT-PAIRAUD, avocats au barreau de C

INTIMES :

Monsieur M N

Puyravault

XXX

Monsieur AA F

XXX

XXX

représenté par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stép hanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me I D, avocat au barreau de NIORT

Monsieur K E

XXX

XXX

représenté par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stép hanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me I D, avocat au barreau de NIORT

Monsieur I Z

XXX

XXX

représenté par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stép hanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me I D, avocat au barreau de NIORT

Monsieur O Y

Chambord

XXX

Madame O T

Sainte-AL

XXX

XXX

E.A.R.L. LA NORMANDIE

XXX

XXX

Monsieur et Madame AH G

XXX

XXX

Monsieur Q H, Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EARL LA NORMANDIE et des époux AH G

5 rue AO Moulin

XXX

XXX

représenté par la SCP MUSEREAU François MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stép hanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour

assisté de Me I D, avocat au barreau de NIORT

Madame AB AC veuve B

XXX

XXX

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2011, en audience publique, devant

Madame Nathalie PIGNON, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur AO CHAPRON, Président

Madame Nathalie PIGNON, Conseiller

Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur AO CHAPRON, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 13 octobre 2009, le tribunal de grande instance de C a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL LA NORMANDIE et désigné Maître H en qualité de liquidateur.

Par un autre jugement en date du même jour, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire des époux G et désigné Maître H en qualité de liquidateur.

Il dépend de la liquidation judiciaire de l’EARL LA NORMANDIE et des époux G différents biens meubles et immeubles constituant une entreprise agricole qui avait une double activité caprine et bovine.

Le mandataire liquidateur ayant reçu plusieurs offres de reprise de différentes parties de l’entreprise, il a organisé une procédure d’adjudication sous pli cacheté, et, par requête du 2 mars 2010, complétée le 20 avril 2010, a saisi le juge-commissaire d’une requête en autorisation de vente amiable de biens meubles et immeubles fondée sur les articles L. 642-18 et 19 du Code de commerce, laquelle requête précisait : 'Les offrants étant tous originaires de la même zone géographique et ayant des intérêts parfois opposés et des relations souvent tendues, il leur a été proposé de soumettre directement leurs offres au Juge Commissaire sous pli cacheté, sans faculté de surenchérir ultérieurement, afin d’assurer des conditions de transparence et d’équité entre tous les intéressés’ . Il était également précisé que ' le cahier des charges accepté par les offrants qui se sont manifestés restera annexé à la présente', et que 'la conformation des lieux, la diversité des activités et l’analyse des offres reçues permettent de présenter l’entreprise en différents lots proposés à la reprise et semblant adaptés aux souhaits des offrants suscités’ et notamment:

— lot n° 1 : la chèvrerie et les pâturages avoisinants

— lot n° 2 : la stabulation et les pâturages avoisinants

— lot n° 3 : les terres XXX.

Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge-commissaire des liquidations judiciaires de l’EARL LA NORMANDIE et de Monsieur et Madame G a :

— rejeté les prétentions des bailleurs fondées sur les dispositions de l’article L. 642-1 du Code de commerce,

— retenu les offres suivantes :

* Lot n° 1 : offre de Mademoiselle AD X : 42.000 euros

* Lot n° 2 : offre de Messieurs E, F et Z : 61.000 euros

* Lot n° 3 : offre de Messieurs E, F et Z : 22.500 euros

— autorisé Maître H, ès qualités, à procéder à la vente de ces lots aux conditions qui précèdent (celles précisées dans la requête) dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EARL 'La Normandie’ et des associés Monsieur et Madame G, et conformément au cahier des charges annexé en marge de l’offre et accepté par chacun des offrants.

Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A, et Mademoiselle AD X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 14 mai 2010.

Parallèlement, par déclarations du 12 mai 2010, Mademoiselle AD X a formé opposition contre l’ordonnance, Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A, ayant formé opposition et tierce opposition à l’encontre de la décision.

Leurs oppositions et tierces oppositions ont été déclarées irrecevables par jugement du tribunal de grande instance de C en date du 6 juillet 2010.

Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A, et Mademoiselle AD X ( les consorts X) ont également relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2010.

Par dernières conclusions du 4 mars 2011, les consorts X ont demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris (du 6 juillet 2010), d’annuler l’ordonnance rendue par le juge-commissaire, de retenir les offres suivantes :

— lot n°1 : offre de Mademoiselle X

— lot n°2 : offre de Madame Y

— lot n° 3 : offre de Mademoiselle X

et de condamner Messieurs H, F, E et Z à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils ont conclu à la recevabilité de leur appel, et à la nullité de l’ordonnance du 4 mai 2010 en raison d’une irrégularité caractérisée et grave constitutive d’un excès de pouvoir, le juge- commissaire ayant violé les textes applicables en organisant la vente de gré à gré selon la procédure de remise de plis cachetés, procédé relatif à la seule vente par adjudication, nécessitant comme telle la présence d’un officier public lors du déroulement de la procédure, les modalités prévues par les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce étant inapplicables en l’espèce.

Ils ont en outre soutenu que la vente est irrégulière, en l’absence d’ordonnance fixant les conditions de la vente, de publicité, d’audition du ministère public, et de prise en compte des propositions des bailleurs.

Maître H, ès qualités, a conclu le 21 février 2011 à l’irrecevabilité de l’appel de Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A et Mademoiselle AD X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de C du 6 juillet 2010, faute d’intérêt légitime, subsidiairement à l’irrecevabilité de l’opposition et de la tierce opposition contre l’ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2010, le recours contre les ordonnances rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce étant formé devant la cour d’appel, et l’opposition nullité et la tierce opposition nullité n’étant pas possibles en raison de l’existence d’une autre voie de recours.

Très subsidiairement, il a conclu au mal fondé des demandes des appelants ainsi qu’à leur condamnation à lui verser, ès qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Maître H a soutenu que les offrants dont les propositions n’ont pas été retenues ne défendant que leurs intérêts personnels, et non l’intérêt collectif des créanciers dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, leur appel est irrecevable, et subsidiairement, mal fondé, les conditions de la vente ayant été fixées par l’ordonnance du juge-commissaire, la publicité ayant été effectuée, l’audition du Ministère Public n’étant pas requise, et la proposition des bailleurs n’ayant pas à être prise en compte.

Messieurs AA F, K E, et I Z ont conclu le 25 février 2011 dans les mêmes termes que Maître H et sollicité la condamnation de Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A, et Mademoiselle AD X à leur verser 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte de l’article 546 du Code de procédure civile que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé; que le jugement du tribunal de grande instance de C déféré à la cour a statué sur l’opposition et la tierce opposition des consorts X, qui ont donc la qualité de parties à la présente instance ; que leur appel formé à l’encontre du jugement du 6 juillet 2010 est recevable ;

Attendu que, la liquidation judiciaire des débiteurs ayant été prononcée par jugement du 13 octobre 2009, soit postérieurement au 15 février 2009, les textes applicables au présent litige sont ceux issus de la loi du 26 juillet 2005 et du décret du 28 décembre 2005, tels qu’ils ont été modifiés par l’ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009 ; que, conformément aux dispositions des articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du Code de commerce, les recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce sont formés devant la cour d’appel ;

Attendu que, dans le cadre d’une procédure collective, faute de voie de recours spécifiquement prévue, les décisions du juge-commissaire sont susceptibles d’opposition ou de tierce opposition, dans les conditions prévues par l’article R. 621-21 du Code de commerce ;

Attendu par ailleurs que, conformément aux articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce, le juge-commissaire, saisi sur requête du mandataire liquidateur, peut autoriser la vente de gré à gré des biens meubles et immeubles du débiteur ; que les décisions rendues sur le fondement de ces textes sont seulement susceptibles d’appel, ainsi que le prévoient les articles R. 642-37-1 et R. 642-37-3 du Code de commerce ;

Attendu en l’espèce que l’ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2010, prise sur la requête du mandataire liquidateur a été rendue au visa des articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce qui s’appliquent aux ventes des immeubles (article L. 642-18) et des biens meubles du débiteur (article L. 642-19) en liquidation judiciaire ; que ces textes ne régissent que les ventes isolées de biens du débiteur, à l’exclusion de la cession de l’entreprise, laquelle ne peut intervenir que conformément aux dispositions de l’article L. 642-1 du Code de commerce;

Attendu qu’il ressort en réalité tant de la requête présentée par Maître H, ès qualités, que de l’ordonnance du juge-commissaire, que les ventes autorisées ont porté sur 3 lots distincts composés comme suit :

— lot n°1: Chèvrerie :

— En propriété le bâtiment et les terres cadastrées commune d’XXX, XXX,

— En location de Madame B, née AC, commune de XXX, différentes parcelles cadastrées XXX/88/736/738/740, selon extrait du bail joint,

— L’ensemble des DPU attachés aux terres cédées ou en location,

— lot n°2 :Stabulation :

— En propriété le bâtiment et les terres cadastrées commune d’XXX et 619,

— En location des consorts A, commune d’Amailloux, différentes parcelles cadastrées XXX, et E 438/444/445/446/447/448/449/451/452/510/360, selon extrait du bail joint,

— En location des consorts W AA, commune d’Amailloux, différentes parcelles cadastrées XXX, selon extrait du bail joint,

— L’ensemble des DPU attachés aux terres cédées ou en location,

— lot n° 3 : TERRES LA ROCHE :

— En propriété le bâtiment et les terres cadastrées commune d’Amailloux D233/235/239/546,

— En location des consorts X, commune d’Amailloux, différente parcelles cadastrées,XXX,D141/335/336/360,D142/166/167/170/171/172/173, P234/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/358/361/590/618/657, selon extrait du bail joint,

— Et commune de XXX, parcelles cadastrées B 22/17/18/19/21, A54/58/59/196/197/200/201/202/203/204/324, selon extrait des baux joints,

— L’ensemble des DPU attachés aux terres cédées ou en location ;

Attendu que Maître H, ès qualités, a motivé sa requête en précisant que 'la conformation des lieux, la diversité des activités et l’analyse des offres reçues permettent de présenter l’entreprise en différents lots proposés à la reprise’ ; que les biens composant chacun de ces lots, qui proviennent pour partie de la liquidation judiciaire de l’EARL la NORMANDIE, et pour partie de la liquidation judiciaire des époux G, constituent, aux termes mêmes des écritures de Maître H, les deux entreprises agricoles exploitées en leur entier et représentent dès lors la totalité des actifs des débiteurs liquidés ; qu’ils ne pouvaient donc être vendus sur simple ordonnance du juge-commissaire, mais devaient faire l’objet de la procédure prévue aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, relatifs à la cession de l’entreprise;

Attendu, dès lors, que le fondement juridique visé tant dans la requête du mandataire liquidateur que dans l’ordonnance est erroné ; que les articles L. 642-18 et L. 642-19 du Code de commerce étant inapplicables à la procédure de cession telle qu’elle a été menée à son terme, le recours ouvert à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire prise sur ce fondement erroné ne peut être celui prévu lorsque ces dispositions sont appliquées ; que le recours ouvert est celui de l’article R.621-21 du Code de commerce, qui permet 'aux personnes dont les droits et obligations sont affectées’ de faire opposition et/ou tierce opposition à l’ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu sur ce point que le non respect de la procédure prévue dans le cadre de la cession d’une entreprise en liquidation judiciaire a nécessairement affecté les droits de tous ceux qui étaient susceptibles de faire une offre d’achat des lots, les formalités nécessaires à accomplir avant la vente n’ayant pas été effectuées et la vente n’ayant pas été autorisée par le tribunal de commerce, comme la procédure le prévoit, mais par le juge-commissaire qui a commis un excès de pouvoir ;

Attendu que la violation des règles de procédure n’ayant pas permis aux offrants de faire valoir régulièrement leurs droits, ils disposent d’un intérêt à former à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire opposition et tierce opposition, et seront en conséquence déclarés recevables en leur recours ;

Attendu que le juge-commissaire qui a autorisé la cession de l’entreprise ayant excédé ses pouvoirs, l’ordonnance du 4 mai 2010 doit être annulée ;

Attendu par ailleurs que la requête de Maître H, ès qualités, a été présentée au juge-commissaire sans qu’ait été réalisée la mesure de publicité prévue à l’article L. 642-22 du Code de commerce pour les cessions d’entreprise, sans que l’avis du Ministère Public ait été recueilli, en violation de l’article L.642-5 du Code de commerce, et sans que soit prise en compte la proposition des bailleurs, comme l’exige l’article L.642-1 du Code de commerce ; que cette requête est entachée de nullité et rend irrégulière la saisine de la juridiction ;

Attendu que, dès lors que la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire est prononcée au regard d’une requête elle-même irrégulière, l’irrégularité de la saisine du juge-commissaire, saisi à la place du tribunal, empêche la cour de statuer, par l’effet dévolutif, au fond ; qu’en conséquence Maître H sera renvoyé à mieux se pourvoir, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions;

Attendu enfin qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens;

Attendu que Maître H, ès qualités de mandataire liquidateur des liquidations judiciaires de l’EARL LA NORMANDIE et de Monsieur et Madame G, succombant à l’instance, il en supportera les dépens;

*********

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevables les appels formés par Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A et Mademoiselle AD X à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de C du 6 juillet 2010;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les oppositions et tierces oppositions formés par Madame U X, Monsieur AO-AV X, Monsieur AJ X, Madame AL-AM AN, épouse X, Madame AB AC, veuve B, Monsieur AO-AP A, Madame AL-AS D, épouse A et Mademoiselle AD X à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2010;

Annule l’ordonnance du juge-commissaire des liquidations judiciaires de l’EARL LA NORMANDIE et de Monsieur et Madame G du 4 mai 2010 ;

Renvoie Maître H, ès qualités, à mieux se pourvoir ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Maître H, ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme frais privilégiés des liquidations judiciaires.

*************

LE GREFFIER; LE PRESIDENT;

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