Confirmation 26 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 26 juil. 2011, n° 10/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 10/03070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 9 juillet 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 487
R.G : 10/03070
XXX
Y
C/
B
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 JUILLET 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03070
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 9 juillet 2010 rendue par Madame la Présidente du Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
Madame F Y veuve Z
née le XXX à XXX
XXX
17640 VAUX-SUR-MER
représentée par la SCP MUSEREAU François-MAZAUDON Bruno- PROVOST-CUIF Stéphanie AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
1°) Monsieur H B
né le XXX à XXX
XXX
17640 VAUX-SUR-MER
2°) Madame D E épouse B
née le XXX à BREUIL-BERNE (17)
XXX
17640 VAUX-SUR-MER
représentés par la SCP TAPON Eric-MICHOT Yann, avoués à la Cour
assistée de Me Brice GIRET, avocat au barreau de ROCHEFORT- LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2011, en audience publique, devant
Monsieur H BUSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur H BUSSIERE, Président
Monsieur Frédéric CHARLON, Conseiller
Madame Christine ROUGER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur H BUSSIERE, Président, et par Madame Sandra BELLOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
LA COUR
Attendu que par ordonnance contradictoire n° 2010/214 en date du 9 juillet 2010 le juge des référés du tribunal de grande instance de Saintes a statué ainsi :
— condamne Mme Y-Z à laisser libre, sous astreinte de 100 € par infraction constatée par huissier de justice, de tout objet, voiture ou matériel, l’assiette de la servitude de tourne bride située sur la parcelle cadastrée section XXX sur la commune de Vaux-sur-Mer
— déboute M. & Mme B de leur demande en dommages-intérêts
— condamne Mme Y à payer à M. & Mme B une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Attendu que par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 août 2010, Mme Y-Z (l’appelante) a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de M. B et Mme E-B
Attendu que par acte enregistré au greffe de la cour le 18 octobre 2010, M. B et Mme E-B (les intimés) ont constitué avoué
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 3 octobre 2010, l’appelante demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, réformer en conséquence le jugement entrepris et statuant à nouveau
— déclarer M. & Mme B irrecevables en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter
— condamner M. & Mme B à lui payer de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Musereau-Mazaudon- Provost-Cuif, avoués à la cour
Attendu que par dernières et uniques conclusions déposées au greffe de la cour le 20 décembre 2010, les intimés demandent de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts
— réformer sur ce point et condamner Mme Y-Z à leur payer la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts
— y ajoutant, condamner Mme Y-Z à leur payer une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dont distraction au profit de la SCP Tapon-Michot
Attendu que l’affaire a été fixée à l’audience par ordonnance du 28 décembre 2010 en application de l’article 910 du code de procédure civile
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions
SUR CE
Attendu que l’appel principal formé dans les forme et délai légaux est recevable
Attendu que le lieu du litige se situe sur la commune de Vaux-sur-Mer, lieu-dit Le Cormier Nord, section XXX
Attendu que selon acte reçu par Me Pageot, notaire associé à Royan le 27 décembre 1984, les époux B-E ont acquis de M. A un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation numérotée 445 (provenant de la division de la parcelle numéro 323 pour créer les numéros 445 et 446) ; que le vendeur a constitué au profit des époux B, acquéreurs, une servitude de tourne bride devant s’exercer sur une bande de terrain de 24 mètres de longueur prise dans la partie nord-est de la parcelle n° 324 appartenant en propre à M. A, ladite servitude pouvant être exercée en tout temps et à toute heure par les bénéficiaires, les membres de leur famille, puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs de la parcelle n° 445, les frais d’entretien en bon état de viabilité de l’ensemble de l’assiette de la servitude incombant à M. & Mme B et M. A ainsi qu’ils s’y obligent solidairement entre eux ; qu’il est également rappelé que selon acte de vente reçu les 22 et 23 mars 1971 par Me Barde notaire à Royan, M. X acquéreur, consentait à M. A le bénéfice à titre de servitude réelle et perpétuelle, d’un droit de passage sur la parcelle n° 322 pouvant être exercé en tout temps et à toute heure par le bénéficiaire, les membres de sa famille, ses domestiques et employés et ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs des parcelles n° 323 et 324, l’entretien en bon état de viabilité de l’ensemble de l’assiette de ce droit de passage restant à la charge exclusive de M. X
Attendu que selon acte reçu par Me Pageot, notaire associé à Royan les 12 & 24'août 1989 les époux Z-Y ont acquis de M. A un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d’habitation, numéroté 460 – anciennement cadastré 324 ; que l’acte mentionne expressément au paragraphe 'rappel de servitudes’ le droit de passage consenti par M. X à M. A selon acte reçu les 22 et 23 mars 1971 par Me Barde notaire à Royan, ainsi que le droit de passage accordé par M. A aux époux B-E selon acte de Me Pageot daté du 27 décembre 1984 ; qu’il était visé enfin un acte reçu par la même notaire le 2 juillet 1987 modifiant la charge du coût d’entretien du terrain d’assiette de la servitude pour qu’elle incombe entièrement à M. A qui s’y obligeait expressément ; que les époux B sont intervenus audit acte afin de modifier l’assiette de la servitude de tourne bride laquelle ne s’exercera dorénavant plus sur une bande de terrain de 24 mètres de longueur, mais sur une bande de terrain de 6 mètres de largeur à partir de la limite de la voie privée et une longueur de 10 mètres prise dans la partie nord-est de la parcelle précédemment cadastrée section XXX et actuellement section XXX, Le Cormier Nord pour 6a 54ca ; que la mention précédemment écrite en italique figure dans l’acte notarié comme mention marginale manuscrite suivie des paraphes des parties ; qu’il est écrit : « voie privée » et non pas voie ferrée
Attendu que Mme Y-Z, appelante, ne conteste ni le principe ni l’existence de la servitude au bénéfice des intimés mais qu’elle soutient seulement qu’aucun trouble quelconque susceptible de préjudicier aux époux B n’a été commis par elle, ainsi que cela résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du '26 juillet 2002", ou plutôt 23 juillet 2010, comme en fait foi la pièce régulièrement versée aux débats
Attendu que les époux B soutiennent, preuve à l’appui, que Mme Y-Z laisse son véhicule en stationnement sur le terrain d’assiette de la servitude de tourne bride, ce qui perturbe le libre exercice du droit de passage qui leur a été concédé
Attendu qu’au terme de l’acte authentique du fonds servant, Mme Y-Z à l’obligation de laisser libre, en tout temps et à toute heure, le terrain d’assiette de la servitude de passage dont bénéficient M. & Mme B et que manifestement le stationnement d’un ou plusieurs véhicules constitue un trouble manifestement illicite empêchant l’exercice du droit de passage ; que dans ces conditions le juge des référés a décidé à bon droit de condamner Mme Y-Z à laisser libre en permanence le terrain d’assiette de ladite servitude ; qu’il convient en conséquence de confirmer intégralement la décision entreprise
Attendu qu’en matière de référé il n’est pas possible d’accorder des dommages-intérêts et que les intimés ne sollicitent aucune indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
Attendu que l’appelante qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux la concernant au profit de la SCP Tapon-Michot, avoués à la cour
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement
Reçoit l’appel
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et y ajoutant
Déboute M. & Mme B-E de leur demande de dommages-intérêts
Condamne Mme Y-Z à payer à M. & Mme B-E la somme supplémentaire de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y-Z aux entiers frais & dépens de première instance et d’appel et autorise la SCP Tapon-Michot avoués à la cour, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable et suffisante
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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