Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 11 mai 2012, n° 11/04261

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 11 mai 2012, n° 11/04261
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/04261
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Niort, 12 septembre 2011
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 11/04261

X

C/

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 11 MAI 2012

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04261

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 13 septembre 2011 rendue par le Tribunal de Grande Instance de NIORT.

APPELANT :

Monsieur A X

XXX

XXX

ayant pour avocat la SCP GALLET – ALLERIT, avocats au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur E-F Y

XXX

XXX

ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocats au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Claire TEILLET-JARRY, avocat au barreau des DEUX SEVRES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Monsieur André CHAPELLE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Astrid CATRY-NDIAYE, Adjoint faisant fonction

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Colette MARTIN-PIGALLE, Président et par Mme Sandra VIDAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par acte sous seings privés des 17 et 30 novembre 2007 M E-F Y a signé avec M A X une promesse valant acte de cession de droit de présentation d’une partie de sa clientèle libérale d’osthéopate (pathologie cranio-viscérale) la seconde branche de son activité (pathologie pariétale et traumatologique) devant être cédée le 15 janvier 2011.

L’ensemble des cessions envisagées a été d’un commun accord négocié à 275.000 € et M X s’est acquitté dès le 30 novembre 2007 de la somme de 137.500 €.

La seconde cession n’a pas été régularisée.

Se prévalant notamment du fait que M Y aurait conservé au sein de son cabinet de Thouars, l’ensemble des informations concernant la clientèle cédée, M X l’a par acte d’huissier du 25 mai 2011 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins principales de résolution judiciaire de la cession de clientèle civile, de remboursement de la somme de 138.000 € et de paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Parallèlement exposant avoir poursuivi son activité professionnelle à son domicile et se prévalant de l’attitude de M S X, qui notamment serait opposé au transfert des lignes téléphoniques allant jusqu’à arracher les affiches apposées dans les locaux initialement partagés signalant sa nouvelle domiciliation professionnelle M J-J Y a fait assigner M S X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Niort aux fins au visa des article 809 du code de procédure civile que soit ordonnée la mise en place d’une messagerie sur la ligne téléphonique du cabinet d’osthéopathie anciennement partagé par les deux praticiens.

C’est dans ces conditions que par ordonnance du 13 septembre 2011, le juge des référés au tribunal de grande instance de Niort a :

ordonné pour une durée de 6 mois la mise en place d’une messagerie téléphonique sur la ligne professionnelle commune aux deux praticiens, indiquant le n° de téléphone professionnel de chacun des deux,

ordonné à M S X de donner un n° de téléphone professionnel autre que ce n ° commun destiné à être indiqué sur la messagerie,

dit qu’en cas d’obstruction à l’installation de cette messagerie de la part de M S X , celui-ci sera condamné à verser à M J-J Y une astreinte de 300 € par jour de retard et ce pendant deux mois,

désigné Maître Chemin huissier de justice à Thouars aux fins d’assurer la bonne installation de la messagerie,

condamné M S X à payer à M J-J Y une somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, après s’être déclaré incompétent pour connaître des demandes respectives en paiement de dommages et intérêts.

La Cour :

Vu l’appel interjeté le 29 septembre 2011 par M S X.

Vu ses dernières écritures déposées le 28 décembre 2011, aux termes desquelles poursuivant l’infirmation de l’ordonnance déférée, il conclut au rejet des demandes présentées par M Y, qui se heurtent selon lui notamment à une contestation sérieuse, et sollicite l’octroi d’une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 28 février 2012 par M J-J Y aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, sauf à titre reconventionnel à accueillir ses demandes en paiement d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs et Décision :

Attendu que M S X a fait assigner M J-J Y devant le tribunal de grande instance de Niort aux fins de résolution de la cession de clientèle civile par acte d’huissier de justice du 25 mai 2011, tandis que M J-J X l’a fait assigner devant le juge des référés de ce même tribunal au visa de l’article 809 du code de procédure civile pour l’audience du 14 juin 2011 par acte d’huissier de justice du 6 juin 2011, qu’à défaut de justifier de la date à laquelle le juge de la mise en état a été désigné pour instruire sous son contrôle la procédure au fond M S X n’est pas fondé à se prévaloir de l’application de l’article 771 alinéa 4 du code de procédure civile et donc à opposer l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande présentée par M J-J Y ;

Attendu que cette exception de procédure doit donc être écartée ;

Attendu qu’au regard des termes de la lettre du 7 décembre 2011 émanant du service recouvrement de la société Ciel Telecom, qui précise que M X a souscrit en date du 9 juin 2009 à une offre comprenant l’abonnement de la ligne 0549961149 ainsi que l’acheminement des appels, toutefois contredits par l’intitulé des factures de Ciel telecom adressées 'au cabinet d’osthéopathie M X et Y’ il y a lieu infirmant l’ordonnance entreprise, de débouter M J-J Y de ses demandes, dès lors que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et que l’accord donné le 9 juin 2011 par le conseil de M S X quant à la mise en place d’une messagerie sur la ligne téléphonique ouverte sous le n° précité a manifestement été remis en cause par M S X, qui s’y oppose désormais ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M S X les frais non inclus dans les dépens ;

Par ces Motifs :

Infirme l’ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

Déboute M E-F Y de ses demandes ;

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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