Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2013, n° 12/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01572 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 19 mars 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guillaume DU ROSTU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°22
R.G : 12/01572
XXX
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01572
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 mars 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de POITIERS.
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant et plaidant, Me François MEUNIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
XXX
59700 MARCQ-EN-BAROEUL
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant et plaidant, la ASS COURET BURGERES, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
Madame Catherine FAURESSE, Conseiller,
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Guillaume DU ROSTU, Conseiller et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 14 janvier 2010, la société PRIORIS a consenti à la société COULOMECA une location avec option d’achat portant sur un véhicule Mercedes B 200 CDI immatriculé AB 953 BJ d’un montant de 37.000 € payable sur 36 mois. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2011, la société PRIORIS a résilié le contrat suite au non paiement d’un arriéré de 1951,93 € et a réclamé la somme de 35.064,19 € et, à défaut, la restitution du véhicule.
Au vu d’une ordonnance du juge de l’exécution du 8 juillet 2011, la société COULOMECA a restitué le véhicule qui a été vendu aux enchères publiques au prix de 20.539,50 €.
Par jugement du 19 mars 2012 , le Tribunal de commerce de POITIERS a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la société COULOMECA à payer à la société PRIORIS la somme de 14.818,10 € avec intérêts au taux conventionnel de 5,38 % à compter du 24 juin 2011 outre celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL COULOMECA a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2012 et par ses dernières conclusions du 27 juillet 2012 demande à la cour de :
— débouter la société PRIORIS de toutes ses demandes
— condamner la société PRIORIS à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL COULOMECA fait valoir qu’elle n’a pas comparu en première instance, qu’elle a été constituée en 2006 entre Monsieur Z X, gérant, et son fils Monsieur B X, avec pour objet : 'la prise de participations dans toutes sociétés industrielles relevant notamment du secteur de la mécanique ou du travail des métaux ainsi que de la fourniture de prestations de services, de prestations administratives, d’assistance technique et commerciale, d’aide à la décision, de l’organisation et d’entremise en matière industrielle au profit essentiellement de ses filiales', mais qu’elle est restée en sommeil depuis 2008 et que c’est dans le cadre d’un accès maniaque provoqué par le trouble bipolaire dont il est atteint que Monsieur Z X a souscrit le contrat de location avec option d’achat litigieux au nom de la société dont il est le gérant.
La SARL COULOMECA indique que Monsieur Z X a été placé sous sauvegarde de justice le 30 août 2010 puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2010, après avoir entre novembre 2009 et mai 2010, notamment, souscrit des engagements patrimoniaux d’acquisitions immobilières pour plusieurs millions d’euros et acheté plus de dix voitures pour près de 700.000 €.
La société COULOMECA soutient que, destiné à financer l’acquisition d’une voiture Mercedes d’un certain luxe, le contrat de location avec option d’achat dont se prévaut la société PRIORIS ne répondait pas à son objet social alors qu’elle était en sommeil et que la société PRIORIS ne pouvait ignorer que la signature de Monsieur Z X s’inscrivait dans l’épisode maniaque de sa maladie puisque dans le mois précédant, la société PRIORIS avait financé l’acquisition de deux autres voitures de luxe par Monsieur Z X :
— le 3 décembre 2009 : une Porsche de 57.166 € ;
— le 18 décembre 2009 : une Mercedes S 400 de 95.000 € ;
La SARL COULOMECA estime qu’il ne pouvait échapper à la société PRIORIS, par l’intermédiaire de son mandataire la société TECHSTAR, qui a présenté le financement de la société PRIORIS à Monsieur X et qui a recueilli sa signature, que cette situation n’était pas normale.
La SARL COULOMECA souligne que c’est le même commercial de la société TECHSTAR, Monsieur D Y, qui a fait bénéficier Monsieur Z X de la seconde de ces ventes et de celle objet du présent litige, que précédemment le 6 novembre 2009, Monsieur Y avait déjà, au nom de la société TECHSTAR, fait bénéficier Monsieur X d’un contrat de location avec option d’achat sur une autre voiture de luxe au prix de 66.300 € et enfin que postérieurement, le 18 janvier 2010, un nouveau contrat de location avec option d’achat a été consenti par l’intermédiaire de Monsieur D Y à Monsieur X concernant une autre Mercedes d’une valeur de 39.900 €.
La SARL COULOMECA en déduit que Monsieur Y, la SARL TECHSTAR et la société PRIORIS n’ont pu ignorer que le contrat de location avec option d’achat litigieux n’entrait pas dans l’objet social et qu’elle ne peut être engagée par application de l’article L223-18 du code de commerce.
Par ses dernières conclusions du 4 septembre 2012, la société PRIORIS demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société COULOMECA à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PRIORIS soutient que la location avec option d’achat d’un véhicule Mercedes classe B, de milieu de gamme, correspond au financement normal d’un véhicule de direction et entre dans l’objet social. Elle ajoute que, même si l’opération échappait à l’objet social, il faudrait que l’appelante apporte la preuve qu’elle avait connaissance de ce dépassement alors qu’il n’existe pas de relation de mandat entre elle même et la société TECHSTAR et que les deux autres véhicules financés par elle en décembre 2009, de marques Porsche et Mercedes, l’ont été au profit de Monsieur Z X à titre personnel ce qui n’avait rien d’extravagant au regard de sa situation de fortune puisqu’il dispose de revenus conséquents (plus de 500.000 € pour le foyer fiscal en 2009), qu’il est propriétaire d’au moins une dizaine de biens immobiliers et soumis à l’ISF. Enfin, la société PRIORIS estime que la preuve de l’existence du trouble mental n’est pas rapportée et qu’en toute hypothèse l’existence d’un trouble mental atteignant le gérant de la société COULOMECA est sans portée sur l’engagement de la dite société qui doit exclusivement s’apprécier au regard des dispositions de l’article L223-18 du Code de Commerce qui suppose qu’elle ait commis une faute que la société COULOMECA ne serait pas admise à lui reprocher alors qu’elle a maintenu Monsieur Z X à sa tête en ayant connaissance de son trouble mental.
MOTIFS
* sur l’application de l’article L223-18 du Code de Commerce
Attendu qu’aux termes de l’article L223-18 du code de commerce :
'Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.
La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances.' ;
Attendu que l’objet social de la SARL COULOMECA est ainsi défini : 'La société a pour objet la prise de participation dans toutes sociétés industrielles relevant notamment du secteur de la mécanique ou du travail des métaux ainsi que de la fourniture de prestations de services, de prestations administratives, d’assistance technique et commerciale, d’aide à la décision, de l’organisation et d’entremise en matière industrielle au profit essentiellement de ses filiales.' ;
Attendu que la société appelante soutient que le contrat de location avec option d’achat qui était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Mercedes d’un certain luxe ne répondait pas à son objet social alors qu’elle était en sommeil ;
Attendu qu’il ne peut être reproché à la société PRIORIS d’avoir été dans l’ignorance de ce que pouvait être l’activité réelle de la société COULOMECA constituée en 2006 et qui déclare aujourd’hui qu’elle était en sommeil, que l’acquisition d’un véhicule Mercedes B 200 CDI d’occasion d’une valeur de 37.000 € peut correspondre au financement d’un véhicule de direction pour une société dont l’objet social implique que son gérant déploie une activité entraînant des déplacements, qu’il ne s’agit pas, en soi, d’un acte ne répondant pas à l’objet social ;
Attendu que la société COULOMECA fait valoir en outre que ce contrat ne rentrerait pas dans l’objet social au motif que la société PRIORIS ne pouvait ignorer que la signature de Monsieur Z X, gérant de la société, s’inscrivait dans un épisode maniaque de sa maladie, que cependant, même si tel était le cas, l’engagement de la société appelante ne doit s’apprécier qu’au regard des dispositions de l’article L 223-18 du code de commerce, que la maladie dont souffre le gérant de la société COULOMECA, même si elle avait été portée à la connaissance de la société PRIORIS, ne suffirait pas à établir que l’acte n’entrerait pas dans l’objet social, qu’en conséquence la société COULOMECA ne démontre pas qu’elle n’est pas engagée par le contrat passé par son gérant avec la société PRIORIS le 14 janvier 2010, que le montant des sommes réclamées n’est pas contesté, que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
* sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Attendu que l’équité commande que la société COULOMECA soit condamnée à payer à la société PRIORIS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la société COULOMECA qui succombe sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamnée aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Condamne la société COULOMECA à payer à la société PRIORIS la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la société COULOMECA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société COULOMECA aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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