Infirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2014, n° 12/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/01413 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 15 mars 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CK/KG
ARRET N° 3
R.G : 12/01413
Z
C/
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01413
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 mars 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Représenté par Me I FERRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIME :
Monsieur I C
XXX
XXX
Représenté par Me Karine COURBEBAISSE, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller le plus ancien ayant participé aux débats et au délibéré, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat d’insertion rma (Cirma) signé le 8 avril 2009, M. Z a été engagé par M. C, exploitant le restaurant Le Patio, à Mortagne sur Gironde, en qualité de commis de cuisine niveau 1 échelon 1, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 14 avril 2009, prévoyant un temps partiel de 26 heures par semaine.
M. C emploie moins de 11 salariés et son activité relève de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 11 septembre 2009 au soir M. Z a quitté son travail en annonçant qu’il ne reviendrait pas et n’a pas repris son poste ensuite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2009 M. C a interrogé le salarié sur les motifs de son absence et lui a demandé une confirmation écrite de la cessation du contrat de travail si telle était son intention.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009 M. Z lui a répondu qu’il n’était pas démissionnaire et que la rupture du contrat de travail était imputable à l’employeur qui ne lui avait pas payé ses heures complémentaires, n’avait pas appliqué une qualification professionnelle de cuisinier prévue par le Cirma, n’avait pas correctement comptabilisé les repas sur les bulletins de salaire, ni fait passer une visite médicale préalable à l’embauche.
Par courrier du 9 novembre 2009 M. C a convoqué M. Z à un entretien préalable fixé le 20 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2009 M. C a licencié M. Z pour faute grave, en raison de son absence prolongée et injustifiée.
Le 16 août 2011 M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et obtenir le paiement d’heures complémentaires et d’heures supplémentaires outre les congés payés y afférents.
Par jugement du 15 mars 2012 le conseil de prud’hommes de Saintes notamment :
* a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Z s’analysait comme une démission,
* a condamné M. C à payer à M. Z, en deniers ou quittances, la somme de 298,72 euros net au titre du salaire de septembre 2009, celle de 425,67 euros net au titre des congés payés, et celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a débouté M. Z de ses autres demandes,
* s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Saintes pour statuer sur la demande de paiement de loyers formée par M. C,
* a débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné M. C aux dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. Z.
Vu les conclusions déposées le 27 juin 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. C à lui payer la somme de 298,72 euros net au titre du salaire de septembre 2009, mais la réformer pour le surplus, de dire la prise d’acte intervenue verbalement le 11 septembre 2009 et confirmée par écrit le 6 novembre 2009, fondée par des manquements fautifs de l’employeur, le licenciement étant donc inopérant et de condamner M. C à lui payer les sommes de :
— 2 182,37 euros brut au titre des heures complémentaires outre les congés payés y afférents,
— 8 732,38 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
— 1 472,94 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 147,29 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 528,48 euros brut au titre des congés payés,
— 4 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 27 septembre 2013 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles M. C sollicite notamment la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle l’a condamné à paiement et a débouté M. Z de ses autres demandes, mais sa réformation sur sa demande reconventionnelle, la cour devant condamner M. Z à lui payer une somme de 4 800 euros au titre de loyers impayés et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur les heures complémentaires et les heures supplémentaires
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit que le juge forme sa conviction sur la demande de paiement des heures supplémentaires au vu des éléments fournis par le salarié et par l’employeur, et après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les heures supplémentaires doivent avoir été accomplies à la demande de l’employeur ou du moins, avec son accord implicite.
Les relevés hebdomadaires des heures de travail accomplies par le salarié, que l’employeur est tenu de mettre en oeuvre et de faire signer par le salarié, ne sont pas produits aux débats. Si M. C explique que la tempête Xynthia de février 2010 a inondé son établissement et détruits ces documents, il n’établit pas la réalité de ce contexte, alors même qu’il reste en mesure de communiquer d’autres documents.
M. C communique notamment un 'planning saison 2009 cuisine A', aux termes duquel le salarié devait travailler 26 heures chaque semaine, en étant systématiquement de repos le lundi et le mardi, et en étant présent du mercredi au samedi inclus de 11h à 14h et de 19h à 22h et le dimanche de 10h30 à 14h et de 18h30 à 22h. Ces horaires ne correspondent pas à ceux définis dans le contrat de travail à savoir du mercredi au samedi de 10h à 15h et le dimanche de 10h à 16h. Pourtant M. C ne justifie pas de l’accord de M. Z à la modification de la répartition des horaires convenus.
M. Z produit un relevé manuscrit, récapitulant, jour par jour, entre le 15 avril et le 11 septembre 2009, les heures d’embauche et de débauche et le temps consacré aux repas.
M. C communique un relevé manuscrit des horaires de fermeture de l’établissement qu’il a reconstitué à partir des relevés de carte bancaire permettant de fixer un horaire de fermeture de la caisse. Il ne fournit pas, en revanche, ces relevés de carte bancaire ou les pièces comptables permettant de vérifier la sincérité de ce relevé unilatéral. Il se dispense également de produire des éléments d’information sur les horaires d’ouverture de l’établissement et les heures de pause des salariés durant la journée.
La comparaison des deux relevés précités, rédigés l’un par M. Z et l’autre par M. C, met en évidence que les jours de repos mentionnés par M. Z correspondent aux jours de fermeture de l’établissement allégués par M. C, à l’exception des 27/28 avril 2009 (M. Z prétend avoir été de repos le 27 et avoir travaillé 10h le 28 alors que M. C indique avoir fermé seulement le 28 et non le 27), du 25 mai 2009 et du 15 juin 2009 (M. Z prétend avoir travaillé 10h alors que M. C indique avoir fermé). Nonobstant ces divergences résiduelles, concernant 30 heures de travail, il se déduit de ces deux relevés que M. Z n’a pas eu deux jours de repos hebdomadaires, comme défini dans le 'planning saison 2009" précité, mais un seul jour, le lundi ou le mardi, essentiellement le jour de fermeture du restaurant, en avril, mai, juin et septembre 2009. En outre, alors que le restaurant a ouvert tous les jours de juillet et août 2009, M. Z n’a eu qu’un seul jour de repos certain, le 13 juillet 2009, dès lors qu’il soutient avoir travaillé 4 heures durant ses autres jours de repos, les 21 et 28 juillet 2009 et les 4, 11, 18 et 25 août 2009, pour faire la mise en place.
Il se déduit des motifs précédents une carence de l’employeur à démontrer la réalité des heures de travail effectivement accomplies par M. Z durant l’exécution du contrat de travail, le 'planning saison 2009" dont se prévaut M. C étant dépourvu de force probante.
Contrairement à ce que soutient M. C les attestations produites par M. Z ne sont pas imprécises et générales, dès lors que Mme Y par exemple expose que plusieurs soirs de l’été 2009 la pizzeria servait encore des clients après 23 heures, M. Z étant ainsi encore en cuisine, et ce plus particulièrement le 20 juillet 2009, un feu d’artifice ayant été tiré vers 23 heures, situation confirmée également par Mme X. Or le relevé des horaires de fermeture établi par M. C confirme que l’établissement a fermé à 1h40 ce soir là, les horaires de fermeture de juillet et août 2009 dépassant souvent minuit.
Ce contexte est étayé par les attestations notamment de M. D, Mme F, Mme E, dont l’impartialité n’est pas mise en doute, ces clients du restaurant ayant noté la présence du salarié au delà de 23h30 durant l’été 2009.
L’employeur n’apportant pas la preuve contraire permettant de combattre le relevé horaire du salarié, dont la sincérité a été discutée dans les motifs précédents, il sera fait droit aux prétentions de M. Z, exactement calculées en fonction des majorations respectives des heures complémentaires et heures supplémentaires.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur la rupture des relations contractuelles
La prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne sont pas limitatifs, le salarié pouvant se prévaloir d’autres manquements en cours de procédure et les soumettre à l’appréciation du juge.
Si les griefs invoqués contre l’employeur sont fondés la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d’une démission du salarié.
Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme, le salarié doit informer l’employeur, sans équivoque, de son intention de rompre le contrat de travail en raison d’un ou plusieurs manquements suffisamment graves.
En l’espèce les causes exactes du départ de M. Z, au soir du 11 septembre 2009, ne sont pas connues et démontrées, M. C ayant ainsi à juste titre interrogé le salarié sur ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2009. C’est donc de manière inopérante que M. Z fixe la prise d’acte au 11 septembre 2009 en arguant d’une explication verbale.
En revanche la lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2009 adressée par M. Z à M. C est suffisamment explicite et motivée pour valoir prise d’acte de la rupture du contrat de travail ainsi que le soutient M. Z.
Contrairement à ce qu’indiqué dans ce courrier par le salarié, un contrat à durée indéterminée à temps partiel a été formalisé par écrit et signé le 14 avril 2009. Le contrat d’insertion Rma signé le 8 avril 2009 n’étant pas produit aux débats, la preuve n’est pas rapportée que M. Z aurait dû être engagé en qualité de cuisinier et non de commis de cuisine.
En revanche les motifs déjà développés pour faire droit aux heures complémentaires et heures supplémentaires réclamées par M. Z confirment que l’employeur n’a pas payé les heures de travail accomplies. De même un seul repas quotidien a été mentionné sur les bulletins de salaire alors que les horaires de travail du salarié impliquaient qu’il prenne deux repas quotidiens, à savoir midi et soir. Ces manquements de l’employeur, caractérisant une méconnaissance de la rémunération devant être versée au salarié en contrepartie du travail accompli, sont particulièrement graves et justifient la prise d’acte aux torts de l’employeur.
En outre, M. C admet que M. Z n’a pas passé la visite médicale préalable à l’embauche, alors qu’il a travaillé durant 5 mois, et ne peut, par simple affirmation, se retrancher derrière un dysfonctionnement de la médecine du travail. Tenu d’une obligation de sécurité de résultat, il appartenait à l’employeur de tout mettre en oeuvre pour attirer l’attention des services compétents sur l’éventuel retard pris dans la gestion du dossier de M. Z, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Ce grief est donc également avéré.
En conséquence la prise d’acte de M. Z vaut rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et produits les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le contrat de travail ayant été rompu dès le 6 novembre 2009, le licenciement prononcé le 26 novembre 2009 est sans effet, ce qu’ont exactement retenu les premiers juges, même s’ils ont à tort considéré que M. Z avait démissionné.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d’acte
M. Z est fondé à solliciter le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents. Toutefois la convention collective applicable limite en l’espèce la durée du préavis à 8 jours, soit en l’espèce une somme de 304,85 euros brut outre les congés payés y afférents 30,48 euros brut.
La cour considère que la somme de 1 500 euros indemnisera intégralement le préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que M. Z, né en 1983, même s’il ne justifie pas de sa situation actuelle, reste en mesure, compte tenu de son âge et son expérience professionnelle, de retrouver un emploi, et que son ancienneté était limitée à cinq mois.
En conséquence la cour réformera la décision déférée en ce sens.
Sur le salaire de septembre 2009 et les congés payés
La décision déférée n’est pas contestée en ce qu’elle a condamné M. C à payer à M. Z la somme de 298,72 net au titre du salaire de septembre 2009.
M. Z n’explique pas pour quelle raison le quantum des congés payés restant dûs devrait être fixé à 528,48 euros brut alors que les premiers juges l’ont arrêtée à la somme de 425,67 euros net que l’employeur admettait devoir.
En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ces chefs.
Sur les arriérés de loyer
La cour adopte expressément les motifs pertinents des premiers juges pour se déclarer incompétents au profit du tribunal d’instance, le bail concerné ayant été conclu avant le contrat de travail, le 1er septembre 2008, sans que le contrat de travail y fasse référence. Au surplus M. Z conteste avoir signé ce bail.
Le litige relatif au paiement des loyers est donc autonome et distinct de l’exécution du contrat de travail, l’employeur ne pouvant se prévaloir de l’unicité de l’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. C qui succombe sera condamné aux dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans une limite mesurée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. C, en deniers ou quittances, à payer à M. Z les sommes de 298,72 euros net au titre du salaire de septembre 2009 et de 425,67 euros net au titre des congés payés, et à supporter la charge des dépens, et en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de Saintes sur la demande de paiement de loyers formulée par B ;
Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, en date du 6 novembre 2009, est fondée et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement prononcé le 26 novembre 2009 est inopérant ;
Condamne M. C à payer à M. Z les sommes de :
— 2 182,37 euros brut au titre des heures complémentaires outre les congés payés y afférents,
— 8 732,38 euros brut au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents,
— 304,85 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
— 30,48 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne M. C à payer à M. Z une somme complémentaire de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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