Confirmation 15 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 janv. 2014, n° 12/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 12/02392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 4 juin 2012 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
OC/KG
ARRET N° 8
R.G : 12/02392
SARL CYRIL X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02392
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 04 juin 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
SARL CYRIL X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nicolas LATOURNERIE de la SELARL BLANCHARD & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur B A
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Gilles TESSON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Monsieur Jean-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Odile CLEMENT, Conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en remplacement de la présidente légitimement empêchée, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. B A a été engagé en qualité de dessinateur projeteur, coefficient 300 de la convention collective de l’architecture, par la SARL Cyril X suivant contrat à durée déterminée du 13 avril 2004, renouvelé le 14 décembre 2004, puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2005 en qualité de projeteur compositeur, niveau III, position II, coefficient 370 statut cadre, sous convention de forfait à hauteur de 1607 heures par an et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2290 €.
Le 24 janvier 2010, M. A est placé en arrêt de maladie jusqu’au 13 mars 2010. Pendant son arrêt de travail, le 15 février 2010, M. A propose à l’employeur une rupture conventionnelle qui sera signée le 19 mars 2010 et homologuée le 12 avril 2010.
Le 20 octobre 2010, M. A saisit le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon de plusieurs demandes, notamment paiement d’heures supplémentaires, reclassification de son emploi en celui d’architecte, annulation de la rupture conventionnelle pour absence de consentement libre, requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences financières, demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 4 juin 2012, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL Cyril X au paiement des heures supplémentaires pour l’année 2009 soit 3 935,95 € outre 393,59 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente,
— condamné l’employeur au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé de 17.083,74 €,
— rejeté la demande en paiement d’heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008,
— dit que l’emploi occupé par M. A n’était pas celui d’architecte,
— dit que l’employeur a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés, en l’espèce, en ne prenant pas en compte l’état de santé de M. A, atteint d’une sclérose en plaques, et en ne remédiant pas aux dégradations des conditions de travail dénoncées par les salariés au moyen d’un courrier du 24 avril 2009,
— condamné l’employeur à verser à M. A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. A de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et donc des demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constaté que M. A avait été rempli de ses droits au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamné l’employeur à verser à M. A la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour rectification des documents sociaux,
— condamné l’employeur au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles.
La SARL Cyril X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2013 et oralement reprises, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. A de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2013, M. A présente les demandes suivantes :
— confirmer la condamnation au paiement des heures supplémentaires pour l’année 2009,
— condamner la SARL Cyril X au paiement des heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008 pour un total de 10.071,46 €, indemnités de congés payés incluses,
— condamner l’employeur à une indemnité de travail dissimulé de 20 357,52 € (3392,92 € x 6) ou à défaut confirmer la condamnation à la somme de 17.083,74 €,
— faire droit à la demande de reclassification de l’emploi en celui d’architecte et aux demandes de rappel de salaires en découlant du mois d’avril 2004 jusqu’à 2010 pour un montant total de 28.638,06 € outre les indemnités de congés payés, ou à défaut, condamner l’employeur au paiement de la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement sur le non respect de l’obligation de sécurité mais allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— constater l’absence de visite médicale de reprise,
— constater le harcèlement moral subi par M. A,
— constater l’origine professionnelle des arrêts de travail de M. A,
— annuler la rupture conventionnelle,
— juger que la rupture intervenue est nulle à raison du harcèlement moral et à défaut sans cause réelle et sérieuse,
— 'préciser’ les conséquences financières, à savoir indemnité de préavis de 3 mois : 10.178,75 € et indemnité légale de licenciement de 4.099,77 € ou doublée : 8 199,54 €,
— allouer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la rectification des documents sociaux et condamner l’employeur à verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— fixer le salaire moyen mensuel à 3392,92 €,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS
Sur la classification de M. A
Il est constant que M. A est titulaire du diplôme d’architecte depuis le mois de mars 2002. Lors de la conclusion du contrat à durée indéterminée, il est employé en qualité de projeteur-compositeur, niveau III, position 2, coefficient 370, statut cadre.
Aux termes de la convention collective nationale des entreprises d’architecture, le niveau IV position 1 revendiqué par M. A correspond aux salariés qui 'réalisent et organisent, sous la condition d’en rendre compte à leur direction, des missions à partir de directives générales. Leur activité s’exerce dans le cadre d’une autonomie définie ponctuellement. (…) L’architecte en titre est classé dans cette position (cf article III-2-2)'.
Cet article dispose que 'lorsqu’il y a accord entre l’employeur et le salarié pour que le titre d’architecte de ce dernier soit utilisé par l’entreprise, il doit être tenu compte des dispositions suivantes : le contrat d’embauche (ou l’avenant pour les salariés déjà en place) doit stipuler que le titre d’architecte du salarié est utilisé par l’entreprise d’architecture. Il doit faire référence aux dispositions de la loi sur l’architecture de 1977, notamment celles concernant la signature des projets et celles portant sur l’obligation d’assurance professionnelle de l’employeur. Le salarié devra justifier de son inscription à l’ordre des architectes. Le bulletin de salaire doit comporter la mention 'architecte en titre', correspondant au coefficient hiérarchique figurant sur la grille de référence. En l’absence d’un contrat tel que défini ci-dessus, l’employeur ne peut en aucun cas mentionner le titre d’architecte du salarié dans les références et autres documents de son entreprise, y compris sur le bulletin de salaire'.
Il ressort de ces dispositions que pour prétendre au coefficient 430, M. A aurait dû envisager avec l’employeur l’utilisation de son titre d’architecte et les conditions dans lesquelles il pouvait signer des projets et aurait dû s’inscrire à l’ordre des architectes.
Or d’une part, les parties n’ont pas entendu contracter dans ces conditions (la qualification d’ 'architecte’ n’existant pas, seule celle d''architecte en titre’ étant prévue par la convention collective). Il est d’ailleurs constaté que M. A est employé depuis le 9 novembre 2010 par une SARL d’architecte en qualité de dessinateur- projeteur au coefficient 410, mais non en qualité d’ 'architecte en titre'.
D’autre part, les attestations produites par la SARL Cyril X établissent que M. A travaillait selon les choix architecturaux de M. X qui conservait toutes les missions d’architecte (prospection, élaboration des projets, réunions, demandes de permis de construire…), les attestations que M. A produit n’étant pas de nature à combattre les dispositions conventionnelles précitées desquelles il se déduit que la classification de M. A est bien celle qui lui a été attribuée aux termes du contrat de travail liant les parties, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de reclassification et la demande en paiement de rappels de salaires en découlant.
M. A sollicite une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts dans le cas où la cour rejetterait sa demande de requalification.
Il établit en effet que la SARL Cyril X le présentait dans les dossiers de candidatures de maîtrise d’oeuvre comme son 'collaborateur architecte, l’assistant dans les phases de conception architecturale', ou encore comme 'architecte, responsable de projet', et que sa carte de visite à l’entête de la SARL Cyril X mentionnait qu’il était 'architecte – chargé de projets'.
La SARL Cyril X admet qu’elle n’aurait pas dû faire usage du titre d’architecte pour M. A du fait qu’il n’était pas inscrit à l’ordre des architectes. Elle a ainsi utilisé ce titre, gage de sérieux pour l’image de l’entreprise, à son seul bénéfice, en contrevenant aux dispositions de la convention collective, et sans que le salarié en ait de contrepartie. Il convient en conséquence d’accorder à M. A une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la faute de l’employeur, la cour ajoutant ainsi au jugement déféré.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
En l’absence de tout élément concernant les années 2007 et 2008, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. A de ses demandes.
Concernant l’année 2009, le conseil de prud’hommes s’est appuyé sur le tableau établi par M. A (qui ne repose néanmoins sur aucune pièce telle qu’un agenda rempli au jour le jour par le salarié avec mention des heures de début et de fin de travail) et sur celui dressé par le comptable de l’employeur pour décider, après prise en compte d’un certain nombre d’heures récupérées, qu’il restait dû à M. A 79,25 heures à 25% et 66,75 heures à 50%. La SARL Cyril X prétend que ces heures ont été intégralement récupérées en janvier, mars et avril 2010, ces deux dernier mois pour 35 heures et 97,50 heures compte tenu de la fin de l’arrêt de travail de M. A le 13 mars 2010 et la non reprise du travail jusqu’à la rupture du contrat de travail le 30 avril 2010. Cependant aucune disposition ne figure à cet égard dans la rupture conventionnelle et les bulletins de salaire ne font pas mention des heures récupérées. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Cyril X au paiement des sommes de 3.935,95 € au titre des heures supplémentaires et 393,59 € au titre de l’indemnité de congés payés y afférente.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un travail dissimulé et a condamné l’employeur à l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire en application de l’article L 8223-1 du code du travail, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la validité de la rupture conventionnelle
Sur le consentement
L’existence d’un vice du consentement s’apprécie au jour de la signature de la rupture conventionnelle. En l’espèce, M. A a été à l’origine de la demande de rupture conventionnelle par un courrier du 15 février 2010. Si M. A fait état dans ce courrier de son 'mécontentement pour les conditions de travail et les irrégularités administratives dans la gestion’ de son poste et précise que 'ces trois dernières années, j’ai essayé de vous exprimer nombre de fois le malaise que je ressentais à cause des difficultés relationnelles et de la décrédibilisation de mon travail et de mon investissement dont vous faisiez preuve au quotidien', puis de 'l’emportement désobligeant’ de l’employeur le 19 janvier 2010, la procédure de rupture a été respectée, M. A a été assisté d’un salarié lors des deux entretiens du 5 mars puis du 19 mars 2010, date de la signature de la rupture. M. A n’a pas usé de son droit de rétractation. La rupture a été homologuée le 12 avril 2010. M. A a échangé des mails avec la SARL X en mai 2010 au sujet de l’attestation assedic, sans aucune remise en cause du principe de la rupture du contrat de travail. Aucun élément, notamment médical, ne permet en conséquence de considérer que le consentement de M. A aurait été vicié ou qu’il aurait été donné de manière non éclairée, ainsi que l’ont précisé à juste titre les premiers juges.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, il incombe au salarié d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, les seuls courriers de M. A à son employeur sur ses conditions de travail, l’attestation de M. Z évoquant le 'comportement colérique’ de M. X à l’égard de M. A, dont il ne peut être tenu compte en raison des éléments produits par l’employeur sur la personnalité du témoin, l’attestation de Mme Y sur des 'disputes entre M. X et M. A', ainsi que les arrêts de travail qui ne précisent pas le motif de l’arrêt et qui ont débuté seulement le 26 janvier 2010, soit moins d’un mois avant la demande de rupture conventionnelle par M. A, sont insuffisants, même pris dans leur ensemble et en l’absence d’attestations faisant état d’agissements répétés de l’employeur de nature à porter atteinte à la dignité du salarié, à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral, étant précisé que l’employeur produit des attestations de salariés et anciens salariés qui témoignent des qualités professionnelles de M. X (rigueur et exigence) et des bonnes relations de travail qui existaient, attestations circonstanciées et concordantes qui permettent d’écarter la notion de 'management agressif’ invoquée par M. A.
Sur l’origine des arrêts de travail
Aucun élément du dossier ne permet de dire que les arrêts de travail dont M. A a bénéficié à partir du 26 janvier 2010 ont une origine professionnelle, l’altercation avec l’employeur dont se prévaut M. A n’étant pas établie et les courriers émanant de M. A ne pouvant constituer une preuve de ses affirmations et d’une quelconque faute de l’employeur.
Dès lors, la rupture conventionnelle pouvait être mise en oeuvre pendant la suspension du contrat de travail résultant d’un arrêt de travail de droit commun.
Sur le motif économique allégué de la rupture
La SARL X a annoncé des mesures le 18 janvier 2010 afin de faire face aux difficultés tenant à la baisse de projets retenus par rapport au nombre élevé de dossiers de candidatures et tenant à la diminution de la trésorerie. Ces mesures ont consisté à ne pas renouveler un contrat à durée déterminée à son terme, à licencier un dessinateur pour motif économique et à mettre en place un planning de récupération des heures supplémentaires (récupération permise par la convention collective). Par ailleurs, un urbaniste a pris la décision de quitter l’entreprise. C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que ces mesures ne concernaient pas M. A et que la rupture conventionnelle ne peut être requalifiée en licenciement économique.
Sur le montant de l’indemnité de rupture
Les premiers juges ont recalculé l’indemnité de licenciement sur la base du salaire incluant les heures supplémentaires allouées et ont dit que l’indemnité de rupture versée à M. A était supérieure à l’indemnité de licenciement. Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. A avait été rempli de ses droits.
Au vu de l’ensemble des observations qui précèdent, la validité de la rupture conventionnelle sera dès lors retenue et M. A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Il ressort du dossier que M. A était soumis à un rythme de travail important, en témoignent les heures supplémentaires effectuées et les heures récupérées, et que l’employeur qui avait connaissance de l’affection dont était atteint M. A, n’a pas pris suffisamment en considération cette situation particulière. Il est au surplus constaté que la rupture du contrat de travail a pris effet au 30 avril 2010, que l’arrêt de travail de M. A a pris fin le 13 mars 2010 et que la rupture conventionnelle ne mentionne pas que M. A était dispensé de reprendre le travail. L’employeur restait donc tenu de procéder à une visite de reprise. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a alloué à M. A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la rectification des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat, le jugement étant confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Le jugement mérite d’être entièrement confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts et à l’application de l’article 1154 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront supportés par la SARL Cyril X qui succombe partiellement.
Il est équitable d’allouer à M. A une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL Cyril X à payer à M. A une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’utilisation du titre d’architecte de M. A dans des conditions contraires à la convention collective ;
Condamne la SARL Cyril X à verser à M. A la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cyril X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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