Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 mars 2015, n° 13/02629
TGI La Rochelle 28 juin 2013
>
CA Poitiers
Infirmation partielle 13 mars 2015

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité des sous-traitants

    La cour a retenu que les deux sociétés avaient effectivement commis des fautes ayant conduit à l'incendie, justifiant ainsi la condamnation in solidum au paiement des dommages.

  • Accepté
    Partage de responsabilité

    La cour a modifié la répartition des responsabilités, reconnaissant que la société Proclim 17 avait une part de responsabilité plus importante dans la survenance du sinistre.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de la SA Aviva.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 13 mars 2015, n° 13/02629
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 13/02629
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, 28 juin 2013
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 13/02629

SARL BOISLARD ENTREPRISE

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)

C/

XXX

SARL PRO CLIM 17

SA AXA FRANCE ASSURANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 13 MARS 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02629

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 28 juin 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.

APPELANTES :

SARL BOISLARD ENTREPRISE représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), représentée par ses Président et Directeur domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant toutes les deux pour avocat plaidant Me Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

INTIMÉES :

XXX inscrite au RCS de NANTERRE

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant pour avocat plaidant Me Benoit PERINGUEY, avocat au barreau de BORDEAUX.

SARL PRO CLIM 17 inscrite au RCS de LA ROCHELLE, représentée en la personnede son gérant, domicilié ès qualités au siège social sis

XXX

XXX

SA AXA FRANCE ASSURANCE, prise en en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social sis,

XXX

XXX

Ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS,

Ayant toutes les deux pour avocat plaidant Me Alisson CURTIS de la SELARL GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller qui aprésenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

M et Mme Y ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Logis du Pertuis.

La société Logis du Pertuis a sous – traité les travaux d’isolation par ouate de cellulose pulsée à la société Boislard Entreprise.

Les travaux d’électricité ont été réalisés par la société Proclim 17 en partie en sous – traitance et en partie suivant contrat directement conclu avec les maîtres de l’ouvrage, notamment pour la pose des spots halogènes de type TBTS à l’étage.

Un incendie s’est déclaré le 8 septembre 2010, détruisant une partie de la construction.

Une expertise judiciaire a été confiée à M. X qui a déposé son rapport le 26 janvier 2011.

Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 2 septembre 2011 entre M et Mme Y, la société Logis du Pertuis et son assureur, la SA Aviva Assurances.

La SA Aviva assurances, subrogée dans les droits de son assurée, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, la société Proclim 17 et son assureur, la SA Axa France et la société Boislard entreprise et son assureur, la SMABTP aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement de la somme de 88.758,34 €.

Par jugement du 28 juin 2013, le tribunal a dit que l’incendie avait pour origine deux facteurs : l’absence de protection des spots posés par la société Proclim 17 et la pose de l’isolant soufflé sur des installations électriques non protégées par la société Boislard. Il a écarté la responsabilité du constructeur la société Logis du Pertuis, estimant qu’il n’avait pas manqué à son obligation de coordination et de surveillance des travaux.

Le tribunal a ainsi :

— condamné in solidum les entreprises et leurs assureurs à payer à la SA Aviva la somme de 88.758,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 et 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an ;

— dit que dans leurs rapports entre eux, la société Proclim 17 et son assureur d’une part, et la société Boislard et son assureur d’autre part, supporteront les condamnations respectivement dans les proportions de 60 % et 40 %.

La société Boislard Entreprise et la SMABTP ont régulièrement relevé appel de cette décision le 22 juillet 2013. La SA Axa France a de même interjeté appel le 30 septembre 2013.

Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2014, la SMABTP et la société Boislard sollicitent la réformation du jugement , le débouté de la SA Aviva de toutes ses demandes et le débouté de la SA Axa France et de la société Proclim 17, et sollicitent de la SA Aviva une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles font plaider l’absence de faute de la société Boislard qui, par un courrier du 4 août 2010 adressé à la société Logis de Pertuis, a :

— averti celle-ci, avant de poser l’isolant, que les installations électriques n’étaient pas protégées ;

— rappelé qu’il lui a été malgré tout demandé de poser l’isolant ;

— attiré son attention sur la nécessité de faire intervenir rapidement l’électricien afin d’éviter tout risque d’incendie.

S’il lui était néanmoins reproché un manquement à une obligation de sécurité, la société Boislard soutient qu’elle serait exonérée de sa responsabilité dès lors qu’elle a agi sur les instructions de la société Logis du Pertuis.

Elle met en exergue la faute du constructeur qui n’a pas fait réaliser les travaux de protection nécessaires, ainsi que les fautes de la société Proclim 17 qui n’a pas respecté les préconisations du fabriquant des spots, ni la réglementation en vigueur.

Sur l’étendue de la subrogation de la SA Aviva, les appelants font valoir :

— que la SA Aviva a indemnisé la société Logis du Pertuis à hauteur de 49.360 € et M et Mme Y à hauteur de 39.398,34 € ;

— qu’elle ne justifie pas d’une subrogation consentie à son profit par les époux Y ;

— que ses prétentions ne sauraient excéder la somme de 49.360 €.

Aux termes de conclusions signifiées le 17 décembre 2014, la SA Axa France et la société Proclim 17 demandent à la cour de réformer le jugement et de :

— Juger que la responsabilité du sinistre intervenu le 8 septembre 2010 doit être partagée entre la société Proclim 17, l’Entreprise Boislard et la Société Logis du Pertuis.

— Juger que la responsabilité de la société Proclim 17 ne saurait être supérieure à 30 %.

— Dire que la société Proclim 17 et son assureur Axa France ne supporteront les conséquences indemnitaires qu’à concurrence de la somme de 26.628 € en principal.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 14 février 2014, la SA Aviva assurances conclut à la confirmation du jugement ainsi qu’une somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle précise qu’elle agit sur le fondement contractuel envers la société Boislard, en raison du lien contractuel existant entre cette société et la société Logis du Pertuis dans les droits de laquelle elle est subrogée, et qu’elle agit sur le fondement délictuel envers la société Proclim 17 dès lors que c’est la prestation relative à la pose des halogènes qui est en cause, prestation qui ne fait pas partie du contrat avec la société Logis du Pertuis.

Elle se déclare subrogée dans les droits et actions de son assurée, la société Logis du Pertuis, la circonstance que la somme de 39.398,34 € ait été versée directement aux époux Y n’ayant pas de conséquence sur la subrogation.

Sur les responsabilités, elle fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant, la société Boislard Entreprise est soumise à une obligation de résultat à l’égard de son cocontractant la société Logis du Pertuis (et de la compagnie Aviva subrogée dans ses droits) ce qui lui impose d’effectuer un ouvrage exempt de vices, qu’elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité par l’envoi d’un courrier prévenant des risques, qu’elle aurait dû différer son intervention jusqu’à la mise en place des protections des spots, et qu’elle est mal fondée à rechercher un partage de responsabilité avec la société Logis du Pertuis.

Quant à la responsabilité de la société Proclim 17, la SA Aviva conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS

Il ressort du rapport d’expertise que :

— la société Proclim 17 a demandé au maître d’ouvrage d’acquérir des pots de fleurs. Elle savait en effet que des protections étaient nécessaires compte tenu de ce qu’une isolation allait être posée. Or les protections envisagées n’étaient pas adaptées et les transformateurs n’ont pas été traités. Aucun pot n’a été mis en oeuvre sur les deux spots identifiés dans la chambre 4, zone de départ du feu. Dans tous les cas, les pots étaient inadaptés car ils ne permettaient pas l’évacuation par 'cheminée’ des calories dégagées par la lampe. Le transformateur ne devant pas être recouvert était noyé dans l’isolant.

— la société Proclim 17 n’a pas respecté en conséquence les prescriptions du fabriquant.

— la société Boislard entreprise a soufflé l’isolant sur des installations électriques non protégées.

La société Boislard, tenue d’une obligation de résultat, ne devait pas procéder à la mise en oeuvre de l’isolant tant que les protections nécessaires n’étaient pas mises en place. Elle connaissait en effet parfaitement les risques d’incendie et le courrier qu’elle a adressé à la société Logis du Pertuis n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Elle ne peut davantage se retrancher derrière les instructions de la société Logis du Pertuis qui lui a demandé d’exécuter l’isolation, chaque entreprise étant responsable des conditions de mise en oeuvre de son propre lot.

La société Boislard a donc une part de responsabilité dans la survenance du sinistre.

C’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le tribunal a dit qu’il ne saurait être reproché à la société Logis du Pertuis un manquement à son obligation de coordination et de surveillance, les spots posés par la société Proclim 17 faisant partie d’un marché direct avec les maîtres d’ouvrage et la société Logis du Pertuis ayant donné les instructions à la société Proclim 17 de protéger au plus vite les spots.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu les fautes conjuguées de la société Proclim 17 et de la société Boislard entreprise et a condamné in solidum ces sociétés et leurs assureurs à réparer les conséquences du sinistre.

L’expert a chiffré les travaux à 82.269,65 € HT. La société Aviva assurances a réglé la somme de 88.758,34 € en réparation du sinistre. Elle est intégralement subrogée dans les droits de son assurée, la société Logis du Pertuis, la circonstance qu’elle ait réglé une partie des dommages directement à M et Mme Y étant sans conséquence sur l’étendue de la subrogation. La société Proclim 17 et son assureur et la société Boislard et son assureur ont donc été à bon droit condamnées in solidum à payer à la SA Aviva assurances la somme de 88.758,34 €.

Dans leurs rapports entre elles, il y a lieu de considérer que la responsabilité de la société Proclim 17 est prépondérante pour n’avoir pas protégé les spots et transformateurs posés sachant qu’une isolation par ouate de cellulose devait être mise en place et que la reprise des protections est très difficile après soufflage de la ouate de cellulose ( page 28 du rapport d’expertise) de sorte que la responsabilité de la société Proclim 17 sera retenue pour 75 % et celle de la société Boislard qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité mais qui a néanmoins attiré l’attention du constructeur sur les risques d’incendie, pour 25 % , le jugement étant infirmé de ce seul chef.

Il est équitable d’allouer à la SA Aviva assurances une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a réparti les responsabilités dans la proportion de 60 % pour la société Proclim 17 et 40 % pour la société Boislard ;

L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

Dit que la société Proclim 17 et son assureur la société Axa France supporteront 75 % des condamnations prononcées et la société Boislard et son assureur la SMABTP, 25 % ;

Condamne in solidum la société Proclim 17 et son assureur et la société Boislard et son assureur à verser à la société Aviva assurances une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Proclim 17 et son assureur et la société Boislard et son assureur aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront mises à la charge in solidum des sociétés Proclim 17 et Boislard entreprise et de leurs assureurs respectifs, la SA Axa France et la SMABTP.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 13 mars 2015, n° 13/02629