Infirmation partielle 23 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 janv. 2015, n° 13/02027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/02027 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 22 mars 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALVERGNAS AUTOMOBILES c/ Société MAPFRE WARRANTY SPA, Société AUDI FRANCE GROUPE VOLKSWAGEN, SAS VOIVILLE AUTO |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/02027
XXX
C/
X
XXX
Société AUDI FRANCE GROUPE VOLKSWAGEN
SAS VOIVILLE AUTO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 JANVIER 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02027
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 mars 2013 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANTE :
XXX
23 RUE DU CHEMIN VERT
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Michel MIZRAHI, avocat au barreau de PARIS.
INTIMES :
Monsieur B X, à l’égard duquel le désistement de l’appelant a été constaté par ordonnance du 17 mars 2014.
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS.
XXX
XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jean-pierre LAURENT, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON.
Société AUDI FRANCE GROUPE VOLKSWAGEN prise en la personne de son Président du Directoire, de son président du Conseil de Surveillance, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Hubert DEVAL de la SELAS VOGEL&VOGEL, avocat au barreau de PARIS.
SAS VOIVILLE AUTO représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Francois MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelie REMY de la SCP L.L.M. M , avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Odile CLEMENT, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 9 février 2007, M. X a acquis auprès de la société Alvergnas automobiles, vendeur multimarques, au prix de 18.990 €, un véhicule d’occasion Audi A6 mis pour la première fois en circulation en août 2003. Il a à cette occasion souscrit une garantie de 6 mois auprès de la société Mapfre Warranty.
Constatant un dysfonctionnement de son véhicule, M. X l’a déposé au garage Voiville auto, réparateur agréé Volkswagen, qui a procédé à la vidange de la boîte de vitesse le 31 mai 2007.
Du fait de la persistance de problèmes, le garage Voiville a préconisé le changement de la boîte de vitesse et établi un devis le 6 juin 2007.
L’expert de la société Mapfre Warranty a examiné le véhicule le 28 juin 2007 et a conclu qu’il n’était pas nécessaire de changer la boîte de vitesse et que 'le véhicule était sans doute affecté de ces symptômes lors de la vente.'
M. X s’est adressé à un expert en la personne de M. A. La société Alvergnas Automobiles, convoquée, ne s’est pas présentée à l’expertise. M. A a conclu que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse existait au minimum en germe à la date de l’acquisition.
M. X a obtenu en référé la désignation d’un expert, M. Z. Le rapport d’expertise déposé le 13 juillet 2009 conclut à l’existence d’un vice caché, en précisant que 'les anomalies résultent du dispositif d’embrayage de ce type de véhicule qui devait selon le constructeur faire l’objet d’une transformation qui n’a pas été faite sur celui-ci'.
M. X a assigné les sociétés Alvergnas automobiles et Mapfre Warranty SPA aux fins de voir homologuer le rapport d’expertise et les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 20.766,76 € dont 8.371,50 € au titre de la remise en état du véhicule.
La société Alvergnas Automobiles a appelé en garantie les sociétés Audi France Groupe Volkswagen et Voiville autos.
Par jugement du 22 mars 2013, le tribunal de grande instance de Saintes a dit que le véhicule était atteint d’un vice caché et que la modification de l’embrayage aurait dû être réalisée par la société Alvergnas automobile
Il a par ailleurs retenu que la société Audi France devait garantir la société venderesse à hauteur du montant des réparations à l’exclusion des frais d’immobilisation et a ainsi :
— débouté M. X de sa demande à l’encontre de la société Mapfre Warranty ;
— condamné la société Alvergnas automobile à payer à M. X la somme de 20.766,76 € ;
— débouté la société Alvergnas automobiles de sa demande à l’encontre de la société Voiville autos ;
— dit que la société Volkswagen devra garantir la société Alvergnas automobiles à hauteur de 13.750,76 € ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné la société Alvergnas à payer à M. X une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Alvergnas automobiles a relevé appel de cette décision le 5 juin 2013 à l’encontre de l’ensemble des autres parties.
Par ordonnance du 17 mars 2014, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société Alvergnas Automobiles de son désistement d’appel à l’égard de M. X et constaté que l’appel était maintenu à l’égard des autres intimés.
Par ordonnance du 28 juillet 2014, le conseiller de la mise en état a constaté que les conclusions de M. X en date du 13 novembre 2013 comportant appel incident à l’encontre de la société Mapfre Warranty sont sans objet et les a déclarées en tant que de besoin, irrecevables comme tardives.
M. X n’est donc plus à la procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2014, la société Alvergnas Automobiles demande à la cour de :
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société Volkswagen Group France à garantir la société Alvergnas Automobiles du montant de la réparations de la boîte de vitesse à concurrence de la somme de 13.750,76 €;
— Réformer la décision en ce qu’elle a condamné la société Alvergnas Automobiles à supporter les frais d’immobilisation de M. X à concurrence de 7.016 € ainsi qu’à 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,
— Constater que la note technique a bien été éditée par la société Volkswagen Group France lasemaine 37 de l’année 2005 et qu’elle a été communiquée, à cette date, au garage Voiville
— Constater que le garage Voiville, de par son statut de concessionnaire du groupe Volkswagen Group France et de la marque Audi, était destinataire de cette note et en avait nécessairement eu connaissance ;
— Constater qu’en n’appliquant pas la note technique, le garage Voiville a commis une double faute en ne satisfaisant pas, d’une part, à son obligation de résultat, puisque le véhicule est toujours en panne, et d’autre part à son obligation de conseil en préconisant une intervention inutile de changement de boîte.
— Constater que les frais d’immobilisation que le tribunal a mis à la charge de la société Alvergnas Automobiles trouvent leur origine dans la faute commise par le garage Voiville
En conséquence et y ajoutant :
Condamner le garage Voiville à supporter l’intégralité des frais d’immobilisation réclamés par Monsieur X soit la somme de 7.016 € ainsi que les 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, les frais de procédure et les dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, et pour le cas où la Cour confirmerait la décision du Tribunal à l’encontre de la société Alvergnas Automobiles, condamner solidairement la société Volkswagen Group France et le garage Voiville à relever et garantir cette dernière de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Condamner tous succombants à lui verser une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 octobre 2014, la société Volkswagen Group France demande à la cour de :
1. – Dire que la société Alvergnas Automobiles, en sa qualité de vendeur du véhicule, est débiteur envers l’acquéreur, tant de la garantie contractuelle, que de la garantie légale des vices cachés ;
— Constater qu’au cas d’espèce aucune proposition n’a été faite pour la remise en état du véhicule suite au phénomène invoqué par M. Y, tant par le vendeur Alvergnas automobiles que par la sociétété Mapfre Warranty assurant la garantie du véhicule ;
— Dire que la présente procédure trouve manifestement son origine, dans le refus injustifié de la Société Alvergnas automobiles de prendre en charge les frais de réparation du véhicule, et dans une « carence » de la Société Mapfre Warranty telle que mentionnée dans le rapport d’expertise judiciaire ;
— Juger que l’immobilisation du véhicule est directement imputable au refus, injustifié, de prise en charge du coût de la remise en état du véhicule par la société Alvergnas automobiles ;
— Juger que la société Volkswagen Group France ne saurait supporter les conséquences d’un refus injustifié de la Sté Alvergnas automobiles de prendre en charge les frais de réparation du véhicule, ni d’une « carence » de la société Mapfre ;
2.- Constater que l’expertise judiciaire ne retient aucune responsabilité à l’encontre de la société Volkswagen Group France ;
3. Constater en tout état de cause que la société Volkswagen Group France n’a pas été en mesure, ni lors des diverses expertises, ni dans le cadre de la présente procédure, d’examiner les pièces et de faire valoir utilement ses arguments dans le respect du contradictoire édicté par l’article 16 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Volkswagen Group France ;
Débouter la société Alvergnas automobiles de ses demandes
Condamner la partie succombante à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 22 octobre 2014, la société Mapfre Warranty conclut à la confirmation du jugement et sollicite une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions du 4novembre 2013, la SAS Voiville auto sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Alvergnas automobiles de ses demandes à son encontre et réclame une somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’existence d’un vice caché
L’expert judiciaire a constaté lors de l’essai du véhicule, des à coups et vibrations entre 30 et 50 km/h ainsi qu’un décrochage furtif du moteur en décélération, et a précisé que le véhicule, équipé d’un moteur 2,5 TDI était concerné par une note du constructeur relative à la transformation de l’embrayage de 6 à 7 disques, laquelle n’avait pas été réalisée.
Cette situation, à l’origine de la présence de nombreuses particules de fer dans l’huile de la boîte de vitesse, nécessite le remplacement de la boîte de vitesse selon la nouvelle version.
L’expert indique que les anomalies, qui affectent l’embrayage, étaient susceptibles d’altérer les conditions de sécurité du véhicule et sont constitutives d’un vice caché, l’acquéreur non professionnel n’étant pas en mesure de les déceler.
Il s’en suit que le vendeur doit à l’acquéreur la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants de code civil et que c’est à bon droit que le jugement a condamné la société Alvergnas automobiles à payer à M. X la somme de 20.766,76 € au titre des réparations et des dommages et intérêts en application de l’article 1645 du même code.
Sur les recours en garantie formés par la société Alvergnas
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise à la SA Volkswagen Group France
Le principe est l’inopposabilité d’une expertise à la partie qui n’a pas été appelée ou représentée aux opérations d’expertise, ce qui est le cas de la société Volkswagen qui n’a été appelée en garantie par la société Alvergnas qu’après dépôt du rapport d’expertise de M. Z. Cependant la société Volkswagen ne soulève l’inopposabilité du rapport d’expertise qu’après avoir contesté le principe de sa condamnation au motif que la procédure trouve son origine dans une carence de la société Alvergnas et de la société Mapfre Warranty, et ce en s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire lui -même dont il poursuit la discussion sur le chiffrage des éléments de préjudice de M. X. Ce n’est qu’en page 14 / 17 de ses conclusions que la société Volkswagen invoque l’inopposabilité du rapport d’expertise tout en faisant observer qu’en tout état de cause l’expertise ne retient aucune responsabilité de sa part.
Il convient donc de constater que la responsabilité de la société Volkswagen France, n’est pas mise en jeu par la société Alvergnas sur la base du seul rapport d’expertise mais du fait de la diffusion au sein de son réseau, d’une note technique demandant la modification de la boîte de vitesse. De plus, le rapport d’expertise a été versé aux débats et a été soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte que la société Volkswagen France est mal fondée à soulever son inopposabilité.
Sur la garantie du constructeur
La société Alvergnas dispose d’une action contre la société Volkswagen, concepteur, fabriquant et vendeur initial du véhicule et doit rapporter la preuve que le véhicule était dès l’origine, affecté d’un vice sériel caché le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, il est constant que la société Volkswagen a émis une note technique en 2005 concernant les véhicules Audi équipés d’un moteur TDI 2,5, expliquant les motifs techniques de la déficience et préconisant la passage de 6 à 7 disques. Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule de M. X figurait dans la liste des véhicules concernés par la note technique et était atteint des défauts visés à cette note de sorte que le vice est un vice de construction qui existait dès l’origine.
La société Volkswagen, qui reste taisante sur sa responsabilité dans la conception de la boîte de vitesse, doit dès lors sa garantie à la société Alvergnas.
Il ne peut être reproché à cette dernière, vendeur multimarques, de ne pas connaître les notes techniques émises par les diverses marques de véhicules. Il n’est pas par ailleurs établi que la société Alvergnas aurait eu connaissance de la note technique par son expert, les affirmations de l’expert judiciaire à ce sujet n’étant pas démontrées.
C’est en outre en vain que la société Volkswagen tente de se décharger de sa responsabilité en invoquant la carence de la société Mafpre Warranty, laquelle n’aurait pas pris en charge le sinistre dans les conditions satisfaisantes, alors d’une part que les experts amiables avaient conclu à un défaut préexistant à la vente, et d’autre part que sa garantie n’a pas vocation à se substituer aux garanties légales, dont la garantie pour vices cachés.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Mafpre Warranty.
Sur l’étendue de la garantie de la société Volkswagen
Le montant mis à la charge de la société Alvergnas en principal s’élève à 20. 766,76 €, montant qui ne peut être remis en cause du fait du désistement d’appel de la société Alvergnas à l’égard de M. X.
Cette condamnation comprend les sommes de :
— 8.371,50 € au titre de la remise en état du véhicule ;
— 6.984 € au titre du préjudice de jouissance ( immobilisation du véhicule);
— 3.646,71 € de remboursement d’assurances ;
— 1.405,14 € au titre du remplacement de la courroie de distribution ;
— 211,92 € montant de la vidange effectuée par la SAS Voiville auto ;
— 127,49 € au titre du passage au banc.
La société Volkswagen n’est tenue que des conséquences du vice caché et est bien fondée à contester le remplacement de la courroie de distribution, étrangère au litige, ainsi que le coût de la vidange et celui du passage au banc, non directement liés à l’existence du vice caché et non repris dans le rapport d’expertise.
La société Volkswagen fait valoir qu’elle ne peut être responsable de l’aggravation du dommage, à savoir la nécessité de changer la boîte de vitesse, dégradée par les kilomètres supplémentaires ( 2.529 km) effectués par le véhicule qui n’a pas reçu de la part de la société Voiville auto les réparations appropriées. Cette situation est néanmoins la conséquence de l’existence du vice caché. Il en est de même de l’immobilisation du véhicule pour laquelle l’acquéreur peut obtenir des dommages et intérêts au sens de l’article 1645 du code civil.
Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de condamner la société Volkswagen à garantir la société Alvergnas automobiles à hauteur de 19.002,21 €.
Sur la garantie de la SAS Voiville auto
Le tiers, qui subit un préjudice du fait de l’inexécution d’un contrat, peut agir contre le cocontractant fautif sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Alvergnas est donc recevable à rechercher la garantie de la société Voiville auto.
La société Voiville auto, en sa qualité de réparateur agréé Volkswagen, est destinataire des notes techniques émises par cette société. Elle était donc en mesure, lorsque le véhicule lui a été présenté le 31 mai 2007, de préconiser la réparation prévue à la note technique diffusée en 2005( et non en 2008 comme elle le soutient).
Ainsi qu’elle le souligne, il appartient à tout garagiste de détecter la panne et d’effectuer parfaitement la réparation. La réparation doit être efficiente. La société Voiville auto se devait de détecter la panne et de mettre en oeuvre les préconisations de la note technique, à savoir transformer l’embrayage de 6 à 7 disques.
La société Voiville auto est donc mal fondée à soutenir qu’elle a parfaitement respecté ses obligations en proposant le changement de la boîte de vitesse tout comme l’a fait l’expert, alors que ce changement n’a été rendu nécessaire que du fait de l’aggravation des désordres par suite de la non transformation de l’embrayage.
La société Voiville auto voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil à l’égard de M. X et, à raison de sa faute, sur celui de l’article 1382 du même code à l’égard de la société Alvergnas, dont il convient, infirmant le jugement déféré, de déclarer bien fondé l’appel en garantie.
Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Voiville auto et la société Volkswagen Group France à garantir la société Alvergnas à hauteur de la somme de 19.002,21 €.
Il est observé que la demande de la société Alvergnas tendant à mettre à la charge de la société Voiville auto seulement les frais d’immobilisation est sans objet dans la mesure ou elle sollicite par ailleurs la condamnation in solidum de la société Volkswagen et de la société Voiville auto à la garantir entièrement, garantie admise par la cour pour les frais de réparation et les frais d’immobilisation.
Il convient cependant dans les rapports entre les garants de dire que la société Volkswagen supportera 75 % de la condamnation et la société Voiville auto, 25 %.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Alvergnas, vendeur et redevable au premier chef de la garantie contre les vices cachés est mal fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de la présente procédure, et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Volkswagen Group France et la société Garage Voiville auto supporteront les dépens.
Il est équitable d’allouer à la société Mafpre Warranty une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Alvergnas automobiles, celle de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré partiellement bien fondé l’appel en garantie formé par la société Alvergnas, l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la société Voiville auto et a dit que la société Volkswagen Group France est tenue de garantir la société Alvergnas automobiles à hauteur de 13.750,76 € ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau :
Dit bien fondée la société Alvergnas en son appel en garantie ;
Condamne in solidum la SA Volkswagen group France et la SAS Voiville auto à garantir la société Alvergnas des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 19.002,21 € ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la SA Volkswagen group France prendra en charge 75 % des montants garantis et la SAS Voiville auto, 25 %.
Déboute la société Alvergnas automobiles de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SA Volkswagen Group France et la SAS Voiville auto à verser à la société Alvergnas automobiles une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Mafpre Warranty SPA une somme de 1.000 € sur le même fondement.
Condamne in solidum la SA Volkswagen group France et la SAS Voiville auto aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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