Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 2016, n° 15/04121

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 25 oct. 2016, n° 15/04121
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/04121
Décision précédente : Tribunal de grande instance de La Rochelle, JEX, 20 septembre 2015

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 15/04121

C.C/K.A

SA BNP PARIBAS

C/

X

Y

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04121

Décision déférée à la Cour :
Jugement au fond du 21 septembre 2015 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS

XXX

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me Z
A de la SCP A GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Madame B X

11 Ter Chemin des Billettes

XXX

Ayant pour avocat postulant Jérôme CLERC de la
SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS

A y a n t p o u r a v o c a t p l a i d a n t M e F r a n ç o i s – X a v i e r G a u r y , a v o c a t a u b a r r e a u d e L a
ROCHELLE-ROCHEFORT

Monsieur C Y

9 Faubourg des Pierres

XXX

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BERTRAND de la SELARL
BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13
Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame D E, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Madame Martine ANDRIEUX,
Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame F G,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame D
E, Présidente de chambre, et par Madame Véronique G, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA
PROCÉDURE

Par acte notarié du 22 mars 2011, la SARL Le Rempart, ayant pour co-gérants Arnaud X et sa soeur B X épouse Y a acquis un fonds de commerce situé à Saint Sorlin en
Bugey (Ain), la jouissance de la licence IV et le droit au bail au prix global de 70.000 Par le même acte, la SARL Le Rempart s’est vu octroyer par la société
BNP Paribas, un prêt de 62.000 pour financer cette acquisition. Arnaud X et B X épouse Y se sont portés cautions solidaires du prêt à concurrence d’une somme totale maximale de 17.825.

La SARL Le Rempart a été placée en liquidation judiciaire le 12 octobre 2012.

La BNP Paribas a déclaré sa créance au titre du prêt du 22 mars 2011 à hauteur de la somme de 51.987,98 outre les intérêts au taux conventionnel postérieur, et au titre du solde débiteur d’un compte de dépôt ouvert par la SARL Le Rempart, à hauteur de 274,16. Ces créances ont été

admises par décision du juge commissaire du 25 novembre 2013.

Par jugement du 28 mai 2014 publié au BODACC, les opérations de la liquidation judiciaire de la
SARL Le Rempart ont été clôturées pour insuffisance d’actif.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2014, la société BNP Paribas a mis en demeure B Y d’honorer son engagement de caution puis a délivré à son encontre le 20 octobre 2014 un commandement aux fins de saisie-vente, le 21 octobre 2014 un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule et le 4 décembre 2014, un procès verbal de saisie-attribution.

Mme Y a contesté ces voies d’exécution devant le juge de l’exécution de la Rochelle qui par deux jugements du 9 mars 2015 a dit que le titre présenté était dépourvu de la force exécutoire, l’acte produit ne comportant pas de formule exécutoire.

Le 4 mai 2015, la société BNP Paribas a procédé à une seconde saisie attribution des sommes pouvant être détenues par Mme Y auprès du Crédit mutuel, pour obtenir règlement de la somme de 19263,22. M et Mme Y ont contesté cette nouvelle saisie.

Par jugement du 21 septembre 2015 auquel il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution de la Rochelle a :

— constaté l’autorité de la chose jugée,

— ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 4 mai 2015,

— débouté M et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts,

— condamné la société BNP Paribas à leur payer la somme de 1.500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société BNP Paribas a régulièrement formé appel le 2 octobre 2015 de la décision dont elle sollicite la réformation dans ses dernières conclusions du 1er septembre 2016 demandant à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la BNP Paribas,

— déclarer mal fondés les appels incidents formés par M et Mme Y et les débouter de toutes leurs demandes,

— statuer dans les limites des prétentions exposées dans les conditions prévues par l’article 954 du code de procédure civile,

— infirmer le jugement et statuant à nouveau, vu l’article R.211-11 al 2 du code des procédures civiles d’exécution, dire qu’à défaut de justification du respect de ces dispositions, l’assignation délivrée le 21 mai 2015 aux fins de contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2015 doit être déclarée caduque,

— subsidiairement, vu les articles 1351, 1145 et 2288 du code civil, dire que l’ordonnance d’admission du 25 novembre 2013 consacrant le titre exécutoire de BNP a l’autorité de la chose jugée et prévaut sur les jugements du 9 mars 2015 du juge de l’exécution, et que les intimés ne peuvent se prévaloir d’une autorité de la chose jugée attachée aux deux jugements du 9 mars 2015,

— dire et juger que l’acte authentique du 22 mars 2011 contient cautionnement authentique solidaire

par Mme Y à hauteur de la somme de 17.825 couvrant le paiement de 25% du montant de la créance de BNP,

— constater qu’à l’occasion de cet acte authentique, M. Y a donné son accord au cautionnement souscrit par son épouse et qu’en conséquence, les biens communs étant engagés,
BNP
Paribas était fondée à saisir le compte bancaire joint objet de la saisie attribution du 4 mai 2015,

— dire et juger n’y avoir lieu à ordonner mainlevée de cette saisie attribution et dire qu’elle produira son plein et entier effet,

— débouter M et Mme Y de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X divorcée
Y demande à la cour, par dernières conclusions du 6 septembre 2016, au visa des articles L 111-2 et L 111-3 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution, 1351 et 2251 du Code Civil, et 564 du Code de Procédure Civile, de :

— dire que la BNP Paribas ne détient pas de titre exécutoire lui permettant une mesure d’exécution forcée en vertu d’un acte de prêt,

— en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Juge de l’Exécution de La
Rochelle du 21 septembre 2015,

— Y ajoutant, condamner la BNP Paribas à régler à Mme Y une somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’à l’intégralité des dépens de la présente instance.

M. Y demande à la cour par dernières conclusions du 29 juillet 2016, au visa des articles 1351, 1414, 1415 du code civil, 4, 122, 480, 564 et 565, 696, 699 et 700 du code de procédure civile et L111-3, L111-7, L121-2, R211-14 du code des procédures civiles d’exécution, de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la fin de non recevoir du chef de l’autorité de la chose jugée et ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 4 mai 2015,

— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société BNP Paribas,

Statuant à nouveau,

— condamner la Société BNP Paribas à payer à M. Y la somme de 5.000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice à lui causé du chef de l’abus du créancier dans l’exercice de l’exécution forcée,

— débouter la Société BNP Paribas en toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

À titre subsidiaire, sur les demandes additionnelles de M. Y,

Constater, dire et juger que la Société BNP Paribas :

— ne justifie pas du consentement de M. Y au cautionnement de Mme X,

— ne pouvait pas procéder à une saisie-attribution sur le compte joint «Crédit mutuel Enseignant» alimenté par les revenus de M. Y aussi bien que de Mme X, alors époux communs en

biens, pour une créance personnelle à Mme X, à défaut pour le créancier saisissant qu’elle est, de pouvoir identifier les revenus de l’époux débiteur,

— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 4 mai 2015,

— si par extraordinaire la Cour devait mettre à la charge de M. Y quelque somme que ce soit, à quelque titre que ce soit, dans le cadre de cette instance née du recouvrement par la Société BNP
Paribas d’une dette personnelle de Madame X, dire et juger que Mme X devra en relever quitte et indemne M. Y,

En tout état de cause,

— condamner la Société BNP Paribas à payer à M. Y la somme de 3.500 au titre de ses frais irrépétibles,

— condamner la Société BNP Paribas aux entiers frais et dépens de l’instance,

— autoriser la SELARL Olivier Bertrand, représentée par Maître Olivier Bertrand, avocat, à la poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l’avance sans en avoir été reçu provision.

— dire et juger enfin que, dans l’hypothèse où M. Y serait contraint d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, agissant en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, sera intégralement supporté par la
Société BNP Paribas, en sus des sommes éventuellement mises à sa charge au titre des frais irrépétibles.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution du 4 mai 2015

La BNP Paribas soutient que Mme X divorcée Y ne justifie pas de la remise au greffe du juge de l’exécution de la copie de la lettre simple devant être adressée par l’auteur de la contestation au tiers saisi en application des dispositions de l’article R 211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle en déduit la caducité de l’assignation délivrée par Mme X.

Cette dernière soulève l’irrecevabilité de cette demande de caducité, formée pour la première fois en cause d’appel et subsidiairement, affirme avoir respecté les dispositions réglementaires.

Il est exact que devant le juge de l’exécution de La
Rochelle, la société BNP Paribas n’a pas contesté la saisine du juge et notamment, n’a pas soulevé l’éventuelle caducité de l’assignation délivrée par Mme X le 21 mai 2015.

Néanmoins, l’article 564 du code de procédure civile dispose, qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, 'si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.

En l’espèce, la demande de caducité de l’assignation pour non respect du formalisme prévu par l’article R211-11 alinéa 2 du code de procédure civile vise incontestablement à obtenir le rejet de la contestation formée par Mme X, et donc à faire écarter les prétentions adverses.
Elle est

recevable.

Sur le fond, aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :

'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience'.

La société BNP Paribas fait une interprétation erronée de l’alinéa 2 de ce texte en ce qu’elle prétend que c’est la remise au greffe de la copie de la lettre simple d’information du tiers saisi qui est exigée à peine de caducité de l’assignation alors qu’il s’agit de la remise au greffe de la copie de la copie de la contestation et donc de l’assignation.

En effet, de manière purement littérale, il est logique que le terme 'en’ qui précède, dans la même phrase, les termes 'informe le tiers saisi…' et 'remet une copie (…) au greffe’ (termes désignant les deux démarches dont doit s’acquitter le débiteur qui entend contester la saisie) désigne la même chose, c’est à dire en l’occurrence, la contestation.

En outre, il convient de relever que le courrier au tiers saisi est certes important pour informer ce dernier de l’existence d’une contestation relative à la saisie qui lui a été signifiée, mais constitue une simple information, dont le non-accomplissement n’est pas sanctionné en lui-même par les dispositions susvisées. Par ailleurs, la remise au greffe d’une copie du courrier simple destiné au tiers saisi n’emporte pas établissement de son envoi.

Au contraire, le formalisme imposé à la contestation d’une voie d’exécution et notamment d’une saisie attribution participe d’une recherche d’équilibre, par le législateur, entre les droits du créanciers et les obligations et droits du débiteur, à laquelle le tiers saisi est extérieur. C’est cette recherche d’équilibre qui explique que le débiteur puisse contester la saisie opérée sur son compte et que cette contestation ait pour effet de suspendre le cours de la mesure d’exécution, mais, qu’en contre partie, il doive le faire dans un délai contraint (d’un mois) et soit tenu d’en informer l’huissier en charge des opérations de saisie. Il est donc cohérent que cette contestation dans le délai d’un mois soit effective et qu’il en justifie auprès du greffe par le dépôt de l’assignation au greffe.

En application de l’article R211-11 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur de la contestation doit donc informer le tiers saisi par lettre simple et doit, à peine de caducité de l’assignation, remettre une copie de son assignation en contestation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En l’espèce, Mme X justifie avoir formé sa contestation par assignation, dans le mois de la dénonciation de la saisie attribution et avoir dénoncé cette contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie. Elle justifie aussi en pièce 14 avoir informé le tiers saisi, le Crédit mutuel, de cette contestation par courrier du 21 mai 2015 et justifie aussi avoir remis au greffe du juge de l’exécution au plus tard le 7 septembre 2015 date de l’audience, copie de l’assignation puisqu’elle produit en pièce 12 la copie de l’acte d’assignation du 21 mai 2016 portant le cachet du greffe en date du 28 mai 2015.

La demande de caducité de l’assignation n’est donc pas justifiée et la société BNP Paribas en sera déboutée.

Sur l’autorité de la chose jugée

Le premier juge a considéré que les jugements du 9 mars 2015 contre lesquels il n’avait pas été interjeté appel, avaient autorité de la chose jugée en ce qu’ils indiquaient expressément que la saisie attribution était fondée sur un titre exécutoire dépourvu de force exécutoire. Il a estimé que le titre exécutoire fondant la nouvelle saisie était identique à celui ayant donné lieu à la décision du 9 mars 2015, nonobstant l’ajout d’une page et qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pouvait être engagée sur ce fondement.

La société BNP Paribas critique ce raisonnement en faisant valoir qu’elle dispose d’une copie exécutoire de l’acte authentique du 22 mars 2011, avec mention de la formule exécutoire, et que la décision du juge commissaire, nettement antérieure aux jugements du 9 mars 2015, et également revêtue de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mme Y, en sa qualité de caution, conformément à l’article L624-2 du code de commerce, a admis la créance de la société BNP Paribas et a donc nécessairement validé le fait que celle-ci procédait d’un titre exécutoire. Elle ajoute que les jugements du 9 mars 2015 ne remplissent pas les conditions pour avoir l’autorité de la chose jugée car c’est à l’occasion d’autres mesures d’exécution (un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 21 octobre 2014 et une saisie attribution du 4 décembre 2014) que le juge de l’exécution a dit que l’acte notarié tel qu’il était produit ne comportait pas la formule exécutoire. Elle indique enfin que ce raisonnement reviendrait à lui interdire d’engager toute nouvelle mesure d’exécution accompagnée du titre exécutoire complet, alors que seul le prononcé de la nullité de ce titre aurait pu le lui interdire.

Mme X conclut à la confirmation du jugement et relève que la société
BNP Paribas n’a pas fait appel des jugements du 9 mars 2015 et a même réglé les condamnations y attachées. Elle indique qu’il appartenait à la banque, si elle entendait agir en vertu du titre exécutoire dont elle se prévaut dans la présente instance, de le produire lors des deux précédents procès puisque cet argument avait déjà été soulevé par les époux
Y. Elle ajoute que l’ordonnance du juge commissaire tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de son montant mais ne constitue pas un titre exécutoire. M. Y conclut aussi à la confirmation du jugement sur ce point en relevant l’identité de parties, de cause, d’objet entre la présente instance et celles ayant donné lieu aux jugements du 9 mars 2015.

Il ressort de la pièce 17 produite par la société BNP que le juge commissaire du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL
Le Rempart, débitrice principale, a admis par décision du 25 novembre 2013 la créance de la société
BNP Paribas à hauteur de la somme de 51.987,88.

Cette décision d’admission consacre définitivement dans la procédure l’existence et le montant de la créance, et est opposable à Mme X, caution solidaire qui est privée de la possibilité de soulever les exceptions inhérentes à la dette et notamment de contester la validité de l’obligation principale ou le montant de la créance.

Néanmoins, l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seul 'le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution'.
L’article L111-3 du même code précise que pour constituer un titre exécutoire, un acte notarié doit être revêtu de la formule exécutoire.

En l’espèce, le juge commissaire a reconnu l’existence de la créance de la banque mais n’a pas tranché la question du caractère exécutoire de l’acte notarié dont disposait la société BNP
Paribas. Mme X peut donc contester l’existence d’un titre exécutoire et soulever l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 9 mars 2015 du juge de l’exécution.

S’agissant des conditions de l’autorité de la chose jugée, c’est à tort que la société BNP
Paribas prétend que l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 9 mars 2015 se limiterait aux deux

voies d’exécution en cause (un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 21 octobre 2014 et une saisie attribution du 4 décembre 2014) et non à la nouvelle saisie attribution pratiquée le 4 mai 2015, alors qu’en l’espèce, seule la question de l’existence d’un exécutoire est contestée, question qui se pose de manière identique quelque soit la voie d’exécution en cause.

La présente instance et la précédente instance engagée notamment à la suite de la mise en oeuvre d’une saisie attribution le 4 décembre 2014 comportant les mêmes parties, et ont le même objet, à savoir la pratique d’une saisie attribution à l’encontre des époux Y. S’agissant de la cause, la même créance est invoquée et la Société
BNP Paribas se prévaut dans les deux instances du même titre, c’est à dire l’acte notarié du 22 mars 2011, la seule différence étant que celui qui est produit dans la présente instance comporte une page 64 mentionnant la formule exécutoire alors que cette page était manquante devant le premier juge de l’exécution lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 9 mars 2015.

Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée lorsqu’un fait ou un acte postérieur à la décision dont l’autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande, à condition toutefois que le caractère nouveau de l’événement ne résulte pas de ce que la partie qui l’invoque aurait négligé d’accomplir une diligence en temps utile ou de produire un élément de preuve.

En l’espèce, il appartenait à la société
BNP Paribas de produire devant le premier juge de l’exécution, ou dans le cadre d’un appel éventuellement diligenté contre le jugement du 9 mars 2015, l’acte notarié complet qu’elle produit dans la présente instance, alors qu’elle n’indique en rien ce qui l’a empêché de produire cet acte.

Le juge de l’exécution, lors des premières instances, a expressément analysé l’acte notarié du 22 mars 2011 produit devant lui et c’est à bon droit que dans le cadre de la seconde instance, il relève que le jugement définitif du 9 mars 2015 a indiqué après analyse de l’acte qu’il n’était pas susceptible d’exécution forcée et a tranché une partie du principal. Il a donc pu en déduire que l’autorité de la chose jugée était attachée à ce jugement et qu’une nouvelle mesure d’exécution n’était pas possible, nonobstant l’ajout d’une page à l’acte notarié.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’autorité de la chose jugée et ordonné la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 4 mai 2015.

Sur les autres demandes

S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par Mme X et M. Y,

Il n’est aucunement établi que la société BNP
Paribas aurait commis une faute en faisant réaliser la saisie attribution du 4 mai 2015. En effet, elle pouvait estimer, dès lors qu’elle produisait un titre exécutoire complet, que la saisie serait validée et l’appréciation inexacte qu’elle a faite de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M et Mme Y de leur demande de dommages et intérêts, ainsi que pour le surplus de ses dispositions.

La mainlevée de la saisie étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes additionnelles formées par M. Y à titre subsidiaire.

La société BNP Paribas succombant dans son appel, les dépens seront mis à sa charge et elle devra régler à Mme X et à M. Y la somme de 1.500 chacun. Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera octroyé à la SELARL
Olivier Bertrand qui en fait la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevable la demande de caducité de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution du 4 mai 2015 mais la rejette ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de La
Rochelle

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes additionnelles formées par M. Y;

Condamne la société BNP Paribas au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:

> la somme de 1.500 à Mme B X,

> la somme de 1.500 à M. C Y,

Condamne la société BNP Paribas aux dépens, outre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Olivier
Bertrand.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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