Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 21 sept. 2016, n° 15/04113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/04113 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 9 septembre 2015 |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 1062
R.G : 15/04113
XXX
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04113
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 09 septembre 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS.
APPELANT :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Bertrand SALMON, substitué par Me Julie LE BOURHIS,
avocats au barreau de NANTES,
INTIMEE :
Madame D X
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphane JEGOU, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, devant
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme X a été engagée par la société Chevrechard en qualité d’employée de bureau aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1999.
Son contrat de travail a été transféré à la société Union Valcrest le 30 juin 2007 puis au Gie Eurial le 1er juillet 2014.
Mme X exerçait les fonctions de secrétaire commerciale et de comptable et travaillait 35 heures hebdomadaire sans pointer. Elle effectuait un relevé de ses horaires par tableau Excel.
Par courrier du 26 septembre 2014 remis en main propre, le Gie Eurial a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 6 octobre 2014 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Mme X a comparu à l’entretien assistée de M. Y, délégué du personnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014 le Gie Eurial a licencié Mme X pour faute grave.
Le 10 décembre 2014 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars pour contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.
Par jugement du 9 septembre 2015 le conseil de prud’hommes de Thouars a notamment :
* dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné le Gie Eurial à payer à Mme X les sommes de :
— 859,11 euros au titre de la mise à pied outre les congés payés y afférents 85,60 euros (brut),
— 3 722,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),
— 372,28 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),
— 7 480 euros au titre de l’indemnité de licenciement (net),
— 22 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* donné acte au Gie Eurial qu’il s’engageait à verser à Mme X la somme de 250 euros au titre de l’intéressement, et l’a condamné à paiement en tant que de besoin,
*ordonné en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par Gie Eurial aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme X, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 1 mois d’indemnités de chômage,
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 076 euros (brut),
* rappelé l’exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné le Gie Eurial aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par le Gie Eurial ;
Vu les conclusions déposées le 13 juin 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles l’appelant demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de dire le licenciement exactement fondé sur une faute grave, ou subsidiairement sur une cause réelle et sérieuse, de débouter Mme X de tout ou partie de ses demandes, encore plus subsidiairement de limiter son indemnisation pour le cas où la cour dirait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause de la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2016 et développées oralement à l’audience de plaidoiries par lesquelles Mme X sollicite notamment la confirmation de la décision déférée sauf sur le montant de son indemnisation, la cour devant condamner le Gie Eurial à lui payer les sommes de 40 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement vexatoire ou subsidiairement confirmer l’appréciation des premiers juges de ces chefs et en tout état de cause condamner le Gie Eurial à lui payer une somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé essentiellement un grief, Le Gie Eurial reprochant à Mme X des écarts significatifs en sa faveur entre ses heures de travail déclarées et ses heures réelles d’entrées et sorties, et qualifiant les faits de 'vol de l’entreprise, de mensonge et de malversation'. Le Gie Eurial a précisé à Mme X avoir effectué des contrôles de ses horaires de travail après avoir été alerté par son entourage, celui ci étant 'indigné’ et 'scandalisé'. Il a estimé que la salariée avait fait preuve de déloyauté, ses missions d’assistante administrative incluant la responsabilité du recueil, du contrôle et de la transmission des heures du personnel y compris le personnel administratif non pointant dont elle faisait partie et qu’elle avait abusé de sa situation pour saisir de fausses informations. Il en a déduit que le maintien de Mme X dans l’entreprise pendant la durée d’un préavis était impossible et l’a licenciée pour faute grave.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée.
Il est admis que Mme X devait travailler 35 heures hebdomadaires, qu’elle ne pointait pas, et bénéficiait d’une certaine souplesse dans l’organisation de son temps de travail.
Le Gie Eurial rappelle que le non-respect des horaires de travail est sanctionné ainsi qu’énoncé dans le règlement intérieur. Il s’appuie, pour fonder le licenciement pour faute grave, sur les attestations de trois salariés intérimaires Mmes Z, Hay et B, présentes selon lui aux horaires où Mme X devait embaucher et/ou débaucher, sur les horaires présentés comme accomplis par Mme X sur tableau Excel et sur les relevés des horaires effectivement accomplis par Mme X après mise en oeuvre d’un contrôle entre le 28 août et le 12 septembre 2014.
Mme X lui objecte tout d’abord que ces pièces n’ont aucune valeur probante dès lors notamment que les tableaux Excel ne présentent aucune fiabilité et qu’ils étaient falsifiables, ce qui prive de sincérité les attestations de ses collègues d’ailleurs mensongères. Elle souligne ensuite qu’elle n’a pas été informée du système de contrôle de ses horaires mis en 'uvre. Elle ajoute également que sa mise à pied conservatoire l’a empêchée d’accéder à son ordinateur et de vérifier les tableaux horaires qui s’y trouvaient alors même qu’ils étaient accessibles à tous car non protégés par un mot de passe et modifiables. Elle relève enfin qu’un écart de 5h20 lui est reproché sur la période du contrôle.
Le Gie Eurial lui rétorque que les tableaux Excel concernant ses propres relevés des horaires prétendument accomplis ne font qu’établir le respect de 35 heures hebdomadaires et que seule la comparaison de ces tableaux avec les horaires effectivement accomplis au vu du contrôle établit un temps de travail effectif inférieur à 35 heures hebdomadaires. Toutefois Le Gie Eurial omet qu’en application de l’article D 3171'15 du code du travail les documents de décompte journalier et hebdomadaire de la durée du travail établis sous forme électronique doivent être fiables et infalsifiables ce qui n’est pas avéré en l’espèce.
Au surplus M. Y, délégué du personnel, atteste, d’une part, avoir vu partir les trois collègues témoins précitées, avant Mme C, que ce soit le soir ou à 13 heures, et d’autre part, les avoir vues à plusieurs reprises passer du temps sur l’ordinateur de Mme X en son absence.
Il se déduit des motifs précédents que les relevés horaires présentés comme renseignés par Mme X ont pu être modifiés après son départ de l’entreprise, que les horaires présentés comme exécutés par les trois intérimaires ne sont pas plus fiables et qu’ainsi la comparaison (pièce 2 de Le Gie Eurial) des relevés horaires de Mme X avec ceux de ses collègues n’est pas probante, ce qui prive d’ effet les attestations d’ailleurs non suffisamment circonstanciées des trois intérimaires.
De même aucune pièce ne permet de vérifier dans quelles conditions a été réalisé le contrôle des horaires effectifs de Mme X, la seule attestation de M. A, responsable de site, et son relevé unilatéral desdits horaire contrevenant aux dispositions des articles L 1222'4 et L 2323'32 du code du travail et ne pouvant donc servir de preuve des fautes reprochées à Mme X.
La cour adopte pour le surplus les motifs développés dans la décision déférée pour confirmer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
La décision déférée n’est pas sérieusement discutée en ce qu’elle a statué sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied outre les congés payés afférents, sur l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et sur l’indemnité de licenciement, le tout compte tenu du salaire de référence.
A la date du licenciement Mme X née en 1976 bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans et percevait un salaire de référence de 2 076 euros brut.
En l’espèce la cour s’estime suffisamment informée pour fixer l’indemnisation intégrale du préjudice consécutif au licenciement à la somme de 30'000 euros, et réformera la décision déférée en ce sens.
La cour ordonnera la remise par l’employeur des documents prévus par l’article L 1234-19 du code du travail et confirmera l’application de l’article L 1235'4 du code du travail tel qu’ordonnée par les premiers juges.
Sur les dommages intérêts complémentaires
Mme X sollicite la condamnation du Gie Eurial à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi.
Mme X soutient exactement qu’aucun reproche ne lui avait été adressé depuis son embauche en 1999 et justifie par les attestations communiquées s’être impliquée sans relâche dans ses missions.
Elle souligne à juste titre, comme signalé à M. A par lettres recommandées avec accusé réception du 1er octobre 2014 et du 10 octobre 2014, avoir été mise à pied par lettre remise en main propre, après sa journée travail, et en présence de ses enfants, le responsable de site lui ayant demandé de revenir après avoir récupéré ses enfants à l’école, puis avoir été informée par téléphone le 9 octobre 2014 qu’elle serait licenciée, méthodes de management également dénoncées à l’inspection du travail par lettre recommandée avec accusé réception du 9 octobre 2014 contestant son licenciement.
Un certificat médical établit les troubles psychologiques subis par Mme X et consécutifs à son licenciement.
C’est vainement que Le Gie Eurial banalise le comportement du responsable du site et résiste à cette demande indemnitaire. La cour s’estime suffisamment informée pour confirmer l’appréciation des premiers juges et dire que la somme de 2 500 euros indemnise intégralement le caractère vexatoire du licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le Gie Eurial qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a statué sur l’indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef :
Condamne le Gie Eurial à payer à Mme X la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Condamne le Gie Eurial à payer à Mme X une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne le Gie Eurial aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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