Infirmation 23 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 23 mars 2016, n° 15/01074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/01074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 1er mars 2015 |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 274
R.G : 15/01074
XXX
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01074
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 02 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
XXX
N° SIRET : 324 09 6 1 97
XXX
XXX
Représentée par Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIME :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence AUDIDIER-ANTONA de la SELARL AUDIDIER-MONTCRIOL, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2016, en audience publique, devant
Monsieur B-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur B-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X Y a été engagé par la société COVAP à compter du 2 juillet 2002 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur préparateur. M. X Y s’est vu notifier un avertissement le 6 janvier 2011, le 13 mai 2013 et le 16 août 2013. Le 2 décembre 2013, M. X Y a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 26 décembre 2013, il a été licencié.
Contestant son licenciement, M. X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de La Rochelle le 17 mars 2014.
Par jugement rendu le 2 mars 2015, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société COVAP à payer à M. X Y la somme de 33.774 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 910 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COVAP a régulièrement relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2015, développées oralement à l’audience de plaidoiries, la société COVAP demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner M. X Y à lui payer 3.000 euros sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile, subsidiairement de limiter le quantum des dommages-intérêts à 6 mois de rémunération en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Par conclusions déposées le 3 février 2016, développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société COVAP à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, il y a lieu de se référer au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu à l’agence de Lagord lundi 16 décembre en la présence de Monsieur B-C D.
A cette occasion, nous avons été amenés à évoquer un certain nombre de faits que nous vous avions déjà reprochés :
— lettre recommandée du 6 janvier 2011(non respect de vos horaires de travail),
— refus de se plier aux consignes de prise de vacances de la direction (notes de services du 17 mars 2011 et du 18 octobre 2013),
— formation « communication en langue française » suivie du 1er octobre au 3 décembre 2012, jugée « nulle » selon vos dires à l’issue de celle-ci et non à l’issue de la deuxième séance sur les sept séances que comptait votre formation,
— défaut d’attention à la conduite de votre camion (lettre recommandée du 13 mai 2013 : forçage de passage entraînant le bris du rétroviseur gauche de votre camion),
— défaut d’attention à la conduite des marchandises (lettre recommandée du 16 août 2013, 4 poêles sur 8 sont arrivés abimés chez un adhérent),
Ces rappels successifs n’ont en rien modifié votre comportement puisque s’en sont suivis les faits suivants :
— un accident le 11/10/2013 (accrochage avec un véhicule, responsable à 100%),
— la casse d’un caisson d’un meuble Doki lors de son chargement le 27/11/2013.
Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise et les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Après le délai légal de réflexion nous vous informons par la présente que nous avons décidé de vous licencier.'
Le licenciement de M. X Y est fondé sur deux griefs :
La matérialité du premier grief résulte du procès-verbal de constat amiable signé par M. X Y dont il ressort que le 11 octobre 2013 le camion conduit par M. X Y a provoqué un accident de la circulation imputable à la conduite de celui-ci en emboutissant par l’arrière une voiture arrêtée à un feu.
La lettre de licenciement vise un précédent datant de moins de 6 mois qui a été sanctionné par un avertissement non contesté le 13 mai 2013 au cours duquel M. X Y a détruit un rétroviseur de son camion en croisant un véhicule roulant en sens inverse.
La matérialité du second grief et son imputabilité à M. X Y n’est pas plus contestable et concerne la casse le 27 novembre 2013 d’un caisson d’un meuble Doki par M. X Y lors de son chargement qui entrait dans ses attributions de chauffeur livreur. Au cours de cette opération, M. X Y a détérioré un meuble neuf lors d’une opération de chargement, en s’appuyant par inattention sur une traverse qui s’est brisée sous son poids, obligeant l’employeur à approvisionner à ses frais un nouveau meuble.
La lettre de licenciement vise un précédent incident, datant de moins de 4 mois à l’occasion duquel 4 poêles sur les 8 livrés par M. X Y sont arrivés diversement endommagés chez les adhérents, incident qui a été sanctionné par un avertissement non contesté du 16 août 2013.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur se prévaut à juste titre de la persistance du comportement fautif de M. X Y malgré les nombreuses autres fautes qui y sont énoncés, pour des faits similaires aux deux griefs qui fondent le licenciement, dont M. X Y n’a jamais contesté la matérialité parce qu’elle n’était pas contestable.
Dans ce contexte, le licenciement de M. X Y repose sur une cause sérieuse, étant observé que celui-ci ne démontre pas la dégradation des conditions de travail qu’il invoque pour justifier de la persistance de son comportement fautif qui est contredite par l’enquête du Chsct conduite en décembre 2013, ni l’existence de la réduction d’effectifs ou de la suppression de son poste qu’il allègue et que les attestations concordantes de clients satisfaits par ailleurs de la qualité de ses prestations produites aux débats sont compatibles avec la persistance d’un comportement fautif démontré en l’espèce par l’employeur.
Le jugement sera infirmé et M. X Y sera débouté de ses demandes.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens incombe à la partie perdante, en l’espèce M. X Y.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. X Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de M. X Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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