Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2016, n° 15/04324

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 26 févr. 2016, n° 15/04324
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/04324
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Saintes, 6 octobre 2015

Texte intégral

ARRET N°

R.G : 15/04324

XXX

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04324

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 octobre 2015 rendue par le Juge de la mise en état de SAINTES.

APPELANTE :

XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat postulant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES.

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me ROUGEOT, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE :

Madame D X es-qualité de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Y C.

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Roland POTÉE, Président

Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Jérémy MATANO,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Roland POTÉE, Président, et par Monsieur Jérémy MATANO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

A la suite du décès de M. A, qui exerçait une activité professionnelle d’intermittent du spectacle le plaçant dans le champ d’application d’un régime conventionnel interbranches de prévoyance confié par les partenaires sociaux des branches concernées à l’institution de prévoyance Audiens prévoyance, celle-ci a versé à l’enfant mineur Y Z, fille de M. A, un capital décès de 72.800,22 €.

Mme X, mère de l’enfant, a contesté le versement en soutenant qu’Audiens prévoyance avait manqué à son obligation de conseil et ne lui avait pas permis de choisir entre le versement d’un capital ou celui d’un capital réduit assorti d’une rente éducation, et a saisi le tribunal de grande instance de Saintes d’une demande de versement de garanties décès correspondant à la seconde option.

L’institution Audiens prévoyance a soulevé par conclusions d’incident l’incompétence du tribunal de grande instance de Saintes au profit de celui de Nanterre dans le ressort duquel elle a sa domiciliation.

Par ordonnance du 7 octobre 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, en se fondant sur l’article R 114-1 du code des assurances ( auquel selon lui renverrait l’article L 932-23 du code de la sécurité sociale), aux termes duquel : 'dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré'.

La société Institution retraite complémentaire Audiens prévoyance a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2016, l’appelante en sollicite l’infirmation en faisant valoir que l’article R 114-1 du code des assurances ne s’applique pas aux organismes de prévoyance qui relèvent du code de la sécurité sociale, lequel ne prévoit aucune règle de compétence spécifique pour les litiges susceptibles de naître entre les institutions de prévoyance et leurs adhérents.

Par conclusions du 13 janvier 2016, Mme Z, es qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Y, conclut à la confirmation de l’ordonnance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux dernières conclusions des parties.

MOTIFS

Il est constant que les institutions de prévoyance relèvent du code de la sécurité sociale ( et non du code des assurances).

Le code de la sécurité sociale ne contient pas de dispositions particulières relatives à la compétence.

L’article L 932-23 du code de la sécurité sociale, sur lequel s’est appuyé le juge de la mise en état dispose qu’ 'à l’exception des articles L 131-2, L131-3, L132-5-1, L132-10, L132-15, L132-17 et L132-19 et, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire ou facultative, de l’article L132-2, les dispositions du chapitre Ier de la section I du chapitre II du titre III et du chapitre IV du titre IV du livre Ier du code des assurances sont applicables aux règlements et contrats des institutions de prévoyance lorsqu’elles réalisent des opérations d’assurance sur la vie et de capitalisation.'

Le juge de la mise en état a dit à tort que parmi les dispositions auxquelles l’article L932-23 renvoyait, figurait l’article R114-1 du code des assurances qui dispose que dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l’assuré.

L’article R114-1 du code des assurances fait en effet partie du chapitre IV du titre I du livre Ier du code des assurances ( et non du chapitre IV du titre IV ). Il n’est donc pas applicable aux litiges intéressant les institutions de prévoyance.

Dès lors, les règles de compétence de droit commun sont seules applicables. En vertu des articles 42 et 43 du code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur, et plus précisément en l’espèce le tribunal dans lequel est situé le siège social de l’institution Audiens prévoyance.

Il convient en conséquence de déclarer l’appel bien fondé, d’accueillir l’exception d’incompétence et de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes du 7 octobre 2015 ;

Déclare le tribunal de grande instance de Saintes incompétent territorialement pour connaître de l’action engagée par Y A et Mme Z, es qualité d’administratrice légale de sa fille, à l’encontre de l’institution Audiens prévoyance ;

Dit que le tribunal de grande instance de Nanterre est compétent ;

Dit qu’en application de l’article 97 du code de procédure civile, le dossier sera transmis par les soins du greffe au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne Y A et Mme Z, es qualité, aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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