Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 20 janvier 2017, n° 15/03024
TCOM La Roche-sur-Yon 2 juin 2015
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CA Poitiers
Infirmation partielle 20 janvier 2017

Arguments

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  • Accepté
    Droit de rétention du transporteur

    La cour a jugé que le droit de rétention était légitime, car la Société F avait une créance certaine, liquide et exigible sur la Société Y.

  • Accepté
    Exercice illégitime du droit de rétention

    La cour a estimé que la Société F ne pouvait pas légitimement exercer son droit de rétention sur des marchandises qui n'étaient plus la propriété de la Société Y.

  • Accepté
    Propriété des marchandises

    La cour a jugé que la Société F devait restituer les marchandises aux destinataires, car elles n'appartenaient plus à la Société Y.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Y C a fait appel d'un jugement du Tribunal de Commerce qui avait condamné la société à payer 7.253,59 € à la SAS F France pour des prestations de transport impayées, tout en ordonnant une expertise sur la valeur des marchandises retenues. La cour d'appel a examiné la légitimité de l'exercice du droit de rétention par la SAS F, en se fondant sur l'article L 133-7 du Code de Commerce. Elle a infirmé le jugement de première instance, concluant que la SAS F ne pouvait pas exercer son droit de rétention, car les marchandises n'appartenaient plus à la S.A.R.L. Y C. La cour a également condamné la SAS F à verser 2.000 € de dommages et intérêts à la S.A.R.L. Y C pour préjudice commercial, tout en maintenant la créance de 7.253,59 € au passif de la société en liquidation.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2017, n° 15/03024
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 15/03024
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 1er juin 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

ARRÊT N° 17/32

R.G : 15/03024

A

S.A.R.L. Y C

C/

SAS F FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/03024

Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 2 juin 2015 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTS :

Maître Jocelyne A

ès-qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Y C

XXX

XXX

intervenant volontairement

S.A.R.L. Y C

dont le siège social est XXX

XXX

prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité

Ayant pour avocat postulant Me Aurélia DE LA ROCCA de la SCP GASTON-

DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE : SAS F FRANCE

anciennement dénommée F-Z

dont le siège social est XXX

XXX

prise en la personne de son président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane MIGNE, membre de la SELARL PARTHEMA 1, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 2 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Odile CLEMENT, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle CHASSARD, Président

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Société F Z désormais F FRANCE a effectué des prestations de transport pour la Société Y C, exerçant sous l’enseigne Beam Electrolux, les deux sociétés ayant conclu une convention de compte en date du 11 décembre 2006 pour le transport de centrales d’aspiration et de pièces.

En raison d’impayés, la Société F a informé la Société Y par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 septembre 2014, de l’exercice de son droit de rétention.

La Société Y s’y est opposée. Monsieur Y à titre personnel a réglé la somme de 425,62 € représentant le coût de transport des marchandises retenues afin que la Société F en effectue la livraison, ce qu’elle a refusé.

Par acte du 10 octobre 2014, la Société F FRANCE a fait assigner la Société Y C en paiement de la somme de 7.696,60 € représentant des factures impayées et en désignation d’un expert aux fins d’estimer la valeur de la marchandise retenue en vertu de son droit de rétention.

La Société Y a contesté en premier lieu la créance alléguée par la Société F et en second lieu l’exercice du droit de rétention du transporteur au motif qu’elle n’est plus propriétaire des marchandises qui deviennent la propriété de ses clients dès paiement, avant remise au transporteur, de sorte que le propriétaire de la marchandise n’est pas impliqué dans le litige relatif aux factures de transport impayées au sens de l’article L 133-7 du code des transports.

Par jugement en date du 2 juin 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a statué comme suit :

'CONDAMNE la Société Y C à payer à la Société F-Z la somme principale de SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE NEUF CENTS (7.253,59 €).

Dit que cette somme produira intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage date du décompte définitif à compter de l’exigibilité de chacune des factures jusqu’à complet paiement.

ORDONNE la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, à compter de l’assignation, soit le 10 octobre 2014, jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE la Société Y C à payer à la Société F-Z la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNE la Société Y C à payer à la Société F-Z la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) par application des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE la Société Y C au paiement de l’indemnité de 40,00 € prévue à l’article L441-6 du Code de Commerce.

Vu l’article L 133-7 du Code de Commerce, et 2347 du Code Civil,

DÉSIGNE Monsieur D E, demeurant XXX à XXX, en qualité d’Expert, en vue d’estimer la valeur de la marchandise gagée, aux frais de la Société Y C.

ORDONNE la compensation et attribution de la marchandise gagée à la Société F-Z.

ECARTE la demande de la Société F-Z concernant les frais de rétention de marchandises.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. CONDAMNE la Société Y aux dépens (…)'

Le premier juge a notamment retenu :

• que la Société Y a pu prendre connaissance des conditions générales de transport, imprimées au recto du contrat la liant à la Société F ; • que la Société F-Z, en sa qualité de transporteur et par conséquent tiers aux contrats de ventes de la Société Y/clients finaux, ne peut se voir opposer les dispositions contractuelles traitant du transfert de propriété, figurant aux conditions générales de vente de la Société Y ;

• que les réclamations faites par la Société Y, notamment sur des délais, ne sont pas suffisamment appuyées et ne représenteraient qu’une somme de 1.130,56 € ne justifiant en rien le non paiement de la somme réclamée par la Société F. • que la Société F pouvait exercer son droit de rétention.

LA COUR

Vu l’appel général interjeté par la Société Y C le 2 juillet 2015,

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de TOULOUSE du 24 mars 2015 prononçant le redressement judiciaire de la Société Y C et désignant Maître A en qualité de mandataire judiciaire,

Vu la déclaration de créance de la Société F FRANCE en date du 7 mai 2015 pour la somme de 9.653,59 € à titre privilégié ( selon rétention des marchandises faite le 4 septembre 2015)',

Vu le jugement du 9 février 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la Société Y C,

Vu l’article 954 du code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 juin 2016, la SELARL A ET ASSOCIÉS, intervenant volontairement ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Y C, a sollicité la réformation du jugement et :

A titre principal, constater que la Société F ne produit pas les bons émargés précisant les dates d’expédition, de livraison et comportant la signature des destinataires pour les factures réglées ;

• Constater que les conditions de facturation prévues pour les expéditions en 'top 18" prévoient ' un remboursement du prix du transport en cas de non respect des délais’ ; • Constater qu’à défaut de production des éléments permettant de vérifier le respect des délais contractuels de livraison, la Société F-Z ne justifie pas d’une créance liquide, certaine et exigible ; • Déduire en tout état de cause du décompte de la Société F la somme de 425,62 € ; • Reconventionnellement, condamner la Société F à payer à Maître A, ès-qualités les sommes de :

* 762 € correspondant aux litiges PELLETIER et X ;

* 222,65 €, 63,22 € et 82,68 € correspondant à des surfacturations injustifiées ;

• Enjoindre la Société F de remettre l’ensemble des bons de transport précisant les dates d’expédition, les dates de livraison comportant les émargements des destinataires, afin que la Société Y puisse solliciter éventuellement le remboursement des sommes indûment facturées par la Société F dans le cadre de son service de messagerie 'expédition top 18" ; • En conséquence débouter la Société F de ses demandes ; • Subsidiairement, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la Société Y à la Société F et celles dues par cette dernière à la Société Y ; • En tout état de cause, dire et juger que la rétention des marchandises effectuées par la Société F ne répond pas aux conditions légales fixées par l’article L133-7 du code de commerce ;

• • Constater que les marchandises retenues n’étaient plus la propriété de la Société Y et plus généralement que le ou les propriétaires sur lesquels s’exerce le privilège de l’article L133-7 du code de commerce ne sont pas impliqués dans lesdites opérations ; • Dire et juger que le droit de rétention a été exercé de mauvaise foi par la Société F et en tout cas de manière frauduleuse pour les marchandises enlevées dans les entrepôts de la Société Y le 3 septembre 2014 ; • Dire n’y avoir lieu à attribution judiciaire du gage ainsi constitué, à la Société F en application de l’article 2347 du code civil ; • Condamner la Société F à payer à Maître A, ès-qualités, à titre de dommages et intérêts pour la rétention abusive des marchandises remises le 2 septembre 2014 (valeur 7.859,97 €) une somme de 300 € par expéditions, soit 2.400 € et pour les marchandises remises le 3 septembre 2014 (valeur 5.734,82 €) une somme de 2.100 € ; • Condamner la Société F à payer à Maître A, ès-qualités la somme 5.000 € pour résistance abusive et injustifiée ; • Condamner la Société F à procéder sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à la livraison des marchandises retenues indûment depuis les 2 et 3 septembre 2014, à leurs destinataires ; • Condamner en tant que de besoin la Société F à rembourser si besoin en cas de litige de livraison des expéditions en rétention la valeur catalogue de vente des marchandises et non pas l’application d’une indemnité/poids du fait que la marchandise a été stockée, voire abîmée dans des entrepôts depuis les 2 et 3 septembre 2014, et ce sur unique présentation des réserves précises figurant sur les bons émargés ; • Condamner en tant que de besoin, la Société F à rembourser directement le propriétaire/destinataire qui ne souhaiterait plus recevoir sa marchandise selon sa facture d’achat en TTC ; • Condamner la Société F à payer à Maître A, ès-qualités la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 4 octobre 2016, la Société F FRANCE a présenté les demandes suivantes :

' Vu les dispositions des articles L 133-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu la Demande d’Ouverture de Compte en date du 11 décembre 2006,

Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel la Société Y C, et l’en débouter. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

• 'Condamné la Société Y C à payer à la Société F-Z la somme principale de 7.253,59 €,

• Condamné la Société Y C au paiement des intérêts au taux contractuel égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage date du décompte définitif à compter de l’exigibilité de chacune des factures, sauf à préciser que ces intérêts ne seront dus que jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la Société Y C, soit le 24 mars 2015,

• Condamné la Société Y C à payer à la Société F- Z la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) à titre de dommages et intérêts.' • Sauf à Dire que ces sommes seront fixées au passif du redressement judiciaire de la Société Y C,

• Désigné Monsieur D E, demeurant XXX à XXX, en qualité d’Expert, en vue d’estimer la valeur de la marchandise gagée, aux frais de la Société Y C.

• Ordonné la compensation et attribution de la marchandise gagée à la Société F-Z'.

Réformer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de la Société F FRANCE concernant les frais de rétention de marchandises.

Condamner la Société Y C à payer à la Société F FRANCE la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la Société Y C aux entiers dépens d’instance et d’appel. '

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 octobre 2016.

SUR CE SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ F FRANCE

Suivant le décompte produit (pièce 5), la créance de la Société F s’élève à la somme de 7.253,59 € après déduction de la somme de 425,62 € réglée. Cette créance sera fixée au passif de la Société Y.

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIÉTÉ Y

Cette demande porte sur un montant de 1.130,56 €.

La Société Y invoque le non respect des délais de livraison des expéditions en service 'Top 18", le fait que la Société F ne remboursait pas l’intégralité des frais de transport, contrairement à ses conditions contractuelles, mais appliquait le tarif messagerie, et les nombreux litiges restés sans solution par la Société F.

La Société F réplique que la Société Y n’a eu recours au service Top 18 qu’en 2010 et que les conditions contractuelles invoquées par elles ne sont plus applicables, que de nouvelles conditions sont applicables à compter du 1er janvier 2012 prévoyant qu'«En cas de non-respect des délais indiqués et sur demande motivée de l’expéditeur, F-Z s’engage à rembourser le supplément tarifaire lié à l’utilisation du service F-Z top (Ce supplément représente l’écart entre le prix du F-Z top et celui du F-Z system France) ».

Les mails échangés entre les parties au sujet des retards de livraison concernent des transports postérieurs au 1er janvier 2012. Les nouvelles conditions générales jointes à chaque revalorisation de tarifs adressée à la Société Y lui sont opposables et ont été appliquées par la Société F aux transports en service Top 18 contestés par la Société Y et effectués après octobre 2013. La Société Y est mal fondée à prétendre obtenir remboursement de l’intégralité du coût des transports réalisés en service Top 18 et ne pouvait être remboursée que de la différence avec le coût d’ un transport normal. Par courriel du 9 septembre 2014, la Société F a rappelé l’ensemble des dossiers en litiges et précisé les déductions qu’elle avait opérées, dans des conditions qu’il y a lieu d’admettre.

S’agissant des litiges 'POIRIER’ et 'X', la Société Y a sollicité des avoirs sur la base des anciennes conditions générales.

Par mail du 26 septembre 2014, la Société F a répondu que tous les litiges avaient été traités.

C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les réclamations ressortaient de courriels non appuyés par des pièces justifiant de leur bien fondé et de plus contredites par les éléments apportés par la Société F. Celle-ci justifie en effet des livraisons en pièces 12-1 à 12-14.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la Société Y.

SUR L’APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ F FRANCE

La demande d’ouverture de compte acceptée le 11 décembre 2006 renvoie aux 'conditions générales de vente au dos'. La Société Y en a donc pris connaissance de sorte qu’elles lui sont opposables. Ces conditions prévoient l’exercice d’un droit de rétention par le transporteur.

SUR L’OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ Y À LA SOCIÉTÉ F FRANCE ET L’EXERCICE DU DROIT DE RÉTENTION PAR LE TRANSPORTEUR

Ces conditions générales précisent que 'le transfert de propriété se fait au moment du règlement intégral de la commande et donc avant la remise au transporteur'.

La Société Y excipe de cette clause pour conclure à l’irrégularité de l’exercice du droit de rétention par la Société F dès lors que les marchandises ne lui appartenaient plus mais étaient devenues la propriété de ses clients.

En effet, en vertu de l’article L 133-7 du Code de Commerce :

« Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant l’objet de son obligation et sur les documents qui s’y rapportent pour toutes créances de transport, même nées à l’occasion d’opérations antérieures, dont son donneur d’ordre, l’expéditeur ou le destinataire restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des marchandises sur lesquelles s’exerce le privilège est impliqué dans lesdites opérations.

Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d’immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l’intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts».

Le droit de rétention s’exerce lorsque le transporteur a une créance certaine, liquide et exigible, portant sur des prestations de transports antérieures, conditions en l’espèce réunies.

Cependant, il appartient au transporteur de tenir compte de la propriété des marchandises dans l’exercice de son droit de rétention (CA PARIS, 5 avril 2005). Dès lors, bien que la Société F ne soit pas cliente de la Société Y et n’ait pas connaissance des conditions générales de vente de cette dernière, qui en effet ne lui sont pas opposables, ces circonstances sont sans incidence sur l’obligation du transporteur de vérifier que les marchandises sur lesquelles il veut exercer son droit de rétention sont bien la propriété de l’expéditeur, débiteur des prestations de transport impayées.

Or, en l’espèce, la Société Y s’est opposée immédiatement par courrier du 3 septembre 2014 à l’exercice du droit de rétention par la Société F puis à nouveau le 5 septembre 2014 en lui indiquant expressément que ses clients étaient propriétaires des marchandises que la Société F détenait en ses entrepôts, le transfert de propriété étant intervenu lors du règlement.

Dès lors, les propriétaires des marchandises n’étaient pas impliqués dans les opérations de transport antérieures à l’occasion desquelles sont nées les créances que la Société F entendait recouvrer ce qu’elle n’ignorait pas.

Il s’ensuit que la Société F ne pouvait pas légitimement exercer son droit de rétention sur des marchandises en provenance de la Société Y.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné une expertise aux fins d’estimer la valeur de la marchandise retenue et son attribution à la Société F.

Il sera ordonné à la Société F de restituer les marchandises aux destinataires sans qu’une astreinte soit prononcée, en raison du temps qui s’est écoulé, certains destinataires/ propriétaires pouvant ne plus être intéressés à recevoir la marchandise (étant au surplus observé que la Société Y n’est pas fondée à solliciter une astreinte pour le compte des propriétaires concernés).

SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’exercice illégitime de son droit de rétention par le transporteur les 2 et 3 septembre 2014 a causé un préjudice commercial certain à la Société Y dont les clients n’ont pas été livrés. Il y a lieu de condamner la Société F à lui verser une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts

Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu’il a alloué des dommages et intérêts à la Société F.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Les parties ayant partiellement échoué dans leurs prétentions respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.

Chaque partie gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière civile, en dernier ressort et contradictoirement,

Infirme le jugement sauf en ses dispositions sur les intérêts et leur capitalisation ;

Statuant à nouveau :

Fixe la créance de la Société F FRANCE au passif de la Société Y à la somme de 7.253,59 € outre intérêts et capitalisation prévus au jugement ;

Vu l’article L 133-7 du code des transports,

Dit que la Société F FRANCE ne pouvait exercer son droit de rétention ;

Condamne la Société F FRANCE à payer à la Société Y une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de l’usage illégitime du droit de rétention ;

Ordonne la compensation entre les sommes dues de part et d’autre ;

Ordonne à la Société F FRANCE de restituer à leurs propriétaires les marchandises retenues ;

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Déboute les parties de leurs autres demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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