Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 24 octobre 2017, n° 16/03232
TCOM Saintes 21 juillet 2016
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CA Poitiers
Infirmation partielle 24 octobre 2017

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité des constructeurs

    La cour a retenu que les fautes des constructeurs étaient indissociables et justifiaient une condamnation in solidum pour réparer le préjudice subi par la SAS AGRISEM.

  • Accepté
    Préjudice commercial lié aux travaux

    La cour a reconnu le préjudice commercial et a ordonné le paiement d'une indemnité pour compenser les pertes subies pendant la durée des travaux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles en raison de la décision favorable rendue en faveur de la SAS AGRISEM.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a été saisie d'un litige concernant des désordres affectant la construction d'un magasin et d'un entrepôt, notamment des affaissements de l'enrobé et des fissurations. La SAS Agrisem, maître de l'ouvrage, avait assigné l'entreprise générale SARL Masse-X, son assureur G E H K, le maître d'œuvre SARL C 17 Architecture, son liquidateur et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que le sous-traitant SA Société Coopérative Ouvrière de Travaux Publics 'Société A' et son assureur SA B France E, en paiement de sommes pour la réparation des désordres. Le Tribunal de Commerce de Saintes avait jugé que les désordres étaient imputables à 75% à l'entreprise générale et à 25% à l'architecte, sans retenir la responsabilité du sous-traitant, et avait condamné les parties en conséquence, sans prononcer de condamnation in solidum.

La Cour d'Appel a confirmé le caractère décennal des désordres, rejetant l'argument de l'assureur de l'entreprise générale qui soutenait une responsabilité contractuelle. Elle a également confirmé l'absence de faute du sous-traitant, qui avait alerté l'entreprise générale sur l'inadéquation du support pour l'enrobé. La Cour a infirmé le jugement en ce qu'il n'avait pas retenu la condamnation in solidum des constructeurs, jugeant que le dommage était indivisible et résultait de l'action conjuguée de l'entreprise générale et de l'architecte. Elle a également ajusté le montant des travaux de reprise et du préjudice commercial, fixant le préjudice global à 298 151,95 euros, et a réparti la responsabilité entre l'entreprise générale et l'architecte à hauteur de 75% et 25% respectivement. Enfin, la Cour a condamné les parties perdantes aux dépens et à des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/03232
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/03232
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 21 juillet 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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