Infirmation partielle 24 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 oct. 2017, n° 16/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/03232 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 21 juillet 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle CHASSARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SA Société Coopérative Ouvrirère de Travaux Publics " Société SCOTPA', S.A.S AGRISEM, SA AXA FRANCE IARD, SARL MASSE-ALBERT |
Texte intégral
ARRET N° 393
R.G : 16/03232
Compagnie d’H G E H K
C/
SCP F Z
S.A.S AGRISEM
SARL MASSE-X
Compagnie d’H MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SA Société Coopérative Ouvrirère de Travaux Publics ' Société A'
SA B FRANCE E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03232
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 21 juillet 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
Compagnie d’H G E H K
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e N a t h a l i e M A N C E A U d e l a S E L A R L MANCEAU-LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Vincent HUBERDEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEES :
SCP F Z ès qualité de liquidateur de la SARL C 17 Architecture
[…]
[…]
Compagnie d’H
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat plaidant Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S AGRISEM
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINTES, sous le numéro 444 980 379, pris en la personne de son Président domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOISSEAU, avocat au barreau de SAINTES
SARL MASSE-X
[…]
[…]
Défaillante dûment assignée
SA Société Coopérative Ouvrirère de Travaux Publics ' Société A'
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Hervé PIELBERG de la SCP PIELBERG – KOLENC, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde LE BRETON, avocate au barreau de POITIERS
SA B FRANCE E prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domicili
és ès-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me MESLET substituant Me GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat initial du 24 mai 2007 et avenant du 11 avril 2008, la SAS AGRISEM a confié à la SARL C 17 Architecture , assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre de travaux relatifs à la construction d’un magasin de vente de produits horticoles et d’un entrepôt situés 3, rue de la roue, zone de l’Enclouse à Saintes.
Les honoraires étaient fixés à 132 442,85 euros.
Les travaux de VRD étaient confiés à la SARL Masse X, entreprise générale selon devis du 8 octobre 2008 et 4 décembre 2008 s’élevant à
140 821 euros HT.
La société Masse X a sous-traité selon devis du 31 octobre 2008 la mise en oeuvre des revêtements en enrobé à la société SN. DTTP aux droits de laquelle vient la société A , assurée auprès de la compagnie B E .
Le 16 avril 2009, le maître d’oeuvre écrit à la société Masse X, lui demande d’intervenir le 20 avril 2009 pour finaliser les travaux de VRD.
La réception est intervenue le 28 octobre 2009 avec réserves .
La société Agrisem , constatant un affaissement de l’enrobé, a saisi le Président du tribunalde commerce de Saintes en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnances en date du 5 mai 2011 et 4 octobre 2011, le juge des référés a commis M. Y, étendu les opérations d’expertise au maître d’oeuvre et au sous-traitant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 mars 2014.
Par jugements du 4 février et 15 avril 2014, la Sarl C 17 a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation.
Par exploits du 21,22,23,24 octobre 2014, la Société Agrisem a assigné la société Masse X, son assureur, G E, Maître Z es qualité de liquidateur de la Société C 17, la MAF assureur du maître d’oeuvre, la société A devant le tribunal de commerce de Saintes aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 275.360,64€ HT au titre des travaux de reprise , la somme de 34.791,21€ à titre de dommages et intérêts.
Par exploit en date du 27 mai 2015, la MAF a appelé à la cause la société B France E en qualité d’assureur de la société SCOPTA aux fins de la voir condamner à la relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 juillet 2016 , le tribunal de commerce de Saintes a statué comme suit :
'-Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle général sous le numéro 2014 F 00183 et sous le numéro 2015 F 00080,
-Met hors de cause A et B France E,
-Fixe la créance de la SAS AGRISEM au passif de la SARL MASSE X à la somme de 206520, 48 Euros et à la somme de 26 093,41 Euros à titre chirographaire,
-Condamne G E H K à payer à la SAS AGRISEM la somme de 206 520,48 Euros réévaluée suivant l’indice national bâtiment BTO1 à compter du 10 mars 2014 jusqu’à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement, et 26 093.41 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement
-Fixe la créance de la SAS AGRISEM au passif de la SARL C 17 ARCHITECTURE soit la somme de 68 840.16 Euros et 8 697.80 Euros à titre chirographaire,
-Condamne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SAS AGRISEM la somme de 68 840.16 Euros réévaluée suivant l’indice national bâtiment BTOI à compter du 10 mars 2014 jusqu’à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement et la somme de 8 697,80 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
-Condamne la. SAS AGRISEM à payer à A la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamne la SAS AGRISEM à payer à B France E la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
-Condamne G E H K et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SAS AGRISEM la somme de 10 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamne G E H K et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers frais et dépens de l’instance, comprenant ceux de référé ainsi que le coût de l’expertise taxée à 20 618,54 Euros, et les frais de greffe liquidés à la somme totale de 204,55 Euros dont 34.09 Euros de TVA mais dit que ceux-ci avancés par la SAS AGRISEM',
Le premier juge a notamment retenu que :
La cause des désordres est imputable à la société Masse X dans une proportion de 75 %, à l’architecte dans une proportion de 25 % .
La responsabilité du maître d’oeuvre est engagée pour n’avoir pas déterminé les nécessités de l’opération, élaboré des documents contractuels insuffisants, assuré une direction de chantier insuffisante.
L’usage non conforme de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage n’est pas démontré.
La société A a alerté le 5 décembre 2008 l’entreprise générale. La mise en oeuvre de l’enrobé n’intervient pas dans les déformations.
Le sous-traitant n’a commis aucune faute.
Une reprise générale des travaux s’impose même si le dommage est limité.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 1 septembre 2016 interjeté par G E
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 novembre 2016,la compagnie G E a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la Compagnie G à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 Juillet 2016.
Vu l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Saintes le 3 avril 2012,
Vu le rapport déposé par l’expert judiciaire le 10 mars 2014,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
-Débouter la SAS AGRISEM de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- P r o c é d e r à u n p a r t a g e d e r e s p o n s a b i l i t é s p a r t i e r s e n t r e l e s s o c i é t é s MASSE-X/A/C 17 ou, le cas échéant, par moitié entre les Sociétés MASSE X et C 17.
-Réduire dans de très fortes proportions les sommes sollicitées au titre des travaux de remise en état.
-Débouter la SAS AGRISEM de ses demandes relatives à la maîtrise d''uvre ainsi qu’au préjudice commercial.
En tout état de cause,
-Condamner la SAS AGRISEM à verser à la compagnie G la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie G , assureur de la société Masse X soutient notamment que :
— Les désordres sont principalement la conséquence d’une non-conformité.
— Leur impropriété à destination, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas clairement démontrées.
— Le fait que la cause des désordres ne soit pas décelable lors de la réception ne fait pas obstacle à ce que les désordres soient apparents et réservés.
— Ils engagent donc la responsabilité contractuelle de l’entreprise , la garantie de parfait achèvement. G ne garantit pas le sinistre.
— L’assureur conteste l’évaluation des dommages, fait observer que le devis Eiffage a distingué voirie lourde et légère, préconisé la réfection de 50% de la voirie légère.
Il propose de retenir le devis Eiffage, de le majorer de la reprise de la zone stockage, de la dépose et repose des racks , de retenir partie des travaux déjà effectués, d’exclure les frais de maîtrise d’oeuvre, de géomètre, un préjudice commercial; soit la somme de 153 460,75 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 22 mai 2017, Maître Z, es qualité de liquidateur de la SARL C 17 Architecture, la compagnie Mutuelle des Architectes Français ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1792 et 1147 du Code Civil
Vu le rapport d’expertise
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Niort,
A titre principal,
-Réformer le jugement en ce qu’il a dit que les désordres étaient imputables à la Société C 17,
-Réformer le jugement au titre des sommes allouées au maitre d’ouvrage au titre des travaux de reprise,
-Confirmer le jugement en ce qu’il a fait application de la garantie décennale et condamné les G à mobiliser leurs garanties au bénéfice de leur sociétaire,
Statuant de nouveau,
-Constater, dire et juger que les désordres relèvent de l’absence de programme et de manquements de l’entreprise.
-Dire et juger que la Société C 17 n’est pas responsable des désordres allégués et qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exercice de sa mission
-Débouter la Société AGRISEM de ses demandes en ce qu’elles sont présentées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
-Dire et juger que seules les sociétés MASSE X et A ont commis des manquements de nature à engager leur responsabilité et en lien direct avec les dommages,
A titre subsidiaire,
-Confirmer le partage de responsabilité tel qu’établi par le Tribunal de Commerce,
-Dire et juger que la part de responsabilité de l’architecte ne saurait excéder 10 %,
En tout état de cause Si par impossible une condamnation était prononcée à l’encontre de la MAF,
-Dire et juger que la Société MASSE, la Société A, la compagnie d’H G E et B seraient condamnées à l’en relever indemne.
-Constater qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée compte-tenu de l’exclusion de solidarité prévue dans le contrat de l’architecte et dire et juger, dans ces conditions, qu’aucune condamnation in solidum ne peut être mise à la charge de la MAF.
-Dire et juger la MAF fondée à faire valoir les cadre et limites de son contrat et notamment sa franchise
-Condamner la Société AGRISEM, et tout défaillant, à payer la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
A l’appui de ses prétentions, ils soutiennent notamment que :
— Les désordres relèvent de la garantie décennale, sont localisés à des endroits où l’exploitation du bâtiment sollicite de manière anormale les parkings et les bordures.
— L’expert a admis page 34 que l’architecte n’avait pas reçu du maître de l’ouvrage un programme écrit précis. L’expert a en outre relevé un mauvais usage de la zone parking clients utilisée partiellement en zone de stockage.
— L’ architecte n’est pas spécialisé dans l’art de construire des parkings. Les caractéristiques du trafic ne lui ont pas été transmises. Des informations capitales pour un bâtiment dont la fonction est le stockage de marchandises n’ont pas été données. La faute du maître d’ouvrage doit permettre une exonération au moins partielle.
— Il y a eu usage non conforme des locaux, utilisation de matériel destructeur.
— L’ utilisation anormale est une cause étrangère exonérant les constructeurs de leur responsabilité dès lors que le maître de l’ouvrage n’a formulé aucune exigence particulière concernant la destination de l’ouvrage.
-20% du montant des condamnations doivent être laissées à la charge du maître de l’ouvrage.
— L’architecte a émis des réserves sur l’enrobé de la zone de stockage.
— La seule faute établie est une faute d’exécution de l’entreprise.
— L’architecte n’a qu’une obligation de moyens.
— Le sous-traitant a accepté d’appliquer un revêtement bitumeux sur un support défectueux, n’a n’a pas respecté son devoir de conseil .
— L’architecte a émis des réserves bien avant la réception sur la qualité des bordures et enrobés mis en place, est ensuite intervenu pour la reprise des travaux après réception.
— Subsidiairement, l’architecte a contribué aux désordres à hauteur de 10 %.
— Les travaux de reprise ont été surestimés s’agissant de désordres ponctuels, ne nécessitant pas de refaire l’intégralité des parkings et plates-formes. L’expert devait produire plusieurs devis.
— La reprise générale des fondations de l’infrastructure ne s’impose pas.
— Une mission de maîtrise d’oeuvre ne s’impose pas.
— Le remplacement par des bordures manufacturées avec un épaulement en béton est une amélioration.
— Le contrat prévoit une clause exclusive de solidarité excluant toute condamnation in solidum de l’architecte ou de son assureur.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2017, la société Coopérative ouvrière de travaux publics de l’Atlantique a présenté les demandes suivantes :
A titre principal,
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de SAINTES du 21 juillet 2016.
A titre subsidiaire, Si par impossible la société A devait voir sa responsabilité engagée,
-Opérer un partage de responsabilité avec la société MASSE X, et la société C 17.
-Dire et juger que la société B ès qualité d’assureur de la société A devra mobiliser ses garanties à son profit et prendre en charge et garantir toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
-Condamner la G et la MAF à relever la SA A indemne de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
-Débouter les parties de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société A.
-Condamner solidairement la société MASSE X, les G et la MAF à verser à la SA A une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance.
-Fixer au passif de la société d’architecture C 17 une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer également à son passif les entiers dépens d’instance.
A l’appui de ses prétentions, la société A soutient notamment que :
— Elle n’a commis aucune faute, est intervenue exclusivement dans la réalisation de l’enrobé.
— Le sous-traitant est tenu d’un devoir de conseil, n’est pas tenu de donner des conseils à un professionnel expérimenté. La société Masse X relève de la même branche professionnelle.
— Le sous-traitant avait alerté l’entreprise .L’entrepreneur principal lui a imposé le support.
— La seule faute d’exécution incombe à l’entrepreneur principal.
— Il y a faute de conception de l’architecte qui a donné l’ordre à l’entreprise de gros oeuvre d’intervenir.
— C’est la société Masse-X qui devait aviser l’architecte.
— Le maître d’oeuvre a réalisé un CCTP insuffisant et donné l’ordre de réaliser l’enrobé .
— Une condamnation in solidum suppose que ses travaux aient concouru au dommage , ce qui n’est pas démontré.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2017, la compagnie B ,assureur de A, a présenté les demandes suivantes :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les pièces,
A titre principal:
-DIRE ET JUGER que la Société AGRISEM et l’architecte ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la Société A qui serait en lien avec les désordres allégués,
-DIRE ET JUGER que dans le cas où une faute serait retenue à l’encontre de la Société A, la faute commise par son donneur d’ordre, à savoir la Société MASSE X, serait de nature à l’exonérer de toute responsabilité,
-DIRE ET JUGER que seuls la Société MASSE X et l’architecte doivent être tenus responsables des désordres allégués,
En conséquence:
-CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 juillet 2016 en toutes ses dispositions,
-DEBOUTER la MAF, G E, la SCP F Z et la Société AGRISEM de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société B.
-CONDAMNER les parties succombantes à payer à la société B une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE.
A titre subsidiaire :
-LIMITER la garantie de la Société B France E à hauteur de 10% maximum des sommes réclamées,
-OPPOSER à la Société AGRISEM le montant de sa franchise contractuelle,à savoir 20 % des sommes mises à la charge de son assuré, étant ici précisé que la valeur de l’index BT 01 était de 583,50 € à la date de souscription du contrat et que cette valeur devra nécessairement être réactualisée.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie B, assureur de la société Scopta soutient notamment que :
— L’entrepreneur principal est responsable vis à vis du maître de l’ouvrage des faits commis par le sous-traitant. Le maître de l’ouvrage a choisi de rechercher la responsabilité directe du sous- traitant sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
— Il doit rapporter la preuve d’une faute du sous-traitant.
— L’expert a indiqué que les travaux réalisés par la société Scopta ne présentent pas de défauts d’exécution, ne sont pas à l’origine des désordres.
— La société Masse X a passé outre le signalement du sous-traitant , a ordonné de poser les enrobés. Le sous-traitant a alerté son donneur d’ordre sur l’insuffisance des résultats des essais de plaque.
— La faute du donneur d’ordre exonère le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle et/ou délictuelle.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2017, la SAS
Agrisem a présenté les demandes suivantes :
-DECLARER la société G E H K mal fondée en son appel
principal et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en son appel incident
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de SAINTES le 21 juillet 2016 hormis en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société A et condamné la société AGRISEM à lui payer ainsi qu’à la société B France E des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et ce qu’il n’a pas retenu le caractère in solidum de l’obligation à réparation.
REFORMANT le jugement de ces chefs :
-DIRE ET JUGER que la société A a engagé sa responsabilité quasi- délictuelle à l’égard de la société AGRISEM et contribué à la réalisation du préjudice
En conséquence,
-CONDAMNER la société A in solidum avec la société MASSE X, la société G E H K, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société AGRISEM la somme de 275.360,64€ réévaluée suivant l’indice national bâtiment BT01 à compter du 10 mars 2014 jusqu’au jour du jugement puis intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement.
-CONDAMNER les mêmes in solidum à payer à la société AGRISEM la somme de 34.791,21€ augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
-ENTENDRE fixer la créance de la société AGRISEM au passif de la société C 17 à ces mêmes sommes
-CONDAMNER la société A in solidum avec la société MASSE X, la société G E H K, la liquidation judiciaire de la société C 17 représentée par Me F Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la société AGRISEM une indemnité de 10.000,00€ au titre des frais irrépétibles de première instance
-CONDAMNER la société MASSE X, la société G E H K, la liquidation judiciaire de la société C 17 représentée par Me F Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société A à payer à la société AGRISEM une indemnité de 4.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
-LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel
A l’appui de ses prétentions, la société Agrisem soutient notamment que :
— Le projet a été précédé d’une étude géotechnique.
— Après prise de possession des lieux, le maître d’ouvrage a constaté des affaissements de voirie
avec des nids de poule dans lesquels les engins de manutention étaient bloqués.
— Agrisem a fait refaire des voies de circulation cimentées entre les racks de la zone de stockage par la société ADLI (reprise partielle).
— Elle a mis en demeure les 1 septembre 2010, 4 janvier 2011 l’entreprise principale de refaire les travaux non conformes.
— L’expertise a révélé l’absence de couche de forme de 25cm, une insuffisance d'1/3 de la couche de fondation. La non-réalisation de la couche de forme participe à la faiblesse des plateformes.
— Les désordres sont de nature décennale.
— Les bordures sont non-conformes aux stipulations contractuelles.
— Le sous-traitant a accepté d’appliquer son revêtement bitumineux sur un support inadapté.
— L 'expert a conclu à une reprise générale des fondations.
— L’entreprise principale a sciemment effectué des travaux défectueux, a ordonné au sous-traitant de passer outre, a facturé des prestations non réalisées.
— L’ architecte a manqué à ses obligations de conception et de surveillance.
— Le sous-traitant a commis une faute, avait décelé l’insuffisance de la plate-forme, a accepté de réaliser l’enrobé sur un support qu’il savait inadapté, dans des conditions climatiques inadaptées
— L’architecte est tenu à garantie sauf à démontrer une cause étrangère constituant la cause exclusive du dommage. Aucune stipulation contractuelle ne peut écarter l’obligation in solidum.
— L’ expert a reçu deux propositions de reprise. Les travaux de reprise impliquent des choix techniques et une surveillance du chantier, des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La SARL Masse-X n’a pas constitué avocat ni devant le premier juge ni durant la procédure d’appel. L’appelant a signifié son appel le 24 octobre 2016.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 août 2017 .
SUR CE
-sur la rectification du jugement
Il y a lieu de rectifier le jugement en ce qu’il a de manière contradictoire fixé la créance du maître de l’ouvrage au passif de la procédure collective de la société Massé X tout en indiquant dans la motivation que la société elle même devait être condamnée.
-sur l’objet du litige
Durant les opérations d’expertise, l’avocat de la société Massé X a adressé à l’expert une télécopie faisant état de la liquidation judiciaire de cette société.
Le seul jugement de liquidation produit émane du tribunal de commerce de la Rochelle, est du 29 janvier 2013. Il concerne la SARL Massé X VRD Travaux Publics.
La société Massé X n’est pas représentée devant la cour d’appel pas plus qu’en première instance. La déclaration d’appel lui a été signifiée le 24 octobre 2016.
En l’absence de démonstration du caractère effectif de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’entreprise, aucune fixation de créance au passif ne peut intervenir.
Le maître de l’ouvrage et le maître d’oeuvre estiment que les dommages sont de nature décennale à la différence de l’assureur de l’entreprise générale qui considère que seule la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée.
Sont discutées en outre l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage et d’une faute du sous-traitant.
L’évaluation du montant des travaux de reprise par le tribunal, la solidarité des constructeurs, sont contestées par l’assureur de l’entreprise générale et l’architecte.
-sur les désordres
Le constat d’huissier réalisé le 30 août 2010 constate l’affaissement, le délitement de l’enrobé extérieur , l’ affaissement des voies de circulation empruntées par les chariot-élévateurs, la fissuration des sols en béton des entrepôts et du magasin, des quatre allées revêtues d’enrobé desservant les racks métalliques de l’espace de stockage, la fissuration du seuil en béton, du sol en béton du magasin et de l’entrepôt, le délitement des voies de circulation du quai de déchargement.
Le constat d’huissier réalisé le 5 janvier 2011 met en évidence l’aggravation des désordres , leur manifestation sur toutes les voies .
L’expert judiciaire relève quant à lui (rapport déposé le 17 mars 2014) des fissurations, dégradations, affaissements, nids de poule observés sur le parking clientèle, sur les zones de livraison et de stockage, sur la rampe de déchargement.
Il constate en outre que les bordures sont affectées de désordres généralisés ,que la zone de stockage équipée de racks ne peut être utilisée faute de fondations adaptées.
-sur le caractère décennal des désordres
a) sur l’impropriété à destination
La compagnie G E fait valoir que les désordres sont principalement la conséquence d’une non-conformité, que leur impropriété à destination, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ne sont pas clairement démontrées.
Elle soutient que l’activité du maître d’ouvrage n’a jamais été stoppée, que le parking reste utilisé y compris par les poids lourds.
Elle estime que le fait que la cause des désordres ne soit pas décelable lors de la réception ne fait pas obstacle à ce que les désordres soient apparents et réservés.
Ils engagent donc ,selon elle, la responsabilité contractuelle de l’entreprise à l’exclusion de la garantie décennale.
La garantie décennale s’applique lorsque le dommage affecte l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement rendant l’ouvrage impropre à sa destination .
Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction.
L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
Le vice de construction ou d’équipement doit présenter un certain degré de gravité pour pouvoir entraîner une impropriété à destination de l’ouvrage.
Ne sont contestés en l’espèce ni la qualité d’ouvrage de la voirie, ni le fait que les travaux réalisés fassent appel aux techniques du bâtiment, ni l’existence d’une réception avec réserves réalisée le 28 octobre 2009.
Il ressort de l’expertise judiciaire que les fissurations, dégradations, affaissements, nids de poule constatés sur le parking clientèle, les zones de livraison et de stockage, la rampe de déchargement ont pour origine l’absence de couche de forme, l’insuffisante épaisseur de la couche de fondation en grave concassée prévus au contrat.
Les désordres relatifs aux bordures sont liées à l’absence de fondations adaptées aux bordures, à un matériau inadapté.
De même, la zone de stockage équipée de racks ne peut être utilisée faute de fondations adaptées.
Ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination étant rappelé que l’ensemble immobilier comprend un magasin et un entrepôt qui doivent impérativement être accessibles, et sont desservis notamment par des poids-lourds.
La voirie doit être compatible avec la circulation régulière des chariots-élévateurs notamment sur la rampe de déchargement , circulation dont les huissiers ont indiqué qu’elle était entravée par les nids de poule altérant les voies.
L’utilisation des rack est empêchée , du moins restreinte puisque les racks installés ne doivent pas être utilisés au delà de certaines charges sous peine de dangerosité .
Il est donc établi que l’intégralité des voiries n’assurent pas leur fonction normale.
L’ impropriété à destination de l’ouvrage est d’autant mieux caractérisée que les dégradations de la voirie sont en relation directe avec l’activité habituelle du magasin, activité qui implique l’utilisation quotidienne de chariots-élévateurs, la circulation régulière de poids lourds, l’utilisation des racks.
b) sur l’incidence des réserves émises lors de la réception
Il est constant que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves lors de la réception, ceux-ci étant couverts par la garantie de parfait achèvement.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître de l’ouvrage.
Toutefois, les dommages ne peuvent être qualifiés d’ apparents que si , non seulement leur manifestation, mais aussi ses conséquences et ses causes étaient apparents (cassation 3 ème,civ 12 02 1997) de sorte que la garantie décennale s’applique aux désordres signalés qui ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences, aux désordres s’aggravant par la suite.
Il est établi qu’une partie des désordres était visible, a été constatée avant réception et après réception.
Il ressort en effet du courrier de l’architecte du 16 avril 2009 , courrier invitant l’entreprise à reprendre ses travaux dans l’optique de la réception :
'Nous vous demandons d’intervenir le 20 avril 2009 pour finaliser les travaux des VRD comprenant:
— continuer la pose et la finition des bordures …
Nous avons constaté que les enrobés de la zone déchargement devant les quais étaient complètement détériorés .
Le même phénomène a été constaté sur d’autres zones (parking, sortie zone, entrée dépôt).
La détérioration prématurée des enrobés nécessite la réfection de ceux-ci afin de pouvoir réceptionner vos travaux de VRD .
Le 22 avril 2009 , l’architecte indique émettre quelques réserves quant à la qualité structurelle des bordures et sur les enrobés devant les quais.
Lors de la réception, des réserves ont été émises, réserves qui figurent sur le procès-verbal de réception du 28 10 2009 . Elles mentionnent des bordures effritées, l’enrobé autour du seuil de la porte de la surface de vente , les enrobés sur le parking clients .
Force est de constater que les réserves émises portent en substance sur la détérioration des bordures et la dégradation ponctuelle des enrobés alors que l’expertise judiciaire met en évidence d’une part des désordres généralisés affectant le parking clients, la rampe de déchargement, la voirie lourde ( zones de livraison et de stockage) , l’intégralité des bordures, d’autre part l’insuffisance et l’inadaptation des fondations, le défaut généralisé de portage.
Le maître de l’ouvrage démontre donc que les conséquences et les causes n’étaient pas connues dans toute leur ampleur lors de la réception des travaux.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les désordres étaient de nature décennale.
-sur la faute du sous-traitant
Il est fait grief au sous-traitant d’avoir accepté d’appliquer un revêtement bitumeux sur un support défectueux, de n’avoir pas respecté son devoir de conseil à l’égard du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage , d’avoir vu et su, de s’être tu, n’avisant ni l’un ni l’autre, d’avoir posé l’enrobé sur un seuil trempé par temps de pluie.
Il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Le 3 décembre 2008 par lettre recommandée, l’entreprise générale Massé X enjoignait à son sous-traitant de prendre toutes dispositions afin que les travaux prévus au devis du 31 10 2008 et acceptés par ses soins soient terminés pour le 15 décembre 2008.
Le 5 décembre 2008 par lettre recommandée, la SN DTTP indiquait avoir pris bonne note du courrier du 3 quant à la date d’achèvement des travaux.
Nous vous rappelons cependant que notre prestation se limite à l’imprégnation et à la mise en oeuvre de bétons bitumineux. Mais pour ce faire, il faut que les couches de fondation et de base soient terminées pour le jeudi 11 décembre prochain et ceci dans leur intégralité, avec un rendu planimétrique correct et une portance adéquate à l’application des bétons bitumineux, c’est à dire supérieure à 50MPA avec EV2> 60 MP a et EV 2/EV 1 inférieur à 2.
Nous vous demandons donc de nous confirmer, par écrit, que ces conditions sont remplies , tant pour le planning que pour la planimétrie et les portances.
Le 10 décembre 2008 par télécopie, Massé X répondait 'je vous informe par la présente que nous prenons la responsabilité de la tenue de notre plate-forme pour le chantier ci dessus en référence.'
a) relation du sous-traitant et de l’assureur de l’entreprise générale, G E
L’assureur de l’entreprise générale, G E est subrogé à l’entreprise générale. Il n’a pas à prouver la faute du sous-traitant.
Le sous-traitant à une obligation de conseil et de résultat vis à vis de l’entreprise donneur d’ordre.
En l’espèce, la A démontre avoir pleinement rempli son obligation de conseil vis à vis de son donneur d’ordre. Elle démontre également que le support défectueux lui a été imposé par la société Massé X par écrit.
Si l’architecte avait émis des réserves du fait que la prestation avait été réalisée dans de mauvaises conditions climatiques, la mise en oeuvre de l’enrobé n’a fait l’objet d’aucune critique de la part de l’expert.
La Scopta, son assureur font observer à juste titre qu’il n’est pas démontré que ses travaux aient contribué à la réalisation des désordres.
b) relation entre le sous-traitant et l’architecte, C 17
Il est constant que les constructeurs dont fait partie l’architecte pour échapper à leur responsabilité doivent prouver que les dommages proviennent d’une cause étrangère: force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
Il est certain que le fait d’un sous-traitant ne peut être pour l’architecte le fait d’un tiers.
c) relation entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, Agrisem
Le maître de l’ouvrage, en l’absence de contrat avec le sous-traitant doit démontrer qu’il a commis une faute de nature délictuelle ou quasi-délictuelle. Il ne peut se prévaloir de l’obligation de résultat.
Les correspondances échangées entre le sous-traitant et l’entreprise générale démontrent la connaissance par le sous-traitant du CCTP rédigé par le maître d’oeuvre , sa volonté de le respecter, s’agissant en particulier de la réalisation préalable des couches de base et de fondation .
Les observations du sous-traitant par lettre recommandée adressées à son donneur d’ordre et la demande d’instructions écrites, instructions qui ont été données établissent l’absence de faute du sous-traitant .
C’est à tort que le maître de l’ouvrage soutient que le sous-traitant avait des obligations à son égard dès lors que les obligations de conseil, de résultat du sous-traitant sont limitées à l’entreprise principale, qu’il n’était pas agréé, que le défaut de portance souligné par le sous-traitant était en outre connu de la société Massé X et de l’architecte .
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’assureur de l’entreprise générale, le maître d’oeuvre, le maître de l’ouvrage de leurs demandes tendant à la condamnation du sous-traitant .
-sur l’imputabilité des désordres aux constructeurs
I -l’entreprise générale, la société Massé X
Il ressort des conclusions des parties , de l’expertise que le CCTP (non produit par les parties) avait prévu une couche de forme en 0/60, couche ( de 30 cm d’épaisseur pour la voirie lourde, de 25 cm pour la voirie légère ), couche non réalisée, une couche de fondation en grave concassée de 15 cm , couche quia été réalisée mais avec une épaisseur de 10 cm.
Il est également établi que les essais de plaque réalisés par les géotechniciens le 20 juin 2008 ont fait état du problème de portance, que le sous-traitant avait appelé expressément l’ attention de la société Massé X sur la non-conformité des travaux en décembre 2008.
L’ entreprise générale ,bien que consciente du problème technique et de la non-conformité aux stipulations contractuelles a poursuivi les travaux.
C’est elle qui devait poser la couche de forme (absence d’ouvrage), la couche de fondation ( non-conformité).
Il est également indiqué par l’expert qui n’a pas été contredit que l’entreprise a facturé les prestations relatives aux couches de forme et de fondation, aux bordures alors que les prestations n’étaient pas réalisées ou n’étaient pas conformes à ce qui avait été prescrit.
Les éléments précités établissent un non-respect des spécifications prévues au contrat par l’entreprise générale.
II sur le maître d’oeuvre
a) sur la prise en compte par l’architecte des contraintes techniques
— Le contrat de maîtrise d’oeuvre complète incluait avant projet sommaire, dossier de permis de construire, dossier de consultation des entreprises, marchés de travaux, direction exécution travaux, assistance opérations réception.
'Le maître d’ouvrage définit son programme, examine les dispositions de l’avant projet sommaire, constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles et financières ou notifie par écrit au maître d’oeuvre ses observations éventuelles.'
L’architecte admet l’absence de rédaction d’un écrit relatif à l’ouvrage. Il estime que le maître de l’ouvrage ne lui a pas transmis , donné des informations capitales , notamment quant à l’usage des chariots élévateurs, la circulation des poids lourds , l’utilisation des racks.
Il fait valoir que les préconisations techniques étaient prévues par le CCTP, que les désordres sont imputables au fait que l’entreprise ne les a pas mises en oeuvre
Agrisem fait observer à raison que l’esquisse dessinée par l’architecte prévoit une zone de déchargement professionnel, une zone de stockage à plat, un accès livraison, un quai de chargement, des racks extérieurs, que l’ex-site d’ Agrisem était situé à quelques centaines de mètres du nouvel emplacement.
La cour relève que l’ architecte ne produit pas l’ avant projet sommaire dont l’insuffisance est critiquée. Elle constate que le 1 septembre 2010 , l’architecte écrivait à l’entreprise signalant notamment d’importantes ornières et affaissements tant sur la partie réservée aux véhicules lourds et aux véhicules de manutention que sur le parking VL, courrier qui laisse penser qu’il avait parfaite connaissance de la circulation des poids lourds, des chariots élévateurs.
Il est constant que le maître d’oeuvre a l’obligation de se renseigner sur la destination exacte des locaux, sur l’usage normalement attendu de l’immeuble en l’espèce destiné aux fournitures horticoles et maraîchères , sur ses contraintes , ses spécificités.
Il appartenait en tout état de cause à l’architecte d’interroger le maître de l’ouvrage pour intégrer les contraintes inhérentes sans pouvoir se retrancher derrière le silence du maître de l’ouvrage.
En revanche, l’architecte fait valoir à juste titre que des préconisations avaient été prévues par le CCTP, que les désordres sont imputables au fait que l’entreprise ne les a pas mises en oeuvre
Si l’expert soutient que les stipulations du CCTP étaient sommaires , insuffisantes au regard des obligations à satisfaire par les entreprises, des prestations attendues par le maître de l’ouvrage, il ne s’explique par sur cette insuffisance qui n’est donc pas caractérisée.
b) sur la direction, le suivi des travaux
'La mission 5 du contrat de maîtrise d’oeuvre s’intitule direction et compatibilité des travaux
L’architecte vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché.
La mission 6 s’intitule assistance aux opérations de réception
L’architecte organise l’ inspection des travaux, rédige les PV, liste les réserves éventuelles, suit le déroulement des reprises et constate la levée des réserves à la date prévue en présence du maître de l’ouvrage.
Les travaux sont achevés conformément aux spécifications contenues dans le marché à l’exception des réserves stipulées dans le PV'.
Selon l’ expert, le maître de l’ouvrage, G E , la direction, le suivi des travaux ont été défaillants.
Il est indiqué par l’expert que les désordres sont liés au non-respect du CCTP, que la facture de l’entreprise générale du 28 novembre 2008 a été validée malgré les non-conformités et en dépit du changement affectant les bordures, changement qui aurait dû selon l’expert entraîner une baisse de prix.
L’expert relève que le compte-rendu de chantier 2 juillet 2008 démontre que l’architecte connaissait le défaut de construction puisque le CR indique que ' la plate forme est à moins 20 cm du niveau requis. Elle est acceptée dans l’état par la Maîtrise d’oeuvre'.
L’architecte avait également connaissance des essais de plaque réalisés le 20 juin 2008 faisant état du problème de portance.
Cette acceptation de la plate-forme est confirmée par les CR de chantier numéro 10 du 10 juillet 2008 , du 18 septembre, 22 octobre 2008, l’architecte donnant ordre à l’entreprise générale de poursuivre les travaux.
Les réserves émises dans le CR du 3 décembre 2008 sont limitées au résultat de la mise en oeuvre de l’enrobé sur un sol trempé, par temps de pluie.
Les éléments précités démontrent que l’architecte a donc accepté la plate-forme alors qu’il connaissait le défaut affectant les fondations.
L’architecte a en conséquence effectivement manqué à ses obligations de direction, de suivi des travaux, laissant l’entreprise générale méconnaître ses prescriptions techniques, validant des travaux non conformes et la facture émise postérieurement.
III sur les fautes du maître de l’ouvrage
La faute du maître de l’ouvrage pour être retenue suppose une immixtion nécessitant une compétence notoire du maître de l’ouvrage, une prise de risques, une mauvaise utilisation de l’ouvrage.
a) le défaut d’informations imputé au maître de l’ouvrage
L’expert indique, page 33, que l’architecte n’a pas eu de programme écrit, que l’architecte a établi l’avant-projet en fonction de son expérience et de besoins exprimés verbalement.
Il estime que cette absence de programme écrit est sans incidence à l’exception du mauvais usage de la zone parking clients.
Il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que le maître d’oeuvre doit vérifier la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, site et réglementations), contrôle les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces, apprécie les volumes intérieurs et l’aspect extérieur de l’ouvrage, ainsi que l’aménagement des espaces extérieurs.
Le maître de l’ouvrage examine quant à lui les dispositions de l’Avant Projet Sommaire, constate leur conformité avec ses exigences fonctionnelles, examine avec le maître d’oeuvre les modalités de réalisation de l’ouvrage.
L’architecte n’ayant pas produit l’ avant-projet sommaire, ne justifiant pas avoir recueilli les informations utiles à la connaissance des contraintes ou usages de l’immeuble ne saurait reprocher au maître de l’ouvrage de ne pas avoir critiqué l’avant-projet ou d’avoir censuré des informations qualifiées d’essentielles.
b) la mauvaise utilisation de l’ouvrage
La mauvaise utilisation de l’ouvrage suppose que soit démontrée la connaissance par le maître de l’ouvrage des dangers courus.
L’expert a relevé sur la voirie légère (parking clients) un stockage sur palettes de matériaux destinés à la vente, stockage qui a contribué aux dégradations.
Le maître de l’ouvrage fait valoir à juste titre que le stockage de palettes ou de sacs de terre sur le parking visiteurs n’ est pas un usage anormal s’agissant de ce type de commerce, que l’architecte ne justifie pas avoir averti l’entreprise de la non-compatibilité du sol avec un tel usage.
Force est de relever que l’architecte qui avait connaissance du défaut de portance des fondations n’a pas conseillé ou déconseillé tel ou tel usage.
L’usage anormal délibéré de la voirie n’est donc pas établi par l’architecte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à laisser à la charge du maître de l’ouvrage une partie des désordres.
IV sur la condamnation des constructeurs
— sur la condamnation in solidum
Aucun intervenant réputé constructeur au sens des articles 1792-1 et suivants ne peut exciper de la faute des autres constructeurs même s’ils sont tiers par rapport à lui pour échapper à la garantie qu’il doit à l’égard du maître de l’ouvrage. Seule l’imputabilité des désordres à sa mission doit être caractérisée.
L’ obligation in solidum des constructeurs est une règle d’ordre public. Elle ne peut être écartée dans ce cas par convention.
C’est donc en vain que le maître d’oeuvre se prévaut du contrat signé le 11 avril 2008 selon lequel le maître d’oeuvre n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règles en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération objet du présent contrat.
Le maître de l’ouvrage fait donc valoir à just titre que cette clause ne lui est pas opposable.
— sur le caractère indissociable du dommage
Si les désordres indépendants peuvent être attribués distinctement à différents locateurs, il n’y a pas lieu à obligation in solidum.
Les constructeurs supportent en revanche une responsabilité in solidum dès lors que leurs fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage.
En l’espèce, le dommage est indivisible. Il est dû à l’action conjuguée et indissociable de l’entreprise Massé X, du maître d’oeuvre C 17, chacun ayant contribué à causer ledésordre dans son entier.
Le jugement sera donc infirmé sur ce chef, la condamnation in solidum des constructeurs étant justifiée.
— sur le partage de la dette entre co-obligés
L’assureur de l’entreprise générale estime que la responsabilité de son assuré ne saurait excéder le tiers ou la moitié du dommage.
Le maître d’oeuvre estime que sa responsabilité ne saurait excéder 10 % du dommage.
Au regard des fautes rappelées ci-dessus, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 75 et 25% les responsabilités respectives des sociétés Massé X et C 17.
-sur les travaux de reprise
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime aux dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
La réparation intégrale de l’ouvrage réalisé justifie la reconstruction totale si elle est nécessaire
Le maître de l’ouvrage n’a pas à supporter la charge des plus-values si les travaux réalisés en sus sont nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition de désordres.
a) préjudice matériel
Le tribunal a retenu le montant demandé par la société Agrisem, indiquant que le dommage même s’il n’était pas général nécessitait une reprise générale .
Il cite l’expert selon lequel une reprise générale des fondations d’infrastructures s’impose dans la mesure où des purges partielles ne permettraient pas de garantir une uniformité de résistance de chaussée, ni une bonne tenue de la voirie dans le temps.
Si le maître d’oeuvre et G contestent cette analyse, ils ne produisent aucun élément technique de nature à l’ infirmer. C’est à juste titre que le maître de l’ouvrage fait observer qu’il leur appartenait de faire établir des devis et les adresser à l’expert pour validation.
L’expert a chiffré au vu du devis Colas le coût des réparations à la somme de 245 360,64 euros.
Ce devis inclut la reprise des bordures qui doivent être remplacées par des bordures
-caniveau-monobloc en béton manufacturé posées sur une fondation en béton.
Ces travaux ne constituent pas une plus-value dans la mesure où l’expert a indiqué sans être contredit que le devis initial prévoyait des éléments manufacturés et non les bordures qui ont été coulées sur place sans réfaction correspondante de la facture.
L’expert a estimé le coût des honoraires d’ingénierie et de géomètre à 25 + 5000 euros.
La technicité des travaux et leur importance justifient l’intervention de ces professionnels contrairement à ce que soutiennent les assureurs des constructeurs.
Ces frais seront évalués à la somme de 20 000 euros.
C’est à juste titre que le tribunal a condamné les constructeurs au paiement des travaux de réfection partielle réalisés après réception pour un montant de (22 376,10 et 415,11) 22 791,21 euros.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice matériel à la somme de 288 151,95 euros HT.
b) sur le préjudice commercial lié à la réalisation des travaux
Selon l’expert, les travaux se dérouleront sur six semaines, impliquent une fermeture après chaque phase de réception. Il évalue le préjudice entre 10 et 15 000 euros.
Au regard des éléments produits, il convient de l’évaluer à la somme de
10 000 euros.
Le préjudice global du maître de l’ouvrage s’élève donc à la somme de
298 151,95 euros.
-sur les autres demandes
La MAF n’ayant pas produit le contrat d’assurance, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’opposabilité de la franchise au maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Massé X, G E H K, Maître Z en qualité de liquidateur de la SARL C 17 architecture, la Mutuelle des Architectes Français .
Il est équitable que les frais irrépétibles exposés par B en appel demeurent à sa charge.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue.
Il est équitable de condamner la société Massé X, Maître Z en qualité de liquidateur de la SARL C 17 architecture à payer à la SASU Agrisem , à la SCOPTA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile
Rectifie le jugement par le remplacement dans le dispositif de la phrase :
'Fixe la créance de la SAS AGRISEM au passif de la SARL MASSE X à la somme de 206 520, 48 Euros et à la somme de 26 093,41 Euros à titre chirographaire'
par la phrase suivante :
'Condamne la société Massé X à payer à la SAS AGRISEM la somme de 206 520, 48 Euros et à la somme de 26 093,41 Euros' ,
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié sauf en ce qu’il a :
-Condamné la société Massé X à payer à la SAS AGRISEM la somme de 206 520 48 Euros et à la somme de 26 093,41 Euros,
-Condamné G E H K à payer à la SAS AGRISEM la somme de 206 520,48 Euros réévaluée suivant l’indice national bâtiment BTO1 à compter du 10 mars 2014 jusqu’à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement, et 26 093.41 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement
-Fixé la créance de la SAS AGRISEM au passif de la SARL C 17 ARCHITECTURE soit la somme de 68 840.16 Euros et 8 697.80 Euros à titre chirographaire,
-Condamné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SAS AGRISEM la somme de 68 840.16 Euros réévaluée suivant l’indice national bâtiment BTOI à compter du 10 mars 2014 jusqu’à la présente décision, puis avec intérêts au taux légal jusqu’à complet règlement et la somme de 8 697,80 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2014 et jusqu’à parfait paiement,
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne in solidum la SARL Masse X, la G H E, la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SASU Agrisem la somme de 298 151,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt .
— dit que cette somme sera réévaluée suivant l’indice national bâtiment BT 01 à compter du 10 mars 2014 jusqu’à l’arrêt
— fixe la créance de la SASU Agrisem au passif de la SARL C 17 Architcture à la somme de 298 151,95 euros
Y ajoutant :
— dit que les dommages engagent la garantie décennale des constructeurs
— dit que dans leurs rapports entre eux, l’entreprise Massé X, l’architecte C 17 sont respectivement responsables des dommages à hauteur de 75 et 25 %.
-Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-Condamne in solidum la société Massé X, G E H K ,la MAF à payer à la SA Scopta la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
— condamne in solidum la société Masse X, G E H K, la MAF à payer à la société Agrisem la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-laisse à la charge de B France E les fais irrépétibles exposés par elle en appel
-condamne in solidum la SARL Massé X , G E H K , la mutuelle des architectes français aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoue étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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