Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 28 novembre 2017, n° 16/03241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 28 nov. 2017, n° 16/03241
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 16/03241
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 23 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°628

R.G : 16/03241

LW/KP

SARL EPIROCHE

C/

SARL X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03241

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SARL EPIROCHE SARL immatriculée au RCS de la ROCHELLE sous le numéro B 752 299 990 prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Corentin PALICOT, avocat au barreau de RENNES.

INTIMEE :

SARL X, prise en la personne de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège.

centre commercial Fief Rose

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent DELPAL de la SELARL JURICA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 24 mars 2014, précédé d’un compromis du 19 février 2014, la société X a cédé à la société Epiroche un fonds de commerce de bar, brasserie, restaurant, salon de thé, crêperie situé […] à La Rochelle, exploité sous l’enseigne l’Epi de Blé, l’entrée en jouissance s’est faite le même jour et la réouverture a eu lieu début mai 2014.

Le 6 mai 2014, la société Epiroche a reçu la visite de la Direction Départementale de la Protection des Populations qui souhaitait s’assurer que les travaux prescrits lors de sa visite du 12 mars 2014 avaient été mis en oeuvre, en outre, une injonction de mettre en place des mesures correctives avait été notifiée à la société X le 20 mars 2014, dans le cadre d’une procédure pénale.

La société Epiroche a alors formé opposition sur le prix de vente du fonds de commerce et, affirmant avoir été contrainte de réaliser des travaux de mise en conformité pour un montant de 51.675,01€, avoir subi notamment une perte d’exploitation, un préjudice de jouissance et constaté la défaillance de plusieurs éléments d’équipement, elle a mis en demeure, le 4 juin 2015, la société X de l’en indemniser.

En l’absence d’accord, la société Epiroche a fait assigner la société X devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de la voir condamner à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices.

Elle soutenait que la défenderesse lui avait dissimulé des informations déterminantes concernant la menace de fermeture de l’établissement encourue et les nombreuses mesures correctives en matière d’hygiène alimentaire à réaliser ainsi que l’état des équipements du fonds , constitutives tant d’un manquement de la cédante à son obligation précontractuelle d’information, que d’une réticence dolosive ou encore d’un vice caché.

En défense, la société X soulevait principalement la prescription de l’action sur le fondement de l’article L141-1 du code de commerce et subsidiairement à son irrecevabilité, l’acquéreur ayant renoncé dans l’acte de cession à tout recours contre le vendeur, on encore à son mal fondé.

Par jugement du 24 juin 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a statué comme suit :

Reçoit la société X en sa demande de prescription mais la dit mal fondée,

Déboute la société X de sa demande de prescription,

Reçoit la société Epiroche en ses demandes, fins et conclusions, mais les dit mal fondées,

Déboute la société Epiroche de l’ensemble de ses demandes,

Condamne la société Epiroche à payer à la société X, la somme justement appréciée de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, la société Epiroche au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de soixante-dix euros et vingt centimes.

Par déclaration reçue et enregistrée au greffe le 2 septembre 2016, la société SARL Epiroche a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions signifiées le 29 août 2017, demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1184, 1382, 1641, 1643, 1644 et 1645 du code civil (avant la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016)

Déclarer la SARL Epiroche recevable et bien fondée en son appel,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle sauf en ce qu’il a jugé recevables les demandes, fins et conclusions de la société Epiroche,

Constater que les demandes, fins et conclusions de la société Epiroche dans la présente instance sont parfaitement recevables,

Constater l’engagement de la responsabilité de la société X du fait de la dissimulation d’informations déterminantes à la société Epiroche, concernant :

— d’une part, la menace de fermeture de l’établissement encourue et les nombreuses mesures correctives en matière d’hygiène alimentaire à réaliser ;

— d’autre part, l’état des équipements du fonds ;

Constater que cette dissimulation d’informations déterminantes par la société X est constitutive d’un manquement de la cédante à son obligation précontractuelle d’information,

Constater que cette dissimulation d’informations déterminantes par la société X est constitutive d’une réticence dolosive ;

Constater que cette dissimulation d’informations déterminantes par la société X est constitutive d’un vice caché ;

En conséquence,

Condamner la société X à verser à la société Epiroche les sommes suivantes :

—  1.385,50 € HT pour les travaux qui ont dû être réalisés en urgence pour éviter la fermeture administrative pesant sur l’établissement,

—  24.311,57 € HT pour les travaux réalisés entre le 19 janvier 2015 et le 8 février 2015 pour se mettre pleinement en conformité avec les injonctions de l’inspecteur,

—  23.580 € HT pour l’installation d’un monte-charge,

—  2.397,94 € HT pour les travaux de réparation du matériel assumés par la société Epiroche,

—  5.000 € au titre des désagréments subis lors des premiers mois suivant l’acquisition du fonds de commerce et au titre du manque à gagner en ayant résulté,

—  20.000 € pour le préjudice de jouissance durant les travaux de mise aux normes réalisés entre le 19 janvier 2015 et le 8 février 2015,

—  67.500 € pour le manque à gagner (constitué par la perte de marge) généré par l’interdiction d’exploiter les cuisines du premier étage et donc la perte de chance de vendre des plats du jour,

—  40.000 € pour le préjudice de jouissance durant les travaux d’installation du monte-charge,

Condamner la société X à verser à la société Epiroche, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € en première instance et 3 000 € en appel,

La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL Lexavoue Poitiers.

La société Epiroche soutient principalement que la clause de non-recours de l’acheteur contre le vendeur, contenue dans l’acte de cession, est inopérante puisque la renonciation anticipée à un droit d’ordre public, tel que le droit de saisir la justice, est prohibée et n’a aucune portée.

Elle reproche à son vendeur d’avoir manqué à son obligation d’information ou de renseignement précontractuelle, d’avoir également commis un dol par réticence dont la sanction peut consister simplement en l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle et ajoute que la garantie du vendeur peut également être recherchée à raison des vices cachés affectant le fonds de commerce cédé.

Elle prétend que la société X a engagé sa responsabilité à raison des mensonges et de la dissimulation d’informations déterminantes lors de la cession du fonds de commerce en s’abstenant de porter à sa connaissance :

— d’abord, la visite d’inspection sanitaire intervenue le 12 mars 2014 à l’issue de laquelle plusieurs infractions à la réglementation en matière d’hygiène alimentaire avaient été constatées, et notamment de nombreuses non-conformités majeures,

— ensuite, le rapport établi par l’inspecteur en date du 12 mars 2014,

— puis, un courrier du 20 mars 2014 au terme duquel l’inspecteur enjoignait à la société X de mettre en place des mesures correctives et précisait qu’à défaut de réalisation de ces mesures, une fermeture de l’établissement serait sollicitée auprès du préfet,

— enfin, un courrier du 20 mars 2014 faisant état d’infractions constatées au code de la consommation et au code rural et de la pêche maritime.

Elle fait valoir que la volonté de dissimulation est caractérisée dés lors que, malgré le contrôle sanitaire et ses conséquences, la société X a déclaré dans l’acte de cession :

— concernant la propriété et l’exploitation du fonds de commerce qu’elle avait rempli normalement ses obligations contractuelles, professionnelles et légales, que le matériel, le mobilier, les installations et les aménagements du fonds de commerce étaient en état de fonctionnement, qu’elle n’avait pas fait l’objet de poursuites de quelque nature que ce soit concernant l’exploitation du fonds de commerce et susceptible d’entraver son exploitation, ni commis aucune infraction de quelque nature que ce soit, aucun procès-verbal n’a été dressé durant la période d’exploitation du fonds par le cédant, susceptible d’entraîner une mesure administrative de fermeture totale ou partielle de l’établissement ou une simple restriction du droit d’exploiter,

— concernant la conformité des installations et locaux d’exploitation, qu’à sa connaissance, les installations étaient régulièrement faites et répondaient aux normes administratives et réglementaires d’hygiène et sécurité actuellement en vigueur et qu’elle n’avait personnellement reçu aucune injonction d’exécution de travaux de mise en conformité de l’établissement aux règles d’hygiène ou de sécurité qui n’aurait pas été satisfaite et n’est au courant d’aucune visite récente des services techniques compétents laissant envisager la possibilité d’une telle injonction.

Elle prétend encore que la société X ne l’a pas plus alertée au cours des négociations sur l’existence d’éventuelles difficultés pouvant potentiellement entraver l’exploitation du fonds de commerce cédé alors que ces informations étaient déterminantes en ce que la fermeture administrative de l’établissement était encourue et d’importants et coûteux travaux de mise aux normes étaient à réaliser dont il est faux de prétendre qu’elle avait accepté de faire son affaire personnelle, ce qui serait démontré d’une part, par la souscription par la société Epiroche d’un crédit pour un financement de travaux, en parallèle du financement de l’acquisition du fonds de commerce, et d’autre part, par le fait qu’elle ait négocié au rabais le prix de vente alors qu’elle n’avait aucunement anticipé et imaginé devoir prendre en charge des travaux de mise aux normes et de réparation du matériel, que seuls de petits travaux étaient prévus et que la négociation du prix d’achat du fonds de commerce ne s’est pas faite eu égard à d’éventuels travaux à réaliser mais du fait des chiffres d’affaires particulièrement faibles réalisés par le cédant sur les derniers exercices comptables.

Elle estime enfin qu’elle justifie poste par poste de la réalité de ses préjudices et qu’il convient, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise et de faire droit à l’ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions signifiées le 1er février 2017, la société X demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal de commerce de La Rochelle,

Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Epiroche,

Y ajoutant,

Condamner la société Epiroche à verser à la société X la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Epiroche aux dépens,

L’intimée fait valoir en substance que les stipulations contractuelles rendent à l’évidence, irrecevables ou à tout le moins infondées les prétentions de la société cessionnaire puisque :

— s’agissant du matériel, il a été stipulé que l’acquéreur prendrait le fonds avec le matériel et les marchandises dans l’état où le trouve ce jour, sans pouvoir exercer aucun recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit étant précisé que le matériel est en bon état de fonctionnement, ce qu’il a expressément accepté,

— concernant l’exploitation du fonds de commerce, l’acquéreur acceptait de prendre le fonds en l’état sans recours contre le vendeur, et ce tant pour les normes d’hygiène, sécurité, installation électrique, gaz, etc… et il a été expressément convenu que concernant les contrôles sanitaires et techniques, l’acquéreur prendrait le fonds en l’état, sans recours contre le vendeur.

Elle ajoute qu’il a été noté en page 1 de l’acte de cession que l’acquéreur avait pu notamment vérifier la consistance et les conditions d’exploitation dudit fonds de commerce et qu’au terme des négociation le prix de vente a été ramené de 680.000 à 630.000 €, tenant compte de l’état du fonds et des travaux nécessaires pour lesquels l’acquéreur avait d’ailleurs un prêt spécifique qui démontre que dès le début la société Epiroche avait pris la décision d’effectuer des travaux et accepté une « vente en l’état », condition rappelé à plusieurs reprises dans l’acte.

Quant au reproche tenant au défaut d’information d’un contrôle sanitaire, la société X soutient n’avoir rien caché en déclarant que le fonds n’était frappé d’aucun arrêté de fermeture pour infractions aux dispositions relatives au contrôle économique ou de police et relève qu’il n’est pas démontré qu’il existe des poursuites de quelque nature que ce soit concernant l’exploitation du fonds de commerce susceptibles d’entraver son exploitation.

Elle ajoute n’avoir personnellement reçu aucune injonction d’exécution de travaux de mise en conformité de l’établissement aux règles d’hygiène ou de sécurité qui n’aurait pas été satisfaite et n’être informée d’aucune visite récente des services techniques compétents laissant envisager la possibilité d’une telle injonction et que la société Epiroche ne démontre pas l’existence d’éléments permettant de la contredire.

Enfin, elle fait valoir que menus travaux entrepris par la société cessionnaire n’ont pu avoir eu de conséquence sur le fonctionnement normal de l’établissement et que les travaux réalisés en début d’année 2015 constituent une rénovation de l’établissement au goût des nouveaux propriétaires, sans rapport avec une injonction de l’administration dont les conséquences sont à assumer par la seule société Epiroche qui cherche à lui faire payer la rénovation de l’établissement tout en ayant négocié très largement à la baisse le prix de vente.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 septembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.

Sur le manquement à l’information précontractuelle et le dol.

Il est constant qu’alors que le compromis de vente du fonds de commerce a été signé les 19 et 21 février 2014 et que l’acte définitif de cession, concomitant à la prise de possession des lieux par l’acquéreur, a été conclu le 24 mars suivant, une inspection et un contrôle des conditions d’exploitation du restaurant ' l’Epi de Blé 'objet de la cession ont été effectués le 12 mars 2014 par la

Direction Départementale de la Protection des Populations de la Charente Maritime ( ci-après la DDPP ) dont tant l’existence, les constatations et les obligations de mise en conformité en découlant, ont été totalement tues par la société X, vendeur, à la société Epiroche, acquéreur, lors de la signature de l’acte de cession définitif.

Cette inspection, qui avait révélé des non conformités majeures, avait également été suivie d’une demande de mesures correctives à effectuer dans des délais contraints, adressée à la société X le 20 mars 2014 sans que celle-ci ne s’en ouvre aucunement à l’acquéreur du fonds qui devait signer l’acte de cession quatre jours plus tard dans la plus parfaite ignorance de ces événements.

Cependant, si ce silence caractérise la violation du devoir de loyauté précontractuel et la réticence dolosive, encore faut-il pour satisfaire aux demandes d’indemnisation qui sont présentées par la société Epiroche, laquelle a choisi de ne pas faire sanctionner le dol ni par l’action rédhibitoire ni par l’action estimatoire mais simplement par l’allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, que le défaut d’information du vendeur soit en lien certain avec le préjudice allégué.

Or c’est à juste titre que sur ce point, le premier juge a pu considérer que le lien de causalité nécessaire n’était pas démontré.

En effet, il résulte du rapport d’inspection de la DDPP et de la demande de mesures correctives qui y a fait suite que d’une part de nombreuses non conformités ne résultaient que des conditions d’exploitation de l’établissement, imputables à la société X et sans conséquence sur le l’exploitant successeur, telles que la viande périmée retrouvée dans les congélateurs, l’absence de planification de la formation du personnel, l’absence de guide des bonnes pratiques d’hygiène du restaurateur, le suivi de procédure relative à l’hygiène du personnel, le plan de nettoyage et de désinfection non respecté, l’absence de traçabilité de certains produits, les locaux sales, l’absence d’éléments de contrôle à réception, d’auto-contrôles réguliers ou encore de la présence de vaisselle sale en cuisine.

Que, d’autre part, diverses non conformités étaient apparentes et parfaitement décelables pour l’acquéreur, professionnel de la restauration, qui a attesté avoir visité les lieux et accepté de les prendre en l’état, il en va ainsi des croisements de circuits du premier étage, de l’absence d’aires de stockage des déchets, de la maintenance des locaux dont la peinture est défraîchie, de la planche à découper entaillée.

Ainsi les travaux que la société Epiroche prétend qu’elle a été contrainte d’exécuter, sous peine de fermeture de son établissement, et dont le coût serait constitutif du préjudice dont elle demande réparation, sont sans rapport avec le défaut d’information reproché à son vendeur puisqu’ils concernent pour l’essentiel, hormis ceux qui seront envisagés sur le fondement des vices cachés, des travaux d’électricité, de plomberie, de menuiserie et d’agencements ou encore de l’installation d’un monte-charge ou encore étaient des travaux dont la nécessité avait pu être constatée par la société X lors de sa visite préalable des locaux et qu’elle avait d’ailleurs bien programmé d’effectuer puisqu’il résulte de ses demandes de prêts pour l’acquisition du fonds qu’elle avait prévu de financer, outre le prix de vente, la réalisation de travaux pour plus de 50 000 €.

En conséquence, sur ces différents points la société X ne justifie pas que le préjudice allégué soit la conséquence de la réticence de son vendeur.

Sur l’existence de vices cachés.

La société X fondait également sa demande sur les dispositions des articles 1641et 1643 anciens du code civil qui énoncent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropres à sa destination ou en diminuent tellement l’usage que l’acheteur en aurait donné un moindre prix s’il les avait connues et qui précisent que le vendeur en est également tenue quand bien même il ne les aurait pas connus à moins qu’il n’ait été stipulé qu’il ne serait tenu à aucune garantie.

En l’espèce, l’acte de cession mentionnait que l’acquéreur prenait le fonds avec le matériel et les marchandises dans l’état où ils se trouvaient sans pouvoir exercer de recours pour quelque cause que ce soit contre le vendeur étant précisé que le matériel était en bon état de fonctionnement, que l’acquéreur avait apprécié le matériel, le mobilier, les installations et les aménagements du fonds de commerce cédé et acceptait de le prendre en l’état lors de sa visite du 27 janvier 2014, et qu’il acceptait de prendre le fonds sans recours contre le vendeur tant pour les normes d’hygiène, de sécurité, d’installation électrique, gaz etc…

Ces clauses d’exclusion de garantie, conclues entre professionnels de la même spécialité, ce qui n’est pas contesté, sont parfaitement valables et s’appliquent, quand bien même le vendeur aurait eu connaissance des vices, si les vices pouvaient être décelables selon une diligence raisonnable.

Or, il a été rappelé ci-avant que l’acquéreur avait visité les lieux et avaient pu se convaincre de leur état, qu’il s’avère que tant les locaux que le matériel étaient vétustes ce qui avait conduit le vendeur à faire de la clause d’exclusion de garantie une condition essentielle de la cession, comme le révèle les courriers échangés au cours des négociations qui avaient conduit à une baisse significative du prix de vente.

En outre, le fait que le vendeur ait affirmé que le matériel était en état de fonctionnement ne constitue pas de manière certaine un mensonge puisque les factures des travaux de réparation que ce soit de la plomberie, de la chambre froide, ou encore du lave-vaisselle, du frigidaire ou de la pompe de relevage des eaux usées ne sont pas concomitantes à la prise de possession des lieux du 24 mars 2014 mais ne sont intervenues, pour les premières et les plus modérées qui relevaient de l’entretien courant, que fin avril et mai 2014 et pour la plus importante ( remplacement de la chambre froide ) qu’au 31 janvier 2015 et n’ont été justifiées que par la vétusté dont, encore une fois, l’acquéreur professionnel s’était nécessairement convaincu en visitant les lieux et dont il avait accepté d’en supporter les conséquences en déclarant prendre les locaux et le matériel en l’état ayant d’ailleurs en conséquence, ainsi qu’il l’a été ci avant rappelé, programmé des travaux importants en toute connaissance de cause.

Compte tenu de ces circonstances, la réticence d’information reprochée au vendeur ne saurait constituer un vice caché rendant le fonds impropre à sa destination ou en diminuant tellement l’usage que l’acquisition ne s’en serait faite qu’à moindre prix.

C’est donc à bon droit, et par une décision qui sera intégralement confirmée, que le premier juge a débouté la SARL Epiroche de l’intégralité de ses demandes quel que soit le fondement retenu.

*********

La SARL Epiroche qui succombe en toutes ses prétentions supportera les entiers dépens d’appel et sera, en outre, condamnée à payer à la SARL X la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— Condamne la société SARL Epiroche à payer à la SARL X la somme de 2.000 € par application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

— Condamne la société SARL Epiroche aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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