Infirmation 24 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 24 mai 2017, n° 16/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 16/01760 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 11 avril 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean ROVINSKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
ARRET N° 245
R.G : 16/01760
X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 24 MAI 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 16/01760
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 11 avril 2016 rendu par le Conseil de Prud’hommes de ROCHEFORT SUR MER.
APPELANT :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Géraldine BISSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence MILAN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. X a été engagé en qualité d’employé commercial au coefficient 180 échelon B du niveau II de la convention collective de négoces en matériaux de construction par la société Chausson Matériaux par contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2004. La relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée. M. X a été promu au poste d’agent technico-commercial par avenant du 1er octobre 2008. Par nouvel avenant du 1er janvier 2011, M. X s’est vu confier la fonction de chef d’agence, dans un premier temps à l’agence de Celles sur Belle puis à celle de Surgères à compter du 1er septembre 2011. M. X a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2015, expliquant à l’employeur ses motivations par lettre du 18 mai 2015. La société Chausson Matériaux a pris acte de sa démission par lettre de même forme du 22 mai 2015, l’informant du maintien de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail du 1er octobre 2008. M. X a effectué son préavis.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort le 1er juillet 2015 pour faire juger nulle la clause de non-concurrence de son contrat de travail et obtenir le paiement de sa prime de vacances et de sa journée de travail du 26 mai 2015.
Par jugement du 11 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Rochefort, sur la demande reconventionnelle de la société Chausson Matériaux :
a condamné M. X a payer à la société Chausson Matériaux la somme de 15685 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence
a débouté les parties de leurs autres demandes
a condamné M. X, outre aux dépens, à payer à la société Chausson Matériaux la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a formé appel de cette décision le 16 mai 2016. Par dernières conclusions du 23 mars 2017 soutenues à l’audience, M. X demande :
l’infirmation du jugement
l’annulation de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail
la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait de l’illicéité de la clause de non-concurrence
la condamnation de la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 115 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 26 mai 2015
la condamnation de la société Chausson Matériaux, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais d’appel et la même somme au titre de ceux de première instance.
Par dernières conclusions du 20 février 2017 soutenues à l’audience, la société Chausson Matériaux demande :
la confirmation du jugement en ce qu’il a dit valable la clause de non-concurrence et que M. Y l’avait violée et que le préavis avait expiré le 25 mai 2015, pour condamner M. Y à lui payer la somme de 15685,60 € au titre de la clause pénale prévue au contrat de travail
la condamnation de M. Y, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais d’appel et la même somme au titre de ceux de première instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
sur la nullité de la clause de non-concurrence :
M. Y rappelle exactement les termes de l’article L1221-1 du code du travail et les conditions cumulatives de la validité d’une clause de non-concurrence qui porte atteinte à la liberté du travail soit :
— elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
— elle est limitée dans l’espace
— elle est limitée dans le temps
— elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié
— elle comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière dont la jurisprudence précise qu’elle ne doit pas être dérisoire.
M. Y considère que la clause de non-concurrence ne protège pas les intérêts légitimes de l’employeur et que ce dernier fait preuve d’acharnement à son égard, dès lors que plusieurs autres salariés occupant des fonctions similaires aux siennes (neuf entre 2014 et 2015 soit deux commerciaux, quatre chefs d’agence et trois chefs de secteur) ont démissionné dans des conditions semblables et qu’ils ont tous été libérés de leur obligation de non-concurrence tandis qu’ils étaient recrutés dans des sociétés concurrentes à la société Chausson Matériaux et dans un même secteur géographique, sans que celle-ci ne considère qu’il était porté à ses intérêts alors qu’elle en était dûment informée (son courrier du 2 avril 2015). M. Y ajoute que lui appliquer la clause de non-concurrence hors la démonstration par la société Chausson Matériaux de la nécessaire protection de ses intérêts légitimes et d’un intérêt particulier le concernant en cas d’activité dans une entreprise concurrente, reviendrait à porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les salariés et caractériserait une mesure discriminatoire à son encontre. M. Y fait valoir que ce n’est pas son départ qui a généré une perte de chiffre d’affaires de son agence de 30%, trois démissions étant intervenues entre octobre 2014 et 2015 qui ont déstabilisé l’agence, dont celle de M. Z dont le portefeuille ATC pesait entre 1,5 et 1,8 millions d’Euros HT annuel et qui n’a pas été remplacé avant août 2015. M. Y considère que l’attitude de la société Chausson Matériaux à son égard s’explique uniquement par le contentieux en cours entre elle et la société Duclos, son actuel employeur, pendant devant le tribunal de commerce de Poitiers pour des actes de concurrence déloyale.
M. Y considère que la clause de non-concurrence est nulle en raison de son champ géographique insuffisamment limité, lui interdisant toute activité en Charente Maritime, en Gironde, en Charente, dans les Deux-Sèvres et en Vendée, alors que natif de Charente Maritime, sa famille paternelle et maternelle y réside comme lui, avec sa femme et ses deux enfants ; qu’il travaille dans cette région depuis plus de 15 ans dont plus de 10 ans dans le secteur du négoce de matériaux de construction et que l’empêcher de travailler sur la Charente Maritime et les départements limitrophes porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté du travail.
M. Y met encore en avant le caractère dérisoire de la contrepartie pécuniaire à l’obligation de non-concurrence, rappelant que l’indemnité est égale à 15 % seulement de sa rémunération mensuelle brute moyenne perçue soit 411,76 € nets, soit 1,8 mois de salaire pour une durée de 12 mois d’application de la clause de non-concurrence.
La société Chausson Matériaux fait valoir que M. X a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la société Duclos Bois et Matériaux (BIGMAT) directement concurrente pour occuper un poste de chef d’agence à Le Thou (17), à 16 kilomètres de son ancien lieu de travail, violant délibérément son obligation de non-concurrence. La société Chausson Matériaux explique que la clause de non-concurrence est valable :
— en ce qu’elle est nécessaire à la protection de ses intérêts, au regard de son activité réelle dans le secteur du négoce des matériaux de construction soumis à une pression concurrentielle très prégnante, le salarié ayant occupé au regard de ses fiches de poste des fonctions commerciales pendant 11 ans, au contact direct et permanent de la clientèle et des fournisseurs, en ayant accès à des informations confidentielles et stratégiques telles que la politique commerciale de l’entreprise sur la région, les marges réalisées sur les ventes, l’identité des clients et les prix à eux accordés, la société Chausson Matériaux y voyant pour preuve la baisse du chiffre d’affaires de l’agence de Surgères de 30 % suite au départ de M. X et ajoutant que l’intérêt de faire jouer une clause de non-concurrence est apprécié au cas par cas en fonction de l’ancienneté du salarié, de son poste, de son projet professionnel et des agissements de la concurrence sur le secteur géographique considéré et qu’elle a ici été informé des agissements de concurrence déloyale de la société Duclos Bois et Matériaux au début d’avril 2015 (soit après le départ d’autres de ses salariés), agissements dont M. X s’est rendu le complice,
— en ce qu’elle est limitée dans le temps (un an) et dans l’espace (le département 17 et ses départements limitrophes) pour tenir compte du secteur dans lequel le salarié a travaillé au cours de sa carrière, ce qui la rend proportionnée au but recherché, -en ce qu’elle tient compte de la nature de l’activité du salarié et des spécificités de son emploi, M. X conservant la possibilité de développer ses activités de commercial et de manager dans un secteur autre que celui des matériaux de construction,
— en ce que la contrepartie pécuniaire de 15 % du salaire brut moyen des 12 derniers mois d’activité du salarié est raisonnable au regard de l’activité visée, de la durée et du champ géographique de l’interdiction.
La clause de non-concurrence est ainsi rédigée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions qui l’amènent, entre autres, à avoir une connaissance globale de la clientèle, Monsieur B X s’engage en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit et quelque soit la partie qui en aura pris l’initiative, à n’occuper aucune fonction pendant douze mois après la date de sortie des effectifs dans une société ou établissement commercialisant, diffusant ou fabriquant des produits similaires ou concurrents de ceux des établissements de Melin Trialis (devenus Chausson Matériaux) et ce dans les limites du secteur géographique où s’exerce l’activité de l’établissement au sein duquel Monsieur B X aura travaillé à savoir le département d’implantation ainsi que les départements limitrophes. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur X percevra pendant toute la durée de l’interdiction une indemnité mensuelle égale à 15% du salaire brut mensuel moyen de ses douze derniers mois d’appartenance à la société.'
Il ressort des pièces versées aux débats :
— que le montant mensuel sur douze mois de l’indemnité s’élevait à 6313,32 € bruts et 4914,36 nets
— que M. X s’obligeait à n’occuper aucune fonction pendant douze mois après la date de sortie des effectifs dans une société ou un établissement commercialisant, diffusant ou fabriquant des produits similaires ou concurrents de ceux des établissements de Melin Trialis (devenus Chausson Matériaux), secteur pourtant dans lequel le salarié exerçait ses activités depuis plus de dix années et dans les limites du secteur géographique où s’exerce l’activité de l’établissement au sein duquel il avait travaillé, soit son département d’implantation de Charente-Maritime et tous les départements limitrophes, alors que toute sa famille paternelle et maternelle réside en Charente Maritime, ainsi que son épouse et leurs deux enfants.
Une indemnité nette de 4914,36 €, soit moins de deux mois de salaire, était manifestement dérisoire au regard de l’obligation faite à M. Y, pour éviter d’avoir avec sa famille à quitter le département de Charente Maritime sans pouvoir s’installer en Gironde, Charente, Deux-Sèvres ou Vendée, pour conserver une activité commerciale dans le négoce des matériaux de construction, à changer de secteur d’activité malgré son expérience acquise depuis plus de dix ans.
Une telle indemnité ne pouvait compenser les conséquences de l’application de la clause de non-concurrence sur la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. A, lequel se trouvait obligé de déménager avec sa famille et de vendre l’immeuble qu’il occupait avec elle et pour lequel il règle un crédit, s’il ne voulait pas abandonner le secteur de la commercialisation des matériaux de construction dans lequel il travaillait et avait progressé depuis dix ans pour devenir cadre-chef d’agence.
Il est ainsi démontré que la clause de non-concurrence litigieuse qui empêchait M. A de travailler sur la Charente Maritime et les départements limitrophes dans le secteur de la commercialisation des matériaux de construction portait une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté du travail.
Il y a lieu en conséquence de déclarer la clause de non-concurrence dont s’agit nulle avec tous effets de droit. sur la demande de dommages et intérêts de M. X pour illicéité de la clause de non-concurrence :
M. X rappelle qu’avant le revirement de jurisprudence d’avril 2016, la seule stipulation d’une clause de non-concurrence nulle générait un préjudice qui devait être réparé. Il fait valoir que la société Chausson Matériaux est fautive, en cherchant seulement à lui nuire en maintenant une clause de non-concurrence dont elle avait exonéré précédemment d’autres salariés et notamment M. Z, en raison seulement du litige commercial qui l’oppose à la société Duclos, son nouvel employeur et que le maintien de la clause de non-concurrence nulle lui a causé un préjudice qui doit être réparé par l’allocation de la somme de 5000 €.
La société Chausson Matériaux rétorque que depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2016, le préjudice résultant de l’application d’une clause de non-concurrence nulle n’est plus présumé, M. X devant dès lors rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, ce qu’il ne fait pas.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
M. X justifie du préjudice qu’il a subi inhérent essentiellement à la menace d’avoir à cesser sa nouvelle activité professionnelle auprès de la société Duclos Bois et matériaux, en application d’une clause de non-concurrence nulle.
Il y a lieu d’allouer à M. X à titre de réparation la somme de 2500 €.
Sur le paiement de la journée du 26 mai 2015 :
M. X rappelle que la durée du préavis est de trois mois en application de l’article 17 de la convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de constructions. Il ajoute que sa lettre de démission a été notifiée à l’employeur le 26 février 2015 en sorte que le contrat de travail a pris fin le 26 mai 2015, comme il le précisait dans sa lettre du 18 mai 2015.
Il ajoute qu’il n’est pas contesté qu’il a travaillé le 26 mai 2015, en sorte que sa demande de 115 € à titre de rappel de salaire est justifiée. Il ajoute qu’il n’a été informé de la fin de son préavis le 25 mai 2015 que par courrier recommandé daté du 22 mai dont il n’a pris connaissance que le 28 mai suivant.
La société Chausson Matériaux rétorque que l’article 17 II de la convention collective applicable fixe à trois mois la durée du préavis dont le point de départ est le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, soit ici la date de la première présentation de la lettre de démission de M. X et qu’il s’agit d’un délai préfix, ce dont il résulte que le préavis a commencé le 26 février 2015 pour s’achever le 25 mai suivant à minuit.
La convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de constructions fixe la durée du préavis en cas de démission à trois mois, délai qui court à compter de la date de la notification de la démission, en l’espèce le 26 février 2015, date de réception du courrier par l’employeur comme en atteste le recommandé versé aux débats, en sorte que la date de fin de contrat était le 25 mai au soir, ce que la société Chausson Matériaux a d’ailleurs au surplus signifié à M. X dans son courrier daté du 22 mai 2015 accusant réception de sa démission, peu important la date à laquelle ce dernier en a pris connaissance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X de ce chef.
La société Chausson Matériaux doit être condamnée aux dépens tant de l’instance devant le conseil de prud’hommes que la cour d’appel, et à payer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais d’appel et la même somme au titre de ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement du 11 avril 2016 du conseil de prud’hommes de Rochefort,
Et statuant à nouveau :
Prononce l’annulation de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de M. X avec tous effets de droit,
Condamne la société Chausson Matériaux à payer à M. X la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l’illicéité de la clause de non-concurrence,
Rejette la demande de M. X en condamnation de la société Chausson Matériaux à lui payer la somme de 115 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du 26 mai 2015,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne la société Chausson Matériaux, outre aux dépens, à payer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais d’appel et la même somme au titre de ceux de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- Date
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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