Confirmation 13 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 13 janv. 2017, n° 15/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 15/02890 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 15 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 17/17
R.G : 15/02890
Z
C/
SARL A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS 1re Chambre Civile ARRÊT DU 13 JANVIER 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02890
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 15 janvier 2015 rendu par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur B Z
né le XXX à NANTES
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Christophe HERMOUET de la SELARL PROLEGEM, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Claude LHOMMEAU, avocat au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
SARL A prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle CHASSARD, Président
Madame Odile CLEMENT, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Marie-Laure MAUCOLIN,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur B Z est propriétaire d’un véhicule de marque VOLVO V70 immatriculé 13R 206 EZ mis en circulation le 06 mai 2003.
Le 04 janvier 2012, la SARL A a pris en charge ce véhicule, après que Monsieur B Z lui ait indiqué avoir constaté un bruit de frottement au niveau de la courroie accessoire et un bruit de claquement de poulie.
Le 31 janvier 20112 et le XXX, Monsieur B Z a de nouveau confié son véhicule à la S.A.R.L. A pour une fuite d’huile et un voyant signalant le dysfonctionnement au niveau de la boîte de vitesse.
Le 21 mai 2012, le véhicule est tombé en panne, le moteur se bloquant brutalement.
Par ordonnance de référé du 29 avril 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHE SUR YON a ordonné une mesure d’expertise et a commis Monsieur F G pour y procéder, afin de déterminer l’origine de cette panne.
Le 28 octobre 2013, l’expert a établi son rapport.
Par acte d’huissier du 09 mai 2014, Monsieur B Z a fait assigner la S.A.R.L. A devant le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON aux fins d’indemnisation de différents préjudices et en paiement de la somme de 4067,86 euros correspondant aux frais de remise en état de son véhicule.
Par jugement en date du 15/01/2015 , le Tribunal d’ Instance de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DEBOUTE Monsieur B E de ses demandes ; DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B Z aux dépens, lesquels comprendront les frais de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire. '
Le premier juge a notamment retenu que :
— il résulte très clairement des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise de Monsieur F G que :
— la S.A.R.L. A lui avait alors bien conseillé de procéder au remplacement du galet tendeur
— la pièce étant toutefois indisponible à cette date, Monsieur B Z a manifestement repris possession de son véhicule tout en sachant que cette réparation était à effectuer et alors qu’il ne pouvait ignorer les risques encourus compte tenu notamment, des informations que lui avait précédemment données le concessionnaire VOLVO d’ORVAULT contacté par ses soins
— aucun des éléments du dossier ne permet de vérifier les allégations de Monsieur B Z s’agissant des propos que lui aurait tenu le chef d’atelier sur la possibilité de circuler avec son véhicule sans risques
— aucun manquement de la S.A.R.L. A à ses obligations contractuelles ne peut-être retenu
LA COUR
Vu l’appel général en date du 24/06/2015 interjeté par M Z
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/10/2016, M Z a présenté les demandes suivantes :
' – Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal d’Instance de La Roche sur Yon en date du 15 janvier 2015.
— Qu’il convient en conséquence de reconnaître la responsabilité de la Société A Concessionnaire.
— Qu’en conséquence la condamner à indemniser Monsieur Z de l’ensemble des frais de réparation nécessaires à son véhicule pour un montant de 4 067.86 € TTC.
— L’indemniser des différentes factures que Monsieur Z a dû payer soit : 344.91 € + 826.85 € + 54.72 € pour un montant global de 1 226.48 € TTC.
Condamner la Société A Concessionnaire à indemniser Monsieur Z pour l’ensemble des frais que ces dysfonctionnements permanents pendant 5 mois lui ont généré, à savoir : l’achat d’un véhicule d’occasion pour un montant de 1 050 €, la nécessité d’une double assurance, la décote de son véhicule, les frais d’immobilisation du garage dépositaire du véhicule, pour un montant de 3 000 €
Dans ces circonstances il serait inéquitable que Monsieur B Z supporte les frais irrépétibles de cette procédure, il convient en conséquence de lui allouer une indemnité de 3 000 € à ce titre en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que de condamner pour les mêmes raisons le défendeur aux entiers dépens.
— Condamner la Société A Concessionnaire aux entiers dépens y compris les frais d’expertise. '.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/11/2015, la SARL A a présenté les demandes suivantes :
' À titre principal :
Dire et juger que la société A n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
En conséquence :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON.
Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société A.
Condamner Monsieur Z à verser à la société A une somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens des instances de référé, devant le tribunal et en cause d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, Avocat aux offres de droit.
À titre subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur Z a participé à la réalisation des préjudices dont il sollicite la réparation.
Dire et juger qu’il doit en conséquence supporter une part importante de ceux-ci.
Dire et juger également que le manquement au devoir de conseil est à l’origine d’une perte de chance d’éviter la casse du moteur et limiter à 20 % de la somme 4 067,86 € TTC le montant des préjudices devant être pris en charge par la société A.
Rejeter purement et simplement toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur Z.
Rejeter la demande de Monsieur Z tendant au versement d’une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et limiter à 20 % les dépens de la présente instance qui seront mis à la charge de la société A, dont distraction au profit de la SCP MENEGAIRE LOUBEYRE FAUCONNEAU, Avocat aux offres de droit. '.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l’ordonnance de clôture en date du 18/10/2016.
SUR CE Sur la demande de M Z
Il résulte de l’article 1147 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le client d’un garagiste doit prouver que le dommage dont il demande réparation a pour origine la prestation du garagiste et doit donc établi le lien de causalité avec l’obligation de résultat dont est tenu le garagiste. Ce dernier peut donc s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute ou que le préjudice revendiqué est sans lien de causalité avec son intervention. Tel est le cas lorsque le client a refusé que le garagiste effectue les réparations nécessaires ou lorsque le garagiste a informé le client du caractère incomplet de la réparation.
M Y, expert judiciaire, a constaté la destruction de la courroie accessoire qui entraîne le compresseur de climatisation, l’alternateur et la pompe de direction assistée, la tension de cette courroie étant assurée par un tendeur automatique qui a cassé . Le véhicule était alors immobilisé suite à cette panne de mai 2012 ( casse moteur).
M Z recherche la responsabilité du garage A au titre de la casse moteur survenue en mai 2012 dont la cause est avérée : casse du galet tendeur.
Il est parfaitement établi que M Z était parfaitement informé de l’importance de changer cette pièce qui de plus devait être changée depuis de nombreux kilomètres avant même les premiers signes de difficultés apparus en décembre 2011 et ce au titre de son obligation d’entretien.
Il est tout autant établi qu’il a commandé cette intervention dès le 05/01/2012 et qu’il ne pouvait ignorer que cette intervention n’était pas faite lorsqu’il a décidé de reprendre son véhicule le 06/01/2012 et lors de ses nouvelles visites au garage entre début janvier et mai 2012 pour d’autres difficultés affectant le véhicule.
Il s’agit donc d’apprécier si la garage A a commis une faute en traitant des autres problèmes ( fuite d’huile, remplacement du joint SPI, code défaut informatique sans signe de panne) sans tenir compte de la commande de changement du galet tendeur faite le 05/01/2012.
Comme l’a retenu le premier juge, la faute du garage A ne peut être recherchée dans un mauvais traitement des pannes ultérieures ( 31/01/2012 et mars 2012) puisque ces interventions sont sans lien avec la casse du moteur.
La question est de savoir si le garage A a commis une faute en ne rappelant pas alors à M Z la nécessité de changer le galet tendeur au titre de son obligation de conseil et si M Z n’a pas lui même contribué à la réalisation de son préjudice en continuant de rouler malgré l’absence d’intervention d’un garage sur ce point alors qu’il était parfaitement informé des risques liés au fait de rouler avec un galet tendeur très usagé.
Le garage A affirme qu’il ' n’avait également pas à vérifier le galet tendeur, Monsieur Z ayant indiqué qu’il confierait cette réparation au concessionnaire VOLVO situé à ORVAULT’ . Il s’appuie sur ce point sur l’attestation de son chef d’atelier, M X ( pièce 1) qui indique qu’il 'était convenu qu’il [M Z] fasse remplacer sa courroie et le tendeur dans les plus bref délai au concessionnaire Volvo d’Orvault'. Il est établi que c’est bien le garage A qui était sollicité par mail du 05/01/2012 (18 H46 ) d’ailleurs spécifiquement adressé à M X lui même pour procéder à ce changement de tendeur et non le garage d’ORVAULT .
Pour autant, cette commande était antérieure à la reprise de son véhicule le 06 janvier 2012 et il est établi par les propres conclusions des parties et par l’expertise que la réparation n’avait pas été effectuée par l’intimée avant la reprise du véhicule dans la mesure où la pièce était indisponible. Dès lors, M Z ne peut utilement faire valoir qu’il avait commandé cette pièce alors que pleinement informé des risques de rouler avec son véhicule en l’état, il avait choisi de ne pas attendre l’arrivée de la pièce en question dont la dégradation ultérieure a entraîné la casse du moteur.
M Z ne peut pas plus arguer des interventions ultérieures du garage A sur son véhicule puisqu’il a reçu les factures des interventions faites pour d’autres problèmes . Ces factures démontrent clairement que le tendeur n’était pas changé fin janvier 2012 et en mars 2012.
Un non professionnel informé des risques comme M Z ne pouvait se méprendre sur le fait que le tendeur n’avait pas été changé ni le 31/01/2012 ni en mars 2012 et que dès lors, il continuait à circuler avec le véhicule en prenant le risque d’une rupture de cette pièce susceptible d’entraînant la casse du moteur.
Ce risque s’est réalisé deux mois plus tard, en mai 2012.
Le garage A soutient donc à juste titre qu’il n’a pas commis de faute en ne changeant pas le tendeur lors de ces autres interventions puisqu’il n’était pas saisi d’une demande spécifique de M Z à ces occasions.
Si en tant que professionnel, le garagiste doit rappeler au client non professionnel ses obligations spécifiques d’entretien en considération de ses constatations, du kilométrage du véhicule et des interventions antérieures, une fois que cette information a été donnée, il ne peut lui être reproché de ne pas justifier du renouvellement d’un tel avertissement à ce titre lors d’interventions ultérieures en particulier, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque le client est pleinement informé de l’importance des risques induits par la non réalisation de l’intervention.
Le garage A qui avait dûment informé M Z de la nécessité de changer cette pièce entre fin décembre 2011 et les premiers jours de janvier 2012 ne peut se voir reprocher ni un manquement à son obligation de conseil, ni une faute dans ses interventions ultérieures de fin janvier 2012 et mars 2012.
L’expert judiciaire indique que ' le délai écoulé entre l’apparition des premiers symptômes du 30/12/2011 et la panne immobilisante du 21/05/2012 soit 5 mois plus tard et près de 10000 kms parcourus est à l’origine de l’aggravation des dommages. La concession d’Orvault, Général Automobile avait prévenu dès le 30 décembre 2011 du risque de casse moteur'. Il ajoute en réponse à dire que 'le service de maintenance du constructeur VOLVO concernant les moteurs V70 prévoit le remplacement de la courroie auxiliaire et du tendeur tous les 160000 kms ou tous les 10 ans . Cette intervention n’a pas été effectuée. L’avarie survenue à 200635 kms est donc liée à un défaut d’entretien’ dès lors que l’intervention antérieure a été 'effectuée par le garage Dandin le 01/02/2010 à 154750 kms.' .
Les circonstances de l’espèce conduisent à considérer que la casse moteur est exclusivement imputable à M Z qui :
— n’a pas commandé cette réparation au garage A ni à un autre garage après avoir repris son véhicule le 06/01/2012 alors qu’il était clairement informé de l’importance des risques encourus – a continué à circuler plusieurs mois et roulé environ 10000 kms avant que survienne la casse du moteur
— n’a pas respecté l’obligation d’entretien à ce titre alors que cette intervention spécifique lui avait été rappelée
— n’a pas donné instruction de faire ce changement de tendeur alors qu’il avait remis le véhicule au garage A à plusieurs reprises
Le premier juge a donc à juste titre considéré que 'Que muni de ces informations, il appartenait dès lors à Monsieur B Z de faire le nécessaire et de confier son véhicule à la S.A.R.L, A ou un autre garage pour qu’il soit procédé à cette réparation, ce qu’il n’a jamais fait, la panne se produisant cinq mois plus tard et alors qu’il avait parcouru plus de 10000 kilomètres supplémentaires, étant précisé que l’expert a souligné que la courroie et son tendeur auraient dû être remplacés au moins 30000 kilomètres avant l’intervention de la S,A.R.L. A au mois de janvier 2012, l’expert relevant ainsi un défaut d’entretien du véhicule'.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M Z de ses demandes .
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de la solution apportée au litige que les dépens d’appel seront fixés à la charge de M Z.
Il est équitable d’allouer au garage A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne M Z à payer à la SARL A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M Z aux dépens d’appel étant rappelé que les dépens de première instance restent fixés ainsi que décidé par le premier juge
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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