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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 06, 21 juin 2018, n° 18/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/000452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037136012 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 45
— --------------------------
21 Juin 2018
— --------------------------
RG no18/00045
— --------------------------
Olivier X…, Jean D… X…, Mauricette Y… veuve X…, SCI de la Faucherie
C/
Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze juin deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt et un juin deux mille dix huit.
ENTRE :
Monsieur Olivier X…
[…]
Représentants : -Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
— Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Monsieur Jean D… X…
[…]
Représentants : -Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
— Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
Madame Mauricette Y… veuve X…
[…]
Représentants : -Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
— Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
SCI de la Faucherie, Société Civile Immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, sous le numéro 392 635 835, pris en la personne de son gérant domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentants : -Me Jean-philippe LACHAUME de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
— Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Rochelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
Représentant : Me Eric MITARD de la SELARL MITARD-BAUDRY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
— I – EXPOSÉ DU LITIGE :
Les consorts X… et la société civile immobilière (Sci) La Faucherie sont propriétaires de plusieurs parcelles situées au nord-est de l’aéroport de La Rochelle-Île de Ré, exploité par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle.
Par décret en date du 7 décembre 1984, un plan de servitudes aéronautiques a été adopté pour l’aéroport, modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003.
Faisant valoir que les parcelles étaient situées dans le périmètre du plan de servitudes aéronautiques, lesquelles interdisaient la constitution d’obstacles à la circulation et à la sécurité aérienne et que les consorts X… n’avaient pas taillé régulièrement leurs arbres afin d’éviter que ceux-ci ne percent la servitude aéronautique, ce qui avait justifié leur mise en demeure d’avoir à régulariser la situation par un arrêté préfectoral en date du 21 août 2017, la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle, après y avoir été autorisée par ordonnance en date du 11 avril 2018, a fait assigner en référé d’heure à heure par actes des 13 et 18 avril 2018 Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie aux fins de leur ordonner sous astreinte de lui laisser ainsi qu’aux personnes autorisées par elle l’accès à leur propriété pendant 6 mois, afin d’y exécuter les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral du 21 août 2017, lui donner acte de ses engagements à prendre à sa charge les travaux requis par l’arrêté préfectoral et ceux de remise en état des sols des propriétés après les travaux, et condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort le 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle a :
déclaré recevable l’action diligentée par la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle ;
dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation en vue de son renvoi au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les défendeurs ;
ordonné à Messieurs Olivier X…, Jean X…, propriétaires indivis des parcelles sises à […], cadastrées section […] et […], à Madame Mauricette Y… veuve X…, propriétaire de la parcelle sise à […] cadastrée section […] , ainsi qu’à la Sci La Faucherie et Madame Mauricette Y… veuve X…, propriétaires indivis de la parcelle sise à […] cadastrée section […] , de laisser à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle et aux personnes autorisées par elle, entreprise et géomètre-expert de son choix, l’accès à leur propriété pendant une durée de six mois à compter de la date effective d’accès aux propriétés concernées, afin d’y exécuter les travaux d’écimage, d’étêtage et d’élagage des arbres dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement, et ce, dans le mois de signification de l’ordonnance, avec un délai de prévenance de 48 heures, et passé ce délai d’un mois, sous astreinte de 1.000,00 € par jour de refus constaté par huissier, pendant un délai de trois mois ;
donné acte à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle de ce qu’elle s’engageait à prendre à sa charge les travaux ordonnés ainsi que ceux de remise en état des lieux après l’exécution desdits travaux ;
condamné in solidum Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie à payer à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2018, Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie ont interjeté appel de cette décision.
— II – PROCÉDURE :
Par assignation délivrée le 11 juin 2018, Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie ont fait délivrer assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers à la chambre de commerce et d’industrie aux fins de voir, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’intégralité de l’ordonnance de référé.
À l’audience du 14 juin 2018, Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie, représentés par Maître Lachaume, ont maintenu leur demande en expliquant que la décision du juge des référés devait être infirmée totalement par la cour d’appel, en ce qu’elle avait ordonné des mesures irréversibles sans même caractériser une quelconque urgence à les prendre, après avoir refusé de tirer les conséquences des recours administratifs et des questions prioritaires de constitutionnalité évoquées.
Ils ont soutenu que l’ordonnance déférée avait été prononcée en violation manifeste du principe de la contradiction, faute d’avoir été rendue à l’encontre de l’ensemble des copropriétaires indivis concernés par l’arrêté préfectoral sur lequel se fondait l’assignation. L’incertitude quant aux parcelles et aux travaux à effectuer imposait selon eux à la chambre de commerce et de l’industrie de La Rochelle ainsi qu’au juge des référés de mettre dans la cause des parties qui n’avaient pourtant pas été appelées. À l’identique, le ministre en charge de l’aviation civile aurait nécessairement dû être attrait par application des dispositions des articles D.242-11 et D.242-12 du code de l’aviation civile, s’agissant d’un litige relevant de son domaine de compétence réservé et alors que la chambre de commerce et d’industrie n’aurait pas compétence pour faire exécuter des décisions administratives.
Ils ont ajouté que l’exécution de la décision du premier juge aurait des conséquences manifestement excessives en droit comme en fait, qu’elle priverait de toute effectivité l’ensemble de leurs recours notamment constitutionnels tendant à faire juger l’inconstitutionnalité des dispositions applicables en matière de servitudes aéronautiques alors que le juge des référés ne pouvait statuer et que les travaux d’écimage et d’étêtage seraient irréversibles tant au regard des coupes en elles-mêmes que des chances de survie des arbres anciens et de qualité soumis à un tel traitement.
Dans ces conditions, ils ont demandé la suspension de l’exécution provisoire, et ceci d’autant plus que l’octroi d’une éventuelle indemnité ne pourrait suffire à indemniser leur préjudice causé par la destruction irrémédiable d’un bois classé et centenaire en exécution d’une décision par nature provisoire et dont les modalités de mise en oeuvre demeuraient peu précises.
La chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle, représentée par Maître Mitard, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir :
rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire ;
condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a expliqué que les consorts X… s’obstinaient depuis plusieurs années à refuser d’exécuter les travaux ou de la laisser les réaliser en l’autorisant à accéder à leur propriété, en dépit des risques que leur attitude engendrait sur la sécurité aéroportuaire. Les juridictions de l’ordre administratif auraient jugé qu’un danger en résultait pour les usagers de l’aéroport dont la chambre de commerce avait la charge de l’exploitation.
Après avoir rappelé que le plan de servitudes aéronautiques était constitutif de servitudes d’intérêt général afin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs par application de l’article L.6351-1 du code des transports et qu’il était de ce chef interdit aux propriétaires des fonds grevés d’une servitude aéronautique de constituer ou laisser constituer en hauteur tout obstacle à la circulation aérienne, elle a fait valoir qu’elle avait déjà pris attache amiablement avec les propriétaires dès 2013 pour un plan de coupe et de valorisation du bois de la Faucherie permettant de concilier leurs intérêts respectifs.
Au constat de l’échec de ces discussions amiables, Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime aurait mis en demeure les propriétaires concernés par arrêté no17-1720 en date du 21 août 2017 de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification à la suppression des obstacles identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de sauvegarde aéronautique. Le recours en annulation dirigée à l’encontre de cette décision aurait été rejeté par le tribunal administratif de Poitiers le 20 décembre 2017, puis par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 14 mars 2018.
Elle a soutenu que le moyen relatif à la prétendue violation du contradictoire était totalement infondé dans la mesure où tous les propriétaires des parcelles sur lesquelles l’autorisation d’accès demandée judiciairement avaient été présents à la cause, nonobstant le fait que des parcelles appartenant à d’autres propriétaires aient été visées par l’arrêté préfectoral. Il importerait peu en outre que le ministre en charge de l’aviation civile n’ait pas été assigné dès lors que le moyen ayant justifié la saisine du premier juge se fondait sur l’article 809-1 du code de procédure civile, qu’il constituait une action propre à la chambre de commerce et d’industrie compte tenu de ses responsabilités tenant à sa qualité d’exploitant de l’aéroport et que les dispositions des articles D.242-11 et D.242-12 du code de l’aviation civile ne seraient pas applicables aux faits de l’espèce.
Elle a ajouté s’agissant des prétendues conséquences manifestement excessives de l’exécution de l’ordonnance déférée à la cour que les facultés de paiement des appelants ou les facultés de remboursement de l’intimée n’étaient pas en cause et que la méconnaissance par les consorts X… de leur obligation légale de tailler régulièrement la cime de leurs arbres était seule à l’origine de la situation. Les arguments relatifs à la qualité exceptionnelle du Bois de la Faucherie seraient teintés de mauvaise foi dans la mesure où de nombreux arbres seraient en réalité déjà morts ou sur le point de mourir du fait du défaut d’entretien constaté par les experts forestiers de l’Office nationale des forêts en 2013. En tout état de cause, il ne s’agirait pas de supprimer un espace boisé mais uniquement de réaliser des travaux normaux d’entretien ayant pour conséquence d’araser les cimes entre 29 et 39 mètres, en lieu et place des propriétaires du fait de leur carence, afin de garantir la sécurité de la circulation aérienne dans le respect des normes administratives applicables.
Par note en délibéré adressée sans autorisation préalable au greffe de la première présidence le 18 juin 2018, l’avocat de la chambre de commerce et d’industrie a communiqué les échanges de correspondance officiels intervenus entre les parties dans l’intervalle du délibéré.
— III – MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande principale :
En droit, le dernier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ».
En l’espèce, l’atteinte au principe du contradictoire dont se prévalent les appelants au sens des articles 15 et suivants du code de procédure civile s’entend de l’absence de mise en cause devant le premier juge de Monsieur Olivier X… et de Mesdames Odile X…, Béatrice X… et Nathalie X…, ainsi que du ministre en charge de l’aviation civile ou de ses représentants.
Aucune violation manifeste du principe du contradictoire ne saurait résulter de ce fait.
Force est en réalité de constater que nulle partie à l’instance dont est saisie la cour d’appel n’a été jugée sans avoir été régulièrement entendue ou appelée.
Du reste, il était parfaitement loisible aux appelants de mettre dans la cause les tiers à l’instance dont ils estimaient la présence indispensable à la protection de leurs droits, ce qu’ils se sont à l’évidence abstenus de faire.
La preuve d’une violation du principe du contradictoire n’est donc pas rapportée et, les conditions posées par l’alinéa 6 de l’article 524 susvisé étant cumulatives (Cass. Civ. 2ème, 7 juin 2007, pourvoi no 07-10.826, Bull. 2007, II, no 141), le rejet de la demande s’impose de ce seul fait.
— Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre, en tenant compte de l’équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie à payer à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle la somme de QUATRE MILLE EUROS – 4.000,00 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
DÉBOUTONS Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de droit assortissant l’ordonnance rendue le 15 mai 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle dans l’instance les opposant à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… ainsi que la Sci La Faucherie à payer à la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle la somme de QUATRE MILLE EUROS – 4.000,00 € – sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge in solidum de Messieurs Olivier X…, Jean X…, Madame Mauricette Y… veuve X… et de la Sci La Faucherie ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
Inès BELLIN David MELEUC
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