Confirmation 30 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 30 avr. 2019, n° 17/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/01411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 17 février 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique ORSINI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ARRET N° 95/2019
N° RG 17/01411 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFBT
Y
C/
X
X
X
SARL DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME
SA F ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 30 AVRIL 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01411 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FFBT
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 février 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur A Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Madame C X
[…]
[…]
Monsieur D X
[…]
[…]
ayant tous les trois pour Me Jérôme CLERC et Me G THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX et pour avocat plaidant Me Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME Société A Responsabilité Limitée inscrite au Registre du prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qulité au siège social sis
[…]
[…]
SA F ASSURANCES société anonyme au capital de 109.817.739 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le n° 542 063 797, pris en la personne de ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat de Me Eric ALLERIT et Me GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bénédicte de BOUSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Annie FOUR,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes d’un acte reçu par Me G-H I, notaire à MESCHERS SUR GIRONDE le 7 juillet 2012, les consorts X ont acquis de Monsieur A Y une maison d’habitation située […] à ROYAN au prix de 230 000 €.
Un rapport sur l’état relatif à la recherche de termites avait été réalisé le 27 mars 2012 par la société DIAG Habitat concluant à l’absence d’indices caractéristiques de présence de termites.
Monsieur B E ayant découvert des traces d’attaques sur les bois de construction et après avoir missionné un expert ayant constaté des indices de la présence de termites actifs dans différentes pièces, a obtenu l’organisation d’une expertise ordonnée par décision du président du tribunal de grande instance de SAINTES statuant en référé le 2 décembre 2014 et étendue au vendeur Monsieur Y par ordonnance du 28 avril 2015.
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2015.
Par actes d’huissier en date des 5 et 9 février 2016, les consorts X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINTES la société DIAG Habitat Charente-Maritime, le F ASSURANCES et Monsieur A Y pour voir, au visa des articles 1641,1109,1116, 1117, 1382 et 1146 et suivants du Code civil, les condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 103 332 € avec intérêts sur 88 832,16 € à compter du 5 novembre 2015 et à compter de l’assignation pour le surplus outre la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières écritures, les consorts X demandaient au tribunal au visa des articles 1641, 1129, 1130, 1132, 1137, 1240 et suivants, 1231 et 1231-1, 1603 et 1064 du Code civil de condamner les défendeurs, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au paiement des sommes de :
. 48 047,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015,
. 14 500 € titre du préjudice de jouissance,
. 32 010,97 € au titre des travaux de réfection de la charpente sous comble,
. 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F ASSURANCES et la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime demandent au tribunal au visa du rapport d’expertise du 5 novembre 2015 de :
— Dire que Monsieur A Y, vendeur du bien immobilier aux consorts X, avait connaissance de la présence de termites dans sa maison avant ladite vente.
— Dire que la personne ayant procédé à d’importants travaux avant ladite vente, si ce n’est pas Monsieur A Y, avait également connaissance de l’existence de termites dans la maison.
— Constater que les consorts X reconnaissent que les travaux relatifs à la réfection de la charpente ne peuvent être imputés à la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente Maritime et par voie de conséquence à son assureur, la SA F ASSURANCES.
En conséquence
— Dire que Monsieur A Y est seul responsable des malfaçons affectant les travaux réalisés.
— Dire que la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente Maritime et la SA F ASSURANCES ne peuvent être tenues d’indemniser que les seuls travaux liés à l’erreur de diagnostic commise et ce pour un montant de 22.421,88 €.
— Dire que la responsabilité de la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente Maritime dans la révélation de l’infestation par les termites n’est engagée qu’à hauteur de moitié.
— Débouter les époux X du surplus de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SA F ASSURANCES et de la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente Maritime.
— Dire que la franchise contractuelle de la SA F ASSURANCES prévue au contrat s’élève à 10 % de l’indemnité due avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 2 000 €.
— Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les époux X sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. A Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17/02/2017, le tribunal de grande instance de SAINTES a statué comme suit :
'DIT que l’immeuble objet de la vente entre les consorts X et Monsieur Y est affecté de vices cachés dont ce dernier doit garantie ;
DIT que la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime a commis une faute en ne décelant pas la présence de termites dans l’immeuble lors du diagnostic qu’elle a réalisé à l’occasion de ladite vente et qu’elle a ainsi contribué à la réalisation du dommage subi par les acheteurs dont elle doit réparation ;
CONDAMNE en conséquence in solidum Monsieur Y et la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime ainsi que son assureur le F ASSURANCES à payer aux consorts X une somme de quarante huit mille quarante sept euros quarante cinq centimes (48 047,45 €) T.T.C. représentant la reprise des désordres consécutifs à la présence de termites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, outre une somme de quatre mille cinq cents euros (4 500 €) au titre de la réparation du préjudice subi par les consorts X ;
DIT que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente- Maritime et Monsieur Y sont responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par les consorts X ;
RAPPELLE que la franchise prévue au contrat d’assurance n’est pas opposable aux consorts X ;
CONDAMNE Monsieur A Y à payer aux consorts X une somme de trente deux mille dix euros quatre vingt dix sept centimes (32 010,97 €) au titre des travaux de réfection de la charpente sous comble.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime et Monsieur Y et le F ASSURANCES aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de procédure de référé et d’expertise et à payer aux consorts X une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec le partage de responsabilité comme indiqué supra qui concerne les relations entre le vendeur et la société de diagnostic.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— L’expert judiciaire mentionne l’existence de dégradations importantes dues aux termites dans une pièce qui a été détapissée par Monsieur X ainsi que dans des poteaux situés dans la même pièce. L’expert a également trouvé des termites dans les prises électriques, sur un montant d’huisserie de porte, sur le lambris du couloir et dans la chambre sur rue de l’étage où il a visualisé des indices de présence de termites sur la cloison de doublage ainsi que des galeries sur la plinthe.
— L’expert observe d’autre part que l’immeuble a subi des travaux importants pouvant être considérés comme non conformes aux règles de l’art, dans le cadre du changement du plancher du séjour de l’étage, et dans le renforcement de la charpente sous combles.
Il évoque un bricolage.
— Les défauts de la charpente constituent un vice caché qui ne pouvait être ignoré du vendeur qui doit à ce titre la garantie de ce vice caché.
— Sur l’attaque de termites, l’expert énonce qu’au vu de l’importance des dégradations et de l’étendue de l’invasion, l’attaque date d’environ une dizaine d’années alors que les symptômes étaient très évidents. L’expert considère qu’avec une occupation de l’immeuble durant une dizaine d’années, M. Y devait constater l’existence de dégradations.
— Le diagnostic parasitaire établi par la société DIAG Habitat Charente-Maritime n’a pas été réalisé avec suffisamment de recherches car de nombreux indices étaient parfaitement visibles sans dégradations.
— La responsabilité de la société de diagnostic qui est un professionnel est démontrée et que par ailleurs, la présence de termites ne pouvait être ignorée du vendeur qui doit en conséquence garantir l’acheteur de ce vice caché dont il ne pouvait toutefois ignorer l’existence.
— Le diagnostiqueur et le vendeur qui ont également concouru à la réalisation du dommage seront tenus in solidum à réparer les conséquences de l’infestation par les termites avec en outre un partage de responsabilités à hauteur de 50 %.
— L’expert évalue justement à la somme de 48 047,45 € T.T.C. l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux dommages qui sont la conséquence de l’infestation par des termites, compte tenu de l’importance des dégradations au niveau des prises électriques, il est très probable qu’un dysfonctionnement a pu se produire ce qui indique une action possible des termites qui ne mangent sans doute pas les câbles eux-mêmes mais les gaines protectrices pouvant ainsi provoquer des courts-circuits. Cette somme sera allouée, avec intérêts à compter du dépôt du rapport soit le 5 novembre 2015.
— Si la franchise prévue au contrat d’assurance est opposable à la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime, elle ne l’est en revanche pas aux consorts X.
— La réfection de la charpente doit être évaluée à la somme de 32 010,97 € T.T.C., à la charge de M. Y.
— Le versement d’une somme de 4500 € doit être retenu au titre du préjudicie de jouissance durant la période d’exécution des travaux, alors qu’il n’y a pas lieu à retenir un préjudice de jouissance pour la période hors travaux.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 14/04/2017 interjeté par M. A Y.
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/11/2017, M. A Y a présenté les demandes suivantes :
' Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou non fondées,
Vu les dispositions des articles 1641, 1642 et 1643 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L. 133-5, L. 133-6 et L. 271-4 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 17 février 2017,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur Y,
Vu la clause de non-garantie stipulée aux termes de l’acte de vente en date du 07 juillet 2012,
Vu les pièces des consorts X,
DIRE ET JUGER Monsieur Y recevable et bien fondé en son appel,
En conséquence,
REFORMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINTES en date du 17 février 2012 en toutes ses dispositions en ce que le Tribunal devait reconnaître la responsabilité de Monsieur Y et le condamner à indemniser les consorts X de différentes sommes indemnitaires.
STATUER A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER les consorts X irrecevables en leur action initiée à l’encontre de Monsieur Y sur le fondement de la délivrance non conforme.
DÉBOUTER les mêmes de leurs demandes et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur Y sur le fondement de la garantie des vices cachés.
DIRE ET JUGER la société DIAG HABITAT fautive dans l’établissement d’un diagnostic non conforme aux normes ayant induit en erreur les consorts X.
CONDAMNER les sociétés DIAG HABITAT et F ASSURANCES à réparer seules et intégralement le préjudice subi par les consorts X.
CONDAMNER in solidum les consorts X, les sociétés DIAG HABITAT et F ASSURANCES à payer à Monsieur Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER les mêmes à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. Y soutient notamment que :
— L’action en garantie des vices cachés exclut un cumul avec l’action fondée sur le défaut de conformité.
— Les consorts X entendent dénoncer la présence de termites dans l’immeuble sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.
Sur l’état de la charpente de la toiture de cette habitation, ils estimaient pouvoir agir sur le fondement de l’inexécution de l’obligation de délivrance conforme, tel que précisée aux articles 1604 et suivants du Code civil.
Or il s’agit d’un seul et même bien. L’action engagée sur le fondement du défaut de conformité en raison de l’état de la charpente sera déclarée irrecevable.
— Sur l’erreur de diagnostic, l’expert, en vertu d’une obligation de résultat, est ainsi tenu de réparer, seul, entièrement le dommage de l’acquéreur. L’expert qui commet une faute, exposant l’acquéreur à un risque, se doit de réparer intégralement.
Il doit garantir à l’acquéreur l’absence de termites dans l’immeuble. Or, le rapport d’expertise est édifiant concernant les bévues du diagnostiqueur.
— Ce même diagnostic permettait également au vendeur de vendre le bâtiment en l’état sans se soucier de la moindre déconvenue.
La société DIAG HABITAT a donc commis une faute en ayant fait preuve de légèreté n’établissant pas un diagnostic conforme aux normes, et exposant ainsi l’acquéreur à un risque. La société DIAG HABITAT doit être déclarée responsable intégralement du préjudice subi par les consorts X en les induisant en erreur sur l’état de l’immeuble.
— Existe en l’espèce au contrat une clause de non garantie.
Pour faire échec à une clause de non-garantie, l’acquéreur doit démontrer que le vendeur avait sciemment dissimulé des informations.
L’application d’une clause exonératoire de garantie est acquise lorsque du comportement des vendeurs, il ressortait qu’ils avaient en toute bonne foi estimé que les réparations qu’ils avaient entreprises avaient mis définitivement fin aux désordres et qu’ils ne pouvaient, en tant que simples particuliers, suspecter la survenance de nouveaux désordres dont la relation avec les désordres initiaux n’était pas formellement établie.
M. Y soutient qu’il n’avait aucune connaissance des vices évoqués, alors que les acquéreurs ont fait établir un nouveau diagnostic environ 1 an après celui qu’il avait fait réaliser dans le cadre de la vente.
— Monsieur Y est profane tant dans le domaine du bâtiment, dans le diagnostic parasitaire que
dans l’immobilier. Il n’avait pas connaissance des vices évoqués par les acquéreurs.
— L’expert a indiqué : 'Actuellement, nous ne pouvons déterminer la connaissance que pouvait avoir les vendeurs de cette situation '.
— Si, comme l’indique l’expert, les désordres étaient évidents, il n’est pas compréhensible que les acquéreurs ne s’en soient aperçus que plusieurs mois après l’entrée dans les lieux lors de travaux d’embellissement.
— Il s’agirait alors de désordres apparents.
— M. Y a fait procéder à un diagnostic qui concluait à 'l’absence d’indice caractéristique de présence de parasites' pour l’ensemble des pièces de la maison, et lui-même n’est pas un professionnel du diagnostic parasitaire.
— Que l’acquéreur a acquis le bien immeuble en l’état. Si les acquéreurs ont été négligents quant à l’entretien de leur bien, il ne saurait être fait grief au vendeur de cette absence d’entretien. Seule la démonstration de la connaissance des vices par le vendeur peut évincer la clause de non-garantie stipulée dans l’acte de vente.
— Sur les désordres de la charpente, les consorts X, ayant invoqué l’action en garantie des vices cachés concernant cet immeuble, se sont privés de la possibilité de soulever des prétentions fondées sur le défaut de conformité. Le prétendu problème affectant la charpente doit constituer un vice caché.
— Le défaut affectant la charpente avait un caractère apparent et il y a lieu à débouté sur ce point également.
— Les consorts X ne démontrent pas que les vices évoqués seraient d’une gravité telle que si ceux-ci les avaient connu au moment de la vente, ils n’auraient pas contracté ou à tout le moins à des conditions différentes.
L’Expert conclut que les désordres évoqués ne sont pas de nature à rendre l’immeuble non- conforme. Il ne s’agit pas de défauts graves et il n’y a pas impropriété à destination.
— La seule responsabilité serait celle du diagnostiqueur.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/03/2018, M. B X, Mme C X et M. D X ont présenté les demandes suivantes :
'Déclarer Monsieur Y irrecevable et en tout cas mal fondé en l’appel qu’il a formé à l’encontre du jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Saintes le 17 février 2017.
Déclarer la société DIAG habitat et son assureur le F irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel incident.
Vu les dispositions des articles 1641, 1129'1130-1132-1137, 1240 et suivants, 1231 et 1231- , 1603, 1604 et suivants du Code civil,
Dire et juger que Monsieur Y est tenu à garantie au titre des vices cachés dont était atteinte la maison qu’il a vendue aux concluants.
Dire que les désordres constatés compromettent l’usage et la solidité de l’immeuble vendu, ce qui est constitutif de vices cachés.
Dire que les désordres constatés n’étaient pas apparents aux yeux des acquéreurs, mais qu’ils étaient connus du vendeur, ce qui ne permet pas à celui-ci d’invoquer la clause de non garantie contenue à l’acte.
Dire en tout état de cause que le fait de vendre la maison sans révéler les désordres dont il avait connaissance est constitutif d’un dol justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Dire qu’en vertu de l’obligation de délivrance à laquelle il était tenu en sa qualité de vendeur, il doit encore prendre en charge les travaux de remise en état de la toiture.
Dire, en ce qui concerne l’infestation par les termites, que la société DIAG a commis une faute en ne décelant pas la présence de termites dans l’immeuble, ce qui engage sa responsabilité en application d’une part des articles 1240 et suivants d’autre part des articles 1231 et 1231'1 du Code civil
Condamner les défendeurs, conjointement et in solidum, au paiement de la somme de 48 047,45 € T.T.C. avec intérêts de droit au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date du rapport d’expertise judiciaire, et jusqu’à parfait paiement.
Les condamner, dans les mêmes conditions de solidarité, au paiement d’une somme de 14 500 € au titre du préjudice de jouissance.
Condamner Monsieur A Y au paiement d’une somme complémentaire de 32 010,97 € au titre des travaux de réfection de la charpente sous combles.
Condamner les défendeurs, conjointement et in solidum, aux entiers dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé (ordonnances des 2 décembre 2014 et 28 avril 2015), les frais d’expertise judiciaire, les frais du bureau des hypothèques, les frais de première instance, les éventuels frais d’exécution, ainsi qu’au paiement d’une indemnité complémentaire de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.'
A l’appui de leurs prétentions, M. B X, Mme C X et M. D X soutiennent notamment que :
— Le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés alors qu’il a caché des vices dont il connaissait l’existence, ce qui est constitutif d’un dol. Il est au surplus tenu d’une obligation de délivrance conforme.
— La présence de termites depuis une dizaine d’années constitue un grave défaut compte tenu de l’importance des dégradations constatées par l’expert. L’infestation a compromis l’usage et la solidité de la maison.
— De même en ce qui concerne les désordres constatés au niveau de la charpente, qui comme l’a retenu le Tribunal, constituent bien un vice caché.
— Compte tenu de sa période d’occupation des lieux par M. Y, cette période était suffisante pour constater des dégradations, même pour un non professionnel, car des symptômes étaient très évidents.
Il ne s’agissait donc pas de vices apparents aux yeux des profanes que sont les acquéreurs mais ces vices étaient connus du vendeur qui, tout profane théorique qu’il est, n’a pas pu ne pas se rendre compte de l’infestation des termites lorsqu’il occupait l’immeuble.
— S’agissant des désordres de la charpente (flèche des éléments porteurs), ils ont été révélés par l’expert lors de sa visite, M. X n’ayant quant à lui aucune expérience en matière de construction pour déceler ces malfaçons.
— Il s’agissait donc bien d’un vice caché, ce d’autant que l’expert a souligné que des travaux de toiture avaient antérieurement été réalisés, le vendeur en ayant donc connaissance.
— Le vendeur avait sciemment dissimulé des informations sur l’état de l’immeuble. Il avait manifestement connaissance de la présence des termites ce qui est constitutif d’un dol. Il est également tenu d’une obligation de délivrance conforme, notamment en ce qui concerne les bricolages constatés en charpente.
— La responsabilité de la société DIAG doit être retenue à la fois sur le fondement des articles 1240 et suivants (anciennement 1382 et suivants) du Code civil.
— En première instance le F a déclaré qu’il 'n’entend contester ni la responsabilité de son assurée ni sa garantie.'
— Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité (articles 1310 et suivants du Code civil). Il est évident que, si la société DIAG avait seulement fait son travail, les concluants n’auraient pas acheté ou en tout cas pas aux conditions retenues.
— La société DIAG et son assureur ne peuvent soutenir qu’elles ne seraient pas tenues de supporter le coût des travaux de reprise concernant les dégâts causés par les termites avant l’intervention. Les préjudices matériels (travaux de reprise de l’immeuble) et de jouissance subis par les acquéreurs du fait du diagnostic erroné avaient un caractère certain et que l’assureur du diagnostiqueur leur devait sa garantie.
Le diagnostiqueur comme le vendeur, peuvent parfaitement être condamnés in solidum alors que le préjudice est certain.
— L’expert a pu indiquer : 'le plancher du séjour de l’étage ne présente plus la résistance mécanique nécessaire pouvant assurer une réelle sécurité. Aussi, la dépose de celui-ci ainsi que de toutes les contraintes annexes : électricité, doublage des murs, revêtement de sol, doit être réalisée'.
Une remise en état à l’identique doit être réalisée, pour une somme de 48047,45 € concernant les travaux relatifs aux termites, tel que retenu par le tribunal.
— À ce jour, les consorts X n’ont pu emménager dans ce logement, qu’ils ont acquis depuis plus de 5 années.
Ce préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme complémentaire de 10 000 €, outre les 4500 € alloué au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux.
— Les consorts X sollicitent une indemnité correspondant au montant de la taxe d’habitation dont ils se sont acquittés sans pouvoir profiter de leur bien : 1.776 € au titre des sommes réglées de 2015 à 2017, étant relevé que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 15/11/2017, la société S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE-MARITIME et la société SA F ASSURANCES ont présenté les demandes suivantes :
' Vu le rapport d’expertise définitif déposé le 05 novembre 2015 par Monsieur G-J K, expert judiciaire,
- DÉCLARER recevable mais mal fondé l’appel principal par Monsieur A Y.
- DÉBOUTER Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. – DÉCLARER recevable mais mal fondé l’appel incident par Monsieur B X, Madame C X et Monsieur D X.
- DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel incident formé par la SA F ASSURANCES.
- INFIRMER le Jugement entrepris sur le montant des indemnités mises à la charge de la SA F ASSURANCES.
ET STATUANT A NOUVEAU,
- DIRE ET JUGER que Monsieur A Y, vendeur du bien immobilier aux consorts X, avait connaissance de la présence de termites dans sa maison avant ladite vente.
- DIRE ET JUGER que la personne ayant procédé à d’importants travaux avant ladite vente, si ce n’est pas Monsieur A Y, avait également connaissance de l’existence de termites dans la maison.
EN CONSÉQUENCE,
- DIRE ET JUGER que Monsieur A Y est seul responsable des malfaçons affectant les travaux réalisés.
- DIRE ET JUGER QUE la S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME et la SA F ASSURANCES ne peuvent être tenues d’indemniser que les seuls travaux liés à l’erreur de diagnostic commise d’un montant de 22.421,88 €.
- DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle de la SA F ASSURANCES prévue au contrat s’élève à 10 % de l’indemnité due avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 2 000 €.
[…]
- CONDAMNER Monsieur A Y à relever indemne la SA F ASSURANCES et la S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME de toute condamnation solidaire qui pourrait être prononcée à leur encontre, relevant des travaux liés à la fraude de Monsieur A Y.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur A Y à verser à la SA F ASSURANCES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile.'
A l’appui de leurs prétentions, la société S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE-MARITIME et la société SA F ASSURANCES soutiennent notamment que :
— M. A Y avance que n’ayant prétendument pas connaissance de l’existence du vice et étant profane dans l’activité de diagnostiqueur, seule la responsabilité de la S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE-MARITIME devrait être retenue.
— Toutefois, l’expert met en exergue que des travaux ont été réalisés préalablement à la vente.
Or, il est techniquement impossible selon l’expert que ceux-ci n’aient pas permis de mettre en évidence la présence de termites. Ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
M. A Y est de bien mauvaise foi lorsqu’il allègue ne pas avoir eu connaissance du vice. Il a concouru à la réalisation du dommage et il n’y a pas lieu à condamnation in solidum, les fautes commises par chacun étant distinctes et ayant concouru à des dommages eux aussi, distincts.
— Le F ASSURANCES ne conteste ni la responsabilité de son assurée ni sa garantie, ni le principe du partage de responsabilité, mais conteste vivement certains frais mis également à sa charge.
— C’est à tort que les Consorts X soutiennent que la S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME aurait commis une faute de nature à engager à leur égard, à la fois sa responsabilité délictuelle et sa responsabilité contractuelle.
— La responsabilité de Monsieur A Y doit être engagée au titre du dol qu’il a commis par le biais de manoeuvres frauduleuses consistant à cacher l’état de détérioration du logement.
— L’expert judiciaire affirme que M. Y ne pouvait ignorer la présence de termites alors que les consorts X ont découvert la présence d’attaques sur les bois de construction par les termites moins d’un an après l’acquisition de la maison, attaques qui remontaient à une dizaine d’années, selon l’expert judiciaire.
— M. A Y avait connaissance des vices évoqués par les Consorts X avant la vente, alors que l’expert judiciaire retient également la responsabilité de ce dernier s’agissant des malfaçons affectant les travaux réalisés à son initiative.
— Si la SA F ASSURANCES ne conteste pas le partage de responsabilité, elle conteste l’assiette des condamnations prononcées à son encontre.
— Il ne peut lui être imputé les dommages causés par les termites présentes depuis une dizaine d’années dans la maison. Ainsi, elle ne saurait être tenue de réparer des dommages existants bien avant qu’elle soit intervenue pour faire son diagnostic.
Elle pourrait éventuellement être tenue des dommages intervenus postérieurement à son passage sur les lieux et qui auraient pu être évités si elle avait réalisé un bon diagnostic, tel que des frais liés à un traitement anti termites.
— Il ne peut être soutenu que le comportement de l’un comme de l’autre aurait conjointement concouru à la réalisation du dommage. Il appartenait à M. Y de prendre toutes les mesures nécessaires à la reprise des désordres causés par les termites en amont sans que le diagnostiqueur puisse être tenu responsable.
— Seule la moitié des frais lié au traitement anti-termites pour un montant T.T.C. de 8.773,74 € serait à supporter, ainsi que partie des travaux suivants :
* Travaux préparatoires consistant en la protection par polyane des ouvertures
intérieures en communication avec les parties à démolir, pour un montant de 145,00 € HT
* Travaux de dépose consistant à la dépose et l’évacuation de l’ensemble du
plancher du séjour à l’étage comprenant la mise en sécurité, la dépose des
plinthes, du carrelage, des panneaux d’agglomérés et du plancher avec son
ossature y compris les deux poteaux au rez-de-chaussée, pour un montant de
1.635,65 € HT
* Travaux de maçonnerie, pour un montant de 3 463,83 € HT
* Travaux relatifs au séjour pour un montant de 2 275,90 € HT
* Travaux relatifs au plafond du séjour et des pièces en dessous, pour un montant de 1 309,77 € HT
* Travaux des murs du séjour et des pièces en dessous, pour un montant de 3.577,25 € HT.
pour un total de 13.648,14€ T.T.C..
— Les autres postes de travaux prévus relèvent de malfaçons imputables à M. Y, ou n’ont pas été impactés par l’attaque des termites. Il n’y a pas lieu de les condamner au versement d’autres sommes, alors notamment que la faute commise par S.A.R.L. DIAG HABITAT CHARENTE MARITIME n’est pas en lien avec la dégradation des cloisons et du Plancher.
— C’est l’immobilisme de M. Y qui est directement en lien avec le préjudice subi par les Consorts X. M. Y n’a pas procédé au traitement du bois à temps alors qu’il avait très bien eu connaissance de l’infestation des termites puisqu’il a procédé à des travaux visant à en dissimuler les conséquences.
— D’autres solutions réparatoires moins honéreuses existent quant au carrelage de la cuisine. De même, les travaux de réfection électriques ne peuvent être mis à sa charge alors que les termites ne dévorent pas les câbles électriques.
— Une partie du devis produit par la S.A.R.L. GUITTENIT Père et Fils pour des travaux de placo et carrelage, pour un montant de 14.550,25 € T.T.C. se superpose au devis de la S.A.R.L. COUVERTURE SAINTONGEAISE, telles que la pose de plinthes et de carrelage, ces postes relevant de la réfection de la charpente qui incombe au seul M. Y.
— Le montant du préjudice de jouissance étant indéterminé et injustifié, la cour réformera le jugement entrepris.
— La SA F ASSURANCES entend rappeler le montant de la franchise prévue au contrat s’élevant à 10 % de l’indemnité due avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 2 000 €.
— À titre infiniment subsidiaire, il y aurait lieu de condamner M. Y à relever indemne la SA F ASSURANCES des sommes qu’elle serait emmenée à verser au titre de sa garantie pour les travaux causés par la fraude de ce dernier.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande formée au titre de la taxe d’habitation :
Les consorts X sollicitent dans les motifs de leurs écritures une indemnité correspondant au montant de la taxe d’habitation dont ils se sont acquittés sans pouvoir profiter de leur bien, soit 1.776 € au titre des sommes réglées de 2015 à 2017.
Il convient toutefois de relever que cette demande n’est pas reprise au dispositif de leurs conclusions auxquelles seules la cour est tenue de répondre.
Il n’y a donc pas lieu à répondre à cette demande non formulée régulièrement, sauf à l’inclure dans l’établissement d’un préjudice de jouissance.
Sur les désordres liés à la présence de termites :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’acte authentique de vente en date du 07/07/2012 porte les mentions suivantes:
'ETAT DE L’IMMEUBLE
L’ACQUEREUR prendra l’immeuble, sous réserve des déclarations faites et des garanties consenties dans l’acte par le VENDEUR, dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans garantie de la part de ce dernier en raison des vices apparents ou cachés dont le sol, le sous-sol et les ouvrages, s’ils existent, pourraient être affectés. Il est subrogé dans tous les droits et actions du VENDEUR relativement à l’immeuble, ainsi qu’à l’encontre des auteurs des rapports constitutifs du dossier de diagnostics techniques.
Le VENDEUR sera néanmoins tenu à la garantie des vices cachés s’il a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il s’est comporté comme tel sans en avoir les compétences professionnelles.'
…
TERMITES
L’Immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant une zone contaminée par les termites ou susceptible de l’être. Cet arrêté préfectoral est en date du 10 juin 2002. En conséquence, un rapport sur l’état relatif à la recherche de termites du BIEN objet des présentes a été délivré par la société DIAG HABITAT susnommée en date du 27 mars 2012 et est demeuré ci-joint et annexé après mention. Ses conclusions dont l’ACQUEREUR déclare avoir eu connaissance et faire son affaire personnelle sont les suivantes : « absence d’indices caractéristique de présence de parasite » et « poutres (bois) : Trace de capricornes des maisons (Hylotrupes bajulus), de traitement avec injecteurs visibles (dans les combles) ».
En matière de contrôle de l’état parasitaire, Il est précisé que le professionnel doit avoir souscrit une assurance professionnelle et être indépendant d’une entreprise de traitement du bois.'
Il convient de rappeler ici les principales constatations et les conclusions de l’expert judiciaire 'Tel que nous avons pu l’évoquer au travers des points précédents, il nous semble évident que le diagnostique parasitaire établi par la Sté DIAG HABITAT n’a pas été réalisé avec suffisamment de recherche car de nombreux indices étaient parfaitement visibles sans dégradation.
Si, sur le plan mécanique le diagnostiqueur n’a pas à se prononcer, une recherche complète aurait permis de signaler un ensemble de points faisant apparaître le passage de termites qu’il s’agisse du rez de chaussée ou de l’étage.
Cette information était indispensable et aurait permis de procéder à une recherche plus complète vis à vis de l’ensemble des travaux réalisés.
M. Y nous a indiqué avoir vécu dans cet immeuble pendant une dizaine d’années. Bien que ne pouvant apporter la preuve formelle, nous pouvons considérer que cette période d’occupation était suffisante pour constater des dégradations, même pour un non professionnel, car des symptômes étaient très évidents. Si même il n’était pas forcément facile de déterminer l’importance de l’attaque et des dégradations générées, l’identification de la présence des termites était possible.
Compte tenu de l’importance des dégradations au niveau des prises électriques, il est très probable qu’un dysfonctionnement ait pu se produire…
Tel que nous avons pu le décrire, nous avons un ensemble de désordres important qui s’est produit au cours des années, suite à la présence des termites.
Les désordres évoluent sur un plan mécanique car nous avons une perte de résistance progressive dans la mesure où les termites sont toujours actifs.
Les poteaux qui ont été placés dans la chambre du rez de chaussée sous le séjour, sont positionnés pour soutenir le plancher haut et non dans un but décoratif.
Ces renforts sont très nettement insuffisants dans la mesure où ceux ci sont également très fortement dégradés par les termites. (Photo 1)
Actuellement, nous ne pouvons déterminer la connaissance que pouvait avoir les vendeurs de cette situation.
La connaissance de la présence des termites par les vendeurs, nous semble relativement évidente, toutefois nous ne connaissons pas qui a procédé à l’ensemble de ces travaux relativement lourds.
Compte tenu de l’importance de l’attaque au rez de chaussée et sur les solives du plancher de l’étage, il est techniquement impossible que la personne ayant procédé à la dépose des lames du plancher n’ait rigoureusement rien constaté.
Ces lames ont été remplacées par des plaques de bois aggloméré, ce remplacement n’a pas été réalisé pour rien car le but était de couler une chape de béton pour recevoir le carrelage.
CONCLUSION
Au vu de la chronologie des faits que nous avons développée au travers des points de notre mission, ainsi que les documents nous ayant été transmis, nous pouvons conclure de la façon suivante.
Les consorts X ont procédé à l’acquisition d’un immeuble propriété de M. Y, […] à Royan.
Si ce quartier, voire la commune de Royan dans son intégralité est connue comme ville contaminée par les termites, le diagnostic parasitaire établi par M. Z employé de la Sté DIAG HABITAT n’a pas fait état d’indice de présence de termite.
C’est sur ces renseignements erronés que les consorts X ont fait cette acquisition.
Lors de quelques travaux de remise en état de la pièce du rez de chaussée utilisée précédemment comme chambre par M. Y, M. X a fait la constatation de dégradations dues aux termites.
Malgré des négociations entre les experts des compagnies d’ASSURANCES aucune solution financière n’a pu aboutir.
Le diagnostic erroné de la Sté DIAG HABITAT n’a pas permis de mettre en évidence l’étendue de la zone dégradée par les termites couvrant l’ensemble du rez de chaussée de la partie ancienne ainsi qu’une partie de l’étage.
Parallèlement, compte tenu de l’ensemble des travaux ayant été réalisés à une date de nous inconnue, il est techniquement impossible que ceux ci n’aient pas permis de mettre en évidence la présence de termites.
Aucun traitement anti termites n’ayant, à priori, été appliqué, les parasites ont poursuivi leur évolution et par voie de conséquence les dégradations mécaniques importantes.
Nous avons retrouvé de façon relativement apparente, même pour un non professionnel ayant résidé dans les lieux pendant dix ans, en la personne de M. Y, des dégradations dues aux termites.
Nous pouvons considérer que cet immeuble a subi des travaux importants pouvant être considérés comme non conformes aux règles de l’art.
Les premiers sont liés au changement du plancher du séjour de l’étage parla pose d’une chape avec carrelage et le second par le théorique renforcement et rééquilibrage de la charpente sous combles.
De ces faits, nous pouvons considérer que les consorts X subissent un préjudice technique par l’ensemble des travaux qu’ils devront faire réaliser ainsi qu’un préjudice de jouissance lié à ces mêmes travaux.
L’évaluation du préjudice peut être calculé comme suit :
Traitement anti termites : 8 773,74 € T.T.C.
Remise en état de l’ensemble des dommages dus aux termites : 48 047,45 € T.T.C.
Total du préjudice lié à la présence des termites : 56 871.19 € T.T.C.
Réfection de la charpente sous combles : 32 010,97 € T.T.C.
Total du préjudice technique 88 832,16 € T.T.C.
Parallèlement nous avons un préjudice de jouissance que nous pouvons évaluer pour la période des travaux à : 4 500.00 €.'
Il ressort de ces éléments que M. Y, vendeur non professionnel, ne pouvait toutefois pas ignorer la présence destructrice de termites, dès qu’il a vécu dans le bien durant près d’une dizaine d’années et que les sympômes de l’infestation étaient selon l’expert évidents.
Les acquéreurs non professionnels ne pouvaient par contre avoir connaissance de ce vice caché, alors que leur évaluation du bien était nécessairement faussée par le rapport erroné de la société DIAG HABITAT.
Celle-ci a en effet conclut le 27/03/2017 : 'le présent examen fait état d’absence de termite le jour de la visite'.
L’expert a relevé l’insuffisance de recherche du diagnostiqueur, alors que les symptômes sont dit 'très évidents'.
Le manquement contractuel de la société DIAG HABITAT, assurée auprès de la société F ASSURANCES, doit être retenu alors que cette responsabilité n’est pas contestée en son principe, étant retenu qu’un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Tel est le cas en l’espèce des consorts X, par ailleurs subrogés contractuellement aux droits de M. Y.
M. Y, en connaissance de la présence des termites selon l’expertise, ne peut soutenir l’application de la clause de non garantie des vices cachés, inopposable en l’espèce aux acquéreurs dès lors qu’il s’est abstenu de révéler ces vices dont il avait connaissance.
Il doit être alors retenu que le vendeur et le diagnostiqueur ont également concouru à la réalisation du dommage, l’importance de l’intervention causale de diagnostic erroné dans l’achat souscrit et dans l’absence de traitement rapide de l’invasion devant être souligné.
Au surplus, les consorts X sollicitent légitimement la prise en charge intégrale de leurs frais de remise en état et de leurs préjudices de caractère certain, les dommages étant considéré au jour de l’examen expertal sans qu’il y ait lieu de quantifier à l’égard des consorts X la part de dégradations antérieures au diagnostic mal établi.
Aucun reproche ne peut leur être fait, de nature à engager leur responsabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. Y et la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime ainsi que son assureur le F ASSURANCES à paiement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente- Maritime et M. Y sont responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par les consorts X en ce qui concerne les dégradations dues aux termites.
Il ne peut alors être fait droit à la demande de la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime d’être relevée indemne de leur condamnation par M. Y, la propre faute du diagnostiqueur justifiant sa condamnation personnelle.
Sur les désordres de la charpente :
L’expert observe que l’immeuble a subi des travaux importants pouvant être considérés comme non conformes aux règles de l’art.
Il énonce à cet égard : 'Nous avons affaire à un bricolage ne correspondant pas à une prestation réalisée dans les règles de l’art'.
Il précise que les premiers sont liés au changement du plancher du séjour de l’étage par la pose d’une chape avec carrelage et les seconds par le théorique renforcement et rééquilibrage de la charpente sous comble.
Il note l’existence d’une flèche importante des éléments porteurs : panne, faîtière, ferme. Il précise que la flèche de l’ensemble de ces éléments a été reprise par la pose, probablement réalisée lors du changement de la couverture, de planches de différentes longueurs et sections, boulonnées sur les pannes d’origine.
Il convient de retenir la présence d’un vice non décelable par les acquéreurs mais connu de M. Y compte tenu de l’ancienneté de sa présence de près de 10 années dans les lieux et alors que des travaux avaient été effectués.
Le vendeur ne peut soutenir en conséquence l’exonération de sa garantie, alors que ces désordres, affectant la charpente et donc la structure de l’immeuble, le rendent impropre à sa destination d’habitation.
M. Y sera retenu au titre de sa garantie des vices cachés.
Sur le montant des préjudices :
L’expert évalue à la somme de 48 047,45 € T.T.C. l’ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux dommages qui sont la conséquence de l’infestation par les termites et qui se décompose comme suit :
— Traitement anti termites 8 773,74 €,
— Dépose du plancher du séjour de l’étage y compris travaux d’électricité, de doublage des murs et de revêtement de sol 3 829,10 €,
— Réfection de la partie intérieure (pour les seuls dommages liés aux termites)
20 894,36 €,
— Pose de cloisons de doublages périphériques du plafond et remplacement du bloc porte du rez-de-chaussée 14 550,25 €.
Ces estimations seront retenues comme la juste appréciation expertale des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble.
Il n’est pas démontré que d’autres travaux réparatoires moins onéreux puissent être envisagés, alors notamment que la réfection de l’installation électrique est rendue nécessaire du fait de la dégradation de ses supports par les termites et des passages importants dans les circuits électriques. Les photographies de l’expert versées aux débats démontrent aisément la difficulté décrite.
En outre, l’expert a considéré que 'la réalisation de la dépose du plancher existant et reconstruction par une dalle de béton couverte d’un carrelage ainsi que tous les travaux annexes a été vue par la Sté COUVERTURE SAINTONGAISE. Un devis en date du 18 août 2015 nous a été transmis. (Pièce 5)
Nous ferons une découpe dans ce devis car nous avons deux prestations différentes, l’une directement liée aux dommages dus aux termites, la seconde à la réfection de la charpente sous combles ne présentant pas tous les critères de sécurité souhaitable compte tenu de la technique de renforcement pouvant être considérée comme hors des règles de l’art.'
Il n’existe pas alors de cumul de calcul des réparations nécessaires à la suite de l’action des termites, et de celles prévues au titre de la réfection de la charpente.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné en conséquence in solidum M. Y et la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime ainsi que son assureur le F ASSURANCES à payer aux consorts X une somme de 48 047,45 € T.T.C. représentant la reprise des désordres consécutifs à la présence de termites, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015.
Il a déjà été rappelé que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime et M. Y sont responsables chacun à hauteur de 50 % du préjudice subi par les consorts X.
Sur le préjudice de jouissance des consorts X, celui-ci a été justement évalué par l’expert judiciaire à la somme de 4 500 €, soit 5 mois à 900 € par mois. L’existence d’autres préjudices n’est pas démontrée, et notamment une perte de jouissance totale du bien, sauf à l’occasion des travaux nécessaires, alors que la taxe d’habitation demeure due.
Le jugement sera confirmé également sur ce point, s’agissant d’une condamnation in solidum.
La franchise contractuelle de la société F ASSURANCES qui s’élève à 10 % de l’indemnité due avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 2 000 € n’est pas opposable aux consorts X, tiers au contrat, et porte effet que dans les rapports de société S.A.R.L. DIAG HABITAT avec son assureur.
M. Y sera condamné, par confirmation du jugement, au paiement d’une somme justement évaluée par l’expert judiciaire d’un montant de 32 010,97 € au titre des travaux de réfection de la charpente sous comble.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge in solidum de M. A Y, la société S.A.R.L. DIAG Habitat Charente- Maritime et le F ASSURANCES, alors que la décision du tribunal sera confirmée s’agissant des dépens de première instance qui incluent les procédures de référés et d’expertise.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum M. A Y, la société S.A.R.L. DIAG Habitat Charente- Maritime et la société F ASSURANCES à payer aux consorts X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE in solidum M. A Y, la société S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime et la société F ASSURANCES à payer à M. B X, Mme C X et M. D X la somme unique de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE in solidum M. A Y, la société S.A.R.L. DIAG Habitat Charente-Maritime et la société F ASSURANCES aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance qui incluent les procédures de référés et d’expertise restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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