Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 29 janvier 2019, n° 17/03383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2019, n° 17/03383
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 17/03383
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, 19 septembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°85

BS/KP

N° RG 17/03383 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJP2

SAS PALFINGER FRANCE

C/

Z

SARL CONSTRUCTION VEHICULES INDUSTRIELS METAIS (CVIM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 29 JANVIER 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03383 – N° Portalis DBV5-V-B7B-FJP2

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 septembre 2017 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.

APPELANTE :

SAS PALFINGER FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Sémir GHARBI, avocat au barreau de LYON.

INTIMES :

Monsieur Y Z pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CONSTRUCTION VEHICULES INDUSTRIELS METAIS (C.V.I.M.)

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier MORINO, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.

SARL CONSTRUCTION VEHICULES INDUSTRIELS METAIS (CVIM) prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  REPUTE CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Construction Véhicules Industriels Metais (CVIM ) créée en février 2006 et située à Saint-Martin de Fraigneau (Vendée), a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon le 11 juillet 2012, Me Y Z a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 10 juillet 2013, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a arrêté le plan de redressement de la société et désigné Me Y Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan. Par jugement du même tribunal en date du 8 juin 2016, le plan de redressement a été résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société CVIM (publiée au BODACC du 21 juin 2016), Me Y Z a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La SAS Palfinger France a déclaré entre les mains du liquidateur une créance à titre chirographaire d’un montant de 46.660,32 € par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2016, correspondant à la vente à la SARL CVIM d’une grue Palfinger PK 20001 K2 commandée le 11 janvier 2016.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la SAS Palfinger France a revendiqué auprès de Me Y Z la grue et ses équipements complémentaires, se prévalant d’une clause de réserve de propriété stipulée dans ses conditions générales de vente.

Sans réponse du mandataire à sa demande, elle a déposé une requête devant le juge commissaire qui l’a rejetée par ordonnance du 6 décembre 2016. Par déclaration au greffe du 22 décembre 2016 la SAS Palfinger France a formé opposition à cette ordonnance.

Par ordonnance du 30 août 2017 le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon a désigné la SELARL Z et X Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me B Z en remplacement de Me Y Z en qualité de liquidateur de la société CVIM.

Par jugement du 20 septembre 2017 le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a statué ainsi :

Reçoit le recours en la forme conformément aux dispositions légales en vigueur.

Rejette la demande de la société Palfinger France car mal fondée.

Confirme l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 6 Décembre 2016 enregistrée sous le numéro 201 6M02664 dans toutes ses dispositions,

Dit qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.

Condamne la société Palfinger France aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration en date du 12 octobre 2017 la SAS Palfinger France a relevé appel de cette décision et selon ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2018 demande à la cour de :

Vu les articles L. 624-16, R. 624-13 du Code de commerce,

— Juger recevable et bien fondée la requête en revendication présentée par la SAS Palfinger France,

— Juger que la clause de réserve de propriété de la SAS Palfinger France est opposable à la SARL CIVM et à la procédure,

— Infirmer le jugement RG n°2017L00029 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 20 septembre 2017, et statuant à nouveau,

— Juger que la SAS Palfinger France est propriétaire des biens mentionnés dans sa facture n°26244281 en date du 26 avril 2016 adressée à la SARL CIVM, et que ce droit est opposable à la procédure ;

— Ordonner la restitution desdits biens dès le prononcé de la décision à intervenir

— Condamner Me Y Z ès-qualités de liquidateur de la société CVIM à payer à la SAS Palfinger France la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Elle fait valoir essentiellement que la SARL CIVM avait parfaitement connaissance de la clause de réserve de propriété figurant dans les conditions générales de vente de la SAS Palfinger France :

— dès la confirmation de commande le 1er février 2016, étaient jointes les conditions générales de vente dont l’article 12 contient une clause de réserve de propriété par laquelle la SAS Palfinger

France conserve l’entière propriété des machines vendues jusqu’au paiement effectif de l’intégralité de leur prix en principal, frais et accessoires, lesdites conditions générales de vente faisant corps avec la confirmation de commande, la clause étant apparente figurant en gras à l’article 12, ce contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal qui a mal apprécié les pièces lui ayant été soumises.

— la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété se déduit également de la preuve d’un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenu entre les parties et impliquant l’existence d’un courant d’affaires faisant présumer la connaissance par le débiteur de la clause de réserve de propriété, c’est à tort que le tribunal a écarté l’existence d’un courant d’affaires

— le bien-fondé de la demande en revendication peut se déduire de l’acquiescement par l’intimé d’une autre demande en revendication concernant une grue Palfinger PK65002SH qui avait été confiée à la SARL CVIM pour un carrossage et qui a été restituée sans difficulté comme cela a été relevé par ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL CVIM

— l’intimée est de mauvaise foi soulevant un moyen nouveau tiré de ce que l’existence du bien en nature au jour de l’ouverture de la procédure collective n’est pas démontré, le liquidateur n’aurait pas manqué de réfuter la présence du matériel si tel avait été le cas

Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2018 la SELARL Z et X Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me B Z ès-qualités de liquidateur de la société CVIM demande à la cour de :

Vu l’article L. 624'16 du code de commerce

— Dire et juger que la SARLCVIM n’a pas accepté la clause de réserve de propriété dont se prévaut la SAS Palfinger France,

— Confirmer le jugement entrepris,

Subsidiairement

— Constater que la SAS Palfinger France ne rapporte pas la preuve de l’existence du bien revendiqué à l’ouverture de la procédure collective de la SARL CVIM

— Débouter la SAS Palfinger France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

— Condamner la SAS Palfinger France à payer à la SELARL Z et X , ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CVIM, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner la SAS Palfinger France aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le liquidateur fait valoir essentiellement que

— la SAS Palfinger échoue à démontrer que la clause de réserve de propriété figure dans les documents contractuels de la commande, la SARL CVIM conteste avoir reçu les conditions générales qui n’étaient pas annexées à ces derniers, la seule mention les concernant figurant en bas de la confirmation de commande et du bon de livraison est la mise à disposition des conditions générales de vente sur le site Internet du vendeur, ce qui est insuffisant pour les lui rendre opposables et pour démontrer l’accord de l’acheteur requis par l’article L624-16

— la clause de réserve de propriété des conditions générales est inopposable n’étant pas manifestement apparente

— il n’est pas démontré un accord tacite en raison d’un courant d’affaires, la SAS Palfinger étant un fournisseur parmi d’autres, les commandes étant ponctuelles et irrégulières la dernière avant la commande litigieuse datant de juillet 2012 soit plus de trois ans et demi auparavant

— elle dément avoir acquiescé à une autre revendication, l’opération visée par l’appelante portant sur un matériel remis à titre précaire pour la réalisation de travaux, restitué sans difficulté la question de la clause de réserve de propriété ne se posant nullement sur ce matériel

— l’appelante ne démontre pas l’existence du bien en nature au moment de l’ouverture de la procédure collective .

La SARL CVIM intimée n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article L.624-16 alinéa 2 du Code de Commerce : ' Peuvent également être revendiqués s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties.'

Il ressort des pièces produites par les parties que la grue objet de la revendication, a fait l’objet d’une commande le 11 janvier 2016 (pièce 2 appelante) dans un document adressé par la SARL CVIM à la SAS Palfinger intitulé 'Commande Fournisseur'. A la suite de cette commande la SAS Palfinger a adressé à la SARL CVIM le 1er février 2016 une 'Confirmation de Commande’ consistant en un document numéroté en 2 pages 1/2 et 2/2, dont l’examen révèle qu’au pied de la page 1/2 est mentionné 'Voir conditions Générales de vente sur notre site www.palfinger.fr’ (Pièce 3).

Si les conditions générales sont agrafées à ce document dans la production de pièces faite par l’appelante, l’intimée conteste qu’elles y étaient t annexées, la cour constatant qu’alors que la confirmation de commande est numérotée, comme indiqué supra, les conditions générales sont exclues de cette numérotation et la mention en pied du document ne permet pas de s’assurer qu’elles sont annexées puisque ce document renvoie au site internet pour consulter les conditions générales.

La facture émise par la SAS Palfinger le 26 avril 2016 lors de la livraison est elle aussi numérotée 1/2 et 2/2 et porte en pied de la page 2/2 la même mention renvoyant au site internet (pièce 4.)

Il ne peut se déduire de ces éléments la connaissance et l’acceptation de la clause de réserve de propriété pour cette opération de la part de la SARL CIVM, conformément à l’exigence posée par l’article L.624-16 alinéa 2 du Code de Commerce reproduit ci-dessus.

Concernant la notion de courant d’affaires, invoquée par la SAS Palfinger pour suppléer l’absence d’acceptation explicite de la clause par la SARL CIVM, il ressort des pièces produites au débat l’existence de transactions entre les deux sociétés depuis 2006 mais de façon ponctuelle, étant précisé qu’aucune transaction n’a été conclue entre le 31 juillet 2012 et le 1er février 2016, l’interruption des relations contractuelles est suffisamment longue pour nécessiter le rappel formel de la clause de réserve de propriété à la reprise des relations.

La SAS Palfinger ne peut pas se prévaloir d’un acquiescement de la SARL CIVM à une

revendication portant sur une autre grue, s’agissant d’un matériel confié à la SARL CIVM par la SAS Palfinger pour effectuer des travaux de carrossage, ceci constituant une remise précaire dans un objectif défini (réalisation de travaux) dans laquelle l’existence de la clause de réserve de propriété ne se pose pas.

C’est à tort que la SAS Palfinger critique la décision entreprise en lui reprochant une mauvaise appréciation des pièces lui ayant été soumises.

Il s’ensuit que conformément à ce qu’a jugé la décision entreprise la SAS Palfinger ne rapporte pas la preuve de la connaissance et de l’acceptation explicite de la clause de réserve de propriété sur la grue Palfinger PK 20001 K2 par sa co-contractante la SARL CIVM, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La SAS Palfinger succombant totalement en son appel sera condamnée à en supporter les dépens et à payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL Z ès-qualités qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts sur l’appel formé par la SAS Palfinger.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2017 par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon

Y ajoutant

— Déboute la SAS Palfinger France de l’intégralité de ses demandes

— Condamne la SAS Palfinger France à payer à la SELARL Z et X Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me B Z ès-qualités de liquidateur de la SARL CVIM la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne la SAS Palfinger France aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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