Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 19/01442

  • Résiliation judiciaire·
  • Contrat de travail·
  • Chèque emploi-service·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Emploi·
  • Code du travail

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 19/01442
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/01442
Sur renvoi de : Cour de cassation, 26 mars 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

VC/LR

ARRÊT N°715

N° RG 19/01442

N° Portalis DBV5-V-B7D-FXJ2

X

C/

Y Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2019

Suivant déclaration de saisine du 18 Avril 2019 après arrêt de la Cour de Cassation du 27 Mars 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de BORDEAUX le 22 Novembre 2017 sur appel d’un jugement du 21 Mars 2016 rendu par le Conseil de Prud’homme de BERGERAC

DEMANDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION :

Monsieur A X

né le […] à TAHANAOUT

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC

DÉFENDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION :

Madame E Y Z

née le […] à TAIEDO

La Bouradou

[…]

ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoît CHATEAU de la SCP CHATEAU, avocat au

barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean ROVINSKI, Président

Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller

Madame Valérie COLLET, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean ROVINSKI, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. X a été engagé le 1er mai 1999, par Mme Y Z, en qualité de jardinier à domicile, à raison de huit heures par semaine. Le salarié a été rémunéré, d’abord par chèques emploi-service, puis par chèques emploi-service universels à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2005-841 du 26 juillet 2005.

M. X a été employé auprès d’autres particuliers, notamment Mme De La Loge, chez laquelle il a été victime d’un accident du travail ayant donné lieu à un arrêt maladie du 6 septembre 2011 au 31 juillet 2014.

Le 28 juillet 2014, la médecine du travail a déclaré M. X inapte au poste qu’il occupait chez Mme De La Loge.

Le 2 décembre 2014, M. X a vainement sollicité auprès de Mme Y Z une procédure de licenciement.

En l’absence de réponse, M. X a saisi, le 7 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Bergerac afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 21 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :

— dit que M. X avait été engagé par contrats à durée déterminée renouvelables, sous forme de chèques emploi service universel, depuis le 1er mai 1999,

— dit que la relation contractuelle de travail avait pris fin à l’issue du dernier contrat à durée déterminée, le 31 juillet 2011,

— débouté M. X de ses demandes,

— débouté Mme Y Z de ses demandes reconventionnelles,

— laissé à chaque partie la charge des dépens.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 avril 2016, M. X a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 22 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a :

— déclaré l’appel régulier mais mal fondé,

— confirmé le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception des dépens et des disposions de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau a condamné M. X aux dépens et à payer à Mme Y Z la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 27 mars 2019, la cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par M. X, considérant que la Cour d’appel avait violé les articles L.1242-2 et L.1242-8 du code du travail ensemble l’article 7 de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et l’article L.1271-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables, alors qu’il 'résultait de ses constatations que le contrat de travail n’avait pas été conclu pour l’exécution d’une tâche temporaire, de sorte qu’il ne pouvait être à durée déterminée », a :

- remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,

— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Poitiers,

— condamné Mme Y Z aux dépens et à payer à M. X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X, représenté par son avocat, a saisi la cour d’appel de Poitiers, le 18 avril 2019, signifiant sa déclaration d’appel et conclusions suivant acte d’huissier du 11 juin 2019.

Par conclusions reçues le 5 juin 2019, M. X, représenté par son avocat, demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 21 mars 2016 et, statuant à nouveau de :

— juger que son contrat de travail est un contrat à durée indéterminée,

— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé de la décision à intervenir,

— fixer le salaire de référence à la somme de 337,75 euros,

— condamner Mme Y Z à lui payer :

. 8.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. une indemnité légale de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article L1234-9 du Code du travail et sur la base d’une ancienneté acquise à compter du 1er mai 1999 jusqu’au jour

de la décision prononçant la résiliation judiciaire du contrat,

. 675,50 euros d’indemnité de préavis congés payés inclus,

. les salaires dus à compter du 4 septembre 2014 jusqu’au prononcé de la décision

— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat : attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,

— condamner Mme Y Z aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :

— que la relation contractuelle qui le liait à Mme Y Z était un contrat à durée indéterminée en ce que, d’une part, la relation n’a jamais débuté sous l’égide de la législation des chèques emploi service mais d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel et que, d’autre part, la législation des chèques emploi service ne prévoit pas la requalification d’un CDI en CDD pour les emplois de moins de huit heures de travail par semaine ; que c’est à tort que Mme Y Z soutient que la relation contractuelle les liant depuis 1999 ne serait qu’une succession de CDD arrivant à leur terme à la fin de chaque mois pour être renouvelé le mois suivant; que Mme Y Z ne lui a jamais transmis un certificat de travail, une attestation Pole emploi, un solde de tout, ne lui a jamais versé une indemnité de précarité à la fin de chaque mois et n’aurait pas engagé la procédure de licenciement pour inaptitude; que le conseil de prud’hommes a fait une lecture erronée de l’article 5 de l’annexe III – chèque emploi-service – accord paritaire du 13 octobre 1995 relatif au chèque enploi-service, qui ne précise nullement s’il s’agit d’un CDD ou d’un CDI; que l’absence de motif de CDD et la durée de la relation contractuelle depuis 12 ans justifient l’existence d’un CDI; que les prestations qu’il a réalisées n’étaient pas occasionnelles dans la mesure où il a travaillé toutes les semaines à raison de 08 heures pendant plus de 12 ans;

— que les manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles en n’organisant pas de visite de reprise consécutivement au long arrêt de travail du salarié, en refusant de lui proposer un poste adapté, et en refusant de procéder à son licenciement pour inaptitude justifient le prononcé de la résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de l’employeur; que le contrat n’étant pas rompu, il ne peut bénéficier des indemnités chômage ni prétendre à sa pension de retraite.

Par conclusions reçues le 8 août 2019, Mme Y Z, représentée par son avocat, demande à la cour de :

— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter M. X de ses demandes,

— condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :

— que la relation de travail était fondée sur une succession de contrats à durée déterminée, en application de l’article 5 de l’annexe III accord paritaire du 13 octobre 1995 et de l’article L.1271-5 du code du travail dès lors que la durée hebdomadaire de l’emploi n’excédait pas huit heures et ne nécessitait pas un contrat écrit ; qu’un contrat à durée déterminé a été conclu à chaque fois et a été

justifié par la fiche de paie du chèque emploi service universel ; qu’il n’existait aucun contrat de travail depuis juillet 2011, M. X étant irrecevable à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail inexistant ; que n’a jamais écrit la lettre de convocation à un entretien préalable puisqu’elle maîtrise très mal le français; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir organisé de visite de reprise et de ne pas avoir procédé au licenciement;

— que les dispositions des articles L1226-7 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce dès lors que, d’une part, l’accident dépendait de la relation contractuelle entre Mme De La Loge et M. X et que, d’autre part, la relation contractuelle s’est terminée au mois de juillet 2011, empêchant M. X de se prévaloir d’une suspension de son contrat de travail.

— que subsidiairement, M. X ne justifie pas du préjudice invoqué; que la demande d’indemnité légale de licenciement n’est pas chiffrée; que le versement d’une indemnité de préavis n’est pas possible; que la demande au titre du paiement des salaires n’est pas chiffrée;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 octobre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 06 novembre 2019 à laquelle elle a été retenue, plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée

Il résulte de la combinaison des articles L.1271-5, L.1242-2 et L.1242-8 du code du travaildans leur rédaction appliccable ainsi que de l’article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 que si l’utilisation du chèque emploi-service pour les emplois n’excédant pas huit heures hedomadaires dispense l’employeur d’établir un contrat de travail écrit, elle ne lui permet pas de déroger aux dispositions d’ordre public du code du travail régissant les cas de recours au contrat à durée déterminée et ses conditions de renouvellement.

En l’espèce, M. X a été engagé par Mme Y Z le 1er mai 1999 en qualité de jardinier à raison de 8 heures par semaine, rémunéré par des chèques emploi-service puis des chèques emploi-service universels. Il a travaillé dans ces conditions pendant près de 11 annnées sans interruption. Aucun contrat de travail n’a été régularisé par écrit. Mme Y Z ne rapporte pas la preuve que les contrats qu’elle prétend à durée déterminée auraient été conclus pour l’un des motifs prévus par l’article L.1242-2 du code du travail dans sa rédaction applicable. Il convient donc d’en tirer toutes les conséquences et d’infimer le jugement rendu le 21 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Libourne et de dire que le contrat de travail liant M. X à Mme Y Z est un contrat à durée indéterminée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

L’article 1184 devenu l’article 1224 du code civil permet au salarié de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.

En l’espèce, il est établi que Mme Y Z n’a jamais organisé de visite médicale de reprise dans les conditions prévues par l’article R.4624-23 du code du travail, à l’issue de l’arrêt de travail de M. X le 31 juillet 2014. Or cet examen a pour objet d’apprécier l’aptitude médicale du salarié à

reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesure.

Cette visite avait d’autant plus d’intérêt que M. X avait rencontré le médecin du travail le 17 juillet 2014 puis le 4 août 2018 dans le cadre de son contrat de travail le liant avec un autre employeur et que le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste de travail habituel d’OA polyvalent, préconisant un travail assis de type gardiennage de la propriété. Il s’ensuit que Mme Y Z a également manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas un poste adapté et/ou ne procédant pas au licenciement de M. X pour inaptitude.

Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur à la date du présent arrêt. Le jugement entrepris doit donc être réformé.

Sur les demandes indemnitaires

Il convient de relever qu’il n’existe aucune contestation sur le montant du salaire brut de référence justement calculé à hauteur de 337,75 euros brut.

M. X est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au jour du prononcé de la présente décision, M. X a une ancienneté de près de 20 ans. Mme Y Z emploie moins de 11 salariés. M. X ne perçoit plus de salaire depuis près de 5 ans de la part de Mme Y Z et n’a pas pu faire valoir l’ensemble de ses droits pour bénéficie d’une indemnité chômage entière, à défaut de pouvoir produire les documents de fin de contrat. La cour s’estime donc suffisamment informée pour lui allouer une somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

M. X est également fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement en application de l’article L.1234-9 du code du travail. Si sa demande n’est pas précisément chiffrée dans le dispositif de ses conclusions, il s’avère que toutes les modalités de calcul sont explicitées dans le corps même de ses conclusions de sorte que la Cour se trouve bien saisie d’une demande déterminée. Compte tenu de l’ancienneté de M. X au jour du présent arrêt, 19 ans et 8 mois et du salaire brut de référence retenu à hauteur de 337,75 euros, il doit lui être alloué une somme de 1.763,05 euros brute au titre de l’indemnité légale de licenciement.

En cas de résiliation judiciaire, l’indemnité de préavis et les congés payés afférents sont également dus. Mme Y Z doit donc être condamnée à lui payer une somme de 675,50 euros brut à ce titre.

S’agissant de la demande formée au titre du rappel de salaire, il y a lieu de rappeler que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. En l’espèce, Mme Y Z ne démontre pas que M. X aurait refusé d’exécuter son travail ou ne se serait pas tenu à sa

disposition à la suite de son arrêt de travail, étant rappelé qu’aucune visite médicale de reprise n’avait été organisée par l’employeur. M. X est donc fondé à solliciter un rappel de salaire, étant précisé que si aucune demande chiffrée n’apparaît dans le dispositif de ses conclusions, toutes les modalités de calcul sont expliquées dans la partie discussion. Ainsi, M. X est fondé à solliciter le paiement de 64 mois de salaire sur la base du salaire brut de référence de 337,75 euros soit une somme totale de 21.616 euros brut au titre du rappel de salaire entre septembre 2014 et décembre 2019.

Sur les autres demandes

Mme Y Z doit enfin être condamnée à fournir le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi ainsi que le certificat de travail sans qu’il soit besoin à ce stade d’assortir la condamnation d’une astreinte.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y Z qui succombe supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement rendu le 21 mars 2016 par le conseil de prud’hommes de Bergerac en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail liant Mme E Y Z à M. A X est un contrat à durée indéterminée

Prononce, à effet à compter du présent arrêt, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A X aux torts de l’employeur,

Fixe le salaire brut de référence de M. A X à la somme de 337,75 euros brut,

Condamne Mme E Y Z à payer à M. A X les sommes de :

—  5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1.763,05 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,

—  675,50 euros brut au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents,

—  21.616 euros brut au titre du rappel de salaire entre septembre 2014 et décembre 2019.

Condamne Mme E Y Z à délivrer à M. A X l’attestation pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte,

Rejette la demande d’astreinte,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme E Y Z aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 décembre 2019, n° 19/01442