Infirmation partielle 14 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 14 mai 2019, n° 18/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01063 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 15 mars 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°19/176
N° RG 18/01063 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNS3
SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES X – F
C/
LE A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01063 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FNS3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 mars 2016 rendue par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDI CIAIRES X – F prise en la personne de Maître C X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur Z LE A pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avoact plaidant Me GIBERT, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, Président
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 juin 1990, le Tribunal de Commerce de ROCHEFORT a prononcé le redressement judiciaire de la société INGENIERIE MARITIME ET COMMERCIALISATION (IMC) dont Monsieur L MNEILL était le gérant.
Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 décembre 2010, Maître C X étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 29 juillet 1992, la liquidation judiciaire de la société IMC a été étendue à la société SA PECHEX, également dirigée par Monsieur L MNEILL.
Par arrêt en date du 1er février 1995, la Cour d’Appel de POITIERS a confirmé l’extension de la liquidation judiciaire de la société IMC à la société SA PECHEX.
Le pourvoi en cassation formé par contre cette décision a été rejeté.
Par ailleurs, par jugement en date du 11 septembre 1992 le Tribunal de Commerce de ROCHEFORT a condamné M. L MNEILL à supporter personnellement la totalité du passif de la société IMC.
Par arrêt en date du 8 février 1995, la Cour d’Appel de POITIERS a confirmé la condamnation de M. L MNEILL mais en limitant son montant à la somme de 10 millions de francs.
Le pourvoi en cassation formé contre cette décision a également été rejeté.
M. L MNEILL n’a réglé que partie des condamnations prononcées à son encontre en dépit de mesures d’exécution.
Il a toutefois sollicité la clôture de la liquidation judiciaire par requête en date du 15 décembre 2011.
Maître C X ès qualités s’est opposée à la clôture de la liquidation judiciaire des sociétés IMC et SA PECHEX.
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a néanmoins, par jugement en date du 29 mars 2013, prononcé la clôture de la liquidation des sociétés IMC et SA PECHEX pour insuffisance d’actifs.
Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la Cour d’Appel de POITIERS a, sur appel de maître X, infirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE en date du 29 mars 2013 en raison de l’incapacité à agir de Monsieur L MNEILL.
Par ordonnances en date du 5 décembre 2013 rendues à la requête de M. L MNEILL, le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a nommé Monsieur Z LE A, avocat à LORIENT, mandataire ad’hoc des sociétés IMC et SA PECHEX en vue d’exercer les droits propres de ces sociétés.
Par requête en date du 15 janvier 2014, M. Z LE A ès qualités a demandé qu’il soit statué sur la clôture de la procédure collective des sociétés IMC et SA PECHEX.
Maître C X ès qualités s’est de nouveau opposée à la clôture de la liquidation judiciaire des sociétés IMC et SA PECHEX.
Cependant, par jugement en date du 2 mai 2014, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a notamment prononcé la clôture de la liquidation des sociétés IMC et SA PECHEX pour insuffisance d’actifs et désigné la SELARL Y MANDON comme mandataire chargé de recouvrer les sommes nées de la condamnation de Monsieur L MNEILL en comblement de passif, selon arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS en date du 8 février 1995, et de les répartir annuellement aux créanciers de la liquidation selon leur rang.
Par arrêt en date du 31 décembre 2014, la Cour d’Appel de POITIERS a débouté Maître C X ès qualités de son appel et confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 2 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Le 8 janvier 2015, Maître C X ès qualités a déposé au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE un compte rendu de fin de mission et a adressé au Juge Commissaire une requête aux fins de voir constater la reddition des comptes et de voir mettre fin à sa mission de liquidateur.
Le Juge Commissaire a signé cette ordonnance le 12 janvier 2015.
Par requête en date du 9 mars 2015, Maître Z LE A ès qualités a sollicité la rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 12 mars 2015, le Juge Commissaire :
— A rétracté son ordonnance du 12 janvier 2015,
— A ordonné à Maître C X ès qualités de déposer un compte rendu de fin de mission dans les formes prévues à l’article R. 626-40 du Code de Commerce dans un délai de 1 mois à compter de la publication de l’ordonnance,
— A ordonné une astreinte de 150 € par jour ouvré en cas de non-respect des dispositions précédentes
et ce à compter du premier jour ouvré postérieur au terme du délai fixé,
— S’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Maître C X ès qualités a formé une opposition à l’encontre de cette ordonnance.
Par jugement en date du 18 décembre 2015, le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE a déclaré l’opposition formée par Maître C X ès qualités irrecevable parce que formée hors délai.
Par requête en date du 26 janvier 2016, M. Z LE A ès qualité a demandé au Juge Commissaire :
— De liquider l’astreinte définie dans l’ordonnance du 12 mars 2015 au taux plein, soit 200 jours ouvrés depuis le 3 avril 2015, soit une astreinte définitive de 36.000 €,
— De fixer une nouvelle astreinte de 3.000 € par jour à compter de l’ordonnance.
Maître X es qualités a adressé selon ses dires le 16/02/2016 une nouvelle reddition des comptes.
Par ordonnance en date du 15 mars 2016, le Juge Commissaire :
— A liquidé l’astreinte définie dans l’ordonnance du 12 mars 2015,
— A condamné Maître C X ès qualités à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 30.000 €,
— A débouté M. Z LE A ès qualités de sa demande d’astreinte complémentaire de 3.000 € par jour.
Maître C X ès qualités a relevé appel de cette décision.
Elle a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance dont appel, le principe du contradictoire n’ayant pas été respecté, et subsidiairement à sa réformation, l’astreinte n’ayant pas pu prendre effet.
M. Z LE A ès qualités a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par Maître C X ès qualité.
Par ordonnance en date du 20 mars 2017, le Conseiller de la mise en état a statué dans les termes suivants au visa de l’article L622-9 ancien du code de commerce applicable à la procédure collective compte tenu de sa date d’ouverture:
« – Reçoit Me Z Le A en son incident mais l’en déboute
- Déclare recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de liquidation d’astreinte rendue le 15 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle par la S.C.P. X F , prise en la personne de Me C X ès-qualités de mandataire judiciaire,
- Déclare irrecevables les demandes de Me Le A ès-qualités tendant à la condamnation personnelle de Me C X aux dépens au paiement d’une indemnité de 7.500 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de 5.000 € pour frais irrépétibles,
- Dit n’y avoir lieu à enjoindre à Me C X d’intervenir à la cause à titre personnel et de déposer ses conclusions
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- Réserve les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens d’appel ».
Le conseiller de la mise en état a considéré notamment que :
— La cour d’appel de POITIERS a, par arrêt en date du 31/12/1994 confirmé le jugement du tribunal de commerce de La Rochelle qui avait mis fin aux procédures des sociétés IMC et PECHEX ouvertes respectivement en juin 1990 et en août 1992.
— À la clôture des opérations de liquidation judiciaire et ce, nonobstant la confusion de patrimoines qui avait été prononcée, chacune des sociétés retrouve sa personnalité et ses droits,
— Les comptes n’ont pas été déposés,
— Me Z Le A es qualités a sollicité la liquidation de l’astreinte de la décision déférée qui a fait droit à cette demande en condamnant Me X es qualités et non à titre personnel de sorte que la demande de Me A présentée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de frais irrépétibles n’est pas recevable,
— Il n’y a pas plus lieu d’inviter Me A à intervenir volontairement à la cause que Me X à intervenir à la cause à titre personnel.
Vu la requête en déféré déposée par M. LE A le 04/04/2017 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 20/03/2017.
Me Le A, concluant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, désigné par ordonnance du 05/12/2013, concluait le 21/09/2017 comme suit :
'Vu,
les articles L622-9, R622-40 et R622-42 du code de commerce et l’article 1993 du code civil,
l’article 31 code de procédure civile
les articles 1134 du code civile et 15 code de procédure civile
les articles 698 et 700 code de procédure civile
l’aveu de Me X sur sa qualité
Réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20/03/2017
Dire Me X es-qualité de liquidateur de IMC-PECHEX irrecevable en son appel
La condamner personnellement aux dépens et en tant que de besoin faire application de l’article 698 code de procédure civile
La condamner également au paiement d’une indemnité de 7500 euros pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 5000 euros pour frais irrépétible,
Infiniment subsidiairement lui enjoindre d’intervenir à la cause par voie et de déposer ses conclusions avec injonction dans les 8 jours par application des articles 331 et 332 code de procédure civile'.
Me X présente les prétentions suivantes par ses dernières conclusions en date du 13/09/2017 :
'Débouter Monsieur Z LE A ès qualité de son déféré,
Confirmer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 2 e Chambre de la Cour d’appel de POITIERS du 20 mars 2017 en toutes ses dispositions,
Dire et juger Maître C X ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX recevable en son appel,
Dire et juger Monsieur Z LE A ès qualité irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour procédure prétendument abusive, d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens et l’en débouter,
Dire et juger Monsieur Z LE A ès qualité irrecevable ou à tout le moins mal fondé en sa demande tendant à voir enjoindre à Maître C X « personnellement » d’intervenir à la cause par voie de conclusions d’intervention et l’en débouter,
Condamner Monsieur Z LE A ès qualité à payer à Maître C X ès qualité la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre du déféré,
Condamner Monsieur Z LE A ès qualité aux dépens du déféré.'
Par arrêt en date du 27/02/2018, la cour d’appel de POITIERS a ainsi statué :
'Rejette la demande de réouverture des débats présentée par Me LE A
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne Me Le A à payer à la S.C.P. X-F prise en la personne de Me X et en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés IMC et PECHEX la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Me Le A aux dépens du présent déféré'.
La cour a retenu notamment que :
- Pour apprécier la qualité à interjeter appel, il convient de rappeler que l’ordonnance du 15/03/2016 prononce la liquidation d’une astreinte ordonnée le 12/03/2015 désormais définitive.
Cette ordonnance a été rendue sur la demande de Me LE A 'agissant en qualité de mandataire ad hoc des sociétés IMC et PECHEX'. Celui-ci invoquait’ la résistance du mandataire à exécuter son obligation de mandataire chargé à ce titre d’une mission de service public'.
Le juge commissaire motive sa décision sans aucune ambiguïté à l’égard de Me X, en sa
qualité de mandataire judiciaire désigné pour les sociétés IMC et PECHEX.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que Me Z Le A es qualités a sollicité la liquidation de l’astreinte de la décision déférée qui a fait droit à cette demande en condamnant Me X es qualités et non à titre personnel étant ajouté que l’ordonnance du juge commissaire a statué expressément au regard de cette qualité.
Le dispositif précise en effet 'Condamnons le Mandataire Maître X à payer une astreinte provisoire'.
Egalement, 'Ordonne au liquidateur Maître X des procédures IMC/PECHEX de déposer un compte rendu de fin de mission'.
La déclaration d’appel a été faite sous l’intitulé suivant : ' S.C.P. SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES X-F PRISE EN LA PERSONNE DE Maître J X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX'.
Me Le A ne peut utilement :
— Contester la qualité de Me X (au sein de la S.C.P. X F) à interjeter appel d’une décision rendue au regard de cette qualité sur la propre demande de Me Le A.
— Soutenir que Mme X, à titre personnel exerçant la profession de mandataire judiciaire soit concernée par la procédure llitigieuse.
— Invoquer la clôture pour insuffisance d’actif des sociétés concernées qui met fin à une partie des mission du mandataire désigné à l’égard des sociétés mais ne met pas fin à toutes ses obligations,
-toujours en sa qualité de liquidateur-, au regard des dispositions des articles L 643-10 , R 643-19 et R626-40 du code de commerce.
Il en résulte donc aucune contradiction de Me X dans sa défense.
L’appel est parfaitement recevable.
LA COUR
Vu la requête en complément d’arrêt par omission et subsidiairement en interprétation en date du 29/03/2018 formée par Maître Z LE A, agissant en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés IMC-PECHEX,
Par laquelle il sollicitait :
'Recevoir Maître LE A es qualité de mandataire ad’hoc des sociétés IMC PECHEX, sociétés anonymes en liquidation, en sa requête ;
Y faisant droit ; dire et juger que le dispositif de l’arrêt doit se lire ainsi :
Vu,
' les articles L622-9, R 622-40 et R 622-42 du code de commerce et l’article 1993 du code
civil,
' l’article 31 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
' les articles 1134 du code civil et 15 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
' les articles 698 et 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
' l’aveu de Me X sur sa qualité,
Réformons l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2017, l’arrêt du 28 février 2018 n’ayant pas autorité de la chose jugée en raison de l’omission de statuer de ce chef.
Dire Me X es-qualité de liquidateur de IMC-PECHEX irrecevable en son appel.
La condamner personnellement aux dépens et en tant que de besoin faire application de l’article 698 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner également au paiement d’une indemnité de 7500 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € pour frais irrépétibles,
Subsidiairement, interprétant ;
Dire et juger que la mission subsistante de Maître X ne s’exerce pas « en représentation des intérêts des sociétés IMC et PECHEX » ;
Dire et juger, s’agissant de Maître LE A, que le dispositif de l’arrêt doit ainsi être complété en application de l’article 462 ou subsidiairement, de l’article 461 du Code de Procédure Civile :
Condamne Maître LE A, ès qualité, de mandataire ad’hoc des sociétés IMC et PECHEX, sociétés anonymes en liquidation ;
Condamne Maître X aux dépens.'
Vu l’article 954 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/02/2019, Maître Z LE A, agissant en qualité de mandataire ad’hoc des sociétés IMC-PECHEX a présenté les demandes suivantes :
'Prononcer le rabat de la clôture délivrée le 14 février, s’agissant d’une procédure sur requête.
Vu l’article 463 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Statuant sur les prétentions et moyens de Me LE A es-qualité de mandataire ad hoc des sociétés IMC et PECHEX, tels que soutenues et développés dans ses conclusions au visa des articles 31, 15 CODE DE PROCÉDURE CIVILE , 1134 code civil et le principe de l’aveu irréfragable dans des conclusions, dire,
Vu,
les articles L622-9, R 622-40 et R 622-42 du code de commerce et l’article 1993 du code civil,
l’article 31 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
les articles 1134 du code civil et 15 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, les articles 698 et 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE
l’aveu de Me X sur sa qualité,
Réformons l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2017, l’arrêt du 27 février 2018 n’ayant pas autorité de la chose jugée en raison de l’omission de statuer de ce chef.
Dire Me X es-qualité de liquidateur de IMC-PECHEX irrecevable en son appel es-qualité de représentante des intérêts des sociétés IMC-PECHEX
La condamner personnellement aux dépens et en tant que de besoin faire application de l’article 698 CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
La condamner également au paiement d’une indemnité de 7500 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 € pour frais irrépétible,
Et vu l’article 461 et 462 code de procédure civile.
Répondant aux prétentions et interprétant votre décision ou dire complétant l’arrêt, que cette mission subsistante ne s’exerce pas « en représentation des intérêts des sociétés IMC et PECHEX » qui n’en ont ni les obligations ni les pouvoirs, car il n’appartient pas au débiteur de rendre compte de l’exécution de la mission du liquidateur.
Complétant votre arrêt du 27 février 2018 dire Me LE A, es-qualité de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation.» par application de l’article 462 ou subsidiairement, par application de l’article 461 code de procédure civile qu’il faut entendre cette mention comme visant Me LE A es-qualité, identification qui a toujours figuré en-tête de ses écritures.
Condamner Me X personnellement aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, il soutient notamment que :
— Il n’a pas été répondu à l’argumentation de sa demande d’irrecevabilité alors qu’il visait expressément l’article 31 du code de procédure civile, soit l’intérêt à agir, développé dans tout le corps de ses conclusions : Me X n’avait plus de pouvoir pour représenter les intérêts d’IMC et PECHEX depuis la clôture et les sociétés IMC et PECHEX n’avaient aucun intérêt à relever appel d’une ordonnance qui leur donnait satisfaction.
— Maître X n’est jamais désignée « ès qualités » mais comme le mandataire maître X, alors qu’en appel elle emprunte cette qualité.
Es qualités signifiant représentation légale en l’espèce (et non contractuelle) Me LE A es-qualité qui représente les intérêts de ces sociétés soulevait l’irrecevabilité à agir de l’appelante selon sa nouvelle identification, sur le fondement de l’obligation de loyauté de l’ article 1134 du code civil.
— Ce moyen d’irrecevabilité devait être examiné car « la qualité » ou « l’intérêt à agir » ne dépend pas de l’identification (article 58 et 901 CODE DE PROCÉDURE CIVILE) mais des pouvoirs de la personne identifiée, soit en l’espèce le pouvoir ou non de représentation des sociétés IMC et PECHEX par Me X, après la clôture de leur procédure.
— Il vise aussi l’article 1134 du code civil soit l’obligation de loyauté, Me X ayant soutenu l’incompétence du juge-commissaire au profit du tribunal de grande instance, et l’article 15 du code
de procédure civile en l’absence de visa de règles de droit dans ses conclusions ; il n’y a pas de réponse non plus sur ces moyens.
— Il n’y aurait donc pas autorité de la chose jugée et il y aurait lieu de statuer.
— Subsidiairement, Maître LE A es qualité estime nécessaire l’interprétation de l’arrêt rendu quant au pouvoir de représentation des intérêts des sociétés IMC et PECHEX par Me C X ès qualités de mandataire judiciaire, dans le cadre de la mission subsistante lui incombant de reddition des comptes après clôture de la liquidation judiciaire des dites sociétés.
Selon lui, la mission subsistante, ainsi que dit par l’arrêt ne peut relever du pouvoir de représentation des sociétés IMC et PECHEX.
Lorsque le juge commissaire condamne le mandataire à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 30000 €, cela peut-il signifier que ce sont les sociétés IMC-PECHEX qui sont condamnées au travers de la représentation du mandataire ou celui-ci personnellement '
Seul le mandataire en raison de ses obligations professionnelles est concerné et non les sociétés qu’il aurait représenté.
Il est demandé à la cour de dire que cette mission subsistante ne s’exerce pas « en représentation des intérêts des sociétés IMC et PECHEX » qui n’en ont ni les obligations ni les pouvoirs, car il n’appartient pas au débiteur de rendre compte de l’exécution de la mission du liquidateur.
— C’est en vain qu’il est fait référence à la décision du JEX de LA ROCHELLE, cette décision étant déférée à la cour.
La décision du 12 novembre 2018 indique : « Il sera encore précisé que Me X agit dans la présente procédure à raison de ses fonctions de liquidateur des sociétés et non en qualité de représentante de ses dernières..…».
— Il y a omission en ce qui concerne son intervention ès qualités, et il y aurait lieu de compléter le dispositif de l’arrêt en condamnant Me LE A, ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 08/03/2019, la S.C.P. X-F prise en la personne de Maître C X et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX a présenté les demandes suivantes :
' Dire et juger Monsieur Z LE A ès qualité irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes tendant à voir :
- réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2017,
- dire Maître C X ès qualité de liquidateur de IMC-PECHEX irrecevable en son appel,
- condamner personnellement Maître C X aux dépens et en tant que de besoin faire application de l’article 698 Code de procédure civile,
- condamner personnellement Maître C X au paiement d’une indemnité de 7.500 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € pour frais irrépétibles,
- subsidiairement, dire et juger que la mission subsistante de Maître C X ne s’exerce pas en représentation des intérêts des sociétés IMC et PECHEX,
L’en débouter,
Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur Z LE A ès qualité tendant à voir compléter le dispositif de l’arrêt du 28 février 2018 par la précision que c’est « ès qualité, de mandataire ad’hoc des sociétés IMC et PECHEX» qu’il a été condamné au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du déféré,
Condamner Monsieur Z LE A ès qualité à payer à Maître C X ès qualité la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la requête, Condamner Monsieur Z LE A ès qualité aux dépens de la requête.'
A l’appui de ses prétentions, elle soutient notamment que :
— Les demandes formées ne relèvent à l’évidence pas de la simple réparation d’une omission de statuer prévue par l’article 463 du Code de procédure civile.
Elles portent en effet atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 février 2018 puisqu’il est demandé à la Cour, dans le cadre d’une prétendue demande de réparation d’une omission de statuer, de juger exactement l’inverse de ce qu’elle a précédemment jugé, à savoir :
* de réformer l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 20 mars 2017 qui a été confirmée,
* de juger irrecevable l’appel formé par Maître C X ès qualités, qui a été jugé recevable.
* de condamner personnellement Maître C X au paiement d’une indemnité de 7.500 € pour procédure abusive, d’une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, alors que ces demandes ont été jugées irrecevables.
— La Cour a statué sur l’ensemble des demandes dont elle était saisie dans le cadre du déféré.
— Il appartenait à M. LE A de former éventuellement pourvoi en cassation.
— L’article 463 du Code de procédure civile dispose que : 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens '.
Cet article ne permet que de compléter une décision sur des chefs sur lesquels il n’a pas été statué.
Il ne permet par de faire rejuger les chefs sur lesquels il a été statué au motif que certains moyens n’auraient pas été retenus.
Si un chef de demande a été rejeté, il n’y a pas lieu à requête en omission de statuer, même si tous les moyens développés au soutien de ce chef de demande n’ont pas été examinés.
M. LE A ès qualités doit être déclaré irrecevable en ses demandes principales, comme ne relevant pas des prescriptions de l’article 463 du Code de procédure civile et comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 27 février 2018.
— Subsidiairement, ces demandes seront jugées non fondées dès lors que c’est ès qualité de liquidateur d e l a l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e d e s s o c i é t é s I N G E N I E R I E M A R I T I M E E T D E COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX que Maître C X a été condamnée au paiement de l’astreinte provisoire liquidée à la somme de 30.000 €, et non personnellement, puisque c’est au liquidateur Maître X des procédures IMC /PECHEX, qu’il a été ordonné sous astreinte de déposer un compte rendu de fin de mission par l’ordonnance du 12 mars 2015.
Comme statué par le juge de l’exécution, les décisions rendues ne sont opposables à maître X et à la S.C.P. X F, qu’en leur qualité de mandataire liquidateur des sociétés IMC et PECHEX.
Elle a donc intérêt à agir ès qualités.
En outre, aucune condamnation ne peut être prononcée contre Maître C X à titre personnel alors qu’elle n’est présente à la procédure qu’ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés IMC et SA PECHEX.
L’appel ne saurait être considéré comme abusif et injustifié alors que, ainsi que cela a été démontré dans les conclusions déposées au soutien de ce recours, l’ordonnance critiquée a été rendue en violation du principe du contradictoire, et au surplus, alors que l’astreinte n’a pas pu prendre effet en l’absence de publication de l’ordonnance du 12 mars 2015.
— La demande en interprétation doit être également rejetée dès lors que l’arrêt confirme clairement la recevabilité retenue par le conseiller de la mise en état.
Maître LE A ès qualités tente d’amener la Cour à statuer sur une demande dont il ne l’avait pas saisie.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions du 21 septembre 2017 prises dans le cadre du déféré, Monsieur Z LE A ès qualités ne demandait en effet pas à la Cour de 'Dire et juger que la mission subsistante de Maître X ne s’exerce pas en représentation des intérêts des société IMC et PECHEX'. Une telle demande ne saurait donc prospérer.
— Ce n’est qu’en sa qualité de mandataire ad’hoc des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX que Monsieur Z LE A est partie à cette procédure, ce ne peut être qu’en cette qualité qu’une condamnation a été prononcée à son encontre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/02/2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clôture :
L’article 783 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du même code dispose que : 'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office' et l’article 784 que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation'.
L’article 784 du même code précise que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle un motif grave depuis qu’elle a été rendue…
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
Maître LE A es qualités a déposé ses dernières conclusions le 28/02/2019, l’intimée le 08/03/2019.
Le respect du principe du contradictoire dans le cadre d’un débat entier et équitable constitue en l’espèce un motif d’une gravité suffisante pour que la clôture soit révoquée en l’espèce et la clôture fixée au 14/03/2019 à 14 heures.
Sur l’omission de statuer :
L’article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs ou omission matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
L’article 463 du même code dispose en outre que 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
En l’espèce, Maître LE A ès qualités soutient le défaut de réponse de la cour à ses moyens pour soutenir l’absence d’autorité de la chose jugée, et donc demande qu’il soit de nouveau statué sur ses demandes formées dans le cadre du déféré.
Outre qu’il paraît ainsi soulever devant la cour un moyen de cassation, il y a lieu de relever que l’arrêt rendu le 27/02/2018 identifie avec précision les motifs de recevabilité de l’appel interjeté par Maître C X ès qualités.
Il doit être rappelé qu’au visa de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention'.
Au surplus, toute partie condamnée a intérêt et qualité pour interjeter appel lorsqu’elle n’y a pas renoncé.
S’agissant de l’appel de l’ordonnance du juge commissaire condamnant Maître C X ès qualités à payer une astreinte provisoire arrêtée à la somme de 30.000 €, le conseiller de la mise en état puis la cour statuant en déféré ont clairement statué sur l’intérêt à agir de l’appelante, alors que Maître LE A es qualités ne démontre par ailleurs nullement l’existence d’un défaut de loyauté au visa de l’article 15 du code de procédure civile, de telle sorte que l’arrêt a pu confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état par laquelle Maître C X ès qualités était déclarée recevable.
Maître LE A es qualités sera en conséquence débouté en sa requête en omission de statuer, faute d’omission.
Sur la requête en interprétation
L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il 'appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel'.
Il convient de retenir en l’espèce que l’arrêt rendu le 27/02/2018 a confirmé l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions. Cette ordonnance avait notamment déclaré recevable l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de liquidation d’astreinte rendue le 15 mars 2016 par le juge commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle par la S.C.P. X F , prise en la personne de Me C X ès-qualités de mandataire judiciaire.
La clarté de l’arrêt rendu doit être relevée, alors que dans le cadre de la procédure de déféré, par ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2017, Maître LE A ès qualités ne demandait nullement à la Cour de 'Dire et juger que la mission subsistante de Maître X ne s’exerce pas en représentation des intérêts des société IMC et PECHEX'.
Il ne saurait, par sa requête en interprétation, ajouter à ses demandes.
Enfin, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme la condamnation aux dépens, s’entend nécessairement comme prononcée à l’encontre de Maître Z LE A ès qualités de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation, dès lors qu’il n’est intervenu qu’à ce titre à la procédure, tel que précisément indiqué au chapeau de l’arrêt du 27/02/2018, selon la mention suivante : 'Monsieur Z LE A pris en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés INGENIERIE MARITIME ET DE COMMERCIALISATION (IMC) et SA PECHEX'.
Les condamnations prononcées ne pouvaient intervenir qu’à ce titre, sans qu’il y ait lieu à interprétation'.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de la requête seront fixés à la charge de Maître Z LE A es qualités de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RABAT l’ordonnance de clôture en date du 14/02/2019 et PRONONCE la clôture à l’audience du 14/03/2019 à 14H.
DÉBOUTE Maître Z LE A es qualités de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation de sa requête en omission de statuer et en interprétation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de POITIERS le 27/02/2018.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Maître Z LE A es qualités de mandataire ad hoc des sociétés IMC-PECHEX, sociétés anonymes en liquidation aux dépens de la requête.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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