Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 21 mai 2019, n° 18/02217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 21 mai 2019, n° 18/02217
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02217
Décision précédente : Tribunal de commerce de La Rochelle, 25 juin 2018
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°361

LW/KP

N° RG 18/02217 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDJ

SARL LES COTEAUX PROMOTION

C/

SCP Z-G

SARL PALATIUM IMMOBILIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 21 MAI 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02217 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FQDJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 juin 2018 rendu(e) par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

SARL LES COTEAUX PROMOTION, prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me E F, avocat au barreau de BORDEAUX

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

SCP Z-G prise en la personne de Maître Y Z et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société PALATIUM IMMOBILIER.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

SARL PALATIUM IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…] et A B

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Carole CAILLARD, Conseiller

Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 mai 2016, le tribunal de commerce de La Rochelle a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 3 mai précédent à l’égard de la SARL Palatium Immobilier et a désigné la SCP Z-G, prise en la personne de Maître Y Z, en qualité de mandataire.

Le 17 mai 2016, la SAS Les Coteaux Promotion a déclaré une créance au passif de la SARL Palatium Immobilier pour un montant total de 25.429,06 € dont 24.000 € en principal et le surplus en intérêts.

Lors de la vérification du passif, la créance déclarée a été contestée dans sa totalité au motif que le contrat de prêt invoqué au soutien de la déclaration de créance ne concernait pas la SARL Palatium Immobilier, le remboursement étant prévu uniquement par Monsieur D X, gérant de la société, à titre personnel.

La SAS Les Coteaux Promotion a répondu qu’elle entendait maintenir les termes de sa déclaration,

Le juge-commissaire du tribunal de commerce de La Rochelle, désigné à la liquidation judiciaire de la SARL Palatium Immobilier, a en conséquence été saisi de la contestation et, statuant par ordonnance en date du 26 juin 2018, il a :

— constaté que la créance n’était pas justifiée,

— rejeté en conséquence la créance n°13 Les Coteaux Promotion du passif de la société Palatium Immobilier pour un montant de 25.429,06 € à titre chirographaire.

Selon déclaration reçue au greffe de la cour de céans le 6 juillet 2018, la société SAS Les Coteaux Promotion a interjeté appel de cette décision et, par dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, demande à la cour de :

Fixer la créance de la SAS Les Coteaux Promotion au passif de la société Palatium Immobilier à la somme de 25.429,06 euros,

Condamner la société Palatium Immobilier au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître E F, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, la société Les Coteaux Promotion fait valoir en substance que sa créance résulte d’un prêt qu’elle a consenti à la société Palatium, par acte du 21 mai 2014 auquel figurait également M. X, gérant de la société emprunteuse, qui s’est engagé à le rembourser à titre personnel selon diverses modalités caractérisant ainsi une délégation de paiement qui ne libère cependant pas l’emprunteur de son obligation principale.

Elle critique l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prétendu que la société n’était pas engagée alors pourtant que la preuve, libre en matière commerciale, est suffisamment rapportée par le contrat écrit sur lequel la signature apposée par M. X ne l’a été qu’en qualité de représentant de la société qu’il dirige.

Par dernières conclusions signifiées le 7 novembre 2018, la SCP Z-G, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Palatium Immobilier, demande à la cour de :

Débouter la SAS Les Coteaux Promotion de son appel et de toutes ses demandes,

Confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a rejeté la créance d’un montant de 25.429,06 € déclarée par la SAS Les Coteaux Promotion au passif de la SARL Palatium Immobilier,

Condamner la SAS Les Coteaux Promotion à payer à la SCP Z-G, ès-qualités, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Les Coteaux Promotion aux entiers dépens.

La SCP Z-G, ès qualités, fait essentiellement valoir que la société appelante ne peut se prévaloir d’une créance à l’encontre de la société Palatium dés lors que le contrat de prêt allégué ne prévoit aucune modalité de remboursement par celle-ci qui ne l’a même pas signé.

Elle soutient que la décision de référé n’a pas autorité de chose jugée au fond et ne peut être retenue pour fixer la créance qui, en conséquence, n’est pas justifiée par un écrit en bonne et due forme. Elle

prétend que l’acte démontre clairement que seul M. D X est tenu au remboursement du prêt et que la société n’est pas concernée.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.

En application des dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire a compétence, en l’absence de contestation sérieuse et dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.

En l’espèce, la contestation opposée par le mandataire judiciaire à la demande d’admission de sa créance par la société Les Coteaux Promotion tient à l’absence de preuve d’un engagement de la société Palatium Immobilier à son égard.

L’acte dont se prévaut l’appelante intitulé contrat de prêt précise que ce contrat est conclu entre la société dénommée ' Les Coteaux Promotion ' et la société dénommée ' Palatium Immobilier', représentée par M. D X, son gérant. Il n’est fait mention d’aucune autre partie à cet acte.

L’objet du contrat, tel que défini dans l’article 1, est de permettre à la société Palatium Immobilier de bénéficier d’un prêt de la part de la société Les Coteaux Promotion pour faire face à un besoin de trésorerie en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier sur la zone commerciale de PUILBOREAU, ZAC de Beaulieu. Le montant du prêt est de 24.000 € dont les conditions de réalisation sont prévues par deux virements de 4.000 et 20.000 €, en date des 11 et 17 avril 2014, au bénéfice de la SARL Palatium Immobilier.

Le contrat stipule encore, en son article 2, concernant les modalités de remboursement que M. D X s’engage personnellement à rembourser la société Les coteaux Promotion du prêt fait à la SARL Promotion immobilier au plus tard le 31 décembre 2014, moyennant un taux d’intérêt annuel de 3%.

Le contrat est signé par la société Les Coteaux Promotion et par M. D X.

Le mandataire prétend que cette signature n’engageait M. X qu’à titre personnel et non pas en sa qualité de représentant légal de la société Palatium Immobilier qui de ce fait n’aurait aucune dette envers la société prêteuse.

Cependant, cette contestation apparaît dénuée de tout caractère sérieux dés lors que la désignation des parties contractantes ne mentionne que les deux sociétés, représentées par leurs gérants respectifs, que la société Palatium Immobilier est bien identifiée comme étant bénéficiaire du prêt contracté pour ses propres besoins de trésorerie et que, partant, la signature apposée par M. X ne pouvait l’être, quand bien même cela n’est pas précisé, qu’en qualité de représentant légal de la société Palatium Immobilier seule partie au contrat.

L’indication dans les modalités de remboursement de l’engagement personnel de M. X ne précise nullement qu’il se substitue ainsi à la société bénéficiaire du prêt et que la société Les Coteaux Promotion accepte une telle substitution.

Et, la société Palatium Immobilier, qui ne conteste pas avoir reçu les fonds prêtés, reste bien redevable de leur remboursement dont il n’est pas soutenu qu’il ait été effectué par M. X comme il s’y était engagé en une qualité qu’il est sans intérêt de qualifier dés lors qu’en l’absence de toute manifestation non équivoque de la part de la société Les Coteaux Promotion d’accepter une substitution de débiteur, elle reste fondée à réclamer à la société Palatium Immobilier, seule bénéficiaire du prêt consenti, le remboursement des sommes prêtées.

C’est donc à tort que le juge-commissaire a rejeté la créance de la société Les Coteaux Promotion qu’il conviendra d’admettre au passif à hauteur de son montant déclaré à titre chirographaire de 24.000 € en principal mais sans intérêts, toutefois, dés lors qu’aucune stipulation contractuelle d’intérêts n’a été convenue entre les sociétés.

*******

Il n’y a pas lieu en cause à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Fixe la créance de la société Les Coteaux Promotion au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Palatium Immobilier à la somme de 24.000 €, sans intérêts, à titre chirographaire,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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