Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/01730
TI Poitiers 27 avril 2018
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CA Poitiers
Infirmation 15 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Existence de désordres de nature décennale

    La cour a estimé que les fissures traversantes et évolutives nécessitent une analyse approfondie pour déterminer leur origine et leur impact sur la solidité de l'ouvrage.

  • Accepté
    Responsabilité des maîtres d'ouvrage pour l'avance des frais

    La cour a confirmé que les maîtres d'ouvrage, en tant que demandeurs de l'extension de la mission d'expertise, doivent avancer les frais nécessaires à cette mesure.

  • Accepté
    Obligation des assureurs de couvrir les frais d'expertise

    La cour a jugé que les assureurs doivent indemniser les maîtres d'ouvrage pour les frais engagés dans le cadre de l'expertise, en raison de leur responsabilité potentielle.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. X et Mme Y ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de Poitiers qui avait rejeté leur demande d'extension de mission d'expertise concernant des désordres dans la construction de leur maison. La première instance a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé ce jugement, considérant que les fissures traversantes et évolutives pouvaient affecter la solidité de l'ouvrage et justifiaient une extension de la mission d'expertise. La Cour a ordonné à l'expert de mener des investigations complémentaires, tout en précisant que M. X et Mme Y devaient avancer les frais d'expertise. La décision a également confirmé la mise hors de cause de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/01730
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01730
Décision précédente : Tribunal d'instance de Poitiers, 26 avril 2018
Dispositif : Expertise

Texte intégral

ARRET N°359

N° RG 18/01730 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPBU

X

Y

C/

S.A.S. COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE

S.A.R.L. C D

S.A.R.L. MG BATIMENT

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. CAMCA ASSURANCE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01730 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FPBU

Décision déférée à la Cour : jugement du 27 avril 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.

APPELANTS :

Monsieur E X

né le […] à […]

[…]

[…]

Madame F Y

née le […] à […]

[…]

[…]

ayant tous les deux pour avocat Me H I de la SARL DESCARTES AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES :

LA S.A.S. COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire

[…]

[…]

ayant pour avocat Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS

Me B N-O assignée en intervention forcée es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Compagnie des Villas de demeures de France, selon jugement du Tribunal de Commerce du 29 janvier 2019.

[…]

[…]

[…],

défaillante, régulièrement assignée

LA S.A.R.L. C D

[…]

[…]

défaillante, régulièrement assignée

LA S.A.R.L. MG BATIMENT

[…]

[…]

défaillante, régulièrement assignée

LA SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses dirigeants en exercice.

[…]

[…]

ayant pour avocat Me N-thérèse L-M, avocat au barreau de POITIERS

LA S.A. CAMCA ASSURANCE

[…]

L1930 LUXEMBOURG

LA SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[…]

[…]

ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET avocat au barreau d’ANGOULEME

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,

ARRÊT :

—  PAR DEFAUT

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Chamsane ASSANI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon contrat en date du 30 avril 2013, M. E X et Mme F Y ont confié à la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE la construction d’une maison individuelle.

Un Procès-Verbal de réception aurait été signé le 23 mai 2014 mentionnant notamment en réserves la reprise d’un éclat sur des appuis de fenêtres

M. X et Mme Y indiquent qu’une fois terminée, la construction a rapidement présenté des désordres.

Par courrier du 17 septembre 2014, ils ont fait valoir l’existence de désordres notamment au titre de fissures sur les enduits, sur les seuils de porte et un décollement de joint de carrelage.

Par ordonnance portant injonction de faire rendue par le juge d’instance de POITIERS le 9juin 2015, la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE a reçu injonction de procéder aux travaux aux fins de lever la réserve tenant à la dégradation d’un coin de fenêtre par effritement, dans un délai de deux

mois suivant la notification de l’ordonnance.

Les demandes portant sur la reprise de travaux d’enduit et de jointure, s’agissant de fissures évoquées mais jugées trop ponctuelles et minimes pour justifier une injonction de faire – procédure par nature non contradictoire – ont été rejetées en l’état.

Par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2016, le tribunal d’instance de POITIERS a ordonné une expertise confiée à M. Z, aux frais avancés par M. X et Mme Y.

Par jugement du 10 février 2017, le tribunal d’instance de POITIERS a :

— ordonné la jonction des procédures RG n° 11-17-000016 et 11-15-000169,

— sursis à statuer sur le fond du litige,

— étendu les opérations d’expertise à la S.A.R.L. C D, chargée du lot enduit et peinture minérale, ainsi qu’à son assureur décennal, la SA AXA FRANCE IARD, également assureur de la S.A.R.L. ESPACE CONSTRUCTIONS aujourd’hui radiée, chargée du lot maçonnerie (fondation) et à la S.A.R.L. MG BATIMENT chargée du lot gros oeuvres et à la SA CAMCA ASSURANCES, assureur dommage-ouvrage et assureur de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE.

Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2017, M. X et Mme Y ont assigné devant le tribunal d’instance de POITIERS la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la S.A.R.L. C D, la S.A.R.L. MG BATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD et la SA CAMCA ASSURANCES, et fait appeler à la cause, par acte du 12 décembre 2017, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de gestionnaire des contrats de la Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole.

Ils ont demandé que la mission de l’expert judiciaire soit étendue, considérant que les désordres relevaient de la garantie décennale et non de la responsabilité de parfait achèvement et que la poursuite de l’expertise soit réalisée aux frais avancés des sociétés VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, AXA ASSURANCES IARD et CAMCA ASSURANCES.

Ils ont également réclamé une indemnité de 1.200 euros à la charge in solidum des sociétés VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, AXA ASSURANCES IARD et CAMCA ASSURANCES.

La SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE a demandé le rejet des prétentions de M. X et de Mme Y au titre de l’extension de la mission de l’expert judiciaire, de l’avance des frais d’expertise, des frais irrépétibles et sollicité leur condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SA AXA ASSURANCES IARD demandait pour sa part le rejet de la demande d’extension de l’expertise judiciaire, les maîtres de l’ouvrage ayant changé le fondement de leur action et devant gérer ce sinistre avec leur assureur dommage-ouvrage conformément à l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des assurances.

Elle sollicitait une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demandait que l’avance des frais d’expertise ne soit pas fixée à sa charge et que les prétentions adverses du chef des frais irrépétibles soient rejetées.

La société SA CAMCA ASSURANCES sollicitait le rejet de l’ensemble des prétentions de M.

X et de Mme Y et leur condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.

M. A, gérant de la S.A.R.L. MG BATIMENT, présent en personne, a contesté les critiques du gros oeuvre, précisant avoir édifié un mur de refend en sens inverse comme la quasi-totalité des constructions actuelles, tandis que le mur en aggloméré était plein et non creux, avec davantage de structure métallique que d’ordinaire.

La société S.A.R.L. IGNACIO D et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne comparaissaient ni n’étaient représentées.

Par jugement contradictoire en date du 27/04/2018, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :

'ORDONNE la jonction à la procédure principale RG n° 11-15-000169 les procédures n° 11-17-000848 et n° 11-17-000992,

REJETTE les demandes présentées par M. E X et Mme F Y,

MET hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les droits des maîtres de l’ouvrage au titre de la garantie dommage-ouvrage litigieuse, sous réserve des conditions de mise en jeu, étant conservés,

CONDAMNE M. E X et Mme F Y à payer une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au profit, chacune, de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de la SA CAMCA ASSURANCES, de la SA AXA ASSURANCES IARD, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens afférents à la présente instance incidente, y compris la réassignation des parties et la mise en cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS seront supportés par M. E X et Mme F Y.'

Le premier juge a notamment retenu que :

— au vu du pré-rapport de l’expert judiciaire, il ne ressort pas à ce stade des opérations d’expertise que la solidité de l’ouvrage soit en jeu ou que l’impropriété à sa destination soit en question, dés lors que les causes des fissures n’apparaîtraient pas liées à la conception de l’ouvrage, au support du sol ou au non-respect de normes de construction relative aux travaux de gros oeuvre, mais à l’exécution des travaux d’enduit tandis que la réfection générale de l’enduit envisagée serait de nature à assurer l’étanchéité du bâtiment.

— il appartiendra aux maîtres de l’ouvrage de présenter dans le cadre d’un dire à l’expert judiciaire les conclusions de l’analyse technique qu’ils ont fait effectuer par la J K INGENIERIE, conformément à la procédure rappelée par le jugement du 8juillet 2016.

— en l’état, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déclarée hors de cause, ce qui ne soit pas s’entendre comme une appréciation sur le bien fondé des droits conservés des maîtres de l’ouvrage au titre de la garantie dommage-ouvrage litigieuse.

— M. X et Mme Y ont engagé une instance incidente sur la base de réclamations reposant sur des éléments techniques ne ressortant pas du pré-rapport de l’expertise judiciaire ou sur des éléments techniques obtenus hors expertise mais sans les soumettre à l’avis préalable de l’expert judiciaire. Ils supporteront le paiement de frais non répétibles.

LA COUR

Vu l’appel général en date du 29/05/2018 interjeté par M. E X et Mme F Y

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Le 13 novembre 2018, la société VILLAS ET DEMEURES DE France ayant fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de POITIERS du 13 novembre 2018 lequel a été transformé en liquidation judiciaire par jugement rendu du Tribunal de Commerce de POITIERS du 29 janvier 2019, les appelants ont régularisé une assignation d’intervention forcée le 18 avril 2019 à l’égard de Maître B, es qualité.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/04/20200, M. E X et Mme F Y ont présenté les demandes suivantes :

'Vu l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Recevoir M. X et Mme Y en leur appel et les déclarer bien fondés ;

Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Ordonner une extension de la mission d’expertise confiée à M. G Z, avec pour mission de :

· convoquer à nouveau les parties sur les lieux, visiter les lieux et décrire les points litigieux;

· se faire remettre par les parties tout document utile pour mener à bien sa mission ;

· analyser les points du litige et reprendre l’analyse de l’ensemble des désordres, en indiquant notamment la nature, l’importance, et la date d’apparition des désordres (avant ou après réception), en précisant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis à l’article 1792-2 du Code civil et d’autre part, les autres éléments d’équipement du bâtiment ;

· rechercher l’origine des désordres, actuels et ceux qui pourraient survenir, et fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer à qui ils sont imputables ;

· dire si les désordres sont évolutifs ;

· ordonner toute mesure d’investigation sur les lieux aux fins de remplir la mission, et notamment ordonner des études géotechniques et une étude thermique et s’adjoindre le cas échéant un sapiteur ;

· dire si l’immeuble, tel qu’il a été construit, est conforme aux prescriptions légales (RT 2012), contractuelles et aux règles de l’art ;

· décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’ensemble, en évaluer le coût en joignant au minimum deux devis et préciser la durée de l’exécution des travaux de reprise ;

· fournir, s’il y a lieu, tous renseignements sur les préjudices subis en analysant chacun d’eux (tels que retard dans la livraison, moins-value de l’immeuble subsistant après sa remise en état, troubles de jouissance, indemnité d’éviction, sans que la liste soit limitative) et les chiffrer ;

· proposer un apurement des comptes entre les parties ;

· d’une façon générale, répondre à tous les dires qui pourraient être soumis par les parties et donner toutes les indications nécessaires pour permettre au tribunal de donner une solution au litige ;

· établir un pré-rapport qui sera transmis aux parties.

Condamner solidairement la société AXA ASSURANCES et la SA CAMCA ASSURANCES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à faire l’avance des frais d’expertise.

Débouter en conséquence les sociétés Maître B ès qualités de liquidateur de la COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la société AXA ASSURANCES et la SA CAMCA ASSURANCES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles, fins et prétentions.

Condamner in solidum Maître B ès qualités de liquidateur de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la société AXA ASSURANCES, la SA CAMCA ASSURANCES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer chacun à M. X et Mme Y la somme de 5.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamner in solidum Maître B ès qualités de liquidateur de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, la société AXA ASSURANCES, la SA CAMCA ASSURANCES et la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorder à Maître H I de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS le droit de recouvrer directement contre eux ce des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'

A l’appui de leurs prétentions, M. E X et Mme F Y soutiennent notamment que :

— la lecture de la note de synthèse et des pièces rendues par l’expert révélait que la nature des désordres ne relevait pas de la garantie de parfait achèvement, mais de la responsabilité décennale des constructeurs.

— M. X et Mme Y ont donc saisi le tribunal d’instance de POITIERS aux fins de voir ordonner avant-dire-droit une extension de la mission d’expertise initialement ordonnée.

Ils ont également attrait à la cause, par assignation du 12/12/2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE EN GARANTIE ET CAUTIONS en sa qualité de gestionnaire des contrats de la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE, assureur dommage-ouvrage.

— Par sa décision, le tribunal a négligé l’aspect juridique du dossier. C’est à tort qu’il a estimé que les fissures examinées ne justifiaient pas l’existence de désordres de nature décennale.

— le pré-rapport établi est édifiant puisque l’expert note l’existence de fissures traversantes et évolutives, risquant d’être infiltrantes rapidement.

— les fissures constatées ont déjà fait l’objet d’une réparation avec un produit d’imperméabilisation mais, malgré cette réparation, elles continuent de s’aggraver.

Tout indique que les désordres en question sont de nature décennale, très probablement en raison des

mouvements des fondations, et ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement.

— s’agissant des fissurations au niveau du plancher et au droit des baies, l’expert observe des phénomènes de rotation du plancher.

Ce phénomène de rotation du plancher correspond à un mouvement structurel, ce qui confirme la responsabilité décennale des désordres.

— s’agissant des seuils de portes-fenêtres, ces seuils ont été refaits mais les désordres persistent puisque la reprise « ne tient pas » selon les termes de l’expert.

Ces désordres sont dus à des mouvements du sol qui ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement, mais sont de toute évidence de nature décennale.

Le tribunal ne pouvait donc pas écarter la demande d’extension de mission, alors que l’expert est dans l’impossibilité d’investiguer de manière supplémentaire en raison de sa mission restrictive initiale.

— le constat fait par un autre sachant sur la nature des désordres ne fait que corroborer les constats très clairs faits par l’expert judiciaire dans ses deux notes de synthèse.

Il a ainsi relevé une fissuration traversante sur murs de façade, qui semblait être la conséquence d’un tassement différenciel du soubassement dont l’étude est préconisée.

— L’expert judiciaire a néanmoins constaté que les désordres n’étaient pas de nature esthétique mais au contraire de nature décennale.

— M. Z a déposé un pré-rapport complémentaire le 05/12/2019 dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Il confirme l’existence de vices de nature décennale et donc son incapacité à investiguer plus avant en raison de la mission restrictive qui lui a été confiée.

— la maison est située à VIVONNE, en zone sismique 3, ce qui implique des travaux particuliers de chaînage.

— l’expert relève que les fissures présentes sur la façades sont traversantes et évolutives et qu’elles ne peuvent être rebouchées. Il précise que présentes sur les 2 murs longitudinaux de 16 mètres linéaires de la maison, elles sont dues à un tassement du sol et ne sont pas dans l’enduit.

Bloqué dans sa mission, il demande son extension.

— le pré-rapport de l’expert judiciaire a été rendu dans le cadre de la demande de pré-rapport complémentaire qui lui a été faite par le magistrat chargé du contrôle des expertises, alors que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.

— sur les autres désordres, la société VDF a changé les matériaux de construction par rapport à ceux qui étaient prévus, et modifié la méthode de construction. Ont été montés 2 rangs de parpaing seulement au lieu de 3 prévus initialement pour faire 60 cm de fondations.

Des fouilles en rigole en forme de « U » alors qu’elles auraient dû être faites en section rectangulaire.

Des parpaings creux ont été utilisés, qui nécessitaient l’emploi de plus de tiges de fer que des parpaings classiques.

Des joints verticaux nécessaires en zone 3 parasismique font défaut.

Les chaînages doivent être continus, ce qui n’est pas le cas.

L’ouvrage est donc atteint de vices de construction compromettant sa solidité et le rendant manifestement impropre à sa destination

— la coupure de capillarité des enduits est également en cause, faite sous le premier parpaing.

Le contour du plancher aurait dû être recouvert par l’enduit sur une hauteur de 15cm ce qui n’est pas le cas et des investigations sont à mener.

— M. X et Mme Y ont précisé avoir subi des températures anormalement basses, soit 14 degrés dans les chambres la nuit, alors que les désordres thermiques relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.

L’expert a relevé que pour calculer tous ces éléments, il doit y avoir une étude thermique et une étude de chauffage, ce qui justifie d’autant plus la demande d’extension de mission.

— il est donc demandé à la Cour d’ordonner la poursuite de la mission à la diligence de M. Z et une nouvelle analyse des désordres, quelles que soient leur nature, décennale ou non.

— le décompte des dépenses établi par M. Z au 5 janvier 2017 seulement, qui a été transmis au tribunal, fait état de frais avancés à hauteur de 3.060,61 €.

M. X et Mme Y ne peuvent pas remettre plusieurs milliers d’euros de frais, alors que l’analyse de désordres de nature décennale implique des dépenses bien plus importantes que de simples désordres de nature esthétique ou de parfait achèvement.

Les frais d’expertise doivent être mis à la charge des défendeurs, dans le respect du droit à un procès équitable prévu à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ils rappellent le déséquilibre financier existant entre les parties et le nombre d’investigations complémentaires nécessaires.

— M. X et Mme Y ont fait une déclaration de sinistre le 28 octobre 2016 à la CAMCA par lettre recommandée internationale (contrairement aux affirmations de la CAMCA), au titre de leur contrat d’assurance dommage-ouvrage.

Cette lettre recommandée a été parfaitement reçue par la compagnie, puisqu’elle leur a adressé le 28 octobre 2016 une lettre leur indiquant qu’elle demandait à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) d’intervenir.

En indiquant qu’elle transmettait immédiatement elle-même « cette réclamation » à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions « mandatée en exclusivité », il est clairement établi que la CAMCA était bien l’assureur DO et que la CEGC a, elle aussi, commis une faute.

Toutefois, aucun expert DO n’a été missionné par la CAMCA et les délais légaux imposés en matière d’assurance construction n’ont pas été respectés par l’assureur, notamment celui de 90 jours pour faire établir un rapport d’expertise et présenter une offre d’indemnité à l’assuré.

L’assurance dommages-ouvrage est précisément là pour permettre d’avancer les frais d’expertise.

La garantie de l’assureur dommage-ouvrage est donc acquise et il appartient à la CAMCA de répondre de l’éventuelle inaction de son mandataire de gestion, ce mandat n’étant pas opposable à M.

X et Mme Y.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 09/11/2018, la société SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE

'Vu le jugement du Tribunal d’Instance,

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

Débouter M. X et Mme Y de leur demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiée à M. Z,

Débouter M. X et Mme Y de leur demande tendant à faire condamner la Société VILLA ET DEMEURES DE FRANCE à avancer les frais d’expertise judiciaire,

Les débouter de leurs demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Condamner M. X et Mme Y à verser à la société VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE une somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.'

A l’appui de ses prétentions, la société SAS COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE soutenait notamment que :

— il y a lieu à confirmation du jugement entrepris, l’analyse du tribunal n’étant pas susceptible de critique.

— M. X et Mme Y ont pris l’initiative de solliciter une extension de mission sans même solliciter l’expert judiciaire pour connaître son avis quant à cette extension de mission.

Ils se sont uniquement fondés sur une note établie par leur propre expert.

— Aucune démonstration n’a été faite qu’il existe des désordres ou en tout cas des manifestations dommageables de nature à leur causer un préjudice et il n’existe en l’état aucune raison d’étendre la mission de l’expert à la réalisation d’une étude géotechnique, ou encore à la réalisation d’une étude thermique, alors que l’expert lui-même n’indique pas que cette étude est nécessaire.

— l’expertise judiciaire n’a pas pour rôle de faire un état des lieux et de chercher des problématiques là où elles n’existent pas, notamment en ce qui concerne le respect des règles parasismiques.

L’expertise judiciaire ne se justifie que s’il est apporté la preuve qu’une problématique existe.

La demande d’extension des opérations d’expertise sera rejetée en ce qu’elle ne repose en aucun cas sur l’avis de l’expert judiciaire et en ce que les maîtres d’ouvrage n’apportent pas la preuve de désordres ou non-conformité justifiant qu’un expert se prononce.

— en l’état, l’expert doit examiner l’ensemble des désordres dénoncés dans le cadre de la procédure initialement engagée par les maîtres d’ouvrage, et dira s’ils relèvent de la garantie de parfait achèvement.

Si les désordres de fissurations ne relèvent pas selon l’expert de la garantie de parfait achèvement, il

appartiendra ensuite aux maîtres d’ouvrage, sur la base des constats de l’expert, au fond, d’en tirer toutes conséquences.

La qualification des désordres est une question juridique qu’il n’appartient pas à l’expert de trancher.

L’expert n’a jamais indiqué qu’il ne pouvait pas répondre à la mission qui lui est actuellement confiée et qu’il lui appartient d’accomplir.

— sur la charge des frais d’expertise, par principe, ces frais sont avancés par les demandeurs à l’expertise.

La responsabilité de la société VILLA ET DEMEURES DE FRANCE n’est en l’état pas avérée et elle est intervenue avec diligence dans le délai de parfait achèvement à la demande des maîtres d’ouvrage pour tenter de résoudre les difficultés, qui en tout état de cause, relèvent de problématiques d’exécution qui ne lui sont pas directement imputables.

— la décision relative aux frais irrépétibles doit être confirmée.

Maître N-O B, mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, en vertu d’un jugement de conversion du Tribunal de Commerce de POITIERS rendu le 29 janvier 2019, a été régulièrement assignée en intervention forcée devant la cour d’appel de POITIERS par acte d’huissier en date du 18/04/2019.

Régulièrement intimée, elle n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11/05/2018, la société AXA France IARD a présenté les demandes suivantes :

'Ecarter des débats le pré-rapport d’expertise complémentaire établi par M. Z le 5 décembre 2019 produit par Monsieur X et Madame Y, pièce nouvelle n° 13.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En conséquence,

Dire n’y avoir pas lieu de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise de Monsieur Z, le litige désormais soumis dans les écritures des appelants (responsabilité décennale) ayant un fondement juridique différent de celui de leur action d’origine (garantie de parfait achèvement).

Par suite, dire y avoir lieu à ce que Monsieur Z termine ses opérations d’expertise dans le cadre du litige soumis de nature purement contractuelle à charge pour lui de préciser éventuellement si des désordres hors sa mission sont apparus.

Renvoyer les consorts X-Y à gérer leur sinistre avec leur assureur dommages-ouvrage en conformité avec l’annexe II à l’article A 243-1 du Code des Assurances.

Condamner les consorts X-Y à verser une somme de 1.500,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société AXA France IARD.

Condamner les consorts X-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître

SIMONWINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision.

SUSBSIDIAIREMENT

Sans aucune approbation et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action engagée par les consorts X- AZON à l’encontre de la Société AXA France IARD, en particulier au regard des clauses de garantie qui n’apparaissent pas être mobilisables en l’état actuel du dossier de procédure,

' Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur Z

' Rejeter toutes demandes de prise en charge des frais d’expertise à l’encontre de la Société AXA France IARD comme manifestement non fondées à son égard.

' Rejeter toutes demandes de condamnation in solidum aux frais irrépétibles comme aux dépens de première instance et d’appel.

' Condamner les consorts X-Y à verser une somme de 1.500,00 € sur l’article 700 du Code de Procédure Civile à la Société AXA France IARD.

' Condamner les consorts X-Y aux entiers dépens de première instance et d’appel mais dire que conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d’appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître L-M, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision'.

A l’appui de ses prétentions, la société AXA France IARD soutient notamment que :

— elle est l’assureur de responsabilité à la date du chantier :

* de la S.A.R.L. C D, qui fut chargée de la mise en oeuvre de l’enduit ainsi que d’une peinture minérale

* de la S.A.R.L. MG BATIMENT qui fut chargée de la mise en oeuvre du gros-oeuvre en élévation

* de la Société ESPACE CONSTRUCTION qui fut chargée de la mise en oeuvre des fondations.

— en l’état actuel des opérations d’expertise à la date à laquelle le Tribunal d’Instance a rendu le jugement dont appel, il n’existait aucun désordre de nature décennale susceptible de pouvoir concerner la Société AXA France TARD, que ce soit en sa qualité d’assureur de l’enduiseur ou de l’assureur du maçon qui sont intervenus sur le chantier litigieux en qualité de sous- traitants.

— les opérations d’expertise ont été engagées sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’il appartient à M. Z de terminer ses opérations et de préciser éventuellement s’il existe des désordres apparus dans le cadre des opérations d’expertise hors du champ de sa mission, lesquels pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle mesure d’expertise susceptible d’être confiée à un autre expert que M. Z.

Le pré-rapport complémentaire du 05/12/2019 a été établi de manière non contradictoire en l’absence de réunion d’expertise faisant état du caractère évolutif et traversant des fissures, constatation qui n’a pas été effectuée auparavant. Il est surprenant que l’expert ait pu changer d’avis en l’absence de toute constatation sur place.

Le pré-rapport a été établi en dehors de la mission limitée de l’expert et doit être écarté des débats.

En cas de nouveaux désordres ou d’aggravation de désordres constatés par les demandeurs, ceux-ci devaient faire l’objet d’une déclaration de sinistre dommages- ouvrage.

— le rapport officieux de J K n’est pas contradictoire et ne présente aucun chiffrage.

— le non-respect des délais légaux de gestion d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage n’est pas susceptible de concerner le constructeur de maison individuelle et en tout cas, pas les sous-traitants et les assureurs de responsabilité éventuels des soustraitants.

Le Code des assurances, en particulier l’annexe IL à l’article A 243-1 et en particulier l’article B 'obligations de l’assureur en cas de sinistre'.

— pour les éventuels nouveaux désordres, il appartient aux consorts X-Y de gérer conformément aux dispositions précitées du code des Assurances, leur litige avec leur assureur dommages-ouvrage.

La demande d’extension d’expertise ne se justifie pas en l’état actuel de ce dossier à l’encontre des assureurs de responsabilité et des sous-traitants de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé.

— subsidiairement, si une extension des opérations d’expertise était ordonnée, ce serait sans aucune approbation de l’action dirigée à l’encontre de la Société AXA France IARD et au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement.

— elle ne saurait être ordonnée à la charge de la Société AXA France IARD dont les clauses de garantie des sous-traitants en l’état actuel du dossier n’apparaissent pas mobilisables.

— il appartient aux maîtres de l’ouvrage de diriger leurs demandes uniquement à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage qui a failli dans ses obligations légales de désigner un expert puis de présenter une lettre de prise de position dans le délai impératif de 60 jours suivant la déclaration de sinistre.

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 20/04/2020, la société SA CAMCA ASSURANCES et la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION ont présenté les demandes suivantes :

'Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,

Vu plus particulièrement les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile

Déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. X et Mme Y

À titre principal

Confirmer en tous points le Jugement dont appel

Écarter des débats le pré-rapport d’expertise complémentaire établi par M. Z le 5 décembre 2019

Dire à défaut qu’il ne peut servir de fondement à la demande d’extension de la mission confiée à M. Z dès lors que le Tribunal d’Instance a demandé à M. Z de clôturer ses opérations et invité la partie demanderesse à présenter une nouvelle demande d’expertise, ce qui n’a pas été fait à ce jour

À titre subsidiaire,

Débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation de la S.A. CAMCA Assurance à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire

En tout état de cause,

Débouter M. X et Mme Y de leur demande de condamnation de la S.A. CAMCA Assurance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Condamner, en cause d’appel, M. X et Mme Y à verser à la S.A. CAMCA Assurance la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens'.

A l’appui de leurs prétentions, la société SA CAMCA ASSURANCES et la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION soutiennent notamment que :

— la S.A. CAMCA Assurance est l’assureur dommages-ouvrage de la maison ainsi édifiée et est également l’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société VDF.

— la Société VDF a notamment sous-traité :

* Le lot gros oeuvre, en ce compris les fondations jusqu’au plancher à la S.A.R.L. ESPACE CONSTRUCTIONS assuré auprès de la compagnie AXA

* Le lot gros oeuvre, au titre des travaux en élévation et jusqu’à l’achèvement de ce lot auprès de la Société MG BATIMENT également assurée auprès de la compagnie AXA

* Le lot enduit à la société D C également assurée auprès de la compagnie AXA.

— Sur la confirmation du Jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause la société

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, M. X et Mme Y ne forment aujourd’hui aucune demande envers cette partie qui doit effectivement être mise hors de cause.

— l’assurance de dommages à l’ouvrage a été souscrite auprès de la société CAMCA ASSURANCES et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION n’est que la gestionnaire de cette garantie. Elle n’est pas l’assureur.

— sur la demande d’extension de la mission d’expertise, selon la dernière note aux parties établie par M. Z le 22 juin 2017, les constatations de l’expert n’ont pas le caractère alarmant présenté par les maîtres d’ouvrage à l’appui de leur demande.

M. X et Mme Y ne peuvent tirer avantage d’une situation pour obtenir un audit complet de l’immeuble alors même que celui-ci ne présente pas les désordres dont ils parlent.

À ce jour, au titre des constatations faites par l’expert judiciaire, les désordres sont constitués par un phénomène de fissuration sur les enduits extérieurs, non-conformité aux règles de l’art au titre des conditions de réalisation des enduits en indiquant qu’il s’agit d’une malfaçon qui incombe à l’enduiseur et que la solution de réparation consiste à refaire les enduits.

— à aucun moment, l’expert judiciaire n’a identifié que le phénomène des fissurations était rattachable à un problème de fondation ou de tassements différentiels puisque tel n’est pas le cas. Il ne constate pas que les fissures auraient un caractère infiltrant.

— en cause d’appel, M. X et Mme Y se croient fondés à communiquer le pré- apport complémentaire établi par l’expert judiciaire le 5 décembre 2019 et qui ferait, selon eux, état de fissures traversantes et évolutives.

— ce pré-rapport a été établi en dehors de tout cadre contradictoire, l’expert judiciaire n’ayant pas estimé nécessaire d’organiser une nouvelle réunion d’expertise alors qu’à travers ce document, il fait notamment état du caractère évolutif et traversant des fissures, constatations qu’il n’avait pourtant pas effectuées auparavant.

— l’expert judiciaire a établi ce pré-rapport en dehors du cadre de sa mission puisque celle qui lui a été confiée à ce jour est limitée au titre du jugement du 8 juillet 2016, aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Il n’avait pas à faire fi du jugement de rejet pour continuer ses investigations en dehors de tout cadre juridique.

Il se devait de mettre fin à ses opérations d’expertise et le pré-rapport versé par les appelants, établi en dehors de tout cadre juridique, doit être écarté des débats.

— le rapport non contradictoire que les appelants ont fait établir par la société J K ne peut justifier à lui seul une extension de mission.

— s’agissant du respect des règles parasismiques, il n’est pas établi que cette réglementation sous réserve qu’elle soit applicable n’ait pas été respectée et il n’est pas fait état d’un quelconque désordre qui pourrait être consécutif.

— les appelants ne sont jamais plaints, lors des opérations d’expertise, d’un problème de chauffage et ils ne démontrent nullement l’existence d’un désordre affectant le chauffage qui justifierait qu’il soit procédé à une étude thermique.

Les prétendues températures anormalement basses constatées ont tout aussi bien pour cause un défaut de réglage ou d’utilisation du système de chauffage.

— subsidiairement, rien ne justifie que les frais d’expertise soient mis à la charge, même à titre provisionnel, de la S.A. CAMCA Assurance.

— les maîtres d’ouvrage disposent d’une assurance dommage-ouvrage souscrite auprès de la S.A. CAMCA Assurance sous réserve que leur déclaration soit adressée à la Société CEGC en charge de gérer les sinistres susceptibles de mobiliser les garanties de la S.A. CAMCA Assurance au titre d’un mandat de délégation de gestion.

— la déclaration qu’ils ont adressée à la S.A. CAMCA Assurance le 28 octobre 2016 n’a pas pu être considérée comme étant constituée dès lors d’une part qu’elle n’était pas adressée en courrier recommandé et que d’autre part, elle a été adressée directement à la S.A. CAMCA Assurance qui n’a pu que constater qu’elle ne pouvait pas instruire cette demande et M. X et Mme Y étaient renvoyés à adresser toute correspondance à la société CEGC.

— en toute hypothèse, l’assureur dommages-ouvrage, quand bien même il aurait été valablement saisi, n’aurait pu que constater que sa garantie n’était pas mobilisable dès lors que les désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement et par voie de conséquence de la seule obligation contractuelle de la société VDF, puisque M. X et Mme Y indiquaient dans leurs courriers que les désordres étaient apparus un mois après la réception et qu’ils avaient mis en demeure la Société VDF

de les reprendre.

— M. X et Mme Y ne justifient pas d’une quelconque difficulté financière et il leur sera à ce propos rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 269 du Code de procédure civile, ils ont la possibilité de solliciter un échelonnement des échéances.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

La S.A.R.L. C D, la société S.A.R.L. MG BATIMENT, régulièrement intimées, ainsi que Maître N-O B, mandataire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14/05/2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :

L’article 143 du code de procédure civile dispose que 'les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible'.

Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du code de procédure civile dispose toutefois qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.

L’article 149 du même code précise que 'le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures ordonnées'.

S’agissant de la mission de l’expert, celui-ci doit, aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, donner son avis les points pour l’examen desquels il a été commis. Il 'ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties'.

L’article 245 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions'.

L’article 278 du code de procédure civile dispose que 'l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne'.

Aux termes de l’article 278-1 du code de procédure civile, il peut 'se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité'.

En l’espèce, l’expert judiciaire M. Z a été désigné par jugement avant dire droit en date du 8 juillet 2016, rendu par le tribunal d’instance de POITIERS.

Il a rendu dans ce dossier un pré-rapport en date du 05/01/2017, puis une note aux parties en date du

22/06/2017.

Enfin, le 5 décembre 2019, il a déposé un pré-rapport complémentaire dans le cadre de la mission qui lui a été confiée.

En effet, le juge chargé du contrôle des expertises sollicitait M. Z par courrier du 09/09/2019, aux fins d’établissement d’un pré-rapport complémentaire, au visa de l’article 245 du code de procédure civile.

Il ne peut être alors reproché à l’expert d’avoir déposé ce pré-rapport complémentaire qui ne saurait être écarté des débats, puisque sollicité par le juge et soumis à débats ultérieurs.

Il ressort de ce pré-rapport complémentaire que les fissures présentes sur les façades sont traversantes et évolutives et ne peuvent être rebouchées

.

Il y est rappelé que la maison est située à VIVONNE, en zone sismique 3, ce qui implique des travaux particuliers en ce qui concerne les chaînages horizontaux et verticaux selon l’EUROCODE 8.

Alors que la reprise des désordres n’a pas permis d’y remédier, sur l’analyse première d’un désordre esthétique, l’expert considère que les désordres 'ne sont pas dans l’enduit', un tassement du sol étant évoqué.

Il précisait que 'les observations de la société J K nous apportent la preuve que la cause des fissures verticales traversantes ne sont pas dans l’enduit, mais dans un problème de structure (solidité de l’ouvrage).

Or, cela dépasse le cadre de ma mission;

- il faudra prévoir des investigations complémentaires.

- nous demandons donc au maître de l’ouvrage de faire une assignation en 'extension de mission'.

Il apparaît alors que l’expert a pu examiner les observations de la société J K, établies non contradictoirement mais à son appréciation, et en tout état de cause, la présente instance n’a pas pour objet d’apprécier la régularité des opérations en cours

Alors qu’il relevait déjà en page 30 de son pré-rapport du 05/01/2017 l’existence de diverses fissures, dont l’une 'est dans le support (donc traversante ; donc avec un risque d’être infiltrante sous peu', il rappelle en page 23 de son pré-rapport complémentaire que les fissures traversantes permettent de passer un fil de fer entre 6 à 13 cm avec la forme d’une queue de billard, et sont dues à un tassement du sol.

Il convient ici de rappeler les termes de la mission d’expertise confiée à M. Z :

'2/ relever, le cas échéant, tout désordres ou malfaçons, toutes réalisations non conformes aux règles de l’art relevant de la garantie de parfait achèvement, y compris les travaux de reprise déjà effectués de ce chef.'

Après avoir répondu à l’invitation du juge de compléter, préciser ou expliquer, par un pré-rapport complémentaire, ses constatations ou ses conclusions, il ne pouvait répondre à d’autres questions, dès lors qu’il était tenu par les termes limités de sa mission, ce qu’il a rappelé et respecté.

Toutefois, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures ordonnées, notamment à la demande des parties.

Dès lors que l’existence de fissures traversantes de la structure et non de l’enduit est décrite, la possibilité d’infiltrations peut éventuellement rendre l’immeuble impropre à sa destination ou affecter sa solidité doit légitimement être examinée.

Il y a lieu en effet d’examiner l’étendue des désordres et leurs causes, en tenant compte des divers facteurs, notamment le respect des règles antisismiques.

En outre, sont dénoncés des désordres affectant le chauffage de l’immeuble.

En conséquence la demande d’extension de la mission de l’expert sera accueillie, par infirmation du jugement rendu, dans les termes du dispositif du présent arrêt.

Il appartiendra à l’expert de s’entourer des sapiteurs de son choix, notamment pour effectuer une étude géotechnique et une étude thermique de l’immeuble.

Aucun motif ne peut au surplus conduire la cour à ne pas confier à M. Z la poursuite des opérations expertales.

Sur la mise hors de cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :

Si la déclaration d’appel de M. X et Mme Y porte également sur la mise hors de cause par le premier juge de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, les appelants ne développent pas dans leurs écritures une argumentation visant à s’opposer cette décision. Le tribunal a en outre justement précisé que la mise hors de cause ne soit pas s’entendre comme une appréciation sur le bien fondé des droits des maîtres de l’ouvrage au titre de la garantie dommage-ouvrage litigieuse, ces droits, sous réserve des conditions de mise en jeu, étant conservés.

La société CAMCA ASSURANCES et la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION indiquent en outre dans leurs écritures communes que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION n’est que la gestionnaire de cette garantie, ainsi que cela ressort expressément de l’attestation qui a été délivrée aux consorts X/Y et que ces derniers versent aux débats.

Ainsi, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIE ET CAUTION n’est pas l’assureur des dommages à l’ouvrage.

Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en précisant que les droits des maîtres de l’ouvrage au titre de la garantie dommage-ouvrage litigieuse, sous réserve des conditions de mise en jeu, sont conservés.

Sur l’avance des frais d’expertise :

Il appartient au demandeur à l’action de supporter l’avance des frais d’expertise, étant relevé qu’en l’espèce, le jugement du 08/07/2016 a prévu avant dire droit que M. X et Mme Y devaient consigner une provision de 1000 € à valoir sur les honoraires de l’expert.

Ils sont à ce jour demandeurs à l’extension de la mission de l’expert, et doivent alors supporter l’avance des frais à prévoir en conséquence de cette extension qu’ils sollicitent.

Ils ne peuvent ignorer que cette avance, même si elle constitue pour eux un effort financier important, garantira seule la réalisation de la mesure technique qu’ils sollicitent, sans que leur droit à un procès équitable ne soit mis en péril.

Il y a lieu de préciser que les conditions de la consignation, dans le cadre la date retenue au présent arrêt au titre des dispositions d’exécution de la mesure ordonnée, ont pour objet d’assouplir la charge financière qu’implique la mise en oeuvre de la mesure.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile :

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge in solidum de la société SA CAMCA ASSURANCES, et de la société SA AXA ASSURANCES IARD,

Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître H I de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, avocat.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner in solidum, par infirmation du jugement rendu, la société SA CAMCA ASSURANCES et la société SA AXA ASSURANCES IARD à payer à M. E X et Mme F Y la somme unique fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

— rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par M. E X et Mme F Y.

— condamné M. E X et Mme F Y à payer une somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au profit, chacune, de la SAS VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE, de la SA CAMCA ASSURANCES, de la SA AXA ASSURANCES IARD, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dit que les dépens afférents à la présente instance incidente, y compris la réassignation des parties et la mise en cause de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS seront supportés par M. E X et Mme F Y.

Statuant à nouveau,

ORDONNE une extension de la mission d’expertise confiée à M. G Z, avec pour mission de :

· convoquer à nouveau les parties sur les lieux, visiter les lieux et décrire les points litigieux ;

· se faire remettre par les parties tout document utile pour mener à bien sa mission ;

· analyser les points du litige et reprendre l’analyse de l’ensemble des désordres, en indiquant notamment la nature, l’importance, et la date d’apparition des désordres (avant ou après réception), en précisant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis à l’article 1792-2 du Code civil et d’autre part, les autres éléments d’équipement du bâtiment ;

· rechercher l’origine des désordres, actuels et ceux qui pourraient survenir, et fournir tous éléments de nature à permettre de déterminer à qui ils sont imputables ;

· dire si les désordres sont évolutifs ;

· dire si l’immeuble, tel qu’il a été construit, est conforme aux prescriptions légales (RT 2012), contractuelles et aux règles de l’art sur le plan géotechnique et thermique ;

· décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’ensemble, en évaluer le coût en joignant au minimum deux devis et préciser la durée de l’exécution des travaux de reprise ;

· fournir, s’il y a lieu, tous renseignements sur les préjudices subis en analysant chacun d’eux (tels que retard dans la livraison, moins-value de l’immeuble subsistant après sa remise en état, troubles de jouissance, indemnité d’éviction, sans que la liste soit limitative) et les chiffrer ;

· fournir tous éléments de fait permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis

· proposer un apurement des comptes entre les parties ;

· d’une façon générale, répondre à tous les dires qui pourraient être soumis par les parties et donner toutes les indications nécessaires pour permettre au tribunal de donner une solution au litige ;

· établir un pré-rapport qui sera transmis aux parties.

DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de POITIERS dans les six mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci.

DIT que M. E X et Mme F Y feront l’avance des frais d’extension de la mesure d’expertise qu’ils sollicitent et verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de POITIERS une provision de 3500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15/01/2021

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’extension de la mission d’expertise sera automatiquement caduque

PRECISE que la mesure d’expertise y compris son extension reste administrée par le tribunal judiciaire de POITIERS et le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises.

CONFIRME le jugement pour le surplus.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum la SA CAMCA ASSURANCES et la SA AXA ASSURANCES IARD à payer à M. E X et Mme F Y la somme unique de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.

CONDAMNE in solidum la SA CAMCA ASSURANCES et la SA AXA ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître H I de la S.A.R.L. DESCARTES AVOCATS, avocat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 15 septembre 2020, n° 18/01730