Infirmation partielle 10 septembre 2020
Infirmation 10 septembre 2020
Rejet 15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 10 sept. 2020, n° 19/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine KAMIANECKI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 318
N° RG 19/01114
N° Portalis DBV5-V-B7D-FWR5
[…]
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mars 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes POITIERS
APPELANTE :
venant aux droits de […]
9, rue A Philippe Rameau
[…]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Didier COURET, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Madame Stéphanie DAIGNE, défenseure syndicale munie de pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2020, en audience publique, devant:
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller
faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Catherine KAMIANÉCKI, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNCF Mobilités a embauché M. X Y en 1991 en qualité d’agent de service commercial (ASCT) et ce dernier a intégré l’établissement commercial (ECT) de Bordeaux qui l’a affecté à la résidence de Poitiers.
A compter de 2010 et chaque année M. X Y a demandé à travailler à temps partiel, ce qui lui a été accordé et son contrat de travail a fait l’objet d’avenants sur ce plan.
Ainsi à partir de cette date et chaque année M. X Y a travaillé à 80% de la durée légale du travail.
Le 12 mars 2018, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner la SNCF Mobilités à lui payer les sommes suivantes:
— 2 300 euros au titre du solde de «VT27»;
— 2 000 euros au titre du solde de ses «congés avant 2018 et au titre de 2 enfants à charge non attribués soit 24 jours» ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour faute inexcusable de l’employeur;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 12 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Poitiers a:
— condamné la SNCF Mobilités à payer à M. X Y les sommes suivantes:
— 2 300 euros à titre d’indemnité pour le solde des VT (27);
— 1 000 euros à titre d’indemnité sur «solde des congés payés avant 2018 (12 jours)»;
— débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour faute inexcusable;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit;
— condamné la SNCF Mobilités à verser à M. X Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SNCF Mobilités de sa demande sur ce même fondement;
— condamné la SNCF Mobilités aux entiers dépens.
Le 25 mars 2019, la SNCF Mobilités a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 24 avril 2020, la société SNCF Voyageurs demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes et de laisser les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Par conclusions reçues au greffe le 5 mai 2020, M. X Y réclame de la cour qu’elle confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il porte sur le montant des dommages et intérêts alloués et sur l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que, statuant à nouveau sur ces points, elle lui accorde la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la SNCF Mobilités aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’audience du 8 juin 2020 à 14 heures, les observations des parties préalablement sollicitées, à la suite de quoi l’affaire a été plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
A titre liminaire, la cour, au vu des dispositions de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire et des dispositions de l’article 18 de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019, donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités.
-Sur la demande formée par M. X Y au titre des journées chômées supplémentaires (VT):
Au soutien de son appel, la société SNCF Voyageurs expose en substance:
— que, comme le prévoyaient les derniers avenants à son contrat de travail, M. X Y travaillait 80 % de la durée réglementaire annuelle de travail;
— que le temps partiel peut être accordé soit par une modification de la durée journalière de travail, soit par l’attribution de journées non travaillées appelées VT, soit par la combinaison des deux;
— que ces journées non travaillées à caractère individuel et leur programmation sont fixées contractuellement entre le salarié et son établissement de rattachement;
— que, conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1 du référentiel RH 00662, les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi;
— que M. X Y qui travaillait à 80 %, avait, sur une année civile, 23 jours ouvrés de congés et 46 jours supplémentaires dits VT;
— qu’en vertu de l’accord collectif GPF sur le temps partiel, le nombre de jours de congés attribués aux salariés à temps partiel peut être calculés en jours ouvrés et être proratisé dès lors que cela ne pénalise pas ces derniers;
— que les jours dits VT sont accordés en tenant compte des désirs de l’agent dans la mesure où ils sont compatibles avec les exigences du service, aussi chaque agent doit-il positionner sa demande de congés et de VT très en amont des dates choisies et renouveler ses demandes pour «écluser son compteur»;
— que durant les exercices 2016 et 2017 ce ne fut pas le cas et en 2016, M. X Y a eu un reliquat de 12 VT et en 2017 de 27 VT;
— qu’elle s’est efforcée d’apurer ces reliquats en accédant prioritairement aux demandes de M. X Y si bien que le retard constaté dans la prise des journées VT du salarié a été intégralement résorbé le 16 avril 2018;
— que si M. X Y avait présenté plus de demandes il aurait pu épuiser son compteur VT pour 2017 plus rapidement;
— que seulement 11% des demandes de VT de M. X Y pour 2016 ont été refusées;
— que si M. X Y a présenté davantage de demandes de VT en 2017, leur nombre est resté insuffisant pour apurer les 58 VT (12 + 46) qu’il devait prendre;
— qu’en 2017, 38 % des demandes de M. X Y ont été refusées, étant rappelé qu’elle est soumise à des contraintes de service public qui ne lui permettent pas d’accepter toutes les demandes d’absence de ses agents;
— que si M. X Y n’a pas pris tous ses VT en 2017, il n’en reste pas moins qu’il a travaillé nettement moins que ce qu’il devait faire puisqu’en effet, et sans même intégrer un seul jour de VT, M. X Y n’a travaillé que 80% de la durée légale du travail;
— qu’ainsi, sur l’année civile, M. X Y n’a subi aucun préjudice lié au retard dans la prise de ses VT puisque cela n’a pas majoré sa durée de travail.
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel:
— que, comme de nombreux collègues, il a rencontré des difficultés pour obtenir ses congés annuels et fractionnés ainsi que ses VT;
— qu’il a adressé à ce sujet plusieurs courriers au directeur d’établissement, à son N+1 et son N+2, à l’inspection du travail et au médecin du travail;
— que le médecin du travail de Bordeaux a signalé ce problème pour de nombreux agents, une expertise a eu lieu et un droit d’alerte a été déposé;
— qu’il s’est vu imposer des VT du 4 au 9 février 2018, sans respect des délais de prévenance de la part de la SNCF Mobilités ni de ses souhaits;
— qu’en outre le règlement RH ne prévoit pas le report des VT d’une année sur l’année suivante;
— qu’il n’est pas chargé d’établir le contenu journalier de ses journées de travail et qu’en conséquence la SNCF Mobilités ne peut lui opposer un temps de travail journalier moyen pour tenter de justifier que ses VT ne lui seraient pas dus.
La cour relève que la demande de ce chef du salarié était formulée en première instance comme suit: «Solde de VT 27 (journées temps partiel)» et n’est pas davantage précisée en cause d’appel et qu’il faut se référer aux motifs de ses conclusions (page 16) pour comprendre que M. X Y ne réclame pas le paiement d’un rappel de salaire correspondant à des journées chômées supplémentaires dont il n’aurait pas bénéficié mais une indemnisation pour ne pas avoir pu prendre ces VT de l’exercice 2017 au cours de cette année et au motif que 6 VT de l’exercice 2017 lui auraient été imposés sur 2018.
L’accord collectif sur le travail à temps partiel applicable dans l’entreprise à compter du 1er janvier 2016, dit RH 00662 stipule:
— sous son article 3, alinéas 2 et 3:
«Le temps partiel peut être accordé par une modification de la durée journalière de travail ou/et par l’attribution de journées non travaillées.
Ces journées non travaillées, à caractère individuel, et leur programmation sont fixées contractuellement entre le salarié et l’entreprise. Le salarié bénéficie par ailleurs des autres repos de son régime de travail, attribués soit de façon collective, soit dans le cadre individuel d’un compte temps».
L’annexe 1 de cet accord collectif désigne, sous son article 3.2 intitulé «Durée du travail», les journées non travaillées prévues à l’alinéa 2 de l’article 3 précité, sous la dénomination «journées chômées supplémentaires» dites VT.
L’article 3.3 de cette annexe est rédigée en ces termes:
«Les journées chômées supplémentaires (VT) sont positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi. Elles doivent faire l’objet d’une programmation au moins un mois à l’avance ou peuvent figurer dans le roulement pour les salariés maintenus dans un roulement.
L’annexe 1A de l’accord collectif dit RH 00662, intitulé «Travail à temps partiel. Formules classiques», prévoit que, pour les salariés entrant dans la catégorie «personnel roulant», à un temps partiel de 80% correspondent 46 journées chômées supplémentaires ou VT.
Il est constant que M. X Y a sollicité l’autorisation de travailler à temps partiel à hauteur de 80 % et que cette autorisation lui a été accordée notamment au titre des exercices 2016 à 2018.
Il est également constant que, dans ce cadre, M. X Y a opté pour l’attribution de journées non travaillées et qu’il devait bénéficier de 46 de ces journées dites VT.
Aussi, peu importe que, comme le fait observer la société SNCF Voyageurs, la durée journalière moyenne de travail de M. X Y ait été inférieure à celle d’un agent à temps complet ni même que in fine, compte-tenu de ses temps de travail journaliers, M. X Y n’ait travaillé qu’à hauteur de 80% de la durée légale de travail, cette situation ne lui étant pas imputable et n’étant donc pas de nature à remettre en cause le bénéfice de 46 jours VT qui lui a été accordé.
Le GRH 00143 intitulé «Congés du personnel du cadre permanent du groupe public ferroviaire» auquel M. X Y se réfère, contient, sous son titre A intitulé «Congés réglementaires avec solde», chapitre 3 intitulé «Conditions dans lesquelles sont accordés les congés réglementaires» dont l’article 11.1 stipule notamment que «Les congés sont accordés en tenant compte des désirs de l’agent dans la mesure compatible avec les exigences du service» et dont l’article 11.5 dispose notamment que «Le congé réglementaire avec solde doit normalement être entièrement pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année correspondante et que «Lorsque, par suite des nécessités du service ou de l’impossibilité dûment constatée, le congé annuel n’a pu être accordé ou pris dans l’exercice en cours, le solde ne peut être reporté au-delà du premier trimestre de l’année suivante (sauf exceptions prévues à l’article 11.6 a). A cet effet, les congés qui n’ont pu être donnés avant le 31 octobre, font l’objet d’un programme d’attribution avant le 31 mars de l’exercice suivant, compte-tenu, dans toute la mesure du possible, des desiderata des agents».
La cour observe que ces dispositions ne se rapportent pas aux modalités de fixation des journées chômées supplémentaires, lesquelles, ainsi que cela a déjà été exposé, sont «positionnées par le service après avoir étudié les souhaits exprimés par le salarié à temps partiel choisi».
Il est constant que M. X Y disposait d’un solde de 27 VT au 31 décembre 2017 et qu’il avait cependant formulé 88 demandes de fixation de ces journées chômées supplémentaires au cours de l’année 2017.
La cour retient cependant que rien ne permet de considérer que tout ou partie de ce solde ait été perdu pour le salarié, et à cet égard, la société SNCF Voyageurs expose, sans être contredite sur ce point, que le solde des journées chômées supplémentaires de M. X Y pour l’exercice 2017 a été intégralement résorbé au 16 avril 2018.
M. X Y verse aux débats ses pièces n°5 et 7 dont il ressort que l’employeur lui a notifié, le 15 février 2018, soit dans le délai de prévenance d’un mois, qu’il lui avait accordé, 12 journées chômées supplémentaires entre le 16 mars et le 27 avril 2018.
Si certes, plusieurs des journées VT qui figuraient au solde enregistré au 31 décembre 2017 ne correspondent pas aux desiderata formulés par le salarié, la cour relève que si l’employeur doit, avant de positionner ces journées, avoir «étudié» les souhaits de l’agent, rien ne fait obstacle à ce qu’il les programme, notamment pour des raisons tenant à l’organisation du service et à la nécessité d’apurer le solde figurant au compteur de cet agent, à des dates ne correspondant pas aux desiderata de ce dernier.
Sur ce plan, la société SNCF Voyageurs expose, sans à nouveau être contredite sur ce point, que 62 % des demandes de VT formulées par M. X Y au cours de l’exercice 2017 ont été acceptées.
Aussi, la cour considère que M. X Y ne rapporte pas la preuve de ce que la société SNCF
Voyageurs a été défaillante dans la mise en 'uvre des modalités de fixation de ses journées chômées supplémentaires de l’année 2017 ni au demeurant d’un préjudice que lui aurait causé le report d’une partie de ces journées sur le début de l’année 2018 et en conséquence déboute M. X Y de sa demande de ce chef.
-Sur la demande formée par M. X Y au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge:
Au soutien de son appel, la société SNCF Voyageurs expose en substance:
— qu’en vertu des dispositions de l’article L3141-8 du code du travail, les salariés âgés de vingt et un ans au moins au 30 avril de l’année précédente, bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuels puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L 3141-3;
— que l’article 22 du GRH 0143 de la SNCF contient des dispositions similaires;
— que M. X Y ne peut cumuler le dispositif légal et le dispositif interne mais doit choisir;
— que la durée maximale du congé annuel est de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés et que M. X Y bénéficiait déjà de 46 jours de congés ouvrés dans le cadre de l’application de son temps partiel.
En réponse, M. X Y objecte pour l’essentiel:
— que le référentiel RH 00143 cité par la SNCF Mobilités applicable en l’espèce, fixe le droit à congé en jours ouvrés pour les agents au cadre permanent à temps complet à 28 jours;
— qu’en vertu du principe de faveur ces dispositions priment sur les dispositions légales;
— qu’il n’y a pas lieu, notamment eu égard à la jurisprudence de la Cour de Cassation à ce sujet, de proratiser la durée des congés à proportion du temps de travail du salarié et qu’en l’espèce une proratisation de ses jours de congés lui porterait préjudice;
— qu’il pouvait prétendre à 28 jours ouvrés de congé et donc que c’est à tort que, pour lui refuser le bénéfice des jours de congés supplémentaires pour enfants à charge, la SNCF Mobilités soutient que le nombre maximal de jours de congés annuels qui pouvait lui être accordé était de 26.
La cour relève que la demande de ce chef du salarié était formulée en première instance comme suit: «Solde de congés avant 2018 et au titre de 2 enfants à charge non-attribués, soit 24 jours» et n’est pas davantage précisée en cause d’appel et qu’il faut se référer aux motifs de ses conclusions (page 9), présentés de manière extrêmement confuse, pour comprendre que M. X Y réclame «l’octroi de ses congés restant pour 2017 et la régularisation du nombre de ces derniers (sans doute s’agit-il des jours supplémentaires pour enfants à charge) depuis 8 ans….».
S’agissant du solde des jours de congé annuel de 2017, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il suffit de se reporter à la pièce n°5 produite par le salarié lui-même, pour constater que ces jours de congé ont été programmés au cours du premier trimestre 2018, et ce conformément aux dispositions du chapitre 3 du GRH 00143 précités.
S’agissant de la «régularisation» du nombre de jours de congé supplémentaires pour enfants à charge, l’article 22.1 du GRH00143 stipule:
«Les salariés ayant un ou plusieurs enfants, âgés de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours,
ouvrant droit aux prestations familiales, bénéficient de congés supplémentaires avec solde, dans la mesure où les dispositions légales prévues en faveur des salariés sont plus favorables que les dispositions prévues à l’article 3 de la présente directive pour l’ensemble du personnel du cadre permanent».
L’article L 3141-8 alinéa 2 du code du travail dispose:
«Les salariés âgés de 21 ans au moins à la date précitée (30 avril de l’année en cours) bénéficient également de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l’article L 3141-3».
L’article L 3141-3 alinéa 2 du code du travail énonce: «La durée totale du congé ne peut excéder trente jours ouvrables».
L’article 3 du GRH 00143 précise que «Tout agent commissionné et à temps complet a droit chaque année, du 1er janvier au 31 décembre, à un congé réglementaire avec solde de 28 jours ouvrés dont 2 jours de fractionnement» puis plus avant: «Le droit à congé des agents à temps partiel est défini selon les modalités d’accord collectif en vigueur».
Ainsi les dispositions issues de l’accord collectif précité font apparaître que le décompte des jours de congé annuel au sein de l’entreprise est fait en jours ouvrés quand le décompte des jours de congé annuel légal est fait en jours ouvrables.
Il est de principe que le décompte des jours de congé annuel peut être effectué en jours ouvrés à la condition cependant que le régime appliqué ne soit pas moins favorable pour les salariés que celui résultant des dispositions de l’article L 3143-1 du code du travail qui dispose en son premier alinéa que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Or en l’espèce, il n’apparaît pas que le décompte des congés annuels dans l’entreprise en jours ouvrés (28) tel que fixé par les dispositions de l’article 3 du GRH 00143 soit, globalement sur l’année, moins favorable aux salariés que celui prévu par la loi aboutissant à 30 jours de congé annuel ouvrables.
L’article 4.1 du RH 00662, intitulé «Accord collectif sur le travail à temps partiel» énonce que «Les congés sont attribués en jours ouvrés» et que le nombre annuel de jours de congés à temps complet est de 28 et que le nombre annuel de jours de congés est calculé en fonction du nombre théorique de jours de travail du salarié à temps partiel au cours de l’année, selon la formule: 28 x [365 ' (R+F+VT) ]/ 365 ' (R + F).
De cette formule il se déduit que le nombre de jours de congé annuel auxquels pouvaient prétendre M. X Y était de 25 jours ouvrés soit l’équivalent de 30 jours ouvrables.
Aussi, eu égard aux dispositions de l’article L 3141-3 alinéa 2 du code du travail selon lesquelles la durée totale du congé ne peut excéder trente jours ouvrables, M. X Y ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge.
En conséquence de quoi, M. X Y sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur la demande formée par M. X Y à titre de «dommages et intérêts»:
La cour, ayant considéré que l’employeur n’avait commis aucun manquement à l’égard de M. X Y au titre tant de l’attribution de ces journées chômées supplémentaires, que de l’attribution de ses jours de congé annuel ou encore de l’attribution de jours de congé annuel supplémentaires pour
enfants à charge, déboute M. X Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles:
M. X Y succombant en toutes ses demandes, les dépens tant de première instance que d’appel seront mis à sa charge et la cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Donne acte à la société SNCF Voyageurs de son intervention à la présente instance aux lieu et place de SNCF Mobilités;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour faute inexcusable et a débouté SNCF Mobilités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau:
— Déboute M. X Y de sa demande au titre du «solde de VT 27 (journées temps partiel)';
— Déboute M. X Y de sa demande au titre du «solde de congés avant 2018» et au titre des jours de congé annuel supplémentaires pour enfants à charge;
— Déboute M. X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, y ajoutant:
— Déboute M. X Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. X Y aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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