Confirmation 3 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 3 nov. 2020, n° 18/03894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°465
N° RG 18/03894 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FT6T
Y
C/
S.A.R.L. COM MILLE FOIS
S.A.R.L. […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03894 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FT6T
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 octobre 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Stéphane A de la SELARL CABINET MAET AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
S.A.R.L. COM MILLE FOIS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Séverine MINAUD de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Bernadette GEORGIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2008, la société COM MILLE FOIS a confié à C Y les travaux de mise en place d’un chauffage pour alimentation en eau chaude et eau froide.
A la suite d’une panne la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 a procédé à diverses interventions.
Faisant valoir qu’il n’avait pas été remédié aux dysfonctionnements et à la panne, la société COM MILLE FOIS a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, par ordonnance en date du 29 décembre 2015, la désignation d’un expert, M. X, lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2017, l’expertise ayant été étendue à la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 par ordonnance en date du 26 juillet 2016.
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2017, la société COM MILLE FOIS a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE M. C Y et la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La société COM MILLE FOIS demandait au tribunal de condamner solidairement C Y et la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 à lui payer les sommes de 10113,70 €
en réparation de son préjudice matériel, de 5000 € au titre de son préjudice de jouissance et de 3500 € au titre des frais irrépétibles, l’exécution provisoire du jugement étant requise.
Elle soutenait que l’absence de chauffage rend l’immeuble impropre à sa destination, qu’il ne saurait lui être reproché un manque d’entretien de la chaudière, que les défendeurs doivent être déclarés solidairement responsables dans le montant des désordres et supporter également le coût de recherche des fuites, les frais de déplacement et d’installation d’une chaudière temporaire d’occasion et la surconsommation d’électricité et la privation de chauffage et d’eau chaude pendant 6 mois.
C Y concluait au débouté de ces demandes et à l’allocation de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Il soutenait que l’existence d’une simple fuite sur un réseau hydraulique ne saurait justifier la réalisation totale d’un nouveau réseau hydraulique en apparent, ce qui constituerait une disproportion manifeste et un enrichissement sans cause, que l’article 1792 du Code Civil n’oblige pas un tel remplacement de la totalité d’une installation, qu’il convient de réparer la fuite détectée avant tous travaux, qu’il n’ est pas rapporté l’obligation de remplacer la chaudière, que la société COM MILLE FOIS a de sa propre initiative acheté une chaudière d’occasion, qu’il n’ est pas rapporté la preuve que cette chaudière serait inappropriée à l’installation eau chaude sanitaire chauffage existant, que la preuve d’un trouble de jouissance n’est pas rapportée.
La société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 concluait également au débouté des demandes et à la condamnation solidaire de la société COM MILLE FOIS et de C Y au paiement de la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutenait que son intervention a été conforme à la demande de la cliente et a répondu à son besoin en eau chaude sanitaire, qu’elle a consigné l’installation de chauffage dans l’attente d’une décision sur la réparation de la fuite sur le réseau de chauffage et a agi avec prudence.
Par jugement contradictoire en date du 24/10/2018, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Condamne C Y à payer à la société COM MILLE FOIS les sommes de DIX MILLE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (10113,70 €) en réparation de son préjudice matériel, de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre de son préjudice de jouissance et de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) au titre des frais irrépétibles;
Le condamne aux dépens en ce compris ceux des référés et les frais d’expertise judiciaire
Déboute la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a notamment retenu que :
— selon rapport d’expertise judiciaire, le circuit hydraulique de chauffage et d’eau chaude sanitaire encastré dans la dalle, présente une fuite. La seule solution techniquement satisfaisante selon l’expert est de repasser tous les réseaux hydrauliques en apparent pour un coût de 3360 €.
— s’agissant de la chaudière, le raccordement du circuit hydraulique de chauffage sur la chaudière existante ne pouvant être effectué en l’absence de garantie de bon fonctionnement de la chaudière d’occasion en mode chauffage, l’expert préconise le changement de la chaudière avec mise en conformité pour un coût de 5280 €.
— si la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 aurait dû lors de son intervention en 2014 consigner l’installation de chauffage qui n’était pas conforme aux recommandations du fabricant et aux règles de l’art, son intervention n’ est cependant pas à l’origine des désordres relevés.
Ceux-ci sont uniquement la conséquence des manquements lors de la réalisation par C Y en 2008, de l’installation de chauffage non conforme aux recommandations du fabricant et aux règles de l’art.
La société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 doit donc être mise hors de cause.
— l’ensemble des désordres affectant le circuit hydraulique de chauffage et la chaudière rendant l’immeuble dans son ensemble, impropre à sa destination du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude, rentrent dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs.
M. C Y doit être tenu d’indemniser la société COM MILLE FOIS du coût des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert à la somme de 8640€.
— son préjudice financier est dûment justifié par les pièces versées, soit la somme de 1473,70 € et du préjudice de jouissance lié à la surconsommation d’électricité et à la privation de chauffage et d’eau chaude pendant 6 mois qu’il y a lieu d’évaluer à la somme de 2000 €.
— Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire du jugement doit être ordonnée.
LA COUR
Vu l’appel en date du 20/12/2018 interjeté par M. C Y
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/03/2019, M. C Y a présenté les demandes suivantes :
'Vu le rapport d’expertise de M. X.
Vu le rapport d’intervention « Recherche de fuite » de la société FUITES ET MESURES.
Dire et juger recevable et bien fondé l’Appel interjeté par M. C Y à l’encontre du Jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE en date du 24 octobre 2018.
Infirmer le Jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 24 octobre 2018 en ce qu’il a condamné M. C Y à payer à la société COM MILLE FOIS la somme de 10.113,70 € en réparation du préjudice matériel, une somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance et une somme de 3.500 € au titre de frais irrépétibles ainsi que les dépens en ce compris ceux de Référé et les frais d’expertise judiciaire.
En conséquence,
Dire que M. C Y n’est pas redevable d’une quelconque indemnisation de la société COM MILLE FOIS.
Débouter la société COM MILLE FOIS de toutes demandes de dommages et intérêts incluant le coût d’un nouveau réseau hydraulique en apparent, considérant qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’obligation d’avoir à remplacer la chaudière existante.
Dire et juger que c’est de sa propre initiative que la société COM MILLE FOIS a acquis une chaudière d’occasion.
En conclusion,
Voir débouter la société COM MILLE FOIS de ses demandes de réparation de tous préjudices matériel et de jouissance.
Voir condamner la société COM MILLE FOIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à payer à M. C Y une somme de 5.000 €. Voir condamner la société COM MILLE FOIS en tous les dépens de l’instance et des frais d’expertise judiciaire tant de Référé, de première instance que d’Appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. C Y soutient notamment que :
— il estime ne pas avoir failli dans les missions qui lui étaient confiées en 2008 et alors que la fuite a très tôt été localisée par une société spécialisée en recherche de fuite et mesure, M. Y ne comprend pas pourquoi il devrait supporter la charge d’une remise à neuf d’une installation en « apparent».
— il n’a nullement raccordé ni à l’alimentation de gaz ni au réseau hydraulique d’eau chaude sanitaire chauffage la chaudière d’occasion acquise par la S.A.R.L. COM MILLE FOIS, mais il a été retenu en première instance comme devant répondre de l’intégralité du non-fonctionnement du système de chauffage acquis par la S.A.R.L. COM MILLE FOIS.
Il soutient qu’il ne peut être tenu à de quelconques indemnités au titre de ses travaux ou de préjudices attachés au trouble de jouissance.
— établi dans le Val d’Oise, il a néanmoins accepté d’intervenir chez la fille d’une connaissance d’un ami de sa famille.
Son intervention concernait des travaux d’isolation, de menuiserie, de plomberie, d’électricité, de chauffage et de peinture.
Mme D Z, Gérante de la société COM MILLE FOIS, prenait possession des lieux sans aucune réserve.
— courant 2014, Mme D Z se manifestait auprès de M. Y lui indiquant avoir été dans l’obligation de changer la chaudière mise en service en 2008 et que pour ce faire, elle avait acquis une chaudière d’occasion et ne connaissant aucune entreprise de plomberie, chauffage sur LA ROCHELLE, elle lui demandait de bien vouloir intervenir et effectuer les travaux de mise en place de cette nouvelle chaudière.
Il convenait alors avec Mme Z d’intervenir à l’occasion de ses vacances dans l’île d’Oléron.
Il constatait alors que la chaudière acquise d’occasion sur le site « LE BON COIN » par Mme Z était une chaudière prévue pour fonctionner au seul gaz propane.
Il indiquait donc à Mme Z qu’il fallait changer les injecteurs et le module de pression de gaz pour que celle-ci puisse fonctionner au gaz naturel alimentant l’immeuble. M. Y se contentait alors de fixer la chaudière à son emplacement mais ne la raccordait pas ni à l’alimentation gaz ni au réseau eau chaude sanitaire et chauffage compte tenu du danger que cela pouvait représenter tant que la chaudière n’aura pas été mise en conformité avec son usage au gaz naturel.
— ce n’est que le 24 avril 2015, soit de très nombreux mois plus tard, que M. Y devait recevoir un courrier de société COM MILLE FOIS lui demandant la communication de son assurance garantie décennale en lui indiquant qu’il avait été constaté une malfaçon sur les canalisations de chauffage.
— l’expert commis par M. le Président du Tribunal de Grande Instance, a constaté des désordres d’une part sur le circuit hydraulique de chauffage et d’autre part sur la chaudière.
Il a précisé que les désordres constatés sur le circuit hydraulique de chauffage n’étaient pas la conséquence ni la cause des désordres affectant la chaudière.
— sur le circuit hydraulique de chauffage, le 23 avril 2015, la société COM MILLE FOIS a fait intervenir la société FUITES ET MESURES afin de rechercher la présence d’une fuite éventuelle sur le réseau de chauffage. Elle indique avoir localisé une fuite au pied de la chaudière.
— la gérante de la société COM MILLE FOIS n’a jamais fait de démarches auprès de quelque entreprise que ce soit pour que cette fuite soit réparée au plus tôt.
Elle s’est opposée à ce que M. Y répare la fuite comme le demandait l’expert, au motif qu’il n’est pas plombier, mais ne justifie pas avoir fait appel à une autre entreprise.
Elle a produit un devis pour réaliser un nouveau circuit hydraulique neuf de chauffage et d’eau chaude sanitaire en apparent pour un montant T.T.C. de 3.360 €.
M. X précisait qu’il existait deux remèdes envisageables à savoir, réparer le circuit hydraulique existant ou le refaire en totalité en apparent. La société COM MILLE FOIS privilégiait le second remède, ce qu’entérinait l’expert.
Or, cette solution est disproportionnée au regard du coût d’une installation en apparent, dès lors qu’une simple fuite peut être réparée ponctuellement.
— s’agissant de la chaudière, le tribunal a retenu que le raccordement du circuit hydraulique de chauffage sur la chaudière existante ne pouvant être effectué en l’absence de garantie de bon fonctionnement de la chaudière d’occasion en mode chauffage, l’Expert ayant préconisé le changement de la chaudière avec mise en conformité pour un coût de 5.280 €.
Le tribunal a alors condamné M. C Y, au titre de la garantie décennale, alors même qu’il n’a nullement fourni la chaudière acquise directement par Mme Z via LE BON COIN, à la reprise totale de l’installation, aucune solution technique n’étant envisageable aux dires de l’Expert
— il n’est toutefois nullement intervenu dans le raccordement de la chaudière d’occasion acquise par Mme Z, mais s’est vu condamné en première instance à devoir réparer la totalité de l’installation et fournir une chaudière en remplacement, sur le constat d’une simple fuite au pied de la chaudière, et alors que le système de chauffage qu’il avait installé a donné pleine satisfaction de 2008 à 2014 à la société COM MILLE FOIS.
Il précise que cette dernière n’est pas en capacité de présenter les bons d’intervention et d’entretien à M. C Y.
— la chaudière initiale, bien que remisée, n’a pas été vérifiée par l’expert qui n’a pas examiné les causes de sa défectuosité.
Le rapport d’expertise précise pourtant que la chaudière initiale serait tombée en panne en janvier
2014 et que la fuite sur le réseau hydraulique de chauffage ne peut expliquer ce désordre.
L’Expert n’a pas recherché la nature de la panne qui justifiait de la dépose et du changement de la chaudière initialement posée par M. Y en 2008.
— la société ITS 17 indique que la société SAVELYS avait été consultée et aurait prôné le changement de l’échangeur et de la carte du circuit intégré. Estimant le coût de cette intervention excessif, la société COM MILLE FOIS avait demandé à la société ITS 17 de dépanner la chaudière au moindre coût. Il avait été alors procédé à un dépannage d’urgence, et la société COM MILLE FOIS aurait alors, pour des raisons d’économies, acquis une chaudière d’occasion sur un site d’achats entre particuliers.
— la responsabilité de M. Y ne saurait être retenue en ce qui concerne une chaudière d’occasion acquise par la société COM MILLE FOIS de sa propre volonté sans que M. Y soit intervenu de quelle que manière que ce soit dans cette acquisition.
— M. Y, pour être agréable à Mme Z, a fixé cette chaudière au mur mais ne l’a jamais raccordée ni à l’alimentation gaz ni au réseau hydraulique eau chaude sanitaire chauffage, ce raccordement ayant été effectué par la société ITS 17.
— il n’a été rapporté par la société COM MILLE FOIS la preuve de l’entretien régulier de la chaudière ELM LEBLANC fournie et installée en 2008 par M. Y et qui aurait pu révéler des interventions ponctuelles mineures au fil du temps.
— la chaudière est un élément d’équipement dissociable de l’installation de chauffage et sa garantie par le fabriquant est de 2 ans.
— il ressort des documents produits par la société COM MILLE FOIS que cette chaudière installée au premier semestre 2008 n’a fait l’objet d’un contrat d’entretien que le 10 mars 2010. Elle a donc fonctionné pendant 2 hivers sans entretien et sans souci.
— la société SAVELYS, chargée de cet entretien, est intervenue le 11 mars 2010 pour une panne partielle de chauffage. A cette occasion, il a été noté que l’extraction avait été démontée et que le ventilateur extracteur était grippé et qu’il était à surveiller.
Il apparaît donc qu’avant toute intervention d’une société agréée pour l’entretien des chaudières gaz, il avait été effectué des interventions sur la chaudière puisque l’on avait démonté l’extraction et que le ventilateur était grippé.
— la société SAVELYS est à nouveau intervenue, le 17 avril 2011, puis le 5 avril 2012 pour des visites d’entretien sans observation particulière. Le 3 mai 2013, la société SAVELYS établissait un devis de travaux à effectuer sur la chaudière savoir, échange soupape chauffage et vanne d’évacuation. Ce devis indiquait en observations : « URGENT ». Il n’a pas été suivi d’effet.
— la société SAVELYS adressait à la société COM MILLE FOIS la facture concernant le contrat d’entretien. La société COM MILLE FOIS ne réglait pas cette facture mais faisait intervenir, le 17 janvier 2014, la société ITS 17 qui changeait la vanne de remplissage ainsi que la pompe circulateur en précisant: « intervention pour panne de chaudière ELM LE BLANC. Vanne de remplissage bloquée, perte de pression. »
— le 14 février 2014, la société COM MILLE FOIS résiliait le contrat SAVELYS par lettre recommandée avec accusé de réception au motif que la chaudière était hors service.
— Mme Z a pris la décision d’acheter une chaudière d’occasion pour remplacer la chaudière
initiale et ne fournit aucun document qui démontrerait que ce remplacement était nécessaire et indispensable.
Au surplus, il n’est pas démontré par l’Expert que la chaudière installée par ITS 17 ne conviendrait pas à l’installation existante.
— la société COM MILLE FOIS aurait donc dû être déboutée de ses demandes concernant le remplacement de la chaudière.
Elle ne peut en outre solliciter des dommages et intérêts pour trouble de jouissance, étant relevé que l’immeuble était à l’origine à usage de bureaux et est depuis 2014 à usage d’habitation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 17/06/2019, la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS a présenté les demandes suivantes :
'- Débouter M. Y de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence :
- Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE du 24 octobre 2018 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
- Condamner M. Y à régler à la Société COM MILLE FOIS la somme de 647,17 € au titre des frais de réparation de la chaudière.
- Condamner M. Y à régler à la Société COM MILLE FOIS la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice de jouissance.
- Condamner M. Y à régler à la Société COM MILLE FOIS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner M. Y aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS soutient notamment que :
— elle a fait réaliser dans le courant de l’année 2008 par M. C Y, entrepreneur général en bâtiment, différents travaux et notamment la mise en place d’un chauffage pour alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation de chauffage gaz.
Il a donc installé une chaudière ELM LE BLANC fonctionnant au gaz de ville et assurant à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire du local commercial d’une superficie habitable de 94 m2.
Les réseaux hydrauliques en cuivre ont été encastrés dans des fourreaux incorporés dans la dalle qui est sur le terre plein, lesdits tuyaux en cuivre ayant été cintrés et soudés d’après M. C Y.
— après quelques années de bon fonctionnement, durant l’hiver 2013/2014, Mme Z gérante de la S.A.R.L. COM MILLE FOIS a constaté un certain nombre de dysfonctionnements et a été contrainte de rajouter fréquemment de l’eau dans le circuit de chauffage.
— dans le courant de l’année 2014, la chaudière est montée en pression et est tombée en panne
contraignant Mme Z à faire installer en urgence une petite chaudière de substitution pour dépannage de l’eau chaude.
— M. Y lui avait en effet conseillé d’acheter une chaudière d’occasion, qu’il a installée et raccordée à l’exception des injecteurs qui n’étaient pas adaptés.
— à partir de cette panne, M. Y n’étant pas compétent pour procéder aux réparations, la S.A.R.L. COM MILLE FOIS a fait intervenir en complément la société ITS.
— cette société a procédé à diverses interventions mais n’a en aucun cas pu remédier aux problèmes de dysfonctionnement et à la panne constatée.
— sur la responsabilité de M. Y, il y avait selon l’expert deux raisons au dysfonctionnement et à la panne du système de chauffage :
* d’une part, une fuite dans le réseau du circuit hydraulique du chauffage et d’eau chaude sanitaire encastré dans la dalle.
* d’autre part une anomalie concernant la chaudière elle-même et notamment une chaudière d’occasion pour remplacer la chaudière ELM LE BLANC, ladite chaudière ayant été fixée mécaniquement et reliée hydrauliquement par M. Y.
— s’agissant de la réparation du circuit hydraulique, l’expert, après avoir examiné deux solutions de réparation, a retenu que la seule solution satisfaisante d’un point de vue uniquement technique, est de repasser tous les réseaux hydrauliques en apparent par une société qualifiée et assurée pour réaliser cette prestation, soit un coût selon l’expert de 3.360 € T.T.C.
— M. Y ne conteste pas la réalité de la fuite dans le réseau hydraulique retenue par l’expert ni même sa responsabilité. Il critique la solution réparation proposée qu’il estime disproportionnée. Toutefois, et alors que la solution de réparation du système aurait également un coût, l’expert rappelle que le point faible de l’installation hydraulique est les soudures, sa solution en apparent tenant compte de ce risque.
— s’agissant de la chaudière, la seule solution qui garantira un bon fonctionnement de l’installation selon l’expert est le changement intégral de la chaudière avec mise en conformité.
M. Y conteste sa responsabilité concernant la chaudière installée initialement.
C’est pourtant lui qui a posé une chaudière de remplacement. Or, si la chaudière initialement installée fonctionnait alors et n’était affectée d’aucun désordre, on comprend difficilement les raisons de ce remplacement validé par M. Y lui-même, lequel en a assuré la pose.
— l’absence de chauffage rend l’immeuble impropre à sa destination et la panne de la chaudière relève donc de la garantie décennale.
— l’expert a retenu que la chaudière a fait l’objet d’un entretien régulier.
L’obligation légale d’entretien annuel d’une chaudière est postérieure à la date d’installation de la chaudière. La société COM MILLE FOIS n’a pas été informée d’une obligation particulière d’entretien annuel avant l’entrée en vigueur du décret du 9 juin 2009.
— le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Y, au titre de la garantie décennale, à indemniser tant le coût de reprise de l’installation que le changement de la chaudière avec mise en conformité pour un coût de 5 280€.
— s’agissant du préjudice économique, M. Y ne conteste pas le principe ni le montant des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal de Grande Instance, soit une somme totale de 1473,70 €.
— par ailleurs il y a lieu d’ajouter à cette condamnation le coût de réparation de la chaudière à concurrence de 647,19 €.
— sur le préjudice de jouissance, le siège social de l’entreprise reste dans le local.
Il est attesté que la température à l’agence ne dépasse pas les 15 degrés et les privations de jouissance notamment pour absence de chauffage ou d’eau chaude sont réelles.
Il y a lieu sur ce point à confirmation du jugement rendu.
— M. Y n’a exécuté la décision qu’en mai 2019, après un nouvel hiver sans chauffage.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 24/04/2019, la société S.A.R.L. INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 (I.T.S. 17) a présenté les demandes suivantes :
'Vu la décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de la Rochelle en date du 24 octobre 2018
Vu les pièces versées au débat
Vu l’expertise diligentée par M. X
Sur le fondement de l’article 1792 et s. du Code Civil.
Confirmer la décision du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle en date du 24 octobre 2018 en ce qu’elle a mis hors de cause la société ITS 17.
Voir condamner M. Y en 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE au profit de la société ITS ainsi qu’en tous les dépens'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 (I.T.S. 17) soutient notamment que :
— courant 2008, la société COM MILLE FOIS a confié à M. Y la mise en place d’une chaudière ELM LE BLANC assurant le chauffage (gaz) et l’alimentation en eau chaude et froide.
Les réseaux hydrauliques en cuivre ont été encastrés dans des fourreaux incorporés dans la dalle sur terre-plein.
— aucune assurance n’a été contractée, ni par le maître de l’ouvrage, ni par l’installateur.
La société ITS 17 est, quant à elle, normalement assurée auprès de la MAAF Pro.
— la chaudière assurera son office c’est-à-dire le chauffage du local de 94 m2 et la production d’eau jusqu’en janvier 2014.
— deux problèmes seront alors détectés par la société COM MILLE FOIS, une augmentation de la consommation d’eau et des 'bruits’ …
La société SAVELYS consultée prônera le changement de l’échangeur et la carte du circuit intégré.
Le coût de cette intervention étant hors du budget que la société Com Mille Fois pouvait y consacrer, sa gérante tentera de faire dépanner sa chaudière par la société ITS 17.
Cette dernière procédera à un dépannage d’urgence et en accord avec le SAV ELM LE BLANC opérera le changement du circulateur et de la vanne de remplissage eau froide en attendant qu’une décision soit prise sur la conservation, ou le changement même de la chaudière. En effet, la société ITS 17, quant à elle ' conseillait à la cliente le changement pur et simple de la chaudière. Ce point est repris dans le rapport d’expertise.
— la société COM MILLE FOIS préférera revenir vers M Y qui quant à lui, conseillera alors l’achat d’une chaudière d’occasion – pour 400 euros T.T.C. – en février 2014.
M. Y se déplacera pour assurer l’installation de ladite chaudière, ce qui en réalité se limitera quasiment à fixer la chaudière au mur et à faire le branchement hydraulique.
Il sera indiqué en cours d’expertise que la chaudière achetée, ne 'pouvait être mise en route car les injecteurs / buses / rampes n’étaient pas adaptés au gaz de ville'.
En avril 2014, la société Com Mille Fois, fera de nouveau appel à ITS 17 qui l’installera en mode sanitaire, puisque le mode chauffage présentait toujours une fuite.
Cette mise en service du circuit d’eau était possible car il ne présentait aucun danger, aucun risque d’explosion gaz.
S’agissant du circuit chauffage, ITS 17 confirmait à priori l’existence d’une fuite d’eau et donc une baisse de pression dans le réseau de chauffage, rendant impossible son utilisation.
Les tuyaux étant encastrés, il était impossible à ITS 17 de dire avec exactitude, où était la fuite et par voie de conséquence d’y remédier.
L’intervention d’ITS 17 a donc été conforme à la demande de la cliente qui souhaitait uniquement, à ce moment-là, disposer d’eau sanitaire.
Le véritable problème tel que l’a circonscrit par l’Expert – ne se situe pas au niveau de l’intervention d’ITS 17 mais au niveau de la fuite sur le réseau hydraulique.
— sur les solutions réparatoires, ITS 17 émet les plus grandes réserves si la chaudière acquise d’occasion devait de nouveau être utilisée en mode chauffage.
ITS 17avait, dès les premiers incidents de 2014, indiqué et cela a été reconnu par l’expert qu’il était nécessaire d’investir dans une nouvelle chaudière.
Certes il y a eu changement de chaudière, mais la société a investi dans une chaudière d’occasion sur les conseils de M Y.
ITS 17 dès lors ne peut en aucun cas encourir la moindre responsabilité car le conseil donné par ITS 17 était le bon;
Elle a bien consigné l’installation de chauffage dans l’attente d’une décision sur la réparation de la fuite sur le réseau de chauffage, agissant avec discernement et prudence.
— s’agissant de la surconsommation d’eau, l’expert a constaté que ce point de la concernait pas.
— sa demande formée au titre de l’article 700 est justifiée, alors que l’expert judiciaire la mettait hors
de cause.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24/08/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les circonstances du litige :
Il convient de rappeler ici les principales observations et conclusions du rapport d’expertise judiciaire :
'Madame Z, gérante de la SARL COM MILLE FOIS, a fait appel aux services de Monsieur C Y, en tant qu’entrepreneur individuel (et non société) en 2008 pour une restauration globale de rénovation de son local professionnel …
Les réseaux hydrauliques en cuivre ont été encastrés avec des fourreaux dans la dalle de béton pour alimenter les différents radiateurs du dit local et les points de distribution de l’eau chaude sanitaire.
L’entrepreneur individuel Monsieur C Y n’avait pas souscrit d’assurance professionnelle l’année des travaux.
La dite installation de chauffage a été mise en route en printemps 2008, elle a bien fonctionnée jusqu’en janvier 2014. Au cours de ces années, la société SAVELYS s’est occupée de la maintenance de l’installation de chauffage.
En janvier 2014, la chaudière tombe en panne. La société SAVELYS intervient et établit un devis pour désembouer le circuit de chauffage et changer la chaudière. La SARL COM MILLE FOIS casse alors son contrat d’entretien avec la société SAVELYS le 14 février 2017. La SARL COM MILLE FOIS rencontre alors des difficultés financières et elle ne peut changer la chaudière et désembouer le circuit de chauffage au vu du montant du devis de SAVELYS.
Madame Z, dirigeante de la SARL COM MILLE FOIS dit alors avoir pris conseil auprès de Monsieur Y car elle a un budget limité : elle ne souhaitait pas investir dans une chaudière neuve. Monsieur Y lui aurait alors conseillé d’acheter un modèle d’occasion similaire. Le conseil du demandeur le cabinet MAET dans son dire du 4 janvier 2014 remet en doute la parole de Mme Z sur cet aspect des faits :M. Y n’aurait pas formulé de tels conseils.
Madame Z, au nom de la société SARL COM MILLE FOIS, achète donc une chaudière d’occasion le 15 février 2014.
Monsieur Y la fixe mécaniquement et relie hydrauliquement la dite chaudière d’occasion. Monsieur Y ne peut mettre en route la dite chaudière d’occasion car les injecteurs de gaz ne sont pas adaptés. Madame Z fait alors appel à la société ITS17 qui change les injecteurs, s’assure de la conformité gaz mais le circuit hydraulique du circuit de chauffage de la chaudière ne tient pas la pression. Une fuite dans le réseau hydraulique est confirmée au niveau des tuyaux de cuivre dans les fourreaux encastrés dans la dalle béton. Désirant vérifier le fonctionnement de la dite chaudière, la société ITS 17 raccorde l’aller et le retour du circuit hydraulique de chauffage, réalisant un « shunt » non conforme aux prescriptions du fabricant ELM LEBLANC et des règles de l’art.
Néanmoins, ITS17 ne consigne pas l’installation afin que Madame Z puisse bénéficier de l’eau chaude dans son local professionnel.
La SARL COM MILLE FOIS confirme une fuite d’eau sur le circuit hydraulique de chauffage au vu de l’augmentation de sa consommation d’eau. Je n’ai pu quantifier cette augmentation de consommation d’eau au vu des hypothèses et éléments disponibles.
Madame Z mandate la société SAS Mesure et Fuites en avril 2015 qui confirme une fuite dans le circuit hydraulique au niveau des tuyaux de cuivres incorporés dans des fourreaux encastrés dans la dalle en pieds de chaudière.
Les remèdes pouvant être apportés et l’estimation des coûts :
Sur le circuit hydraulique de chauffage et d’eau chaude sanitaire encastré dans la dalle présentant une fuite
Il existe deux remèdes envisageables :
1. Réparer le circuit hydraulique de chauffage et d’eau chaude sanitaire encastré dans la dalle Durant la deuxième réunion d’expertise du 30 septembre 2016, Monsieur C Y s’est proposé de faire la recherche de la fuite par des essais destructifs. Son conseil Maître A a précisé dans un courrier par la suite que son client Monsieur C Y prévoyait deux jours d’intervention.
Dans un courrier reçu à la suite ce courrier, la SELARL MINAUD&CHARCELLAY conseil de la SARL COM MILLE écarte cette solution justifiant que C Y n’est pas assuré.
2. Passer en apparent le circuit hydraulique de chauffage et d’eau chaude sanitaire
C’est la solution que privilégie le demandeur la SARL COM MILLE FOIS et son conseil. Avis expert judiciaire : Je précise ici que je donne mon avis sur les points pour l’examen duquel j’ai été commis conformément à l’article 238 du code de procédure civile’Section I -dispositions communes.
Il n’a pas été constaté de fuite sur le circuit hydraulique sur la partie apparente du réseau hydraulique de chauffage de la SARL COM MILLE FOIS. La fuite sur le réseau hydraulique de chauffage qui ne permet pas de maintenir le réseau en pression se trouve donc au niveau de la tuyauterie cuivre encastrée avec les fourreaux dans la dalle. La recherche de la fuite par la société SAS Fuites &Mesures en avril le confirme même si elle n’a pas été contradictoire au sens de l’expertise. Monsieur C Y s’est même proposé de réaliser une recherche par essais destructif comme je l’ai rappelé ci-avant.
Même si Monsieur C Y trouvait la dite fuite, qu’est-ce qui nous garantit qu’aucune autre fuite apparaisse parla suite’ Rappelons que Monsieur Y n’a pas de qualification professionnelle de plombier’chauffagiste et qu’il n’a pas d’assurance professionnelle.
Il est donc évident que la seule solution satisfaisante d’un point de vue uniquement technique est de repasser tous les réseaux hydraulique en apparent par une société qualifiée et assurée pour réaliser cette prestation.
Le coût retenu pour cette prestation fourni posé est de 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC.
Sur la chaudière
Il existe aussi deux possibilités.
1. Le raccordement du circuit hydraulique de chauffage sur la chaudière existante
La chaudière d’occasion actuellement utilisée par la SARL COM MILLE FOIS fonctionne pour produire de l’eau chaude sanitaire. Elle a été mise en service par ITS 17 même si aujourd’hui elle ne répond aux recommandations du fabricant et à celles des règles de l’art (shunt réalisée sur la partie chauffage par l’entreprise ITS17).
D’un point de vue technique, cette solution est envisageable et ne représenterait qu’un coût marginal par rapport à la mise en place d’un réseau hydraulique de chauffage en apparent. Néanmoins, nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de la dite chaudière d’occasion en mode chauffage avant que celle-ci n’ait pas été testée.
2. Le changement de la chaudière avec mise en conformité
C’est la solution qui garantit un bon fonctionnement de l’installation sans essai préalable de l’ancienne chaudière en mode chauffage. Le coût de la prestation est estimée à 44000 euros HT soit 5 280 euros T.T.C..
Les responsabilités
Sur le circuit hydraulique de chauffage encastré dans la dalle présentant une fuite
c’est M. Y qui a réalisé l’installation de chauffage, soudés les tuyauteries de cuivre et encastré les fourreaux dans la dalle. La fuite d’eau est apparue 5 ans et demi après sa réception tacite par la mise en route de l’installation (printemps 2008 à janvier 2014).
Sur la chaudière
La chaudière posée par Monsieur C Y en 2008 est tombé en panne en janvier 2014 pour des raisons uniquement liées au système lui-même.
La fuite sur le réseau hydraulique de chauffage ne peut expliquer ce désordre.
Madame Z, gérante de la SARL COM MILLE FOIS, aurait suivi les conseils de Monsieur C Y pour l’achat d’une chaudière d’occasion ce que réfute le cabinet MAET dans son dire du 4 janvier 2017.
Suite à la pose mécanique et aux raccordements hydrauliques par C Y de la dite chaudière, l’entreprise ITS 17 est intervenue pour la mise en service de la chaudière d’occasion.
L’entreprise ITS 17 aurait dû consigner l’installation de chauffage car non conforme aux recommandations du fabricant et à celles des règles de l’art.'
Il résulte de ces éléments que M. Y, entrepreneur général en bâtiment, a exécuté courant 2008 différents travaux au bénéfice de la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS, et notamment la mise en place d’un système de chauffage pour alimentation en eau chaude et froide ainsi qu’une installation de chauffage gaz.
Il a donc installé une chaudière ELM LE BLANC fonctionnant au gaz de ville et assurant à la fois le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire du local commercial d’une superficie habitable de 94 m2.
Après avoir fonctionné sans difficulté, la chaudière est tombée en panne au mois de janvier 2014. En outre, une fuite d’eau a été constatée au niveau du circuit de chauffage encastré, une perte de pression
récurente sur la chaudière étant relevée, ainsi qu’une surconsommation d’eau.
La société SAS Fuites et Mesures indiquait le 23/05/2015 en conclusion de son examen de l’installation l’existence d’une fuite au pied de canalisation sous la chaudière.
Lors de la panne de janvier 2014, la société SAVELYS, intervenant dans le cadre de son contrat d’entretien, préconisait le changement de la chaudière, ce que la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS ne pouvait financer. Elle faisait alors appel à la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 qui procédait à une intervention d’urgence sans résultat, et conseillait également le remplacement de la chaudière, après attache avec la société fabriquante ELM LE BLANC.
Faute de moyens suffisant, la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS, par sa gérante, faisait acquisition d’une chaudière d’occasion pour la somme de 400€.
Si M. Y conteste avoir conseillé cette solution, il a néanmoins procédé à l’installation au moins partielle de cette chaudière de remplacement, la fixant mécaniquement et la reliant hydrauliquement, tel que l’expert judiciaire l’indique.
C’est la société ITS 17 qui la mettra en fonction, Toutefois, l’existence de la fuite d’eau et de la perte de pression au niveau du système de chauffage ne permettait pas la mise en route de celui-ci.
Seul le circuit d’eau chaude restera fonctionnel, le circuit de chauffage étant 'shunté', et ne fonctionnant donc pas.
Sur les responsabilités :
L’article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination';
La mise en oeuvre de la garantie décennale intervient alors dans trois séries d’hypothèses de dommages matériels à l’ouvrage construit :
— lorsque le dommage compromet la solidité de l’ouvrage.
— lorsque le dommage affectant l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement le rend impropre à sa destination . Dans ce cas, le critère d’impropriété à destination doit être apprécié par rapport à l’ensemble de l’ouvrage au regard de la destination convenue à l’origine de la construction. L’impropriété à la destination de l’ouvrage peut être retenue, même en l’absence de dommage matériel à l’ouvrage et s’analyse notamment au regard de la dangerosité de l’immeuble ou de son inaptitude à remplir les fonctions auxquelles il était destiné.
— enfin, lorsque le dommage affecte la solidité d’un élément d’équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos et de couvert (code civil, art. 1792-2).
Toutefois, la garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». '
Ces dispositions ne font pas obstacle à une réception tacite de l’ouvrage.
La réception tacite doit résulter d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux et cette volonté s’apprécie au vu des circonstances de l’espèce.
A cet égard, peuvent être pris en considération notamment les faits suivants :
— le paiement complet du prix
— la prise de possession
— l’absence de réserves
En l’espèce, et s’agissant des désordres du système de chauffage, M. Y a qualité de constructeur et ne conteste pas avoir réalisé le système de chauffage des locaux de la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS.
La réception tacite de l’ouvrage découle de sa prise de possession et du paiement du prix, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort des circonstances du litige que l’immeuble a été privé de chauffage à compter de janvier 2014.
Cette absence de chauffage, consécutive à la fuite du circuit hydraulique et à la panne de la chaudière initialement installée, a rendu l’immeuble impropre à sa destination, faute de pouvoir être habité normalement à défaut d’être chauffé s’agissant d’un élément essentiel d’équipement de l’immeuble.
Ce désordre rentre ainsi dans le domaine de la garantie décennale que doit son constructeur, M. Y, étant rappelé que celui-ci avait obligation légale d’assurance à ce titre, ce dont il n’a pas justifié.
En effet, il est de jurisprudence assurée (ainsi Cass. Civ. 3° 15.06.2017 P n°16-19640) que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, qu’ils soient d’origine ou aient été installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent, comme en l’espèce, l’ouvrage impropre à sa destination.
Le principe de la responsabilité de M. Y est en conséquence retenu et il doit être tenu à réparation d’une part de la fuite du circuit qu’il a posé personnellement, mais également de la chaudière, dès lors qu’il se devait de garantir le bon fonctionnement du système, et que la chaudière qu’il a posé doit être remplacée sans que soit établi son défaut d’entretien de la part de la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS, laquelle justifie de ses contrats d’entretien à partir de du 30/06/2010.
En outre, il a participé volontairement à l’installation de la chaudière de remplacement, sauf son raccordement au gaz de ville, étant démontré l’absence de garantie de fonctionnement de cette installation, s’agissant du chauffage de l’immeuble.
Par contre, et comme retenu par le tribunal, l’intervention de la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 n’est aucunement à l’origine des désordres constatés, d’autant qu’il n’est pas expressément démontré qu’elle n’aurait pas réservé le circuit de chauffage, puisque seul le système de production d’eau chaude restait en fonction après son intervention, et qu’elle préconisait également le remplacement de la chaudière, sur les conseils d’ELM LE BLANC.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17, étant relevé qu’aucune demande n’est formée en cause d’appel à son encontre.
Sur les sommes allouées :
Il résulte des précisions apportées par l’expert judiciaire quant à la fiabilité hypothétique d’une réparation du circuit hydraulique inclus dans le sol, due au risque existant au niveau des soudures, que la solution de la réalisation d’un circuit hydraulique en apparent doit être retenue.
Le jugement sera confirmé sur ce point, une somme de 3360 € T.T.C. étant à ce titre allouée.
S’agissant de la chaudière, son remplacement s’avère être l’unique solution permettant de garantir le bon fonctionnement de l’installation de chauffage, dès lors que la chaudière de remplacement n’effectuait pas cet office et ne présente pas de garantie de fiabilité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre à la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS une somme de 5280 € T.T.C. Soit un total de 8640 €.
La société S.A.R.L. COM MILLE FOIS justifie en outre de son préjudice financier, à hauteur de la somme de 1473,70 €, le jugement étant confirmé en ce qu’il lui a alloué cette somme.
Par contre, la somme complémentaire sollicitée n’a pas lieu d’être allouée dès lors qu’il concernerait la réparation de la chaudière de remplacement dont le changement est par ailleurs financé.
Au surplus, la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS qui demeure en ce lieu, même s’il est également l’habitation de sa gérante, établit suffisamment la réalité de son préjudice de jouissance, dès lors qu’elle a été privée de son système de chauffage à compter de janvier 2014, la température n’excédant pas 15° par chauffage d’appoint, comme en atteste son stagiaire M. B.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a accordé à la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS une somme de 2000 €, sans qu’il y ait lieu à indemnité supplémentaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. C Y.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. C Y à payer à la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement évaluée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point, de même que sur la décision de débouté de la demande de la société S.A.R.L. INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, celle-ci conservant ses propres frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS de sa demande en paiement de la somme de 647,17 €.
DÉBOUTE la société S.A.R.L. INSTALLATION THERMIQUE SANITAIRE 17 de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. C Y à payer à la société S.A.R.L. COM MILLE FOIS la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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