Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 janvier 2020, n° 19/00889

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 14 janv. 2020, n° 19/00889
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00889
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bressuire, JEX, 20 février 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°10

BS/KP

N° RG 19/00889 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAK

SARL VEZO SERVICES

C/

X

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 14 JANVIER 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00889 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWAK

Décision déférée à la Cour : jugement du 21 février 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution de BRESSUIRE.

APPELANTE :

SARL VEZO SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Gildas LESAICHERRE, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMES :

Monsieur Y X

né le […] à […]

Monplaisir

[…]

Monsieur Z X

né le […] à […]

Monplaisir

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS.

Ayant pour avocat plaidant Me Hervé BENICHOU, avocat au barreau de PERIGUEUX.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre

Madame Claude ANTONI, Conseiller

Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

MM. Y et Z X ont fondé en 1990 une société de transport dénommée 'Transports X'.

Suivant acte sous seing privé en date du 29 février 2016, ils ont cédé à la SARL Vezo Services l’intégralité des titres de la société Transports X, à savoir 5.400 actions représentant 100 % du capital, moyennant le paiement d’un prix total de 1.600.000 €.

Le même jour, MM. Y et Z X ont signé avec la SARL Vezo Services un contrat garantissant l’actif et le passif de la société Transports X. Préalablement, par acte du 25 février 2016, MM. Y et Z X avaient souscrit auprès de la Société Générale, au profit de la SARL Vezo Services, une garantie à première demande visant à garantir jusqu’au 31 décembre 2019 l’exécution de leurs engagements. En exécution de cette garantie à première demande, une somme de 500.000 € a été bloquée par la Société Générale sur le prix de cession perçu par Y et Z X.

Par courrier en date du 11 mai 2017, le conseil de la SARL Vezo Services a adressé à MM. Z et Y X un courrier afin de mettre en jeu la garantie d’actif et de passif au titre de six postes : les capitaux propres, le chiffre d’affaires, le non respect des dispositions sociales, le parc de véhicules, carte grise, utilisation d’un véhicule en violation des spécifications contractuelles.

Le 16 juin 2017, la Société Générale a adressé à MM. Y et Z X un courrier les informant de la mise en jeu de la garantie à première demande par la SARL Vezo Services et les invitant à lui communiquer 'des éléments objectifs propres à démontrer le caractère manifestement abusif ou frauduleux de cette mise en jeu'.

Par courriel du 21 juin 2017, le conseil des consorts X a adressé ses observations à la Société Générale, contestant la régularité et le bien-fondé de la mise en jeu de cette garantie et lui a fait défense de régler une quelconque somme en exécution de la garantie à première demande.

Le 23 juin 2017, la Société Générale a réglé la garantie à la SARL Vezo Services par chèque de banque d’un montant de 500.000 €.

Par courrier en date du 12 juillet 2017, la Société Générale a adressé à MM. Z et Y X une 'mise en jeu complémentaire de la garantie' sur trois nouveaux postes : Factures d’expertise comptable, TIPP, Assurance AXA.

Par courrier du 26 juillet 2017, le conseil des consorts X a de nouveau, contesté la régularité et le bien-fondé de cette mise en jeu complémentaire de la garantie et a réclamé la restitution de la somme de 500.000 € comme ayant été indûment versée à Vezo.

Par courrier du 11 août 2017, la SARL Vezo Services a maintenu ses demandes de garantie et mis en demeure MM. Y et Z X de lui payer la somme de 300.659,03 € à parfaire.

C’est dans ces conditions que le 28 août 2017, MM. Y et Z X ont assigné la SARL Vezo Services et la Société Générale devant le Tribunal de commerce de Niort afin notamment d’obtenir leur condamnation in solidum à :

— restituer la somme de 500.000 € au motif qu’elle aurait été indûment versée en exécution de la garantie à première demande,

— réparer l’intégralité de leurs préjudices.

Par décision en date du 6 juin 2018, le tribunal de commerce de Niort a statué ainsi :

vu les pièces produites

vu le contrat de garantie régularisé entre les consorts X et la SARL Vezo Services le 29 février 2016,

vu les articles 1134, 1147, 1156, 1235, 1376 et 1378 et 2321 du Code Civil dans leurs rédaction applicables au moment de la conclusion du contrat de garantie d’actif et de passif et de la garantie à première demande,

vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,

— rejette des débats les pièces n° 8 et 9 de la SARL Vezo Services,

— dit et juge que les courriers du 11 mai 2017 et du 12 juillet 2017 du conseil de la SARL Vezo Services n’ont pas mis en jeu régulièrement la convention de garantie d’actif de passif au regard de l’absence de justification, en annexe de ces courriers, d’un pouvoir spécial du conseil de la SARL Vezo Services, de l’imprécision des demandes de garantie, de l’absence de documents justificatifs joints aux courriers, du non-respect des délais prévus au contrat de garantie,

— déboute la SARL Vezo Services de toute demande de garantie qui serait éventuellement formulée

sur le fondement de ces deux courriers du 11 mai 2017 et du 12 juillet 2017,

— dit et juge que la SARL Vezo Services est responsable à l’égard des consorts X sur le fondement de la répétition de l’indu,

— déboute les consorts X de leur demande de condamnation de la Société Générale au titre de leur responsabilité in solidum de la SARL Vezo Services,

— condamne la SARL Vezo Services à payer la somme de 500.000 € à Y et Z X avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017, le tout sous astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

— condamne la SARL Vezo Services et la Société Générale aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 121,55 € TTC et à payer à Y X et Z X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Par acte enregistré le 28 juin 2018, la SARL Vezo Services a interjeté appel de la décision rendue le 6 juin 2018 par le tribunal de commerce de Niort.

Sur appel de la décision rendue le 6 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Niort, la 2e Chambre civile de la Cour d’appel de Poitiers a rendu un arrêt le 17 septembre 2019 statuant ainsi :

— déclare l’appel recevable,

— dit que le tribunal de commerce de Niort a été régulièrement saisi,

— déclare irrecevable en cause d’appel la demande de la SARL Vezo Services tendant à rejeter la pièce n° 11 des consorts X,

— infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :

• rejeté des débats les pièces n° 8 et 9 de la SARL Vezo Services,

• condamné la SARL Vezo Services et la Société Générale aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés pour 121,55 € TTC et à payer à Y X et Z X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

statuant de nouveau,

— déboute les consorts X de leur demande tendant à rejeter des débats les pièces n° 8 et 9 de la SARL Vezo Services,

— condamne la SARL Vezo Services seule aux entiers dépens de première instance, dont frais de Greffe liquidés pour 121,55 € TTC et à payer à Messieurs Y X et Z X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— confirme le jugement déféré pour le surplus, sauf à observer que l’irrégularité de la mise en oeuvre de la garantie actif passif n’est pas imputable à l’absence de justification, en annexe de ces courriers, d’un pouvoir spécial du conseil de la SARL Vezo Services,

— rejette la demande de réouverture des débats et d’expertise,

— rejette toute autre demande

— condamne la SARL Vezo Services à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

• 4.000 € au profit de M. Y X et M. Z X pris comme une seule et même partie,

• 2.000 € au profit de la Société Générale,

— condamne la SARL Vezo Services aux entiers frais et dépens d’appel.

Parallèlement à la procédure au fond ci-dessus exposée, les consorts X ont été autorisés par ordonnances des 8 mars 2018 et 23 mai 2018 du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Niort, à faire pratiquer pour garantir le paiement de la somme de 530.000,00 € :

— une saisie conservatoire sur douze véhicules ainsi que leurs remorques appartenant à la SARL Vezo Services,

— une saisie conservatoire et un nantissement sur l’ensemble des titres détenus par la SARL Vezo Services dans la SARL Transports Vezo Perigord.

Par acte d’huissier du 1er juin 2018, les consorts X ont fait procéder à la saisie de 10 tracteurs et 16 remorques appartenant à la SARL Vezo Services.

Par acte d’huissier du 4 juin 2018, les consorts X ont fait procéder au nantissement judiciaire provisoire et à la saisie conservatoire de 14.999 parts sociales détenues par la SARL Vezo Services au capital de la SARL Transports Vezo Perigord.

Par courrier officiel du 11 juin 2018, le conseil de la SARL Vezo Services informait les consorts X de ce qu’il était en possession d’un chèque de 500.000,00 €, en exécution du jugement rendu le 6 juin 2018 par le Tribunal de commerce de Niort, mettant ainsi en demeure les consorts X de procéder à la mainlevée de toutes les saisies pratiquées.

En réponse, le conseil des consorts X, par courrier officiel du 12 juin 2018, rappelait que les mesures conservatoires ont été autorisées pour garantir une somme de 530.000 € et que la mainlevée des mesures entreprises ne pourrait, en conséquence, être effectuée qu’au vu du règlement intégral de cette somme.

C’est dans ce contexte que la SARL Vezo Services a fait assigner les consorts X, par acte d’huissier du 21 juin 2018, devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Niort aux fins de :

— voir ordonner la rétractation des ordonnances des 8 mars 2018 et 23 mai 2018 du juge de l’exécution de Bressuire,

— voir ordonner la mainlevée des mesures conservatoires ordonnées,

— voir condamner les consorts X solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

— voir condamner les consorts X solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Le 5 juillet 2018, les consorts X ont été destinataires d’un chèque d’un montant de 500.000 €, complété d’un paiement à hauteur de 3.000 € le 31 janvier 2019, en exécution des condamnations prononcées le 6 juin 2018 par le tribunal de commerce de Niort.

Par actes d’huissier du 22 août 2018, les consorts X ont fait procéder à la mainlevée totale de la saisie conservatoire et du nantissement judiciaire provisoire des 14.999 parts sociales détenues par la SARL Vezo Services au capital de la SARL Transports Vezo Perigord.

Par acte d’huissier du 25 août 2018, les consorts X ont fait procéder à la mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée le 1er juin 2018, les effets de la saisie étant maintenus sur cinq véhicules appartenant à la SARL Vezo Services.

Par jugement du 21 février 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Niort a statué ainsi :

— déboute la SARL Vezo Services de sa demande de mainlevée de saisie-conservatoire,

— déboute Messieurs Z et Y X de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

— déboute les parties de leurs plus amples demandes,

— condamne la SARL Vezo Services aux entiers dépens,

— condamne la SARL Vezo Services à payer à Messieurs Z et Y X la somme de 1.000€ au titre de Particle 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe le 4 mars 2019, la SARL Vezo Services a interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enrôlée sous le numéro RG 19/00889.

Par acte reçu au greffe le 6 mars 2019, la SARL Vezo Services a de nouveau interjeté appel de la même décision, ce deuxième appel a été enrôlé sous le numéro RG 19/00919.

Par ordonnance du 22 mars 2019, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures 19/00919 et 19/00889, lesquelles se poursuivent sous ce dernier numéro.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 avril 2019, la SARL Vezo Services demande à la cour de :- réformer le jugement du juge de l’exécution de Bressuire en date du 21 février 2019 dont appel,

à titre principal

— ordonner la rétractation des ordonnances en date des 8 mars et 23 mai 2018 du juge de l’exécution de Bressuire,

— ordonner la mainlevée des mesures conservatoires autorisées,

— ordonner aux frais des consorts X la remise en l’état antérieur aux saisies

infiniment subsidiairement

— ordonner la substitution de véhicule entre le véhicule Renault immatriculé ET-194- YY, le […],

— ordonner la substitution par un cautionnement bancaire en garantie de toute somme dont le juge de

l’exécution pourrait estimer qu’il constitue pour Messieurs X un risque de recouvrement,

— dire que le taux d’intérêt légal des professionnels est applicable sur la condamnation du Tribunal de commerce de Niort du 6 Juin 2018,

— dire que les dépens et l’article 700 du code de procédure civile exigés par Messieurs X sur cette décision ne relèvent pas de l’exécution provisoire, cette formule ne portant que sur la somme de 500.000 €,

— fixer les dépens à la somme de 313 €,

— mettre à la charge de Messieurs X tous frais liés à la mesure conservatoire, et à défaut dire mal fondée la somme réclamée dans le décompte,

— voir rejeter le décompte présenté par Messieurs X,

en tout état de cause

— voir condamner Messieurs X solidairement au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article L 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

— voir condamner Messieurs X solidairement au paiement d’une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens.

Selon leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 septembre 2019, les consorts X demandent à la cour de :

vu l’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

vu l’article 1240 du code civil,

vu l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 septembre 2019,

— réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Niort le 21 février 2019 uniquement en ce qu’il a débouté Messieurs Y X et Z X de leur demande reconventionnelle de condamnation de la SARL Vezo Services à leur payer, à chacun, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur ce point

— condamner à titre reconventionnel la SARL Vezo Services à paver à Messieurs Y X et Z X, à chacun, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

pour le surplus

— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Niort le 21 février 2019 dans l’ensemble de ses autres dispositions,

en conséquence

— dire et juger que Messieurs Y X et Z X justifient à ce jour d’une créance d’un montant de 26.425,48 € en intérêts, dépens, article 700 du code de procédure civile et frais suivant décompte

arrêté au 25 septembre 2019,

— dire et juger que Messieurs Y X et Z X justifient de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance,

— débouter la SARL Vezo Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant

— dire et juger que Messieurs Y X et Z X justifient d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 26.425,48 € et qu’ils sont fondés à convertir en saisie-vente la saisie conservatoire portant sur les cinq véhicules propriété de la SARL Vezo Services qui n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée amiable,

— condamner la SARL Vezo Services aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Messieurs Y X et Z X la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La clôture initialement fixée le 11 septembre 2019 a été reportée à la date du 30 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire sur les véhicules

Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Le mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire'.

Aux termes de l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution 'Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L 511-1 ne sont pas réunies (…)'.

1) le principe de la créance

La SARL Vezo Services fait valoir essentiellement s’être acquittée du paiement du principal , restitution de la somme de 500.000 € dès le jugement de première instance, puis de la somme de 3.000 € en janvier 2019, les mesures de saisies étant de ce fait totalement injustifiées et fait valoir que les consorts X réclament des frais injustifiés et calculent de façon erronée les intérêts .

Les consorts X, en réponse, font valoir que malgré le règlement de la somme de 500.000,00 €, ils sont bien fondés à se prévaloir, à l’encontre de la SARL Vezo Services, d’une créance liquide et exigible d’un montant de 26.245,48 €, ainsi que du maintien des mesures conservatoires pour garantir le règlement de cette somme. Ils rappellent avoir été autorisés par le juge de l’exécution à pratiquer des mesures conservatoires pour garantir le règlement d’une somme de 530.000,00€.

Ils ajoutent que depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 17 septembre 2019, ils sont titulaires d’une créance certaine, liquide et exigible dont le décompte actualisé a été arrêté à la date du 25 septembre 2019.

Les consorts X précisent qu’après le règlement du principal ils ont très rapidement adapté le périmètre des mesures conservatoires et ce, proportionnellement au montant de leur créance.

En l’espèce, la cour est saisie de l’appel d’une décision du juge de l’exécution ayant débouté la SARL Vezo Services de sa demande en mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnances sur requête des 8 mars 2018 et 13 mai 2018, sur la base d’une créance fondée en son principe, saisies pratiquées les 1er et 4 juin 2018. Toutefois il est constant que depuis, le litige entre les parties a évolué , en effet ont été rendues des décisions fixant le montant de la dite créance, en premier lieu le jugement du tribunal de commerce de Niort du 6 juin 2018 assorti de l’exécution provisoire puis l’arrêt de la cour d’appel en date du 17 septembre 2019 .

Il résulte de ces décisions que la SARL Vezo a été condamnée par une décision définitive à restituer à MM. X la somme de 500.000 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2017, outre les sommes de 3.000 € et de 121,55 € au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance, et la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles en appel ainsi que les dépens d’appel.

Il est établi et non contesté par les consorts X que la SARL Vezo a réglé la somme de 500.000 € et ce en remettant un chèque CARPA dès le 11 juin 2018, le règlement étant parvenu par virement aux consorts X le 5 juillet 2018. Un virement complémentaire de 3.000 € a été effectué par la SARL Vezo le 30 janvier 2019.

A la suite du premier paiement les consorts X ont donné mainlevée d’une grande partie des saisies pratiquées ne les maintenant que sur cinq véhicules se prévalant encore d’une créance au titre d’intérêts dus sur la somme en principal et de frais, ils justifient encore à ce jour d’un reliquat de créance envers la société Vezo mais dont le montant est cependant discuté, les parties étant en désaccord sur le montant du taux d’intérêt légal applicable et sur la prise en compte de frais d’huissier.

Au vu du décompte produit par MM. Y et Z X (pièce 43), suite à l’arrêt de la cour, la société Vezo compte tenu des versements effectués , reste redevable des dépens de première instance et d’appel 121,55€ et 238 € , de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 d’appel, ainsi que les frais de signification d’huissier,( hormis ceux liés aux saisies contestées) qui se montent à la somme de 600,73€ (399,44 € + 87,55 € +113,74 €).

La société Vezo Services doit en outre les intérêts au taux légal sur la somme de 500.000 € à compter du 26 juillet 2017.

Aux termes de l’article L 313-2 du code monétaire et financier 'Le taux de l’intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas'.

MM. Y et Z X ont cédé 100% des parts qu’ils détenaient dans la SARL Transports X à la SARL Vezo Services. Il s’agit d’une cession de contrôle c’est à dire d’une opération de nature commerciale s’agissant de céder l’activité commerciale toute entière et notamment la gestion de celle-ci, les consorts X ont agit en qualité de détenteurs de parts sociales d’une société commerciale, il convient donc de retenir pour application à la somme de 500.000 € le taux applicable aux dettes professionnelles. A ce titre la société Vezo se reconnaît elle même redevable de la somme de 4.130,28 €.

La créance résiduelle de MM. Y et Z X envers la société Vezo se monte donc, à la somme de 9.090,56 € (4.000 € + 121,55 € + 238 €+ 600,73 € + 4.130,28 €) à parfaire pour les intérêts continuant à courir.

2) l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

La SARL Vezo Services fait valoir qu’elle a réglé la condamnation en cause le jour même où elle prenait connaissance du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 6 juin 2018, que dès lors la question du risque de recouvrement est tranchée.

Elle ajoute avoir respecté chacun de ses engagements financiers et ne pas connaître de problème de solvabilité, que les consorts X sont d’ailleurs défaillants à en rapporter l’existence.

Elle précise qu’aucune condition n’était réunie pour mettre en oeuvre des mesures conservatoires à quelques jours du délibéré du tribunal de commerce de Niort, ce, après qu’un délai d’un an se soit écoulé. La SARL Vezo Services observe que la mainlevée partielle spontanée effectuée après les saisies conservatoires pratiquées démontre l’inutilité des mesures prises ainsi que leur caractère abusif, les consorts X multipliant par là même, des frais et dépens qu’ils veulent lui imputer.

Les consorts X y répliquent que postérieurement à la cession, la SARL Transports X, dont les titres sont détenus à 100% par la SARL Vezo Services, a enregistré un résultat déficitaire entre le 1er janvier 2016 et le 31 mars 2017 et qu’une opacité totale règne sur la situation financière de la SARL Vezo Services, que le règlement de la somme de 500.000 € n’est pas un motif suffisant pour écarter les circonstances menaçant le recouvrement de la créance, qu’en effet, cette somme a pu ne pas être employée par la SARL Vezo Services, et donc être reversée sans impact sur sa trésorerie.

Ils soutiennent que les difficultés de la SARL Transports X sont toujours d’actualité, que notamment l’exercice clos au 31 mars 2018 faisait état d’une perte de 13.700,00 €, que la SARL Vezo Services assume le risque de l’activité en sa qualité d’actionnaire unique.

La charge de la preuve du péril dans le recouvrement de la créance pèse sur le créancier, MM. Y et Z X n’invoquent à ce titre que des éléments sur la société des Transports X laquelle n’est pas leur débitrice , de sorte que l’argumentation développée à ce titre est inopérante. Ils ne versent aucun élément permettant de caractériser le péril qui existerait sur le recouvrement au près de la SARL Vezo Services d’une somme s’établissant en l’état à un montant inférieur à 10.000 € et constituée par les accessoires et frais de la dette principale de 500.000 € acquittée après la première décision de condamnation.

Il n’est pas démontré que la SARL Vezo ne soit pas en mesure de faire face à ses engagements le paiement immédiat de la somme de 500.000 € suite au jugement du 6 juin 2018 démontre au contraire qu’elle a été en mesure de reverser cette somme perçue plus d’un an auparavant sans que sa trésorerie n’en soit affectée.

Les intimés sont ainsi défaillants à rapporter la preuve qui leur incombe du péril existant sur le recouvrement du reliquat de la créance, que soit au jour où ont été pratiquées les saisies ou au jour où la cour statue.

En conséquence, en infirmation du jugement entrepris et en application des textes reproduits supra, faute pour les intimés de démontrer le péril existant dans le recouvrement de la créance, il sera donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er juin 2018 et maintenue par MM. Y et Z X suite à la mainlevée partielle du 25 août 2018 sur les cinq véhicules mentionnés dans l’acte de mainlevée partielle (pièce 40 intimés), les frais occasionnés par la saisie restant à la charge des saisissants.

Faisant droit à la demande principale de la SARL Vezo Services , il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL Vezo Services

La SARL Vezo Services entend obtenir réparation du préjudice causé par des mesures qu’elle estime

vexatoires, mises en oeuvre près d’une année après paiement, l’avant-veille du délibéré, que ce calendrier est significatif de l’intention de nuire qui a causé une désorganisation de la société cédée, les mesures étant au surplus injustifiées.

Aux termes de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution '(…) Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire'.

Il convient de relever que les mesures conservatoires pratiquées les 1er et 4 juin 2018 ont été levées en grande partie par les consorts X le 25 août 2018 suite au paiement de la somme de 500.000 €, la saisie n’étant maintenues que sur cinq véhicules, le préjudice invoqué par l’appelant du fait du caractère vexatoire de ces procédures est lié au contexte hyperconflictuel existant entre les parties et leurs représentants respectifs et dans lequel chacun reste sur sa position, le préjudice allégué sur la désorganisation de l’entreprise du fait des consorts X n’est pas démontré par la société Vezo Services.

Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Sur les demandes MM. Y et Z X

MM. Y et Z X qui demandent pour l’essentiel la confirmation du jugement entrepris le contestent cependant en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive engagée par la société Vezo Services.

Celle-ci obtenant gain de cause en appel, ils seront déboutés de cette demande dépourvue dès lors de toute justification et ce en confirmation de la décision entreprise.

La demande de MM. Y et Z X tendant les dire fondés à convertir en saisie-vente la saisie conservatoire maintenue sur les cinq véhicules propriété de la SARL Vezo Services est sans objet du fait de la mainlevée de la saisie ordonnée par le présent arrêt, il en seront déboutés.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

MM. Y et Z X succombant en appel sur l’essentiel de leurs demandes seront condamnés aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Le contexte de ce litige résiduel entre les parties justifie que chacune conserve la charge de ses frais irrépétibles, il ne sera donc pas fait application, pour l’ensemble de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

—  Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bressuire le 21 février 2019 sauf en ce qu’elle a débouté MM. Y et Z X de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Statuant à nouveau de tous les autres chefs infirmés et y ajoutant

— Ordonne aux frais de MM Y et Z X la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 1er juin 2018sur les véhicules suivants propriété de la SARL Vezo Services

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

— Déboute la SARL Vezo Services du surplus de ses demandes

— Déboute MM. Y et Z X des demandes formée au titre de leur appel incident

— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamne MM. Y et Z X aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 14 janvier 2020, n° 19/00889