Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 juin 2020, n° 18/03246
CPH La Roche-sur-Yon 25 septembre 2018
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CA Poitiers
Infirmation 25 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les faits reprochés à Mme X constituaient une insubordination répétée et que la gravité de ces faits justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des fautes graves, rendant la demande d'indemnités infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé que les circonstances économiques ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon concernant le licenciement de Mme X par la société Children Worldwide Fashion (CWF). La société CWF avait licencié Mme X pour fautes graves, notamment pour une attitude négative et contestataire ainsi que des actes d'insubordination répétés. Les premiers juges avaient considéré que les griefs étaient anciens et prescrits, et avaient jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant, la Cour d'appel a estimé que les griefs étaient avérés et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire. La Cour a donc réformé la décision et a dit que le licenciement était bien fondé. Mme X a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 25 juin 2020, n° 18/03246
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03246
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 25 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CK/PR

ARRET N° 148

N° RG 18/03246

N° Portalis DBV5-V-B7C-FSOK

SAS CHILDREN WORDLDWIDE FASHION (CWF)

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUIN 2020

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 septembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON

APPELANTE :

SAS CHILDREN WORDLDWIDE FASHION (CWF)

N° SIRET : 421 994 658

[…]

[…]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Et pour avocat plaidant Me Julie BAUDET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

INTIMÉE :

Madame C X

née le […] à […]

[…]

[…]

Ayant pour représentant Mme E F, défenseure syndicale, munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2020, en audience publique, devant:

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente

Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe de la cour le 9 avril 2020. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2020 en raison de l’interruption des activités non urgentes des juridictions pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

— Signé par Madame Isabelle LAUQUÉ, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Children worldwide fashion (CWF) est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements pour enfants sous licences de marque ou marques propres, la création des collections étant réalisée sur le site des Herbiers (85) et la fabrication des vêtements étant délocalisée.

Elle emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des industries de l’habillement.

Mme X, née en 1959, a été engagée par la société CWF par contrat à durée déterminée du 14 juin 2004 renouvelé, puis suivi de deux autres contrats à durée déterminée eux- mêmes renouvelés et enfin par contrat à durée indéterminée du 1er mai 2006. Elle occupait depuis le 1er janvier 2009 un poste de technicienne produit, agent de maîtrise.

Par courrier du 21 mars 2017 la société CWF a convoqué Mme X à un entretien préalable fixé le 29 mars 2017 auquel la salariée a comparu assistée de Mme Y.

Mme X a été placée en arrêt de travail le 22 mars 2017 et jusqu’au 31 mars 2017.

Par courrier du 3 avril 2017 la société CWF a informé la salariée qu’elle était dispensée d’activité jusqu’à l’issue de la procédure de licenciement et qu’elle serait rémunérée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2017 la société CWF a licencié Mme

X pour fautes graves.

Le 20 septembre 2017 Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit.

Par jugement du 25 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de La Roche sur Yon a notamment :

* dit les demandes de Mme X recevables et bien fondées,

* dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société CWF à payer à Mme X les sommes de :

—  4 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (brut),

—  430 euros au titre des congés payés sur préavis (brut),

—  6 342,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (net),

—  12 900 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* ordonné l’application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

* condamné la société CWF aux entiers dépens.

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société CWF ;

Vu l’ordonnance en date du 22 mai 2019 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme X ainsi que les pièces communiquées à leur soutien ;

Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 24 janvier 2020 aux termes desquelles la société CWF demande notamment à la cour de rejeter les nouvelles conclusions et pièces de Mme X en application de l’ordonnance du 22 mai 2019, d’infirmer la décision déférée en toutes ces dispositions, de dire le licenciement bien fondé, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 15 janvier 2020 aux termes desquelles Mme X demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses conséquences sauf sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour devant condamner la société CWF à lui payer la somme de 60 000 euros de ce chef et condamner la société CWF à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

SUR CE

Sur l’irrecevabilité des conclusions du 15 janvier 2020 de Mme X et des pièces communiquées à leur soutien ;

Par ordonnance du 22 mai 2019 régulièrement notifiée le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme X et les pièces communiquées à leur soutien irrecevables au visa des articles 906, 930-1 et 930-2 du code de procédure civile, et au motif que l’intimée n’avait pas conclu dans le délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile ni dans les formes légales exigées.

Cette ordonnance ayant acquis autorité de la chose jugée en application de l’article 914 du code de procédure civile empêchait Mme X de remettre postérieurement de nouvelles conclusions et de communiquer à nouveau des pièces à leur soutien.

Ainsi la société CWF est bien fondée à solliciter in limine litis que ces conclusions et pièces soient écartées des débats en raison de leur irrecevabilité.

Sur le licenciement :

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et l’employeur, débiteur de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée

Le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.

En application de l’article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d’un même comportement fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l’engagement de la procédure de licenciement.

En l’espèce les premiers juges ont repris à deux reprises dans la décision déférée l’intégralité de l’énoncé de la lettre de licenciement, rédigée sur 4 pages, la cour se référant au jugement entrepris.

La cour rappelle seulement que la société CWF a licencié Mme X pour fautes graves en lui reprochant une attitude en permanence négative et contestataire ainsi que des actes répétés d’insubordination auprès de ses différents managers, ayant pour effet de dégrader les conditions de travail de ses collègues voire d’altérer leur santé.

L’employeur a rappelé que ces problématiques n’étaient pas nouvelles, qu’elles avaient été signalées à Mme X par ses managers successifs au cours de ses entretiens annuels d’évaluation et de développement, en 2005, 2006, 2007, 2008 et 2014, que Mme X n’avait pas pris en compte ses alertes, qu’elle avait de même négligé les injonctions d’amélioration de son comportement ayant conclu des entretiens de recadrage tenus le 1er octobre 2014 avec Mme Z manager, le 5 août 2016 puis le 8 septembre 2016 avec Mme G-H manager et que l’intervention de sa supérieure hiérarchique avait été nécessaire pour remédier à un comportement agressif de la salariée avec deux autres managers, Mme A et Mme B, le 27 octobre 2016.

La société CWF a ensuite visé deux griefs à l’encontre de Mme X :

— le 27 février 2017, avoir annoncé à ses collègues à haute voix qu’elle 'prendrait peut être une

journée de congé’ le lendemain, sans avoir préalablement respecté la procédure interne relative aux demandes de congés, et sans avoir sollicité ni même consulté son manager Mme G-H, celle-ci ayant du interrompre une réunion et intervenir pour lui imposer d’être présente le lendemain,

— le 1er mars 2017, avant la pause-déjeuner, s’être emportée dans l’open space en critiquant ouvertement les managers de l’entreprise, avoir ensuite quitté subitement son bureau en laissant ses collègues pantois, avoir été reçue après la pause déjeuner par Mme G-H pour discuter de ce nouvel incident, et s’être à nouveau emportée au cours de l’après midi, de façon violente contre son manager, sans avoir pris en compte les observations faites préalablement.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que les griefs anciens et prescrits n’avaient pas déclenché de sanctions, que Mme X était reconnue comme une professionnelle polyvalente investie dans ses fonctions, que le grief relatif à la prise de congé n’était pas sérieux, que le comportement de Mme X durant la journée du 1er mars 2017 n’était pas le même que celui reproché antérieurement et non sanctionné et que le fait de dire 'je vais me casser de cette entreprise, j’en ai marre', propos reconnus au cours de l’entretien préalable, ne justifiait pas un licenciement alors que la motivation de la lettre de licenciement restait vague et empreinte de généralités et sans précision.

La société CWF critique cette appréciation en estimant que les premiers juges se sont révélés partiaux et qu’elle satisfait à la charge de la preuve.

Les premiers juges, qui ont pourtant rappelé l’énoncé de l’intégralité de la lettre de licenciement à deux reprises, ont à tort conclu à son caractère vague, imprécis et non circonstancié.

La société CWF établit, par l’ensemble des pièces versées aux débats, que, comme présenté dans la lettre de licenciement, le 27 février 2017, Mme X a annoncé à ses collègues qu’elle prendrait peut être une journée de congé le lendemain, qu’elle n’avait pas sollicité l’autorisation de son manager, que Mme G-H en a été informée et lui a téléphoné à son domicile pour lui demander d’être présente et qu’in fine Mme X a travaillé le 28 février 2017. La société CWF soutient que cette attitude de la salariée, rapprochée de son comportement général, caractérise une provocation et une insubordination. L’employeur justifie que, si la manager avait avisé l’équipe, par mail du 16 février, qu’un jour de congé devait être posé au cours de la semaine du 27 février au 3 mars, les salariées restaient tenues de respecter la procédure interne et de faire valider préalablement le jour choisi, les collègues de Mme X s’étant conformées à cette pratique. Ainsi en annonçant à ses collègues qu’elle ne s’y conformerait pas Mme X a commis un réel acte d’insubordination. Son caractère sérieux doit être analysé au regard du comportement antérieur de la salariée puisque Mme X n’a pas effectivement pris ce jour de congé.

La société CWF établit également que, comme présenté dans la lettre de licenciement, le 1er mars 2017, avant la pause déjeuner, Mme X a critiqué les managers de l’entreprise en s’exprimant à haute voix dans l’open space, puis a quitté subitement les lieux, que ses collègues en ont été perturbés, qu’elle a ensuite été reçue par Mme G-H, alertée par les autres salariées, que sa manager lui a demandé de modérer son comportement dans l’intérêt de l’équipe, que dans l’après midi Mme X s’est à nouveau emportée, qu’elle a même 'crié’ contre son manager, que Mme G-H a saisi la direction des ressources humaines, laquelle a décidé de l’engagement de la procédure disciplinaire. Plus particulièrement, l’attestation circonstanciée de Mme G-H conforte cette description de l’attitude 'insubordonnée’ et 'provocante’ réitérée de Mme X.

Contrairement à l’appréciation des premiers juges le grief de licenciement ne concerne pas les propos précis ayant pu être tenus par Mme X mais l’attitude d’insubordination persistante de Mme X, son incapacité à prendre en compte les alertes de sa hiérarchie et les perturbations engendrées chez ses collègues par son comportement.

Par ailleurs, les pièces communiquées par la société CWF démontrent que Mme X était coutumière de ce type d’emportement et de critiques des managers qu’elle pouvait exprimer à haute voix devant eux et ses collègues. Notamment le 27 octobre 2016 Mme X s’est emportée de manière 'injustifiée’ et 'violemment’ contre Mme A et Mme B, durant un rendez-vous avec un fournisseur indien, ainsi qu’elles en attestent de manière circonstanciée, en qualifiant l’incident de 'grave’ et 'd’esclandre'. Ces deux managers soulignent que Mme X a quitté brusquement la réunion en cours, qu’elle a ensuite refusé de s’expliquer sur son attitude et qu’elles ont ainsi dû faire intervenir Mme G-H pour qu’elle reprenne en direct le management de Mme X.

Mme A atteste être salariée de l’entreprise depuis 1992 et souligne que, malgré son expérience professionnelle de manager, elle n’a pas réussi à 'manager’ Mme X, cette dernière adoptant un comportement imprévisible et déstabilisant.

Mme B ajoute s’être sentie 'très mal à l’aise', comme Mme A, le fournisseur ayant assisté à la scène et qualifie Mme X de salariée 'imprévisible’ et 'ingérable'.

Le second grief est donc avéré et constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement disciplinaire.

La société CWF produit les entretiens annuels d’évaluation de Mme X.

Les qualités professionnelles de Mme X et son engagement y sont soulignés, étant observé que ce ne sont pas des reproches afférents à son activité de technicienne produit qui fondent le licenciement mais des griefs concernant son comportement. En revanche, il est démontré qu’au cours de ces entretiens, pour les années mentionnées dans la lettre de licenciement, les managers successifs de Mme X lui ont, de manière concordante, fait remarquer avec une insistance de plus en plus soutenue et comminatoire qu’elle devait 'arrondir les angles', 'maîtriser et gérer ses émotions’ 'être positive et ne pas dépasser les limites ni être réfractaire à tout nouveau projet', 'faire très attention au relationnel interne, travailler en équipe et éviter les commentaires négatifs dans l’équipe', 'éviter de s’emporter'.

L’entretien de recadrage du 1er octobre 2014 a également attiré sérieusement son attention sur la perturbation de l’équipe mais aussi des fournisseurs consécutive à son comportement, à ses réticences sur le process de travail et à ses propos critiques envers les managers. Ceux-ci attestent encore de manière concordante et circonstanciée que Mme X était difficile à gérer, qu’elle générait des difficultés répétées et qu’ils devaient solliciter régulièrement l’aide de leurs collègues ou celle d’un supérieur hiérarchique pour y remédier.

C’est à tort que les premiers juges n’ont pas pris en compte ce comportement similaire voire identique et en tout cas récurrent et persistant, alors que Mme X n’a pas pris en compte les alertes et recadrages intervenus depuis 2005, peu important que la société CWF ait fait preuve de patience et d’indulgence et n’ait pas prononcé de sanction antérieurement.

En outre, seulement quelques jours ont séparé l’insubordination de Mme X manifestée le 27 février 2017 et celle du 1er mars 2017, la réunion des deux griefs et l’attitude persistante de Mme X rendant bien fondé le licenciement prononcé.

Le caractère ancien et installé du comportement négatif et contestataire de Mme X caractérise une insubordination répétée, la salariée ne se conformant pas au rapport hiérarchique, la gravité de ces faits et leur impact sur le fonctionnement de l’équipe et la dégradation des conditions de travail justifiant une rupture immédiate du contrat de travail.

La cour réforme la décision déférée et dit le licenciement pour faute grave bien fondé.

En conséquence la cour déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réforme la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société CWF de ces chefs.

La décision de la cour d’infirmer le jugement partiellement exécuté à titre provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CWF.

Mme X qui succombe est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les dernières conclusions déposées par Mme X postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 mai 2019 et déclare irrecevables les pièces communiquées à leur soutien ;

Réforme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté la société CWF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :

Dit le licenciement bien fondé sur une faute grave ;

Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme X aux dépens ;

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Condamne Mme X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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