Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 nov. 2020, n° 20/01385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°506
N° RG 20/01385 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA7Q
X
G H I
C/
Commune DE COURCERAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01385 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GA7Q
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 30 juin 2020 rendue par le Président du TJ de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E G H I épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué à l’audience par Me LAMBERT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
LA COMMUNE DE COURCERAC
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Marie-Ange LAMOUROUX de la SCP LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme et M. X sont propriétaires de plusieurs immeubles situés […] sur les parcelles cadastrées section B1602 et […].
Les immeubles ont subi les effets de la tempête Miguel, le 7 juin 2019.
Une partie de la toiture d’un hangar s’est envolée et s’est écrasée. Le jour même, le maire de Courcerac prenait un arrêté interdisant la circulation des piétons et des véhicules jusqu’à la mise en sécurité des bâtiments.
Par courrier recommandé du 11 juin 2019, le maire annonçait aux époux X, faute de sécurisation immédiate de leurs bâtiments son intention d’engager une procédure de 'péril imminent', la saisine du tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Poitiers désignait M. Z en qualité d’expert judiciaire.
L’expert visitait les lieux le 18 juin 2019.
Il décrivait dans un rapport établi le 4 juillet 2019 une maison non habitable sur la parcelle 1671,
présentant des fissures traversantes de désolidarisation, une couverture en état de péril, un hangar en ruines sans toiture sur la parcelle 1602.
Il précisait que des éléments de protection instables étaient maintenus par des parpaings dont certains s’étaient retrouvés sur la chaussée lors de la tempête, que la maçonnerie était non protégée. La pluie s’infiltrait à l’intérieur des murs. Les moellons qui n’étaient plus tenus menaçaient de s’écrouler. Les risques d’effondrement étaient avérés.
L’expert confirmait l’état de péril grave et imminent de la maison non habitable et du hangar en ruines.
Il préconisait des mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l’imminence du péril.
Il précisait qu’un mur mitoyen situé sur la parcelle 1313 était susceptible d’être impacté lors de la déconstruction du hangar.
L’expert ajoutait que la facture remise par M. X en date du 7 juin 2019 pour 552 euros ne correspondait en rien à des travaux de confortement mais seulement à des travaux d’enlèvement d’éléments de construction.
Le 11 juillet 2019, le maire prenait un arrêté de péril imminent, notifié le 12 juillet 2019.
Il faisait obligation aux époux X de réaliser les travaux préconisés par l’expert dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêté.
Le 23 juillet 2019, l’expert judiciaire constatait l’absence de réalisation des travaux préconisés, confirmait que la menace d’effondrement des bâtiments situés sur les parcelles 1671 et 1602 présentait un caractère grave et imminent pour la sécurité de la voie publique.
Le 26 juillet 2019, le maire de Courcerac prenait au visa du rapport du 23 juillet 2019, un arrêté de péril ordinaire.
Les époux X ont contesté les arrêtés de péril imminent et de péril ordinaire des 11 et 26 juillet 2019 devant le tribunal administratif de Poitiers.
Le 13 septembre 2019, le maire prenait un nouvel arrêté de péril ordinaire.
Il visait le rapport du 23 juillet 2019, l’injonction du 26 juillet 2019, l’absence de réponse des époux X, le péril pour la sécurité des véhicules, des piétons, du voisinage, le risque d’effondrement, l’instabilité des éléments constructifs.
Les époux X étaient de nouveau mis en demeure dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté de faire cesser le péril en effectuant les travaux de démolition prescrits.
Le 27 novembre 2019, le hangar en ruine, situé sur la parcelle 1602, s’effondrait.
Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019, une partie de la toiture de la maison en ruine située sur la parcelle […] s’effondrait.
Par courriel du 20 décembre 2019, le maire alertait les époux X de la gravité de la situation et de l’impérieuse nécessité d’y remédier.
Le 20 décembre 2019, l’expert rédigeait un nouveau rapport intitulé 'visite de contrôle', constatait le non-respect des prescriptions et préconisait la déconstruction de la partie du mur pignon en moellons
au dessus des constructions de la parcelle 1313, la démolition des murs du bâtiment et du hangar à une hauteur de 1,50m.
Le 21 décembre 2019, le maire donnait ordre à M. A, propriétaire mitoyen d’évacuer sa maison par mesure de sécurité jusqu’à la réalisation des travaux préconisés par l’expert.
Par courrier recommandé du 30 décembre 2019, le maire mettait en demeure les époux X de procéder aux travaux de démolition des immeubles leur appartenant dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Les époux X ont accusé réception du courrier le 6 janvier 2020.
Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2020, une nouvelle partie de la toiture de la maison s’ effondrait.
Le 18 février 2020, le conseil municipal autorisait le maire à saisir le tribunal judiciaire de Saintes afin d’être autorisé à faire procéder à la démolition des bâtiments des époux X à leurs frais et dans les plus brefs délais.
Par acte du 6 avril 2020, la commune de Courcerac a fait assigner les époux X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes afin de voir ordonner la démolition des immeubles leur appartenant.
Les époux X ont demandé au juge de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Poitiers.
A titre subsidiaire, ils ont conclu au rejet des prétentions de la commune.
Par ordonnance du 30 juin 2020, la Présidente du tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 2213-24 du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L 511-2 du code de la construction et de l’habitation,
Tous droits et moyens des parties réservés,
- DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer;
- AUTORISONS la Commune de COURCERAC à faire procéder à la démolition d’office des immeubles appartenant à Monsieur D X et Madame E X, situés […], sur les parcelles cadastrées section B1602 et […],
- CONDAMNONS solidairement les époux X à verser à la commune de COUCERAC la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS au titre des frais irrépétibles,
- DEBOUTONS les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNONS solidairement les époux X aux entiers dépens
-RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire
Le premier juge a notamment retenu que :
Le rapport d’expertise du 4 juillet 2019 révèle que la maison et le hangar en ruine sur les parcelles 1602 et 1671 présentent un état de péril grave et imminent pour la sécurité publique.
Les risques d’effondrement sont avérés. L’ensemble des murs sont en cours d’effondrement sur la rue.
L’expert préconisait des mesures provisoires indispensables devant être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté.
Le rapport du 20 décembre 2019 décrit l’aggravation de la situation, le non-respect des prescriptions.
L’expert préconise donc la déconstruction et l’arasement des murs des bâtiments.
Les époux X ont ignoré les prescriptions et mises en demeure qui leur ont été adressées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la mairie, débouter les époux X de leur demande de sursis.
LA COUR
Vu l’appel du 20 juillet 2020 interjeté par les époux X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 9 octobre 2020, les époux X ont présenté les demandes suivantes :
- Dire et juger Monsieur D X et Madame E X bien fondés en leur appel,
Y faisant droit, réformer en conséquence l’ordonnance entreprise en ce que le Juge des Référés a :
- dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
- autorisé la Commune de COURCERAC à faire procéder à la démolition d’office des immeubles appartenant à Monsieur D X et Madame E X, situés […], sur les parcelles cadastrées section B1602 et […],
- condamné solidairement les époux X à verser à la Commune de COURCERAC la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté les défendeurs de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leurs autres prétentions.
- condamné solidairement les époux X aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter la Commune de COURCERAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
Vu les articles 378 et 488 alinéa 1 er du CPC et l’article 544 du Code Civil:
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de POITIERS concernant les recours diligentés à l’encontre de l’arrêté de péril ordinaire du 13 septembre 2019 et des deux arrêtés de péril imminent des 11 juillet et 26/07/2019 rendus par le Maire de COURCERAC,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que si, par impossible, le sursis à statuer n’était pas prononcé, constater, dire et juger que les époux X ont fait exécuter tous les travaux confortatifs et de sécurisation de leurs deux immeubles sis […] sur les parcelles cadastrées section B 1602 et […],
Dire et juger en conséquence n’y avoir lieu à ordonner la démolition de ces deux immeubles,
En tout état de cause :
- Condamner la Commune de COURCERAC au paiement de la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du CPC,
- La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux PV de constat d’huissier de Me B des 1 er octobre 2019 et 15 mai 2020, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l’article 699 du CPC.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X soutiennent notamment que :
— La mise en demeure du maire du 30 décembre 2019 a été envoyée alors que l’arrêté de péril ordinaire du 13 septembre 2019 faisait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
— Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
— Un principe de proportionnalité doit être respecté entre la gravité de l’atteinte au droit de propriété et le but poursuivi par une personne publique.
— Les époux X ont entrepris des travaux de confortement, justifient d’une facture émise par la société ACDMT le 26 août 2019.
— Ils produisent une seconde facture du 24 septembre 2019 relative à la réfection de la façade du hangar pour 840 euros.
— Ils produisent un constat d’huissier de justice du 1er octobre 2019 qui décrit les mesures protectrices qui ont été prises. D’autres croix ont été posées.
— Ils ont réalisé de multiples travaux de sécurisation des lieux, des travaux de maçonnerie en octobre 2019. Des croix sur les façades Sud et Nord ont été posées courant novembre 2019.
— Le constat du 15 mai 2020 démontre la présence de matériels de chantier. Les travaux vont se poursuivre.
— Ils produisent un devis de réfection du mur mitoyen, devis accepté le 2 juin 2020.
— M. X a eu des problèmes de santé.
— Les plaintes déposées par la commune à son encontre sont restées sans suite.
— La société dont M. X est le gérant est intervenue, a réalisé des travaux. Cette société existe, est régulièrement immatriculée.
— Il n’est pas dit en quoi les travaux ne seraient pas conformes aux prescriptions de l’expert.
— Les effondrements prétendus des 7 novembre, 15 décembre 2019, 27 au 28 janvier 2020 sont infirmés par le constat d’huissier de justice du 15 mai 2020.
— Le hangar sert de stockage pour le matériel et le camion de la société.
— Les rapports de l’expert du 4 et 23 juillet 2019 sont caducs.
— Aucun document technique sur la dangerosité actuelle n’est produit.
— Ils ont rendez-vous avec le cabinet Eurexo, mandaté par leur assureur le 27 octobre 2020.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 25 septembre 2020, la commune de Courcerac a présenté les demandes suivantes :
Vu le code civil,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2213-24,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L 511-2,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
- débouter M. et Mme D X de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer en tout point l’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Saintes le 30 juin 2020 ;
- dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer et autoriser la commune de Courcerac à faire procéder à la démolition d’office des immeubles appartenant à Monsieur D X et Madame E X, situés […] à Courcerac sur les parcelles cadastrées section B1602 et […]
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme D X à verser à la commune de Courcerac la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner conjointement et solidairement M. et Mme X aux entiers frais et dépens,tant de première instance que d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la commune soutient notamment que :
— La demande de sursis est infondée. Le tribunal administratif vient de rejeter les recours dirigés contre les arrêtés de péril.
— L’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation fait partie de l’ordre juridique.
— Le droit de propriété n’est garanti que sous réserve de nécessité publique.
— La menace pour la sécurité publique, les manoeuvres dilatoires des époux X justifient la démolition. Ils n’ont pas réalisé les travaux de mise en conformité qui étaient prescrits.
— Les travaux qui ont été réalisés sur le mur du hangar méconnaissent le code de l’urbanisme.
— L’expert le 21 décembre 2019 a démontré que les travaux réalisés étaient inefficaces.
— L’effondrement du hangar aurait pu avoir de graves conséquences si la commune n’avait pas interdit la circulation sur la voie publique.
— Les travaux limités qui ont été réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art.
— Depuis, se sont effondrées le 15 décembre 2019 une partie de la toiture de la maison, une autre partie de cette toiture du 27 au 28 janvier 2020.
— La dégradation se poursuit depuis octobre 2019, affecte le mur en surplomb appartenant à M. A.
— L’enlèvement des gravats ne constitue pas des travaux de réfection.
— Ils ont produit la veille de l’audience devant le premier juge un devis relatif à la réfection du parement du mur, mur que l’expert judiciaire estime dangereux, non réparable.
— M. A, voisin, ne peut réintégrer sa maison.
— Les travauxqu’ils ont réalisés ne respectent pas les préconisations de l’arrêté du 13 septembre 2019.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 12 octobre 2020.
SUR CE
- sur la demande de sursis à statuer
Les époux X F devant la cour leur demande de sursis à statuer dans l’attente des décisions du tribunal administratif.
La commune de Courcerac fait valoir que le tribunal administratif s’est prononcé le 10 septembre 2020 a rejeté les recours qu’ils avaient formés contre les arrêtés des 11, 26 juillet 2019.
Il ressort notamment du jugement du 10 septembre 2020 qu’un arrêté de péril imminent visant à prescrire les mesures provisoires nécessaires pour garantir en urgence la sécurité peut être suivi d’ un arrêté de péril ordinaire ordonnant les réparations pour mettre fin durablement au péril.
Le tribunal a dministratif a retenu que l’arrêté de police avait été édicté pour un motif de sécurité publique, que la circonstance que les travaux avaient débuté à la date de l’arrêté ne suffisait pas à démontrer que l’état des bâtiments n’engendrait plus de risque pour la sécurité publique.
Les époux X seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer, les décisions du tribunal administratif étant connues.
- sur les travaux de démolition
L’article 511-2 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose que le maire met en demeure le propriétaire de l’immeuble menaçant ruine de faire les réparations nécessaires dans un délai déterminé ou de réaliser les travaux de démolition.
Sur rapport d’un homme de l’art, il constate la réalisation des travaux prescrits.
Lorsque l’arrêté de péril n’a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire met en demeure le propriétaire d’exécuter les travaux dans un délai qu’il fixe, délai qui est au minimum d’un mois.
A défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure, il fait procéder d’office à leur exécution. Il peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du Tribunal Judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond rendu à sa demande.
Les époux X soutiennent qu’ils ont réalisé des travaux d’importance, que la démolition ordonnée n’est pas justifiée au regard des travaux confortatifs et de sécurisation qu’ils ont réalisés, qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée à leurs droits.
La commune soutient que les travaux qu’ils ont réalisés sont très manifestement insuffisants, que l’effondrement se poursuit.
Les époux X au soutien de leurs demandes produisent deux factures, deux constats d’huissier de justice, un devis, une attestation, un courrier du cabinet d’expertise mandaté par leur assureur.
Le constat d’huissier de justice du 15 mai 2020 décrit deux croix de Saint-C récentes (qui sont photographiées). L’huissier précise que M. X a l’intention de jointoyer un mur.
Le devis du 2 juin 2020 établi par la société ACDMT prévoit la réfection du parement du mur mitoyen, la reprise de la partie haute du mur faitage avec protection tuiles pour un coût de 900
euros.
La facture émise par la société ACDMT le 26 août 2019 pour un montant de 1764 euros porte sur la fourniture, le transport, la mise en oeuvre de tirants métalliques avec croix de Saint-C en façade des murs.
La facture du 24 septembre 2019 émise par la même société pour un montant de 804 euros porte sur la réfection de joints d’assemblage de moellons sur la façade du hangar côté rue, des petits travaux de maçonnerie.
Le constat d’huissier de justice du 1 octobre 2019 décrit la présence d’une bâche bleue protégeant la crête d’un mur, la présence de bois verticaux destinés à protéger la crête du mur.
Est constatée la présence de trois croix de Saint C, une croix n’étant pas encore en place.
Les époux X justifient qu’une réunion d’expertise avec le cabinet Eurexo, mandaté par la société Matmut doit avoir lieu le 27 octobre 2020. ( Cf sinistre du 7 juin 2019).
Enfin, M. X, en qualité de gérant de la société ACDMT produit une ' attestation', datée du 5 octobre 2020 : Je soussigné M. X, chef d’entreprise, certifie avoir réalisé personnellement les travaux de consolidation des ouvrages indiqués à l’adresse ci-dessus dans les règles de l’art.
Il suffit de comparer les deux factures produites aux rapports rédigés par l’expert les 4 juillet, 23
juillet, 20 décembre 2019 pour constater que les travaux réalisés ne correspondent ni aux travaux de consolidation qui avaient été initialement préconisés, ni aux mesures de démolition prescrites.
L’expert avait préconisé le 4 juillet 2019
— pour la maison soit une démolition totale et un terrain mis à plat, soit la réfection totale de la couverture avec mise en place de tirants (s) métallique (s) dans le sens de la longueur contre la ou les façades intérieures avec des croix de Saint-C de part et d’autre
— pour le hangar, la déconstruction des éléments constructifs du hangar, la reprise de la couverture sur mur pignon afin d’assurer l’étanchéité de la partie supérieure du mur mitoyen.
Du fait de la carence des époux X, l’expert, lors de sa visite de contrôle du 20 décembre 2019 a :
— demandé pour la construction mitoyenne (parcelle1343) l’évacuation immédiate des locaux sous la menace avérée de l’effondrement du mur en moellons situé au dessus de leur construction,
— constaté l’effondrement en cours des murs de la grange et de l’ex-habitation qui menace directement la voie publique,
— prescrit la déconstruction de la partie du mur pignon en moellons au dessus des constructions de la parcelle 1313
— préconisé la démolition des murs du bâtiment et du hangar à une hauteur de 1,50m.
Les époux X ne contestent pas avoir été mis en demeure de réaliser les travaux de démolition par courrier recommandé du 30 décembre 2019 reçu le 6 janvier 2020.
Force est de relever que depuis l’ordonnance du premier juge du 30 juin 2020, les époux X ne justifient pas avoir réalisé des travaux quelconques , l’attestation rédigée par M. X étant sans aucune valeur probante.
Il est manifeste que les quelques travaux qui ont été réalisés : pose de croix de Saint-C, réfection de joints ne correspondaient ni aux préconisations initiales de l’expert qui avait prescrit une réfection intégrale de la toiture de la maison, une reprise du mur pignon, la démolition des éléments constructifs du hangar, ni aux mesures de démolition devenues inéluctables du fait de l’insuffisance des mesures prises par les époux X.
— sur l’atteinte portée au droit de propriété
Les époux X rappellent que le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle, qu’un principe de proportionnalité doit être respecté entre la gravité de l’atteinte au droit de propriété et le but poursuivi par une personne publique.
Ils font valoir que la démolition les privera de l’usage de leurs immeubles.
Il ressort du constat d’huissier de justice du 15 mai 2020 que M. X a précisé à l’huissier que la maison lui servait de dépôt de stockage pour la société ACDMT, l’huissier constatant la présence de matériels de chantier.
M. X a également indiqué à l’huissier de justice que le hangar lui servait également de stockage pour le matériel et le camion appartenant à sa société.
Il ressort donc des déclarations de M. X qu’il a faites à l’huissier de justice qu’il avait mandaté que
les époux X, qui résident en région parisienne (dans le 77), utilisent la maison et le hangar comme garage ou entrepôt annexe de la société dont M. X est gérant, société qui a son siège social à Paris.
Les photographies prises par l’huissier de justice évoquent des débarras plus qu’un entrepôt étant rappelé que le hangar est dépourvu de toiture depuis longtemps.
Les époux X ne démontrent pas une utilisation réelle des bâtiments litigieux, utilisation rendue en fait quasiment impossible par leur état de 'ruines’ .
Il est nécessaire de rappeler que la démolition était évitable, que c’est le refus des époux X de mettre à exécution les travaux préconisés, inexécution constatée par l’expert le 23 juillet 2019 qui a imposé la démolition.
L’article 4 de l’arrêté du 11 juillet 2019 leur indiquait que la mainlevée du péril pourrait être prononcée après constatation des travaux, à charge pour les propriétaires de tenir à disposition de la commune tous justificatifs attestant de la réalisation des travaux.
Si les époux X ont effectué quelques travaux sur la maison inhabitable, ces travaux n’étaient pas réalisés lors de la visite de contrôle de l’expert le 23 juillet 2019.
Ils n’ont pas non plus procédé aux travaux de démolition du hangar qui leur avaient été prescrits dans les délais imposés par le maire.
Ils ne justifient toujours pas avoir réalisé l’intégralité des travaux de confortement qui avaient été initialement préconisés ; reprise totale de la couverture de la maison, reprise de la couverture sur le mur pignon.
Dès lors que l’état des bâtiments litigieux représente un risque avéré pour la sécurité publique, que la situation perdure depuis juin 2019, s’aggrave, l’atteinte au droit de propriété que constitue la démolition est compatible avec l’article 6, & 1 de la convention européenne des droits de l’homme, ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard du but poursuivi.
L’ordonnance sera donc confirmée.
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge des époux X.
Il est équitable de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme l’ordonnance entreprise
y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne Mme et M. X aux dépens d’appel
Condamne Mme et M. X à payer à la commune de Courcerac la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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