Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 décembre 2020, n° 20/00987

  • Signification·
  • Sociétés·
  • Déclaration·
  • Acte·
  • Nullité·
  • Caducité·
  • Appel·
  • Conclusion·
  • Procédure civile·
  • Délai

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 2e ch., 8 déc. 2020, n° 20/00987
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 20/00987
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°499

JPF/KP

N° RG 20/00987 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAAC

S.A. MAZET ENGERAND ET GARDY

C/

S.A.R.L. DÉDALE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2e Chambre Civile

ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00987 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GAAC

Suivant requête en défére en date du 26 mai 2020 formée par la SA MAZET,d’une ordonnance rendue le 12 mai 2020 par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Poitiers.

DEMANDERESSE AU DEFERE :

S.A. MAZET ENGERAND ET GARDY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me François GABORIT de la SCP SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT, avocat au barreau de POITIERS.

DÉFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.R.L. DÉDALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Ayant pour avocat plaidant Me Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président

Madame Sophie BRIEU, Conseiller

Madame Claude ANTONI, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte en date du 27 juillet 2018, la SA Mazet Engerand & Gardy (ci-après désignée la société Mazet), agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à […], a fait assigner la SARL Dedale devant le tribunal de grande instance de La Rochelle en remboursement d’un indû.

Par jugement en date du 29 avril 2019, le tribunal d’instance de La Rochelle a condamné la société Dédale à payer à la société Mazet ès qualité la somme de 5855,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation, outre une indemnité pour frais irrépétibles.

Par déclaration en date du 31 mai 2019, la société Dédale a formé appel de ce jugement.

Le 10 juillet 2019, le greffe de la cour d’appel a informé la société Dédale que la société Mazet n’avait pas constitué avocat dans le mois de l’envoi de la lettre de notification de la déclaration d’appel et l’a invitée à procéder par voie de signification.

La société Dédale a alors fait signifier à la société Mazet, successivement :

'par acte d’huissier du 26 juillet 2019, l’avis du greffe et ses conclusions d’appelante,

' par acte d’huissier du 7 août 2019, sa déclaration d’appel, qui ne figurait pas dans la signification précédente.

Par message électronique en date du 9 août 2019, la société Dédale a remis ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel.

La société Mazet a constitué avocat le 5 septembre 2019.

Par conclusions d’incident en date du 21 novembre 2019, cette dernière a saisi le conseiller de la mise en état de la 1re chambre civile de la cour d’appel de Poitiers pour voir:

— constater la caducité de la déclaration d’appel,

— prononcer la nullité de l’acte de signification du 26 juillet 2019,

— condamner la société Dédale au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 12 mai 2020, le conseiller de la mise en état a :

' rejeté l’incident formé par la société Mazet tendant à voir prononcer la nullité des actes de signification des 26 juillet 2019 et 7 août 2019 et la caducité de l’appel formé par la société Dédale,

' déclaré la société Mazet irrecevable à transmettre des conclusions et pièces,

' déclaré irrecevable sa prétention à voir déclarer irrecevables les pièces de l’appelante,

' condamner la société Mazet aux dépens de l’incident et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.

Le conseiller de la mise en état a retenu que la première signification du 26 juillet 2019, incomplète, n’était pas inexistante mais affectée d’une irrégularité susceptible d’être couverte et que la régularisation de l’omission qui l’affectait est valablement intervenue avant l’expiration du délai d’un mois imparti par l’avis du greffe, de sorte qu’aucune caducité n’est encourue de ce chef.

Il a considéré en outre que les deux actes de signification rappelaient les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, et qu’aucun texte n’exigeait par ailleurs que les conclusions de l’appelante soient remises au greffe avant leur signification à l’intimée.

Il a conclu que l’appel était recevable et régulier, et qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la société Mazet était désormais irrecevable à conclure et à déposer des pièces, faute pour elle d’avoir transmis ses conclusions au plus tard le 7 novembre 2019.

Suivant message électronique en date du 26 mai 2020, la société Mazet a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande au visa des articles 902 et suivants, 914 et 916 du code de procédure civile :

' de réformer l’ordonnance du 12 mai 2020,

A titre principal,

' de prononcer la nullité des actes de signification des 26 juillet 2019 et 7 août 2019,

' de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 31 mai 2019 à défaut de signification des conclusions d’appelant à l’intimée dans les délais prévus à l’article 911 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

' de constater que le délai pour conclure de l’article 909 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir à défaut de notification des conclusions d’appelants,

En tout état de cause,

' de condamner la société Dédale à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle fait valoir, pour l’essentiel :

— que l’acte de signification du 26 juillet 2019 est affecté d’une nullité de fond, à défaut de contenir la déclaration d’appel dans ses annexes,

— que subsidiairement, même si la cour estimait que l’acte du 26 juillet 2019 est affecté simplement d’une irrégularité de forme, celle-ci a causé un grief, qui subsiste malgré la tentative de régularisation du 7 août 2019, dès lors que l’intimé n’a pas pu se constituer, ni connaître l’objet de l’appel ni en vérifier la régularité,

' que l’acte du 7 août 2019 n’a pu remplacer valablement celui du 26 juillet 2019, puisque la société Dédale n’a signifié que la déclaration d’appel et non les conclusions d’appelants, de sorte que l’intimée n’a pas été en mesure de déterminer le point de départ du délai de trois mois pour conclure,

— que les conclusions d’appelants n’ont jamais été valablement signifiées à l’intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel comme prescrit par l’article 911 du code de procédure civile, en raison, d’une part, de la nullité du procès-verbal de signification du 26 juillet 2019, et, d’autre part, de l’absence de remise préalable au greffe de la cour, conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile,

— que les conclusions d’intimée sont recevables dès lors que le délai de trois mois n’a pas valablement couru.

Par conclusions responsives sur déféré en date du 26 août 2020, la société Dédale demande à la cour :

— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions ;

— de débouter la société Mazet de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions -de condamner la société Mazet à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Elle fait principalement valoir :

— qu’il n’y a pas lieu de raisonner en termes de nullité de forme ou de fond de l’acte du signification du 26 juillet 2019, dès lors que la simple absence de signification dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile entraîne la caducité de la déclaration d’appel sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’existence d’un grief,

— que l’irrégularité génératrice de la sanction est donc l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le légal d’un mois et non une signification incomplète,

— qu’en l’espèce, la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte du 7 août 2019, soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 902 du code de procédure civile, celui-ci expirant le 10 août 2019,

— que la société Mazet disposait donc, depuis le 7 août 2019, non seulement des conclusions mais également de la déclaration d’appel, et pouvait parfaitement computer le délai nécessaire pour déposer ses conclusions,

— que l’acte de signification du 7 août 2019 contenant la déclaration a régularisé le premier acte comportant une omission et rappelle le même délai, de sorte que la société Mazet pouvait valablement déposer ses conclusions dans un délai de 3 mois à compter de la date de signification de cet acte de régularisation, puisqu’elle avait alors parfaitement connaissance non seulement des griefs du jugement contestés mais également des demandes de la Sarl Dédale devant la cour,

— que la société Mazet n’a pas déposé de conclusions dans le délai qui lui incombait, de sorte qu’elle est désormais irrecevable tant à les transmettre qu’à invoquer une quelconque irrecevabilité des pièces de la société Dédale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précités pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION:

1- Sur la recevabilité:

La requête en déféré est recevable car formée régulièrement et dans le délai de 15 jours prévu par l’article 916 du code de procédure civile.

2- Sur la demande de nullité:

Selon les dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.

A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

En l’espèce, contrairement à son intitulé (Signification de la déclaration d’appel, des conclusions et assignation devant la cour d’appel de Poitiers) l’acte d’huissier délivré le 26 juillet 2019 à la société Mazet, à la requête de la société Dedale, portait signification de l’avis du greffe et des conclusions de l’appelante, et non de la déclaration d’appel.

Or, l’avis du greffe prévu par l’article 902 du code de procédure civile ne peut en aucun cas être assimilé à une déclaration d’appel, dès lors qu’il ne contient pas toutes les mentions prévues à peine de nullité par l’article 901 du code de procédure civile. Ainsi l’avis adressé le 10 juillet 2019 par le greffe au conseil de l’appelante, annexé à l’acte du 26 juillet 2019, ne mentionnait ni l’indication du jugement attaqué, ni les chefs du jugement expressément critiqués.

Toutefois, c’est à tort que la société Mazet en déduit à titre principal l’existence d’une nullité de fond affectant cet acte, en procédant à une interprétation erronée de la jurisprudence de la cour de cassation (2e chambre civile, 1er juin 2017, pourvoi n°16-18212).

En effet, elle ne justifie d’aucune des causes de nullité de fond limitativement énumérées par l’article 117 du code de procédure civile.

En application des articles 648, 649 et 114 alinéa 1er du code de procédure civile, la nullité d’un acte d’huissier peut être prononcée pour vice de forme, soit en cas de nullité expressément prévue par la loi, soit en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

Le conseiller de la mise en état a retenu à juste titre l’existence d’une irrégularité de forme, car en

raison de l’omission d’une formalité substantielle, l’acte était partiellement privé d’objet.

Il a fait ensuite une exacte application des articles 114 alinéa 2 et 115 du code de procédure civile dès lors que la cause de nullité affectant l’acte du 26 juillet 2019 a été couverte par sa régularisation ultérieure, par signification effective de la déclaration d’appel par acte du 7 aout 2019, moins d’un mois après réception de l’avis du greffe, et donc avant que n’intervienne la caducité prévue par l’article 902 du code de procédure civile.

La régularisation ne laissait pas subsister de grief pour la société Mazet, qui était parfaitement informée de la saisine de la cour d’appel de Poitiers, des chefs du jugement expressément critiqués, et pouvait utilement constituer avocat dès le 7 aout 2019.

Il sera en outre relevé que l’acte délivré le 7 août 2019 rappelait expressément en page deux qu’en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la société intimée disposait à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe est formée, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Dès lors que le second acte opérait régularisation du premier (qui contenait signification régulière des conclusions de l’appelante), la société intimée devait nécessairement en déduire qu’elle disposait, pour conclure et former éventuellement appel incident, d’un délai commençant à courir à compter du 7 août 2019, date de seconde notification du délai prévu par l’article 909.

Or, sans justifier d’un cas de force majeure, la société intimée n’a pas déposé ses conclusions d’intimée au plus tard le 7 novembre 2019.

Enfin, à défaut de sanction prévue de ce chef dans le code de procédure civile, aucune caducité de la déclaration d’appel ne saurait résulter du fait que les conclusions de l’appelante n’ont été remises à la cour que le 9 août 2019, après avoir été signifiées à la société intimée (étant précisé à cet égard que le jeu de conclusions est demeuré identique).

Ainsi que l’a relevé à juste titre le conseiller de la mise en état, aucun texte n’exige en effet le respect d’un ordre chronologique inverse.

En application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la société Mazet est désormais irrecevable à conclure et à déposer des pièces.

Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.

Il est équitable d’allouer à la société Dedale une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Échouant en son recours, la société Mazet doit supporter les dépens de déféré ainsi que ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Déclare la requête en déféré recevable mais mal fondée,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers en date du 12 mai 2020,

Y ajoutant,

Condamne la société Mazet Engerand & Gardy à payer à la société Dédale la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par la société Mazet Engerand & Gardy sur ce même fondement,

Condamne la société Mazet Engerand & Gardy aux dépens du déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 8 décembre 2020, n° 20/00987