Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 22 septembre 2020, n° 18/03489

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 18/03489
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/03489
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sabres, 23 août 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET N°393

N° RG 18/03489 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS75

Y

C/

X

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

1re Chambre Civile

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03489 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FS75

Décision déférée à la Cour : jugement du 24 août 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.

APPELANT :

Monsieur A Y

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat Me David DUBRULLE de la SELARL SELURL DUBRULLE DAVID, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

INTIME :

Monsieur B X

né le […] à […]

[…]

[…]

ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Delphine MICHOT, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 15 avril 2016, M. A Y a vendu à M. B X un véhicule automobile de marque Citroën de type C5 immatriculé BB-580-CL, mis en circulation le 1er octobre 2008, et présentant au compteur un kilomètrage de 166.724 kilomètres, cela pour un prix de 9500 €.

Le 3 mai 2016, le véhicule tombe en panne. La boîte de vitesse apparaît défectueuse, puis le convertisseur et ensuite le moteur.

Une expertise amiable est diligentée par l’assureur de M. X, sans que M. Y ne s’y présente. Le rapport d’expertise unilatérale conclut à l’existence de vices cachés.

Aucune résolution amiable du litige n’est intervenue entre les parties.

Par acte d’huissier en date du 19 avril 2017, M. X B a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE M. Y A en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire, en nullité de la vente pour défaut de conformité.

Il demandait au tribunal de :

Vu les articles 1641 et au subsidiaire 1603 et suivants du Code Civil,

Vu l’article 1645 du Code Civil,

Au principal,

Prononcer la résolution de la vente conclue le 15 avril 2016,

A titre subsidiaire,

Prononcer l’annulation de cette vente pour défaut de conformité,

En conséquence,

Condamner M. Y au paiement de :

— la somme de 9 500 euros au principal, correspondant au coût de l’acquisition du véhicule, avec intérêts légaux à compter du 3 mai 2016,

Condamner M. Y à payer la somme de :

—  15196,89 Euros au titre du préjudice matériel subi par M. X, arrêté au 30 juin 2018,

—  1 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,

—  3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.

En réponse, M. A Y demandait au tribunal de :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1353 du Code civil, ancien article 1315 du même Code,

Vu les pièces versées au débat,

À titre principal,

Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À titre subsidiaire :

Ordonner la nomination de tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de :

— Se rendre sur place pour examiner le véhicule litigieux,

— Dire si les défauts invoqués existaient antérieurement à la vente du véhicule,

— Dire si ces défauts sont susceptibles d’être liés à la vétusté du véhicule,

En tout état de cause,

Condamner M. X à verser à M. Y la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. X aux entiers dépens.

Par jugement contradictoire en date du 24/08/2018, le tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :

'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Prononce la résolution de la vente intervenue le 15 avril 2016 du véhicule automobile de marque Citroën de type C5 immatriculé BB-580-CL,

Condamne M. A Y à restituer à M. B X la somme de 9 500 € et à reprendre ledit véhicule,

Condamne M. A Y à verser à M. B X la somme de 680,76 € au titre de la carte d’immatriculation,

Déboute M. X de ses autres demandes indemnitaires,

Condamne M. Y à verser à M. X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire du jugement,

Condamne M. Y aux dépens de l’instance.'

Le premier juge a notamment retenu que :

— le rapport d’expertise amiable établi par M. E Z, mandaté par l’assureur de protection juridique de M. X, fait état de vices cachés présent sur le véhicule, la responsabilité du vendeur étant engagée à ce titre.

— ce rapport est opposable au vendeur dès lors qu’il a été versé contradictoirement aux débats de sorte que M. Y a pu faire valoir ses observations, étant précisé qu’il avait été appelé à participer à ces opérations d’expertise amiable mais ne s’y est pas présenté, n’ayant pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception de convocation.

— Il est établi que le démarreur a été remplacé peu de temps avant la vente par M. Y.

Le remplacement du démarreur avant la vente démontre l’existence d’un vice caché affectant le convertisseur et antérieur à la cession du véhicule. La panne nécessitant le remplacement du moteur résulte d’un vice antérieur à la vente.

— la panne survenue peu après l’acquisition du véhicule litigieux, le faible kilométrage parcouru sont de nature à exclure un défaut d’entretien par l’acquéreur. L’importance des réparations correspondant sensiblement au prix d’achat souligne cette impropriété à destination.

— sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’expertise judiciaire, il y a lieu de déclarer M. X bien fondé en son action rédhibitoire.

— si M. Y qui n’est pas un spécialiste de la mécanique automobile, a fait procéder au remplacement du démarreur, il n’est pas démontré par M. X que son vendeur avait connaissance des défectuosités affectant le convertisseur dont l’expert amiable indique qu’il constituait une panne latente. Il en est de même de la panne du moteur.

M. Y ne peut être en conséquence tenu qu’à la restitution du prix et des frais occasionnés par la vente.

— l’exécution provisoire est justifiée.

LA COUR

Vu l’appel en date du 15/11/2018 interjeté par M. A Y

Vu l’article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/02/2019, M. A Y a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1353 du Code civil, ancien article 1315 du même Code,

Vu les pièces versées au débat,

Plaise à la Cour

D’infirmer le jugement de 1re Instance en l’intégralité de ses dispositions,

Statuant de nouveau :

À TITRE PRINCIPAL

- DÉBOUTER M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

À TITRE SUBSIDIAIRE :

- ORDONNER la nomination de tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :

* Se rendre sur place pour examiner le véhicule litigieux

* Dire si les défauts invoqués existaient antérieurement à la vente du véhicule

* Dire si ces défauts sont susceptibles d’être liés à la vétusté du véhicule

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

- CONDAMNER M. X à verser à M. Y la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER M. X aux entiers dépens.'

A l’appui de ses prétentions, M. A Y soutient notamment que:

— M. A Y, maçon de profession, a mis en vente son véhicule privé de type CITROËN C5 sur le site leboncoin.fr, en début d’année 2016.

— un contrôle technique, réalisé quelques jours avant la vente, était fourni à l’acquéreur, conformément à la réglementation en vigueur.

M. X a également pris connaissance des nombreuses factures d’entretien du véhicule, qui justifient des interventions réalisées par la concession Citroën Atlantic automobiles à la demande de M. Y, entre 2013 et 2016.

— l’inapplicabilité de la garantie des vices cachés est soutenue, dès lors que l’acquéreur doit démontrer que le défaut n’est pas lié à la vétusté, à l’usure normale du véhicule, en particulier lorsqu’il s’agit d’un

véhicule acheté d’occasion à un non-professionnel.

— M. Y est un vendeur non professionnel, qui a vendu son véhicule, âgé de plus de neuf ans, et qui affichait 166.724 kilomètres au moment de la vente.

Malgré l’entretien régulier réalisé, il est normal que des défauts apparaissent sur un véhicule de cet âge. M. X ne pouvait ignorer l’existence d’un certain aléa concernant l’état général du véhicule.

— le rapport d’expertise amiable ne saurait constituer un élément de preuve suffisant, alors que le parti pris de l’expert est relevé.

— en outre et de l’aveu même de l’expert, les causes de la panne ne sont pas claires.

On comprend difficilement en quoi le remplacement d’un démarreur, intervenu à 162.000 kms sur un véhicule de plus de 9 années peut être mis en corrélation avec un défaut de convertisseur.

L’expert émet dans un second temps l’hypothèse suivant laquelle « ces dommages peuvent être dus à un défaut de lubrification dans le temps, à un mauvais entretien ou à l’utilisation

d’une mauvaise huile ».

Toutefois, un défaut de lubrification dans le temps est clairement un problème de vétusté et l’utilisation d’une mauvaise huile peut tout à fait affecter un véhicule au bout de cinq cent kilomètres d’utilisation.

En l’absence d’élément probant, permettant de caractériser l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, et non lié à l’âge du véhicule, les demandes de M. X seront intégralement rejetées.

— sur l’absence de connaissance du vice par le vendeur, M. Y produit les nombreuses factures d’entretien, suites aux interventions du concessionnaire Citroën ayant réalisé les interventions. Ces factures ont été transmises à M. X, et également reprises par l’expert.

M. X ne prouve pas que M. Y avait connaissance des défauts au moment de la vente, alors que ses informations étaient partagées avec son acquéreur.

— le remplacement du démarreur n’est pas une preuve de sa connaissance d’un vice du véhicule, alors qu’il a continué à l’utiliser pendant 4 mois avant de le mettre en vente.

Seul le changement du convertisseur pourrait être lié à un problème de démarreur, sans que cela soit certain.

Le changement de convertisseur, d’après M. X, a coûté environ 1.000 euros, et ne rend donc absolument pas le véhicule impropre à sa destination.

— à titre subsidiaire, la nomination d’un expert judiciaire est sollicitée.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 13/05/2019, M. B X a présenté les demandes suivantes :

'A titre principal :

Vu les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

- prononcé la résolution de la vente

- condamné M. Y à restituer à M. X la somme de 9.500 €

- condamné M. Y à verser à M. X la somme de 680,76 € au titre de la carte d’immatriculation

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 15.196,89 € arrêtée au 30 juin 2018 et du préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € ;

Statuant de nouveau de ces chefs ;

Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 16.316,13 €, à parfaire, correspondant aux préjudices matériels suivants :

- les frais d’immobilisation de 12,50 € par jour depuis le 1er février 2017, soit la somme de 10.350 € à la date du 9 mai 2019, à parfaire

- achat d’un alternateur pour 370,53 €

- coût total du prêt de 5.595,60 €

Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur le fondement de l’article 1641 du Code civil :

Vu les articles 1603 et suivants du Code civil ;

Prononcer la résolution de la vente ;

Condamner M. Y à restituer à M. X la somme de 9.500 € ;

Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. X de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 15.196,89 € arrêtée au 30 juin 2018 et du préjudice de jouissance à hauteur de 1.000 € ;

Statuant de nouveau de ces chefs ;

Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 16.316,13 €, à

parfaire, correspondant aux préjudices matériels suivants :

- les frais d’immobilisation de 12,50 € par jour depuis le 1er février 2017, soit la somme de 10.350 € à la date du 9 mai 2019, à parfaire

- le coût d’un alternateur, acheté 370,53 € le 5 décembre 2016

- le coût du transfert de la carte grise payé par M. X, soit 680,76 €

- le coût total du crédit ayant servi à financer les réparations qui n’ont pas suffi à permettre au véhicule de fonctionner, soit 5.595,60 €.

Condamner M. Y à payer à M. X la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande d’expertise formée par M. Y ;

Rejeter toute demande plus ample ou contraire ;

Condamner M. A Y à payer la somme de 2.500,00 € à M. B X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en appel, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.'

A l’appui de ses prétentions, M. B X soutient notamment que :

— l’achat du véhicule a été financé en quasi-totalité par un prêt CRÉDIT AGRICOLE de 8.000 € en capital, d’un coût total de 8.649,60 € remboursable en 48 échéances de 188,20 €. M. X a également procédé au transfert de la carte de grise, et supporté les frais correspondants à ce transfert, soit 680,76 €.

— le 3 mai 2016, soit 18 jours seulement après l’acquisition du véhicule, M. X est tombé en panne en sortant de son travail.

Le garage CITROËN, après les premières constatations, a indiqué à M. X que le problème venait de la boîte de vitesse, le coût de la réparation étant estimé à 4.010,65 €.

M. X, ayant besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, a demandé au garage CITROËN de procéder aux réparations, dont 1.003,40 € ont été pris en charge par son assurance.

M. X a en outre procédé à l’acquisition d’un alternateur, pour 370,53€.

Toutefois, le garage CITROËN a constaté que le convertisseur dysfonctionnait également, et qu’il devait être changé, soit un surcoût de 1.000 € par rapport aux réparations initialement envisagées.

Le garage CITROËN a en outre indiqué à M. X que le moteur du véhicule était hors d’usage et devait être changé, ayant réussi, avec beaucoup de difficulté, à trouver finalement un moteur adapté

Le changement de convertisseur et celui du moteur, 18 jours après la vente d’un véhicule, ne sauraient correspondre à un état de vétusté et un usage normaux, pour un véhicule de ce type.

— les réparations nécessaires sont chiffrées par l’expert à plus de 9.000 € pour un véhicule acquis 9.500 €.

— l’expert amiable a clairement identifié des vices cachés affectant le véhicule:

'Nous pouvons donc conclure que la panne était latente avant la vente, avec déjà un début de défectuosité du convertisseur, ayant nécessité le remplacement du démarreur'.

Il décelait en outre que le moteur était fortement endommagé nécessitant son remplacement.

— M. Y feint de ne pas comprendre que c’est le défaut de convertisseur qui pose difficulté, et l’a d’ailleurs contraint à changer le démarreur juste avant la vente, de sorte qu’il était parfaitement au courant de l’existence d’un désordre.

L’expert est également très clair en ce qui concerne le second vice affectant le véhicule, qui n’est pas lié à sa vétusté alors que le véhicule était acquis au prix de 9500 €.

— le fait pour M. Y d’avoir acheté un démarreur et de l’avoir lui-même posé, juste avant la vente du même véhicule, quatre mois après, démontre que M. Y avait connaissance de dysfonctionnements, étant rappelé que le véhicule était habituellement entretenu par le garage CITROËN.

— M. X a utilisé le véhicule seulement pendant les 18 jours qui ont séparé son achat à M. Y de sa panne définitive.

— les désordres rendaient le bien impropre à l’usage auquel il était destiné et constituent bien des vices cachés connus du vendeur.

— Outre le coût du transfert de la carte grise qu’a dû payer M. X, la Cour condamnera M. Y à payer à M. X la somme de 16.316,13€, à parfaire, au titre des frais d’immobilisation, du coût d’un alternateur, du coût des réparations et du prêt qu’il a du souscrire pour financer ces réparations.

— son préjudice de jouissance est évalué à 1000 €.

— à titre subsidiaire, M. X demande la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1603 du Code civil, le véhicule n’étant pas conforme à l’usage contractuellement convenu., ainsi que le paiement des mêmes sommes.

— il n’y a pas lieu à expertise judiciaire, M. X dûment convoqué ne se rendant pas à l’expertise et mettant en échec la tentative de résiliation amiable du litige.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 07/05/2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’objet du litige

L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donne qu’un moindre prix, s’il les avait connu'.

L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.

L’article 1644 dispose que 'dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de sa faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.

L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'

L’article 1646 dispose enfin que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.

En l’espèce, M. X soutient, à titre principal, l’existence de divers vices cachés, justifiant la résolution de la vente.

Il ressort des éléments des débats que le 15 avril 2016, M. A Y a vendu à M. B X un véhicule automobile de marque Citroën de type C5 immatriculé BB-580-CL, mis en circulation le 1er octobre 2008.

Le véhicule présentait au compteur un kilomètrage de 166.724 kilomètres, et le prix de vente a été payé par M. X à hauteur de la somme de 9500€.

Dès le 3 mai 2016, soit un très court moment après la vente, le véhicule est tombé en panne, après avoir parcouru 500 km environ.

Le véhicule était alors pris en charge par le garage CITROËN situé à CHOLET qui éditera le 31/10/2016 une facture de réparation de la boîte de vitesse.

Les réparations étaient alors commandées par M. X, mais le garage CITROËN faisait état d’un dysfonctionnement du convertisseur, indiquant également que le moteur du véhicule devait être remplacé.

Il résulte notamment du rapport d’expertise amiable établi par M. Z à la demande de l’assureur de M. X que divers désordres ont été relevés sur le véhicule.

L’expert indique notamment :

'Après dépose de la boîte de vitesse, il est constaté des dommages sur les dents du volant moteur, en effet celles-ci sont marquées sur plusieurs zones suite à des battements/à coups.

Le convertisseur de boîte de vitesses présente des contraintes à la rotation, nous avons conclue que le convertisseur était en défaut, la pièce est à remplacer du fait de sa dureté en rotation, et c’est elle qui a généré des contraintes sur les dents du volant moteur et normalement sur les dents du démarreur également. Or cette pièce a été remplacée peu de temps avant la vente.

Nous pouvons donc conclure que la panne était latente avant la vente, avec déjà un début de défectuosité du convertisseur, ayant nécessité le remplacement du démarreur.

La responsabilité du vendeur est donc engagée au titre de la garantie des vices cachés.

Après remontage du convertisseur neuf, le moteur est démarré et un bruit mécanique anormal est immédiatement entendu. Le garage effectue une dépose du carter d’huile, de nombreux résidus de coussinets sont constatés. Les coussinets de bielles sont déposés, le moteur est fortement endommagé nécessitant son remplacement.

Cette seconde panne est sans relation avec la première, elle n’était pas décelable tant que le moteur ne démarrait pas.

Ces dommages peuvent être dus à un défaut de lubrification dans le temps, à un mauvais entretien ou à l’utilisation d’une mauvaise huile.

Or, M. X n’a réalisé que 500 Km environ depuis l’achat. Le défaut était donc présent au moment de la vente, mais non décelable.'

S’agissant d’une expertise réalisée non contradictoirement, il y a lieu de rappeler, dans le respect du principe de l’égalité des armes et du caractère équitable du procès, que le juge ne peut se déterminer exclusivement au vu d’une telle expertise, quand bien même M. Y aurait été avisé de cette expertise et n’aurait pas déféré à sa convocation.

Toutefois, la réalité de la panne et sa gravité justifiant son immobilisation sont suffisamment établis par la production de la facture du 31/12/2016 du garage CITROËN plus haut citée, d’un montant de 4010,65 €, incluant la réparation de la boîte de vitesse et le changement du convertisseur, le rapport d’expertise amiable s’y ajoutant.

Sans qu’une mesure d’expertise judiciaire soit justifiée en l’espèce, il ressort des éléments des débats, contradictoirement débattus, que le véhicule vendu présentait plusieurs vices préexistant à la vente, soit un défaut du convertisseur de la boîte de vitesse, et un défaut majeur du moteur.

Ces vices cachés pour un acquéreur profane, dont celui du convertisseur qualifié de latent, rendaient le véhicule impropre à son usage sans que la responsabilité de M. X puisse être retenue, compte tenu de la brièveté de sa durée d’usage et du faible kilométrage parcouru depuis la vente.

Ces vices ne peuvent être qualifiés de défaut de vétusté normale, alors que le véhicule était vendu au prix conséquent de 9500 €.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. Y bien-fondé en sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés.

S’agissant de la connaissance qu’avait le vendeur de l’existence des vices du véhicule, il y a lieu de rappeler que M. Y a régulièrement transmis à M. X les factures d’entretien de son véhicule.

S’il a changé le démarreur du véhicule, cette opération, même effectuée par ses soins, est intervenue 4 mois avant la vente, ce qui ne permet pas d’établir que le vendeur, non professionnel, pouvant déduire de sa réparation l’existence d’un défaut de convertisseur.

Rien n’indique en outre qu’il ait pu avoir connaissance de la défectuosité du moteur.

En conséquence et faute pour M. X d’établir la connaissance par le vendeur des vices du véhicule, il convient de retenir l’application des dispositions de l’article 1646 du code civil, M. Y n’étant tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, soit les frais d’immatriculation du véhicule, le jugement devant être confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:

Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. A Y.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. A Y à payer à M. B X la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile en cause d’appel.

La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. A Y de sa demande d’expertise judiciaire.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE M. A Y à payer à M. B X la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. A Y aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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