Infirmation partielle 29 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 29 juin 2021, n° 20/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 24 mars 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FORMUL c/ S.A.S. GUEMAS FRERES ENTREPRISES |
Texte intégral
ARRET N°337
SB/KP
N° RG 20/00824 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7T5
C/
S.A.S. GUEMAS FRERES ENTREPRISES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 29 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00824 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7T5
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 mars 2020 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S. FORMUL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Anne CAMBOURG DE de la SCP D’AVOCATS DUFLOS CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Joachim BERNIER, avocat au barreau de NANTES.
INTIMEE :
S.A.S. GUEMAS FRERES ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Alain CONFINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par contrat en date du 2 octobre 2008 à effet du 1er juillet précédent, la société anonyme Guemas Frères Entreprises a donné à bail à la société par actions simplifiée Formul un local situé dans le centre commercial Beaulieu 2000 à Puilboreau (Charente Maritime), ce au prix annuel de 82.093,44 euros TTC, indexé annuellement sur les variations de l’indice INSEE du coût de la construction.
Ce bail a fait l’objet d’une reconduction tacite.
Par lettre recommandée en date du 5 avril 2019, la société Formul s’est prévalue auprès de la société Guemas Frères Entreprises de la nullité de la clause d’indexation figurant au bail et a mis sa bailleresse en demeure d’avoir à régler « la somme totale de 41.608 euros correspondant au montant de la somme due au titre du remboursement des indexations irrégulièrement pratiquées »
Les échanges entre les parties relativement à la licéité de la clause d’indexation n’ont pas abouti à une solution amiable, de sorte que la société Formul a, par acte du 18 juin 2019, fait assigner sa bailleresse devant le tribunal de grande instance de La Rochelle aux fins de faire juger la clause d’indexation non écrite et condamner la société Guemas Frères Entreprises au remboursement des sommes perçues au titre de cette indexation.
Par jugement prononcé le 24 mars 2020, le tribunal judiciaire a ainsi statué :
— déclare la clause d’indexation du bail commercial du 2 octobre 2008 valable sauf en ce qui concerne le paragraphe « en application de la présente clause, le prix du loyer subira chaque année à la date déterminée comme il a été dit ci-dessus, une indexation en hausse ou en baisse, sans que celle-ci puisse descendre en dessous du montant du loyer initial déterminé par l’article «loyer» qui est réputé non écrit ;
— déboute la société Formul de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne la société Formul à payer à la société Guemas Frères Entreprises la somme de 2.000 euros en l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Formul aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Serge Nguyen Van Rot, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y a voir lieu à exécution provisoire.
La société Formul a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 avril 2020.
*****
Par dernières conclusions communiquées le 4 décembre 2020 par voie électronique, la société Formul demande à la cour de :
Vu l’article L. 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier,
— réformer le jugement du 24 mars 2020 rendu par le tribunal de grande instance de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que la clause d’indexation prévue à l’article 17 du bail commercial en date du 2 octobre 2008 est nulle dans son ensemble et doit être réputée non écrite ;
Par conséquent,
— condamner la société Guemas Frères Entreprises à rembourser à la société Formul la somme de 49.929,60 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de la mise en demeure, correspondant à l’ensemble des sommes versées au titre de l’indexation des loyers effectuée en application de cette clause d’indexation illicite ;
— débouter la société Guemas Frères Entreprises de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Guemas Frères Entreprises à payer à la société Formul la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Guemas Frères Entreprises aux entiers dépens.
*****
Par dernières écritures communiquées le 11 janvier 2021 par voie électronique, la société Guemas Frères Entreprises demande à la cour de :
Vu l’article L.112-1 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter la société Formul de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de la Rochelle du 24 mars 2020 en l’ensemble de ses
dispositions ;
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Formul irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Guemas Frères Entreprises à lui restituer des sommes payées plus de 5 ans avant la date de son assignation, soit à hauteur de la somme de 4.610,16 euros TTC correspondant aux indexations des échéances de loyer des 1 er et 2 ème trimestres 2014 ;
En toute hypothèse,
— condamner la société Formul à payer à la société Guemas Frères Entreprises une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Formul aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2021.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 112-1 alinéa 2 du code monétaire et financier dispose :
« Est réputée non écrite toute clause d’un contrat à exécution successive, et notamment des baux et locations de toute nature, prévoyant la prise en compte d’une période de variation de l’indice supérieure à la durée s’écoulant entre chaque révision. »
Au visa de ce texte, la société Formul tend à l’annulation de la clause d’indexation insérée en page dix-huit du bail du 2 octobre 2008 et ainsi rédigée :
« Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera indexé automatiquement chaque année au 1er juillet et pour la première fois le 1er juillet 2009.
Le réajustement du loyer s’opérera en fonction des variations de l’indice INSEE coût de la construction publié trimestriellement par l’INSEE (base 100 au 4 ème trimestre 1953).
En application de la présente clause, le prix du loyer subira chaque année à la date déterminée comme il a été dit ci-dessus, une indexation en hausse ou en baisse, sans que celle-ci puisse descendre en dessous du montant du loyer initial déterminé par l’article 'loyer’ .
L’indice de référence sera celui du 4 ème trimestre 2007 soit : 1474
Pour le premier réajustement à intervenir, cet indice sera comparé à celui du trimestre n+1 de réf., lequel servira lui-même de base de comparaison par rapport à celui du trimestre de l’année n+2 de réf. pour le deuxième réajustement et ainsi de suite.
Le réajustement du loyer selon ces indications se fera de plein droit et s’effectuera sans aucune formalité ou demande préalable.»
La cour observe que cette stipulation n’interdit pas une variation à la baisse du loyer mais fixe une limite à cette variation à la baisse, limite qui est le montant initial du loyer tel que déterminé lors de la conclusion du contrat.
La société Guemas Frères, qui n’entend pas entrer dans une discussion portant sur la licéité de cette limitation de la variation à la baisse, a circonscrit le débat à la sanction applicable à cette éventuelle illicéité.
L’appelante, locataire, soutient qu’une telle illicéité entache la totalité de la clause d’indexation, qui doit être annulée, ce qui a pour conséquence la restitution des sommes réglées au bailleur par application de l’indexation.
L’intimée, bailleresse, invoque le caractère non écrit de la seule mention litigieuse en expliquant que, dans les faits, elle a appliqué la clause d’indexation à la hausse mais aussi à la baisse, les variations de l’indice de référence n’ayant jamais entraîné une baisse du loyer sous la limite du montant du premier loyer versé en 2008.
La cour observe que l’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu entre les parties, permet au juge de rechercher dans les conventions la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
A cet égard, il est constant que les parties ont entendu organiser un mécanisme de variation périodique du loyer par référence à un indice de l’INSEE, tant à la hausse qu’à la baisse, mécanisme dont l’intimée démontre qu’il a été appliqué par les parties en produisant les avis d’indexation adressés à sa locataire de 2009 à 2018.
Dès lors, consacrer la nullité de la clause en son entier serait une dénaturation de la commune volonté des parties.
Il convient en conséquence de rechercher si cette clause est divisible et s’il peut être procédé par voie de retranchement afin de maintenir la cohérence du contrat, la stabilité des engagements et l’équilibre contractuel résultant de la commune intention des parties ; il est en effet constant en droit que seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite.
A cet égard, il apparaît que la formule « sans que celle-ci puisse descendre en dessous du montant du loyer initial déterminé par l’article 'loyer'» n’a pas de caractère essentiel en ce qu’elle est aisément divisible et que son retrait ne modifie pas l’économie de l’indexation pour laquelle une baisse est contractuellement prévue.
La cour infirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a réputé non écrite la totalité du troisième paragraphe de la clause d’indexation et, statuant à nouveau de ce chef, ne procédera au retrait que de la formule finale de ce troisième paragraphe.
Les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs à l’indemnisation des frais irrépétibles de la société Guemas Frères et au paiement des dépens par la société Formul seront confirmés.
Y ajoutant, la cour condamnera l’appelante à verser à l’intimée une somme de 3.000 euros en indemnité de procédure et à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 24 mars 2020 par le tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’il
a condamné la société Formul à payer les dépens de première instance et à verser à la société Guemas Frères une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare non écrite la phrase suivante insérée à la clause d’indexation du bail conclu le 2 octobre 2008 entre la société Formul et la société Guemas Frères :
« sans que celle-ci puisse descendre en dessous du montant du loyer initial déterminé par l’article 'loyer'».
Y ajoutant,
Condamne la société Formul à payer à la société Guemas Frères une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Formul à payer les dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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