Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 12 janv. 2021, n° 19/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03043 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Roche-sur-Yon, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°22
N° RG 19/03043 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F25Y
X
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03043 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F25Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2019 rendu(e) par le Tribunal d’Instance de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame Y-E H, A X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me F G de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10
Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame C D,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame C D,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET DU LITIGE
Selon un bon de commande n°50050 daté du 10 décembre 2014, Mme Y-E X a confié à la société Energie voltaïque avenir (EVA), moyennant un prix hors taxes de 15 909 euros (prix toutes taxes comprises de 17 500 euros) la réalisation de travaux de fourniture et livraison d’un kit photovoltaïque complet incluant 8 panneaux de 250 Wc, soit 2 000 Wc (norme EC 61215), un onduleur, les démarches administratives étant à la charge de EVA, et les frais de raccordement à la charge de EVA à hauteur de 2 000 euros. Le bon de commande comportait la mention manuscrite suivante : aucune somme à payer en cas de refus technique ou refus administratif ou refus client, pièces et main-d’oeuvre garantie sur toute l’installation, attendre la validation de Mme pour installer ». Ce contrat était financé par un crédit du même montant souscrit auprès de la société Sygma Banque par la maître de l’ouvrage, remboursable après un différé d’amortissement de 12 mois, en 180 échéances de 154,02 euros, soit 191,35 euros assurance incluse, au taux nominal de 5,76 %, soit un taux effectif annuel global de 5,91 %.
Le 13 février 2015, un certificat de livraison de bien ou de fourniture de service a été accepté au nom de Mme Y-E X. Les fonds ont été débloqués par la banque le 18 février 2015.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 17 septembre 2015, la société Sygma banque a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser Cofinoga, laquelle, selon procès-verbal d’assemblée du même jour, a elle-même fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Laser avec absorption de sa personnalité juridique, la société Laser faisant enfin l’objet d’une absorption par la société BNP Paribas Personal Finance, qui vient ainsi aux droits de Sygma Banque.
Le 25 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société Energie voltaïque avenir en liquidation judiciaire ; cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif le 28 octobre 2016.
Par un courrier recommandé du 4 mai 2016, distribué le 9 mai, Mme X a proposé à Me Jacques
Moyrand en qualité de liquidateur de la société Energie voltaïque avenir une résolution amiable du contrat au titre notamment de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L.121-21 du code de la consommation. Le même jour, elle a adressé à la société BNP Paribas Personal Finance (venant aux droits de Sygma banque), outre la copie de ce courrier, une demande d’annulation du contrat de prêt compte tenu du conseil financier et de la rédaction du contrat par un démarcheur non accrédité, conformément aux dispositions des articles 18 à 21 du décrte n°2015-282 du 11 mars 2015 ; elle mettait également la banque en demeure de lui communiquer un certain nombre de pièces en original. Ce courrier était distribué le 9 mai 2016.
Mme X a souscrit auprès de la société EDF un contrat de vente d’électricité le 24 janvier 2017. L’attestation sur l’honneur de l’installateur du système photovoltaïque permettant la revente effective a été signée le 16 février 2017 par la SARL DUB, de sorte que le contrat a été reçu par la société EDF en mai 2017. La facturation de la vente d’électricité est intervenue à compter du 14 mai 2017.
Mme X ayant cessé le règlement des échéances du prêt à compter du 5 décembre 2016, la société BNP Paribas Personal Finance a mis Mme Y-E X en demeure de régulariser un retard de 768,63 euros sur les échéances du prêt dans un délai de 10 jours, à peine de déchéance du terme, dans un courrier du 19 mars 2017 distribué le 23 mars 2017. Après prononcé de la déchéance du terme, le mandataire de cette société a selon courrier du 21 avril 2017 distribué le 28 avril suivant, mis l’emprunteuse en demeure de régler la somme de 20201,97 euros.
Par acte d’huissier du 3 août 2018, Mme Y-E X a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon aux fins d’obtenir la nullité du contrat de crédit et le rejet de toute demande en paiement de la banque ; parallèlement, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme X devant la même juridiction en paiement des sommes dues. Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction d’instance le 29 novembre 2018.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit ;
— rejeté la demande de vérification d’écritures;
— condamné Mme Y-E X à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20119,37 € , dont 17500 € au taux de 5,76 % à compter du 21 avril 2017, le surplus au taux légal;
— condamné la SA BNP Paribas à verser à Mme Y-E X la somme de 3000 € en réparation de son préjudice;
— ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Mme Y-E X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 18 septembre 2019, en toutes ses dispositions expressément rappelées.
Par conclusions d’appelant du 16 décembre 2019, Mme Y-E X formule les prétentions suivantes :
Vu le jugement déféré du 04 juillet 2019,
Vu le bon de commande de EVA du 10 décembre 2014,
Vu le contrat de crédit de BNP Paribas PF (SYGMA) du 10 décembre 2014,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu l’article 6353-1 du code du travail,
Vu l’article L.462-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles visés (alors applicables) du code civil,
Vu les dispositions visées du code de la consommation,
Vu les articles visés du code de procédure civile
— dire et juger Mme Y-E X bien fondée en son appel
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre principal sur la forme :
1. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’information erronée sur les modalités de rétractation ;
2. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
3. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que l’autorisation de prélèvement automatique a été signée par le consommateur durant la période de rétractation ;
4. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
A titre subsidiaire sur la forme :
5. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que la date de la transaction est écrite par le démarcheur en lieu et place du consommateur ;
6. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif que le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
7. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’apposition d’une publicité mensongère sur le contrat de vente, partenaire économique de la banque ;
A titre très subsidiaire sur le fond :
8. dire et juger nullement indispensable la présence de la société EVA radiée par jugement du 28 octobre 2016 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et contre
laquelle aucune demande n’est formulée (sauf à violer les articles 31, 32 du code de procédure civile) ;
9. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de l’absence du document « information précontractuelle au contrat de vente » à peine de nullité ;
10. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de toute demande de restitution des fonds au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
11. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du décaissement des fonds ;
12. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds de la banque au profit de la société vengeresse ;
13. débouter la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de l’information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l’installation ce qui conduit à une perte financière inacceptable de 19 735 € ;
14. dire et juger, sauf si condamnation de Mme X à la restitution des fonds à la banque, que l’installation sera tenue à la disposition de la société ou de son liquidateur durant 3 mois à compter de la décision à intervenir qu’à défaut de reprise elle sera réputée abandonnée ;
A titre très infiniment subsidiaire :
15. prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
16. dire et juger que Mme X renonce définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ; En tout état de cause :
17. condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 1 619 € (à parfaire) dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
18. ordonner à la SA BNP Paribas PF de procéder à la radiation de l’inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration dudit délai (cette contrainte est indispensable car la banque met parfois, si ce n’est souvent, des mois pour lever l’inscription) ;
19. condamner la SA BNP Paribas PF venant aux droits de Sygma Banque à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile couvrant les deux procédures ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
20. dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales, devront être supportées par la SA BNP
Paribas PF, en plus de l’indemnité mise à sa charge ;
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2020 à 14 heures 39, dont le rejet est sollicité (sans conclusions et par simple message RPVA) par l’intimée, Mme Y-E X formule les prétentions suivantes :
Vu le jugement déféré du 04 juillet 2019,
Vu le bon de commande du vendeur du 10 décembre 2014,
Vu le contrat de crédit de la banque du 10 décembre 2014,
Vu les motifs exposés et les pièces produites,
Vu l’article 6353-1 du code du travail,
Vu l’article L.462-1 du code de l’urbanisme,
Vu les articles visés (alors applicables) du code civil
Vu les dispositions visées du code de la consommation,
Vu les articles visés du code de procédure civile,
— dire bien fondée Mme X Y-E en son appel ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— dire applicables au cas d’espèce les dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— dire que les contrats de vente et de crédit constituent une opération commerciale unique et indivisible du binôme au visa de l’article L. 311-1-11° d’ordre public du code de la consommation et en retenir toutes les conséquences de droit ;
— retenir que cette situation ne pourrait exister sans la collaboration bien fâcheuse du prêteur, ce qui en fait un responsable à part entière avec le vendeur ;
— dire que Sygma Banque aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance a eu une attitude blâmable constitutive d’une faute en acceptant un crédit du montant global de 32 375 €, au vu des conditions suivantes :
— rédigé par une société dont la moralité est plus que douteuse,
— sans jamais un apport personnel,
— assorti d’un différé de remboursement de 6 ou 12 mois,
— sur une durée de 10 à 15 ans,
— décaissé sous 15 à 30 jours, malgré l’ampleur dans le temps de la prestation contractuellement prévue qui, au mieux, demande une période de 4 à 6 mois afin l’installation ne reste pas impropre à sa destination.
À titre principal :
1. prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité ;
2. prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génèrent une perte financière inacceptable de 27 555 € subie par Mme X Y- E ou/et au motif que le montant de l’investissement de 32 375 € ne sera amortissable qu’à son 188 ème anniversaire ;
3. prononcer l’irrégularité du contrat de crédit pour avoir été rédigé par une personne non habilitée à l’écriture d’un acte juridique, en l’espèce un sous-seing privé ;
En conséquence,
4. débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toute demande de restitution des fonds aux motifs :
— du décaissement des fonds sur un contrat de vente entaché de nullité ;
— de l’irrégularité du contrat de crédit par une personne incapable ;
— des moyens dolosifs employés qui génèrent une perte financière de 27 555 € ;
— de l’illisibilité de l’attestation de fin de travaux ;
— que les travaux n’étaient finalisés à la date du décaissement des fonds ;
— que le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
— de la violation du délai légal de rétractation attaché aux contrats de vente et/ou de crédit ;
— de l’autorisation de prélèvement automatique signée par le consommateur durant la période de rétractation ;
— du décaissement des fonds durant le délai de rétractation ;
5. dire que Mme X tiendra à la disposition du binôme les matériels objets de la vente, durant 3 mois à compter de la décision à intervenir, avec obligation pour ce dernier de remettre en état à sa charge, la toiture d’origine de l’immeuble ; qu’à défaut de reprise dans ce délai elle sera réputée abandonnée ;
6. ordonner à la BNP Paribas Personal Finance de faire procéder, si nécessaire, à la désinscription de la consommatrice du fichier FICP de la Banque de France dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous une astreinte ce sans quoi, comme habituellement, elle prendra tout son temps pour y procéder.
7. condamner la BNP Paribas Personal Finance à restituer les sommes perçues du montant arrêté à la somme de 1 619 € dans le délai de 1 mois suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 € par jour de retard à l’expiration dudit délai.
8. prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogative du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;
9. dire qu’ aucun acte n’a couvert les nullités relatives d’autant plus que dès le 4 mai 2016, Mme X a adressé en RAR au binôme une proposition de résolution amiable, restée sans effet.
En tout état de cause :
10. condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance ;
11. dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la BNP Paribas Personal Finance, en plus de l’indemnité mise à sa charge ;
En réponse, par dernières conclusions du 19 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-21-3, L. 121-23, L. 121-24, L. 138-1, L. 138-2, L. 221-5, L. 311-8, L. 311-14, L. 311-32 et L. 312-39 et suivants du code de la consommation, dans leurs versions applicables en l’espèce,
Vu l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
Vu l’ancien article 1338 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
de confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon le 4 juillet 2019 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du contrat de crédit ;
— rejeté la demande de vérification d’écritures ;
— condamné Mme Y-E X à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20.119,37 €, dont 17.500 € au taux de 5,76% à compter du 21 avril 2017, le surplus au taux légal ;
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon le 4 juillet 2019 en ce qu’il a :
— condamné la SA BNP Paribas à verser à Mme Y-E X la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice ;
— ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Mme Y-E X en l’absence de mise en cause de la société Energie voltaïque avenir,
— juger qu’aucune faute n’a été commise par la société Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,
— juger que Mme Y-E X ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute du prêteur,
— en conséquence, débouter Mme Y-E X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur,
— juger que le préjudice subi par Mme Y-E X s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de l’ordre de 5%, soit 875 €,
— ordonner la compensation des sommes mises à la charge de chacune des parties,
En toutes hypothèses,
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
— débouter Mme Y-E X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y-E X à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020 et a été notifiée aux parties le 14 octobre 2020 à 11 heures 39.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que les conclusions du 12 octobre de l’appelante ont été notifiées avant l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2020, diffusée le lendemain. Ces conclusions sont donc recevables. En outre, la cour n’a été saisie par l’intimée d’aucun jeu de conclusions aux fins de rejet de ces écritures sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile. Dès lors, ces dernières conclusions recevables saisissent valablement la cour.
En outre, en l’absence de tout développement à ce titre dans les écritures, et en application de l’article 954 du code de procédure civile, la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de vérification d’écritures ne saisit pas la cour.
Sur la recevabilité des demandes de Mme Y-E X
En droit, et en application de l’article L.311-32, devenu L.312-55 du code de la consommation, l’acheteur d’un bien mobilier ne peut opposer l’absence de livraison pour faire échec à la demande en paiement de l’emprunt, alors qu’il n’a pas mis en cause le vendeur du bien.
En revanche, en application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, commet une faute la banque qui s’abstient,
avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, sans que le défaut de mise en cause du vendeur fasse obstacle à l’action des emprunteurs sur ce fondement . En outre, l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdit pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L.311-32 devenu L.312-55 code de la consommation et notamment de la faute de la banque au titre d’une libération des fonds alors que la preuve de l’exécution du contrat principal n’était pas rapportée.
Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et L,311-32 du code de la consommation, la banque soutient que l’action en nullité ou résolution du contrat principal ne peut entraîner la résolution du contrat de crédit que dans le cadre d’une instance à laquelle sont appelées vendeur, prêteur et emprunteur, de sorte que l’appelante est irrecevable à soulever des arguments liés aux conditions de conclusion et d’exécution du contrat principal en l’absence de la société Energie voltaïque avenir, qui n’a jamais été mise en cause.
Mme Z, qui estime que les deux contrats constituent une opération commerciale unique, et que les deux contrats sont indivisibles, soutient que l’annulation de l’un entraînant la « caducité » de l’autre, et la nullité d’un contrat pour faute entraînant la « responsivité » de l’auteur au sens de l’article 1187 du code civil, la faute qui incombe à l’un des membres du binôme, celui-ci en supporte dans son ensemble les conséquences économiques et financières, soit le prêteur à la suite de la disparition de sa partenaire économique, sans que le consommateur soit contraint d’appeler en la cause la société disparue, d’autant que les reproches portent sur des dispositions d’ordre public et non sur des malfaçons que le juge devrait relever d’office. Elle fait valoir qu’aucune disposition n’exige la présence d’un administrateur ad’hoc puisqu’elle ne formule aucune demande qui viendrait modifier l’actif ou le passif de la société en déconfiture, et renonce à toute demande sur le fondement de l’article 1142 ancien du code civil, seule la banque ayant intérêt à appeler sa partenaire économique en cause dans l’hypothèse où elle souhaiterait garantir sa créance.
La cour relève que depuis la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif de la liquidation, les fonctions du liquidateur ont cessé ; il en résulte, en l’absence de toute désignation d’un administrateur ad’hoc, que la société Energie voltaïque avenir n’est pas régulièrement représentée à l’instance.
Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, les demandes de nullité et de résolution du contrat principal de prestations de service ne sont recevables qu’à la condition que le prestataire de service soit attrait à la cause.
Il en résulte que les demandes de Mme X aux fins de nullité et résolution du contrat principal et par voie de conséquences, du contrat de prêt (points 1 et 2 du dispositif des conclusions) sont irrecevables, par ajout au jugement s’agissant de la nullité du contrat de vente et par infirmation du jugement entrepris concernant le contrat de crédit. Les prétentions formulées aux points 5, 7 et 9 du dispositif des conclusions relatifs aux restitutions consécutives à la nullité ou la résolution sont ainsi sans objet.
En revanche, cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à l’action en responsabilité à l’encontre de la banque au titre du déblocage fautif des fonds, ni à l’action, fondée sur la régularité intrinsèque du contrat du contrat de crédit, tiré de sa rédaction par une personne non habilitée à le faire.
Sur l’irrégularité du contrat de crédit
Selon l’article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
2° S’il a été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
3° S’il a été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
4° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;
5° S’il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s’il n’y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu’ils prévoient.
Une personne morale dont l’un des dirigeants de droit ou de fait a fait l’objet d’une sanction visée au présent article peut être frappée de l’incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal de grande instance de son siège social, à la requête du ministère public.
La condition de diplôme ou de titre prévue au 1° entre en vigueur cinq ans après la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de cetaines professions judiciaires et juridiques
L’appelante soutient que la banque ne démontre pas que le démarcheur rédacteur (dont on ignore le nom), uniquement intéressé par sa commission sur le contrat de vente, était habilité à rédiger le contrat de crédit, alors que ledit contrat, créateur de droits et d’obligations, porte sur une somme de 32 375 €, en contradiction avec de l’article 54 « de la loi de 1971 », et qu’au surplus il n’est aucunement établi que l’emprunteur ait été informé sur les conséquences de son engagement sur le crédit, comme exigé par les dispositions du Code de la consommation.
Toutefois, la seule soumission par un intermédiaire vendeur d’une offre préalable de crédit ne s’analyse pas en la rédaction d’un actes sous seing privé, pour autrui, directement ou par personne interposée, à supposer même que cette soumission intervienne à titre habituel et rémunéré (ce qui n’est pas démontré). En tout état de cause, ce texte n’est pas sanctionné par la nullité des actes ainsi rédigés.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
Sur la responsabilité pour financement d’un contrat atteint d’une cause de nullité apparente
L’article L.121-18 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 et recodifié à l’article L.211-8 du même code dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2016, dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L. 121-17. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L.121-17 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et recodifiée à compter du 1er octobre 2016 à l’article L.221-5 du Code de la consommation, dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L..111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.121-1-5 (devenu article L. 221-25) ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.121-21-8 (devenu L. 221-28), l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par l’article R.121-2 du même code, à savoir :
a) L’adresse géographique où le professionnel est établi ainsi que son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;
b) Si elle diffère de l’adresse fournie conformément au a, l’adresse géographique du siège commercial du professionnel et, le cas échéant, celle du professionnel pour le compte duquel il agit à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;
c) Le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat, lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;
d) L’existence de codes de conduite applicables et, le cas échéant, les modalités pour en obtenir une copie ;
e) Le cas échéant, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;
f) Le cas échéant, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes ;
g) La possibilité, le cas échéant, de recourir à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges à laquelle le professionnel est soumis et les modalités d’accès à celle-ci.
Les informations prévues à l’article L.111-1 du Code de la consommation dans la même version (visées par le 1° de ce texte), sont les suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.113-3 et L.133-3-1 (devenus L. 112-1 à L. 112-4) ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
La liste et le contenu précis des informations prévues au 4° du texte précédent sont fixées par l’article R.111-1 du même Code, qui énonce, dans sa version applicable au litige, que le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.
Le 25 avril 2012, Mme Y-E I avait en outre accepté une offre préalable de crédit du même jour portant sur l’emprunt d’une somme de 23500 euros, affectée à l’achat de panneaux photovoltaïques, remboursables sur une durée de 197 mois par échéance de 180 euros sans assurance, soit 207 euros assurance incluse, au taux nominal de 5,79 % (TEG de 5,95%). La fiche de dialogue ne mentionne toutefois qu’un crédit immobilier de 500 euros par mois.
L’emprunteuse soutient être recevable à invoquer la nullité prévue par l’article L.121-23 du code de la consommation, qui est d’ordre public, doit être soulevée par le juge, est acquise dès la signature du contrat, les événements postérieurs important peu, et peut être prononcée nonobstant l’absence en la cause du prestataire de services radié du RCS dès lors qu’aucune demande n’est formulée à son encontre. Elle expose en outre que les deux contrats constituent une opération commerciale unique au sens de l’article L.311-1, 11° du code de la consommation, conclue avec le binôme (banque-prestataire de service), représenté par le même démarcheur, et qu’ils sont indivisibles, ce qui ouvre au consommateur la possibilité de se retourner contre le cocontractant et écarte toute responsabilité de sa part.
L’emprunteuse demande la nullité du contrat au motif que le bon de commande, ne contient pas tout ou partie des mentions légales obligatoires en application de l’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dès lors que sont absentes les informations suivantes:
— le nom du démarcheur ;
— la date de livraison et la pose des matériels vendus ainsi que la fin des travaux qui comprend le raccordement au réseau public ;
— la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus. (la seule désignation d’une puissance électrique ne pouvant d’aucune façon couvrir une telle carence) ;
— la totalité (ou partie) des informations contractuelles sur le crédit proposé ;
— l’évaluation de la productivité de l’électricité en amortissement de l’investissement ;
l’absence de ces mentions privant également la banque de son droit à restitution (et non de simples dommages-intérêts).
La cour relève toutefois comme le soutient la société intimée, que l’article L.121-23 invoqué par Mme X n’était pas applicable à la date de conclusion du contrat, pour avoir été abrogé par ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, de sorte qu’aucune disposition n’imposait, à cette date, la mention du nom du démarcheur (en tout état de cause présent au bas de la deuxième page du bon de commande).
En outre, si c’est à tort que l’intimée expose que l’absence de mention du délai de livraison ne serait selon l’article L.138-1 ancien du code de la consommation sanctionné que par la possibilité d’obtenir la résolution de la vente pour le consommateur dans un délai de 60 jours ouvrés à compter de la date mentionnée pour la livraison du bien, alors au contraire que cette mention est prévue à peine de nullité par application combinée des articles L.121-17, 1° et L.111-1, 3° du code de la consommation dans sa version applicable au litige, la cour relève toutefois que l’article 2 des conditions générales mentionne que « la livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée par le distributeur qui fixe avec le client une date d’installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (article L.121-21 et suivants), et dans la limite de 90 jours maximum à compter du jour de la signature du présent bon de commande pour l’étude et l’acceptation du bon de commande pour l’étude et l’acceptation du dossier de financement choisi par le client, le cas échéant. ». Cette stipulation établit un délai maximal de 90 jours, à compter de la date certaine correspondant à la signature du bon de commande. Il s’en évince qu’aucune cause de nullité n’est caractérisée à ce titre.
Concernant les caractéristiques essentielles des biens, la cour relève que le bon de commande les décrit comme « kit photovoltaïque complet incluant 8 panneaux de 250 Wc, soit 2 000 Wc (norme EC 61215), un onduleur », et porte, concernant les prestations de service, la mention des démarches administratives à la charge de E.V.A. et la charge de frais de raccordement à hauteur de 2000 euros. Cette description précise des panneaux, dont le nombre, la puissance unitaire, la norme applicable, et la puissance totale sont mentionnés, avec la mention des divers éléments de l’équipement, répond à l’exigence posée à l’article L.111-1, 1° du code de la consommation auquel renvoie l’article L.121-17 du code de la consommation. La banque rappelle en effet à juste titre que la mention de la marque, du type des panneaux, ou du rendement de l’installation ne sont pas exigées à peine de nullité.
Contrairement aux allégations de l’appelante, l’ensemble des informations relatives aux modalités de financement (à crédit de 17500 euros, auprès de l’établissement financier Sygma, avec un taux annuel effectif global de 5,91 %, un taux nominal de 5,76 %, 180 mensualités de 154 euros et une première échéance à 365 jours) ; en tout état de cause, la présence de ces mentions sur le contrat de crédit signé concomitamment répond à l’exigence de l’article R.111-1, b) du code de la consommation auxquels renvoient les articles L.121-17, 1° et L.111-1, 4° du même code.
Aucune cause de nullité n’est donc caractérisée au titre de la violation des dispositions du code de la consommation, de sorte d’une part, qu’il n’y a pas lieu de rechercher une éventuelle confirmation de cette nullité, et d’autre part, qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque au titre du
financement d’un contrat nul.
Sur la participation à des man’uvres dolosives
Il résulte de l’article 1109 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du Code civil, dans sa même version, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
L’emprunteuse expose qu’alors que le montant de l’amortissement est le caractère déterminant pour le consommateur, et que la jurisprudence estime que la productivité de l’installation relève des caractéristiques essentielles du bien vendu, le contrat ne fait état d’aucune perspective sur une production, ce qui laisse le consommateur sans information sur une probabilité d’amortissement de son investissement, alors que ni le cocontractant principal, ni la banque ne pouvaient ignorer les conditions strictes d’achat de l’électricité produite par les particuliers et l’indice de production selon la région d’installation, qui conduisaient à un rendement maximal total de 9840 euros, soit après déduction du coût de location du compteur, un rendement net de 6840 euros, conduisant à une perte sèche sur l’investissement de 32 375 euros de 25 535 euros (le rendement réel de 4820 euros étant encore moins important) et à un amortissement effectif à son 188ème anniversaire. Elle soutient que compte tenu du caractère indivisible de « l’opération commerciale unique » souscrite, la banque a décaissé les fonds avec une légèreté blâmable et fautive et sera déboutée de sa demande de remboursement.
La banque fait valoir que l’emprunteuse ne démontre pas que la société EVA ne disposait pas de partenariat à la date de conclusion du contrat, lequel n’est en tout état de cause pas déterminant de son consentement puisqu’il était lieu à la pompe à chaleur et au ballon thermodynamique, et qu’elle ne prouve pas un quelconque dol.
La cour relève que l’appelante, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence de man’uvres dolosives et de leur caractère déterminant dans la décision de contracter, est défaillante sur ce point, faute d’établir une quelconque présentation par le vendeur de la rentabilité annoncée de l’installation, et du caractère déterminant de celle-ci dans la décision de contracter alors que le contrat a pour objet exclusivement la mise en 'uvre d’une installation de production d’énergie et non la réalisation d’une opération de placement financier. Aucun élément ne prouve en tout état de cause une quelconque connaissance de ces éléments par la banque, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
Sur la responsabilité du banquier pour déblocage anticipé des fonds
En application de l’article L.311-32 précité du code de la consommation (repris à l’article L.312-55), la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie.
Toutefois, l’article L.311-31 du même code dans sa version applicable au litige, dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption
de celle-ci.
En application de ce texte, lorsque l’offre préalable de crédit mentionne le bien ou la prestation de services financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de prestations ; il en résulte que quand le bien financé n’a pas été livré par la faute du vendeur, le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur, dont les obligations à son égard n’ont pas pris effet, la restitution des sommes versées au vendeur.
L’appelante soutient que l’attestation de fin de travaux, dénommée certificat de livraison, n’est pas lisible, et qu’au vu l’absence de lisibilité de ce document, la banque ne pouvait débloquer les fonds. Subsidiairement, elle expose que le descriptif des travaux dans l’attestation de livraison est insuffisant puisqu’il mentionne « panneaux photovoltaïques » sans aucune autre précision alors que le contrat porte sur d’autres prestations, et que les démarches administratives, dont l’accord de la commune suite à la demande préalable de travaux, les travaux de pré-raccordement, l’obtention du consuel d’État et le certificat de conformité des travaux réalisés n’étaient alors pas effectués, de sorte que la banque a commis une faute en débloquant les fonds au vu de ce seul document qui ne comportait pas de date d’exécution des travaux. Elle soutient que la présentation à la signature d’une attestation de fin de travaux dès la livraison pour faire décaisser la totalité des fonds résulte d’une tromperie manifeste du vendeur, faute dont la banque ne peut se prévaloir. Elle fait valoir que cette faute entraîne la privation de la banque de son droit à restitution du capital et fera son affaire personnelle de la somme versée précipitamment et indûment par le vendeur.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que le vendeur n’était pas son mandataire et qu’elle n’a pas à répondre de ses inexécutions. Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital emprunté, dès lors qu’elle a débloqué les fonds au vu d’un certificat de livraison du 13 février 2015 attestant que la livraison ou la prestation a été effectuée, et qu’elle est fondée à se fier aux indications du document en cause en l’absence d’éléments permettant de mettre en doute sa signature, attestant de l’exécution de la prestation sans réserve.
En l’espèce, la cour relève que l’attestation de livraison mentionne que Mme X atteste uniquement que « la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services ci-dessus désignée(s) a été pleinement effectué(e) conformément au contrat de vente (') préalablement conclu avec le vendeur », la description de la prestation en tête de cette attestation étant uniquement « panneaux photovoltaïques », sans aucune mention des démarches administratives présentées comme un poste distinct dans le bon de commande et expressément mises à la charge de l’installateur.
Il en résulte qu’en débloquant les fonds sur la foi d’une attestation ambiguë, ne prouvant pas l’exécution de la totalité des obligations à la charge de l’entreprise installatrice, la banque a commis une faute en libérant de façon anticipée les fonds.
Sur la faute de la banque au titre du financement d’un contrat nul pour exécution des travaux avant expiration du délai de rétractation
Selon l’article L.121-21 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à
l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
La maître de l’ouvrage soutient que le contrat est nul dès lors que les travaux ont été exécutés durant le délai de rétractation de l’article L.121-21 2° du code de la consommation, qui court à compter de la réception du bien et non, comme le soutient la banque, de la conclusion du contrat, les prestations de service ne représentant que 15 % des travaux convenus.
La banque fait valoir qu’aucune disposition n’interdit la réalisation des travaux pendant le délai de rétractation, les anciens articles L.121-21-3 et suivants du code de la consommation prévoyant au contraire dans cette hypothèse les modalités de restitution des biens en cas d’exercice du droit de rétractation, alors que les travaux ont été valablement exécutés le 13 février 2015, bien après l’expiration du délai de rétractation.
En l’espèce, le contrat en cause a pour objet l’exécution d’une prestation de service de réalisation d’une installation et non la livraison de biens ; il s’en évince que le délai de rétractation expirait 14 jours après la signature du contrat, soit le 24 décembre 2014. Le déblocage des fonds est donc intervenu postérieurement, de sorte qu’aucune faute de la banque ne peut être retenue pour avoir débloqué les fonds à cette date.
Sur la signature de l’autorisation de prélèvement avant expiration du délai de rétractation
L’article L.311-14 du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application de ce texte, l’autorisation de prélèvement automatique est considérée comme une contrepartie qui ne peut être donnée avant l’expiration du délai de réflexion.
L’emprunteuse demande le débouté de la banque de toute demande de restitution des fonds au titre de la signature de l’autorisation de prélèvement automatique avant la fin du délai de rétractation en violation de l’article L.311-14 du code de la consommation.
La banque soutient que cette allégation n’est pas fondée puisque l’autorisation de prélèvement a été signée le 13 février 2015, bien après l’expiration du délai de rétractation puisque le contrat date du 10 décembre 2014.
Aucune privation de la banque de son droit à restitution des fonds ne peut résulter de ce moyen développé par l’emprunteuse.
Sur la sanction de la faute de la banque
L’emprunteuse conteste toute autoconsommation de la production, destinée exclusivement à la revente, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la facture produite par erreur matérielle (et qui vise une période antérieure à cette installation). Elle conteste toute inaction dès lors qu’elle a sollicité la résiliation amiable du contrat et qu’elle a agi avant la banque qui a attendu 16 mois avant d’introduire
une action devant la juridiction.
La banque soutient que dès lors que le contrat principal a été exécuté, il n’en résulte aucun préjudice certain, direct et personnel pour l’emprunteur, alors que l’installation est opérationnelle et qu’il en perçoit les fruits, et qu’elle conservera l’installation faute de mise en cause du vendeur/ Subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice ne résulterait que d’une perte de chance de ne pas signer le bon de commande, qui ne peut être égale au capital prêté et doit être chiffrée à 5 %, soit la somme maximale de 875 euros.
La cour relève que l’appelante a justifié en pièce n°4 de ce qu’un contrat d’achat de l’énergie a été conclu le 24 janvier 2017 pour l’installation de 2kWc (puissance mentionnée à l’article 1er du contrat et correspondant à cette installation), ayant donné lieu à une demande de raccordement au réseau public le 11 mars 2015 ' ce qui correspond aux caractéristiques du contrat, et non à un contrat antérieur. En outre, à ce contrat est jointe l’attestation, par le gérant de la société DUB, de la conformité de l’installation. L’appelant produit enfin des factures qui contrairement à ses allégations, portent bien sur le contrat en cause, dès lors que les références du contrat d’achat n°BTA0584227 y sont mentionnées, et qui établit la perception de ressources au titre de sa production à compter du 14 mai 2017, pour des montants de 451,28 euros, 413,59 euros et 470,44 euros sur les trois premiers exercices de production.
Dès lors, en présence d’une installation fonctionnelle, productive de revenus, elle n’établit aucun préjudice résultant du déblocage anticipé des fonds par la banque. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.311-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige et devenu article L.312-17 du même code à la suite de la recodification par ordonnance du 14 mars 2016, dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
L’article L.311-8 de ce code devenu article L.314-25 du code de la consommation, dispose que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par un décret du 13 décembre 2011, laissant au plus tard un délai jusqu’au 1er juillet 2012 pour le suivi de cette formation.
L’emprunteuse se prévaut à titre encore plus subsidiaire de la déchéance du droit aux intérêts au titre de l’absence d’accréditation du démarcheur en application de l’article L.311-8 devenu L.314-25 du code de la consommation.
La banque fait valoir que l’article L.311-8 du code de la consommation n’exige pas de l’établissement de crédit qu’il soit en possession de l’attestation de formation puisque celle-ci est entre les mains de l’employeur qui doit la produire uniquement en cas de contrôle.
Toutefois, en l’absence de conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, ce point n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, faute de toute obligation d’éditer la fiche prévue à l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation, seule visée par cette sanction.
La demande de déchéance du droit aux intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande en paiement de la banque
En droit, l’article L.311-24 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige antérieure à la recodification dudit code applicable au 1er juillet 2016, devenu article L.312-39 dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité fixée à 8% des sommes restant dues. Il résulte toutefois de l’article 1152 du code civil, devenu 1231-5 du même code, que le juge peut même d’office modérer cette indemnité si elle est manifestement excessive, comme le rappelle l’article L.311-24 devenu L.312-39 du Code de la consommation.
La banque expose qu’à la suite de la défaillance de l’appelante, elle était fondée à prononcer la déchéance du terme après le courrier recommandé de mise en demeure du 19 mars 2017 lui impartissant un délai de 10 jours pour régulariser sa situation. Elle sollicite la confirmation de la condamnation de première instance à hauteur des sommes retenues par le jugement. Elle s’oppose à toute restitution des sommes versées à défaut de nullité sollicitée du contrat.
Il est établi par l’historique du compte que les échéances à compter du 5 décembre 2016 ont été impayées, aucun paiement n’étant intervenue malgré le courrier de mise en demeure du 19 mars 2017, distribué le 21 mars 2017, impartissant un délai de 10 jours pour la régularisation de la somme de 768,63 euros alors due.
Dès lors, la déchéance du terme prononcée le 19 avril 2017 après expiration de ce délai étant justifiée, la banque est fondée conformément aux dispositions ci-dessus mentionnées à solliciter la condamnation de l’emprunteuse à lui payer les intérêts et assurances échus et non réglés (soit 783,57 euros et 415,84 euros), le capital restant dû de 17 500 euros, ainsi que, dans les limites de la demande de la banque qui sollicite la confirmation de la décision, l’indemnité contractuelle de 1419,86 euros dont ni le montant ni les modalités de calcul ne sont contestées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme Y-E X à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 20119,37 € , dont 17500 € au taux de 5,76 % à compter du 21 avril 2017, le surplus au taux légal
Sur la demande de radiation du fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels
Aux termes de l’article R.221-39-1 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal d’instance connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux particuliers pour des besoins non professionnels prévu à l’article L.333-4 du Code de la consommation.
L’article L.752-1, alinéa 3 du Code de la consommation dispose que les informations relatives aux incidents caractérisés de paiement des particuliers sont radiées immédiatement à la réception de la
déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’établissement ou organisme à l’origine de l’inscription au fichier; elle ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
La banque s’oppose à bon droit à la radiation du FICP dès lors qu’il s’évince de ce qui précède que la défaillance de Mme X dans les remboursements est caractérisée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
L’appelante étant la seule partie succombante, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner Mme X aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction à la demande de l’intimée, ainsi qu’à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de de laisser à sa charge. La demande à ce titre de Mme X qui succombe sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme, dans les limites des prétentions saisissant la cour en appel, le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal d’instance de La Roche-sur-Yon, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SA BNP Paribas à verser à Mme Y-E X la somme de 3000 € en réparation de son préjudice ;
— ordonné la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclare irrecevables les demandes de Mme X aux fins de nullité et résolution du contrat de prestation de services conclu le 10 décembre 2014 avec la société EVA et par voie de conséquence, du contrat de prêt conclu le même jour avec la société Sygma Banque au titre de la nullité dudit contrat principal ;
— rejette la demande de nullité du contrat de prêt au titre de sa rédaction en violation des dispositions de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ;
— rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts de Mme Y-E X au titre du contrat de crédit du 10 décembre 2014 conclu avec la société anonyme Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance ;
— déboute Mme Y-E X de ses demandes de privation du droit à restitution des fonds ;
— rejette la demande de Mme X aux fins de levée de l’inscription au fichier recensant les incidents de paiement dans les crédits consentis aux particuliers ;
— condamne Mme Y-E X au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la
somme de 1500 euros (mil cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de Mme Y-E X sur ce fondement ;
— condamne Mme Y-E X aux dépens de première instance et d’appel ;
— dit que Me F G ' selarl BRT pourra recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
- Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990
- Loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de l'urbanisme
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