Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 23 mars 2021, n° 20/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02196 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°187
N° RG 20/02196 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3S
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTINAUD
C/
S.C.E.A. PROU X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02196 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GC3S
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 septembre 2020 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTE :
LA S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MARTINAUD
Chatendeau
[…]
ayant pour avocat postulant Me Coralie SALARDAINE de la SCP E.LITIS, avocat au barreau de SAINTES et pour avocat plaidant Me Alexandre BIENVENU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
LA S.C.E.A. PROU X Y
[…]
[…]
ayant pour avocat Me X hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 31 mars 2015, la société Etablissements Martinaud et la SCEA Prou ont conclu un contrat d’achat de vins, contrat relatif aux récoltes 2014, 2015, 2016.
Le contrat stipule : 'chaque année, ce présent contrat triennal sera tacitement reconduit pour une année supplémentaire et aux conditions détaillées à l’article 1.2 du présent contrat.
Dans le cas où l’une des parties ne souhaiterait pas cette tacite reconduction, elle en informera l’autre par écrit.
Les parties resteront engagées selon les termes du présent contrat pour les deux récoltes suivant le 30 juin qui suit la date de notification de non reconduction.'
Le contrat prévoit les engagements d’achat et de vente suivants:
Cru : Bons Bois, quantité : 12,5 HL AP.
L’engagement définitif des vins est soumis à la condition d’un agréage final par la distillerie à la livraison.
Il précise que l’enlèvement des vins s’effectuera à tout moment au cours de la campagne de distillation par les soins des Ets Martinaud.
Il indique que les parties sont convenues que la quantité totale achetée et vendue reste identique chaque année pour les récoltes ultérieures.
L’article 3 est relatif au prix des vins. Il stipule que le prix d’achat sera fixé en euros par HL d’AP et sera communiqué chaque année au livreur au plus tard le 31 octobre de l’année de récolte. Les prix pratiqués seront identiques aux prix en vins de la maison Hennessy avec laquelle la société Martinaud a un partenariat.
Par courrier du 16 septembre 2016, la société Martinaud écrivait à la société Prou en ces termes :
'Veuillez trouver ci joint un nouveau contrat qui annule et remplace le précédent signé le 31 mars 2015, contrat rédigé en hectares.
Merci de parapher le recto et de signer le verso avec la mention lu et approuvé et de me retourner l’un des deux exemplaires. Merci aussi de me renvoyer le contrat original signé le 31 mars 2015.'
Il est constant que le 'nouveau’contrat n’a été ni signé, ni renvoyé par la société Prou.
Par courrier du 21 novembre 2019, la société Martinaud mettait en demeure la société Prou de lui livrer sa récolte 2019, se prévalant du contrat signé le 31 mars 2015.
Par courrier du 5 décembre 2019, le conseil de la société Prou répondait au conseil de la société Martinaud.
Il estimait que les ventes réalisées en 2016 et 2017 avaient été librement négociées par les parties qui n’étaient plus tenues au titre du contrat de 2015, n’avaient pas conclu un nouveau contrat-cadre.
Il faisait observer en outre le défaut de communication d’un prix en 2018, 2019, l’absence d’offre.
Par courrier du 12 décembre 2019, le conseil de la société Martinaud contestait cette analyse.
Il estimait que le contrat initial s’était poursuivi après que la société Prou avait refusé de signer le nouveau contrat, que le contrat initial n’avait été ni dénoncé, ni renégocié.
Il faisait valoir que la récolte 2016 avait été livrée le 8 mars 2017, la récolte 2017 le 22 décembre 2017 conformément au contrat de 2015.Il indiquait que le prix était connu puisque publié dans la presse régionale.
Par acte du 14 janvier 2020, la société Etablissements Martinaud a assigné la SCEA Prou devant le juge des référés aux fins de condamnation à lui livrer sous astreinte 12,5 hectolitres d’alcool pur.
Elle a ensuite modifié sa demande, demandé sa condamnation à lui payer les sommes de
-12 787,50 euros au titre de la perte de marge subie au cours des campagnes 2018 et 2019,
— 5000 euros au titre de la perte d’image.
Elle estimait que l’obligation contractuelle de livraison de la SCEA Prou n’était pas sérieusement contestable.
La SCEA Prou a conclu au débouté.
Par ordonnance du 15 septembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Saintes a débouté la société Etablissements Martinaud de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure.
Le premier juge a notamment retenu que :
La Société Ets Martinaud reproche à la société Prou d’avoir manqué à son obligation de livraison.
La société Prou soutient que la relation contractuelle avait pris fin d’un commun accord.
Subsidiairement, elle impute plusieurs manquements contractuels à la société Martinaud :
— le défaut de communication du prix du vin au plus tard le 31 10 de l’année de la récolte,
— le défaut d’achat des vins de la récolte 2018.
L’incidence des manquements, de l’absence de transaction en 2018 sur la poursuite des relations contractuelles, l’existence et le chiffrage du préjudice invoqué requièrent un débat juridique devant le juge du fond.
Le principe et le montant du droit à indemnisation ne sont pas établis avec l’évidence requise en référé.
LA COUR
Vu l’appel général en date du 12 octobre 2020 interjeté par la société Etablissements Martinaud
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 22 janvier 2021, la société Etablissements Martinaud a présenté les demandes suivantes :
V u les dispositions des articles 1103, 1193 et 1217 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
-Infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau,
-Condamner la SCEA PROU X Y au paiement par provision de la somme de 12.787, 50 € au titre de la perte de marge subie au cours des campagnes 2018 et 2019 par la SARL ETS MARTINAUD ;
-Condamner la SCEA PROU X Y au paiement par provision de la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d’image en résultant pour la SARL ETS MARTINAUD ;
-Condamner la SCEA PROU X-Y au paiement d’une indemnité de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Martinaud soutient notamment que :
— La société Martinaud produit des boissons alcooliques distillées notamment de l’eau de vie de cognac, achète des vins.
— Elle avait signé un contrat d’achat de vin le 31 mars 2015 avec la société Prou pour les récoltes 2014,2015,2016, contrat renouvelable de plein droit.
— La société Prou s’était engagée à lui livrer chaque année 12,5 HL d’alcool pur cru Bon Bois.
— La société Martinaud s’engageait quant à elle à acheter au prix fixé par la maison Hennessy.
— Elle n’a reçu aucun échantillon pour les campagnes 2018, 2019, a mis en demeure la SCEA.
— La société Prou a vendu à un concurrent. Elle subit un manque à gagner qui résulte du défaut de livraison. Le défaut de livraison est avéré. Aucun aléa climatique n’est établi.
— Le contrat d’achat de vins n’a pas été résilié en 2016.
— La société Prou n’était pas déliée de ses obligations même si elle n’a pas été forcée à livrer sa récolte 2018.
— Le défaut de livraison en 2018 ne valait pas résiliation du contrat pour les récoltes ultérieures.
— La société Prou ne peut ignorer le prix Hennessy qui est publié dans la presse régionale.
— Le contrat du 31 mars 2015 est un contrat cadre. Le prix est déterminé à l’occasion des contrats d’achat annuels en exécution du contrat-cadre.
— La société Prou s’est empressée de livrer ses vins sur le second marché dont le prix moyen était exceptionnellement plus élevé en 2019.
— Le président du syndicat des courtiers en Vins et Spiritueux confirme que les modes de communication des prix d’achat des vins et des eaux de vie nouvelles pour chaque récolte sont très variés.
— Le prix n’est pas indéterminé mais déterminable en référence au prix fixé par maison Hennessy. C’est une détermination objective connue de tous.
— L’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
— La société Hennessy a reproché aux établissements Martinaud le 11 mai 2020 un défaut de livraison d’eaux de vie.
— Elle subit un préjudice résultant de l’absence de marge générée entre le prix d’achat en vin et la vente d’eau de vie en compte de vieillissement, préjudice qui s’étend à l’activité de distillation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 2 décembre 2020, la SCEA Prou X-Y a présenté les demandes suivantes :
-CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de SAINTES du 15/09/2020
-CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS MARTINAUD à verser à la SCEA PROU X Y la somme de 4.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
-CONDAMNER la SARL ETABLISSEMENTS MARTINAUD aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Prou soutient notamment que :
— La société Prou est un agriculteur viticulteur récoltant.
— La société Martinaud demande l’application du contrat 2015 aux récoltes 2018,2019.
— Le 16 septembre 2016, la société Martinaud a proposé un nouveau contrat, contrat qu’elle n’a pas accepté. Cette proposition démontre que le terme du précédent contrat était acquis.
— Le contrat a pris fin avec la récolte 2017. Aucune livraison n’a été réalisée en 2018.
— Subsidiairement, la société Martinaud n’a pas indiqué le prix qu’elle entendait pratiquer.
Il n’y a pas eu d’accord sur l’objet et sur le prix étant rappelé que la société Martinaud devait communiquer le prix avant le 31 octobre, que l’engagement définitif est soumis à agréage final par la distillerie à la livraison.
— La société Prou était fondée à suspendre l’exécution de ses obligations.
— Elle justifie ne pas avoir vendu de vin en 2018 et 2019, avoir distillé la totalité de sa récolte éligible au quota cognac en 2018 et 2019.
— Elle n’a plus de stock de vin, n’a que des stocks d’eau de vie. Elle n’a pas vendu à des tiers.
— Subsidairement, le préjudice prétendu correspond à la perte de marge nette et non brute.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est du 25 janvier 2021.
SUR CE
-sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 808 du code de procédure civile dispose : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 809 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1193 du code civil dispose : les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat
— demander réparation des conséquences de l’inexécution
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La société Martinaud demande la condamnation de la société Prou à l’indemniser de la perte de
marge qu’elle a subie du fait de l’absence de livraison en 2018 et 2019.
Elle estime que les parties sont liées par le contrat du 31 mars 2015, contrat qui n’a jamais été dénoncé par la société Prou.
Elle soutient que ce contrat a été tacitement renouvelé dès lors que la société Prou a refusé de signer le contrat proposé le 16 septembre 2016.
Elle fonde ses demandes d’indemnisation sur l’inexécution fautive par la société Prou de ses obligations de livraison au titre des récoltes 2018, 2019.
La société Prou estime que la demande est sérieusement contestable.
Elle fait valoir que son refus du nouveau contrat proposé le 16 septembre 2016 valait notification de non-reconduction , que le contrat-cadre du 31 mars 2015 a pris fin en septembre 2017, que les parties n’étaient plus liées par un contrat quelconque.
Elle se prévaut de l’absence de toute demande de la société Martinaud en 2018, du défaut de notification d’un prix, de l’absence d’offre de l’acheteur.
Il ressort du seul exposé des moyens respectifs des parties l’existence de plusieurs contestations sérieuses portant sur la poursuite ou non des relations contractuelles après 2017, le contrat applicable, les obligations respectives souscrites.
Il apparaît que la compréhension et la résolution du litige exigent
— l’interprétation des clauses du contrat-cadre du 31mars 2015,
— l’analyse des relations contractuelles depuis le 16 septembre 2016,
— l’incidence du refus constant de la société Prou de signer le nouveau contrat
A titre subsidiaire, la société Prou se prévaut d’une exception d’inexécution, soutient qu’elle était fondée à suspendre l’exécution du contrat, fait grief à la société Martinaud de n’avoir pas respecté ses obligations quant à la notification du prix.
La société Prou conteste également le mode de calcul du préjudice demandé.
La société Martinaud renvoie aux usages en vigueur , fait valoir que le prix est public, assure que son préjudice correspond à sa perte de marge.
Il existe donc également une contestation sérieuse sur la stipulation contractuelle relative aux modalités de communication du prix, aux conséquences du non-respect formel de la clause.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Etablissements Martinaud de ses demandes, estimé que les contestations soulevées par la société Prou étaient sérieuses et excédaient manifestement la compétence du juge des référés.
-sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de l’appelant .
Il est équitable de condamner l’appelante à payer à l’intimée la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- Confirme l’ordonnance entreprise
Y ajoutant :
- Dit n’y avoir lieu à référé
- Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
- Condamne la société Etablissements Martinaud aux dépens d’appel
- Condamne la société Etablissements Martinaud à payer à la SCEA Prou X-Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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