Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00973 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 7 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°160
N° RG 19/00973 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWGC
F
C/
X
Société CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00973 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWGC
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur K F
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur C X
né le […] à
[…]
[…]
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
[…]
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrment assignée
[…]
[…]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme D E,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 12 mars 2016, M. C X a percuté M. K F, avec sa planche de snowboard, alors qu’il descendait une piste de ski située sur le Domaine de Valloire en Savoie.
Au moment de l’accident, M. F se tenait sur le côté droit de la piste. Du fait de l’accident, le pantalon de snowboard et la veste de M. F ont été déchirés et il a été blessé au niveau de la jambe gauche, présentant une plaie superficielle de 3 cm qui a nécessité onze points de suture et un traitement médicamenteux. M. F a refusé l’arrêt de travail prescrit.
M. F et M. X ont chacun déclaré l’accident à leur assureur respectif, à savoir la GMF et la Mutuelle de POITIERS Assurances.
Par courrier du 21 mars 2016, l’assureur de M. F a sollicité de la Mutuelle de POITIERS Assurances la prise en charge du préjudice de ce dernier à hauteur de 300 €.
La Mutuelle de POITIERS a opposé son refus par courrier du 25 octobre 2016 en raison de la position de M. F sur la piste au moment de l’accident. Ultérieurement, elle a proposé, à titre amiable, une prise en charge à hauteur de 50 %.
Par actes d’huissier des 5, 11 et 19 avril 2018, M. F a alors assigné devant le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE M. X et son assureur, la Mutuelle de POITIERS Assurances, aux fins de voir déclarer M. X responsable de son préjudice et voir ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale.
M. F a appelé en déclaration de jugement commun la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Charente-Maritime et la Mutuelle OCTANE.
M. F demandait au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— dire et juger M. X responsable de l’accident dont il a été victime le 12 mars 2016,
— condamner M. X, solidairement avec son assureur, à l’indemniser de son entier préjudice,
— avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission habituelle en la matière,
— condamner solidairement M. X et son assureur à lui payer la somme de 17,89 € correspondant aux frais pharmaceutiques restés à charge, et la somme de 207,30
€ correspondantau
préjudice vestimentaire subi,
— condamner solidairement M. X et son assureur à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
M F fondait ses demandes sur la responsabilité du fait des choses soutenant que M X, en sa qualité de gardien du snowboard, devait maîtriser celui-ci et en particulier maîtriser sa vitesse.
Il soutient que si M X avait eu une vitesse adaptée, il aurait pu l’éviter. Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute pouvant exonérer M X de toute responsabilité et ajoute que les conditions climatiques et la visibilité sur la piste étaient excellentes.
Il précise qu’il n’était pas sur la zone de passage des skieurs au moment de l’accident mais qu’il était situé à l’écart. Il indique enfin, qu’il a beaucoup souffert de la blessure occasionnée par l’accident.
M. X et la Mutuelle de POITIERS Assurances, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, demandaient au tribunal de :
— dire et juger que M. F a commis une faute exonératrice de responsabilité dans l’accident survenu le 12 mars 2016,
— débouter M. F de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter à 50 % sa responsabilité,
— condamner M. F à leur verser une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X contestait toute responsabilité dans l’accident survenu le 12 mars 2016 indiquant que M. F était arrêté sur la piste dans un passage sans visibilité ce qui est contraire aux règles de sécurité édictées par la fédération française de ski.
Il en déduisait que la faute de M. F l’exonère de responsabilité. Il précise qu’il avait une vitesse adaptée sur la piste.
Il ajoutait qu’une mesure d’expertise médicale n’est pas justifiée, les blessures de M. F étant légères et consolidées de longue date.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Charente-Maritime et la Mutuelle OCIANE n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08/02/2019, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a statué comme suit :
"DÉBOUTE M K F de l’intégralité de ses demandes,
DÉCLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Charente-Maritime et à la Mutuelle OCTANE,
CONDAMNE M K F à payer la somme de 1.500 e (mille cinq cents euros) à M G X et son assureur la Mutuelle de POITIERS Assurances en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M K F aux dépens."
Le premier juge a notamment retenu que :
— la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 al 1" du code civil ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère non imputable au gardien de la chose.
— M. X n’a jamais contesté avoir percuté M. F avec son snowboard ce qui n’est toutefois pas constitutif d’une reconnaissance de responsabilité pleine et entière dans l’accident survenu le 12 mars 2016.
— le croquis versé par M. X démontre que les deux intéressés étaient sur la piste au moment de l’accident, plus précisément sur son côté droit, et non à l’écart.
— M. Y, ami de M. F et témoin de l’accident, indique que "M. K F était arrêté sur le côté droit de la piste dans un virage. M C X n’a pas pu l’éviter et l’a percuté".
— en étant à l’arrêt sur une piste de ski dans un virage, passage sans visibilité, M. F a manqué de prudence et n’a pas respecté les règles générales de sécurité de conduite sur les pistes de ski qui préconisent que les skieurs doivent éviter de s’arrêter sur les pistes, en particulier à des endroits sans visibilité.
M. F étant dans un virage, il en résulte que M. X n’a pu l’apercevoir qu’au dernier moment et que le choc était inévitable.
— la faute de M. F présentait pour M. X un caractère imprévisible et irrésistible et a constitué la cause exclusive de l’accident. La responsabilité de M. X n’ est donc pas engagée.
— le jugement sera déclaré commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Charente-Maritime et à la Mutuelle OCTANE.
LA COUR
Vu l’appel en date du 11/03/2019 interjeté par M. K F
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26/11/2020, M. K F a présenté les demandes suivantes :
"- Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE ;
• Recevoir M K F en son appel et le déclarer bien-fondé ;
• Y faisant droit ;
Dire et juger M C X responsable de l’accident dont a été victime M K F le 12 mars 2016;
Le condamner en conséquence solidairement avec son assureur, la Mutuelle de POITIERS Assurances à indemniser M K F de son entier préjudice.
Avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale de M K F et désigner tel expert médical qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière à savoir :
- Examiner M K F, se faire remettre tous documents utiles relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet,
- Déterminer la date de consolidation médico-légale ;
Durant la période qui a précédé la consolidation :
• Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution.
Hors les périodes d’hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l’assistance d’une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le
• temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf lit médicalisé, fauteuil…). Dégager les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées (SE) physiques ou psychiques tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d’une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7.
•
Après la date de consolidation :
• dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de L M N (L M N) résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le L constaté,
• dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
• dire si malgré son L M N (L M N) la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : (IP) qu’elle exerçait avant l’accident,
• dire si la victime devra subir des soins et traitements périodiques éventuellement sous le régime de l’hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante.
• Dire s’il existe un préjudice esthétique N (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de I à 7.
• Dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisir auxquelles elle se livrait avant l’accident (PA).
• Dire si la victime subit un préjudice sexuel (PS) d’ordre morphologique ou lié à l’acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d’accéder physique ou de la capacité d’accéder au plaisir).
- D’ores et déjà, condamner solidairement M C X et son assureur, la Mutuelle de POITIERS Assurances à payer la somme de 17,89 é" correspondant aux frais pharmaceutiques demeurés à la charge de M F;
- Condamner solidairement M C X et son assureur, la Mutuelle de POITIERS Assurances à payer la somme de 207.306 correspondant au préjudice vestimentaire subi par M F;
- Condamner solidairement M C X et son assureur, la Mutuelle de POITIERS Assurances à payer la somme de 3000 6 à M F, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement M C X et la Mutuelle de POITIERS aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Autoriser la S.C.P. GAMET ALLERIT a recouvrir directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir reçu provision préalable, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile."
A l’appui de ses prétentions, M. K F soutient notamment que
- le 12 mars 2016, vers 15 heures, alors qu’il se trouvait à l’arrêt du côté droit de la piste de ski « Les Selles » du domaine de VALLOIRE', en Savoie, où il pratiquait le snowboard avec notamment M. Y, M. K F a été victime d’un accident, M. C X qui se trouvait en amont et descendait cette piste en snowboard, venant le percuter.
• la planche du snowboard de M. X a alors déchiré le pantalon et la veste de M. F mais l’a également blessé au niveau de la jambe gauche.
— pris en charge au Centre médical de VALLOIRE, M. F présentait alors « une plaie superficielle inférieure à 3 cm» au niveau de la jambe gauche qui a justifié 11 points de suture et une prescription médicamenteuse.
• M. F, qui travaillait en CDD jusqu’ au 15/04/2016 dans un hôtel, a refusé l’arrêt de travail proposé par le médecin. Il a donc travaillé le soit même, malgré sa douleur.
Le certificat médical établi par le Dr Z évoquait pourtant une incapacité temporaire de travail de 6 jours. Il a fait l’objet d’un suivi le 24/03/2016.
— M. X a reconnu par attestation avoir percuté M. F, l’avoir blessé à la jambe gauche et lui avoir déchiré et / ou accroché ses vêtements.
— la responsabilité de M. X est pleine et entière.
Le snowboard de M. X a joué un rôle causal et M. X ne saurait contester qu’en sa qualité indiscutable de gardien du snowboard, il lui appartenait de diriger et maîtriser son matériel de glisse.
Il a manqué de maîtrise, en ne réussissant pas à éviter M. F. Or, il lui appartenait au regard des règles de bonne conduite préconisées par la Fédération internationale de ski de rester maître de sa vitesse.
S’il avait adopté une vitesse adaptée, il aurait été en mesure d’éviter M. F, arrêté sur le bord de la piste.
— sa responsabilité du fait de son imprudence – au sens des dispositions de l’article 1241 du Code civil
- est également pleinement acquise.
• aucune faute de la victime exonératrice de responsabilité ne peut être opposée à M. F. Au jour de l’accident, les conditions climatiques et ainsi la visibilité sur la piste étaient excellentes, et M. F avait pris soin de se placer sur le côté précisément pour ne pas gêner la trajectoire des autres usagers de la piste.
Il n’ était pas dans un passage étroit ou dans la zone de passage.
— il est indifférent que M. F ait été assis sur la piste, sa position sur celle-ci témoigne qu’il avait pris soin de s’écarter de la zone de passage des skieurs. Il était parfaitement visible, portait une veste bleue turquoise de couleur très vive et la piste est très large.
— M. X n’était lui-même pas sur la trajectoire créée par les passages répétés des skieurs mais en marge de la piste.
— l’exploitant de la station confirme que sur la piste litigieuse on est visible en tout point de l’amont et que c’est une piste large.
— M. F n’était pas caché et le fait que M. X était en snowboard et qu’il effectuait un virage ne l’autorise pas à échapper à son obligation de surveillance.
• M. A a attesté que « M. F et moi-même étions assis en bordure de piste. La piste sur laquelle nous étions est large et nous bénéficions d’une excellente vue en aval et les skieurs en amont pouvaient nous voir également de loin. C X est arrivé à allure modérée mais n’a pas pu s’arrêter suffisamment tôt et a percuté M F entraînant ainsi sa blessure ».
• la photographie de M. X, Pièce 25, sur son snowboard permet de constater qu’il ne respecte pas le règlement puisqu’il ne regarde pas en avant mais de côté.
• le comportement de M. F est totalement étranger à l’accident.
— la Mutuelle de POITIERS Assurances a pris en charge pour partie la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Charente Maritime d’un montant de 103,17 € mais n’a pas répondu pendant des mois aux relances de M. F.
— il y a lieu à indemnisation de ses préjudices matériels, M. F étant en outre bléssé dans sa chair. Il rappelle sa souffrance, sa gène à la marche et la cicatrice de 6 cm qu’il doit supporter. M. F ne supporte pas d’être considéré comme un menteur et un simulateur. Suite à cet accident qui l’a profondément affecté, M. F n’est plus capable de reprendre le ski et donc d’animer des séjours de ski.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 07/12/2020, M. C X et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont présenté les demandes suivantes :
"Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code Civil,
Dire et juger que M K F a commis une faute exonératrice de la responsabilité de M C X dans l’accident survenu le 12 mars 2016.
Le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE'
Y ajoutant,
Condamner M. K F à verser à la MUTUELLE DE POITIERS et à M C X, une indemnité de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire et si la Cour devait infirmer la décision rendue le 8 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE,
Limiter à 50 % la responsabilité de M X dans l’accident survenu le 12 mars 2016. Débouter M K F de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice vestimentaire qui n’est pas justifié.
Débouter M K F de sa demande d’expertise médicale dans la mesure où il dispose de tous les éléments lui permettant de chiffrer son préjudice.
Dire que chacun devra prendre en charge ses dépens."
A l’appui de leurs prétentions, M. C X et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES soutiennent notamment que:
— M. C X descendait en snowboard la piste de ski « Les Selles » située sur le Domaine de VALLOIRE en SAVOIE, lorsqu’au moment où il effectuait un virage, il s’est trouvé face à une personne assise sur la piste.
Ne l’ayant vue qu’au dernier moment, il n’a pu ni l’éviter, ni s’arrêter mais simplement ralentir.
— Le snowboard de M. X a alors touché la jambe gauche de M. K F.
Le pantalon de snowboard ainsi que la veste de M. F ont été déchirés et celui-ci a présenté une plaie superficielle à la jambe gauche.
— le soir même M. X, qui résidait dans l’hôtel où M. F travaillait, rencontrait ce dernier qui avait repris son service normalement comme les autres jours.
— le gardien de la chose, instrument du dommage, est exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué aux dommages.
Cette faute de la victime exonère totalement le gardien de la chose lorsque l’accident est dû à une cause étrangère au gardien revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
— il résulte des conseils édictés par la FÉDÉRATION FRANCAISE DE SKI en matière de sécurité sur les pistes qu’il est déconseillé de s’arrêter au milieu d’une piste, dans un passage étroit ou sans visibilité.
Or M. F était arrêté, assis sur une piste à un endroit où la piste décrivait une courbe. Il n’était pas visible de la piste compte tenu de sa position assise
— la photographie versée aux débats par M. F, la Cour constatera que celle-ci n’a aucune valeur probante alors qu’il est impossible de s’assurer du lieu et de la date à laquelle elle a été prise.
— l’attestation de M. Y, ami de M. F présent lors de l’accident, confirme que M. F était arrêté sur le côté droit de la piste dans un virage.
— rien n’indique par ailleurs que M. X aurait descendu la piste à une vitesse excessive ou non adaptéé.
— le comportement de M. F constitue bel et bien une faute exonératrice de responsabilité à l’égard de M. X.
— l’attestation de M. A, établie pour les seuls besoins de la cause n’avait pas été produite en première instance et est sujette à caution.
— la photographie visée par M. F ne démontre absolument rien, M. X étant en train de prendre la pose pour la photo et pas entrain de manoeuvrer son snowboard.
— à titre très subsidiaire, le préjudice vestimentaire n’est pas établi par les factures d’achat versées.
La demande d’ expertise médicale ne pourra qu’être écartée dans la mesure où les blessures subies par M. F sont particulièrement légères et consolidées depuis longtemps.
Il reprenait de surcroît son travail le soir même de manière tout à fait habituelle et n’a donc subi aucune incapacité totale de travail.
Les blessures qu’il a présentées ont été qualifiées de plaies superficielles par le médecin qui l’a examiné. Il a subi quelques points de suture mais ne présente à ce jour aucune séquelle. Le certificat médical établi par le Docteur B le 04/06/2020, 4 années après l’accident, mentionne que M. F présente ce jour une cicatrice en arc-de-cercle de 6 centimètres environ partie supéro- externe du genou gauche et une gêne à la marche longue du genou gauche, sans qu’il soit démontré que la cicatrice et la gêne décrite par le médecin soit imputable à l’accident de ski.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime et la Mutuelle OCTANE n’ont pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1242 du code civil, soit 1384 ancien du même code, dispose qu’ " on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde".
La responsabilité du dommage qui est fait d’une chose est lié à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1384 du code civil ne peut être écartée que par la preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure, ou de la faute exclusive de la victime, ayant pour le gardien de la chose un caractère imprévisible et irrésistible.
L’article 1383 ancien du code civil (1241 désormais) dispose en outre que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
S’agissant de la pratique du ski alpin comme du snowboard, il convient de considérer que le skieur qui a la garde de son matériel est réputé former un ensemble avec ses chaussures, ses bâtons et ses skis ou snowboard. Il lui appartient d’exercer sur ce matériel ses pouvoirs de surveillance et de contrôle.
Le skieur ou snowboardeur qui se trouve en amont connaît sur la piste une position dominante qui lui permet le choix d’une trajectoire. Il se trouve alors dans l’obligation de prévoir un dépassement ou une trajectoire assurant la sécurité du skieur aval.
En l’espèce, le 12 mars 2016, vers 15 heures, alors qu’il se trouvait à l’arrêt du côté droit de la piste de ski «Les Selles » du domaine de VALLOIRE, en Savoie, où il pratiquait le snowboard, M. F a été percuté par M. X qui descendait sur son snowboard la même piste.
Il résulte du témoignage de M. Y, ami de M. F présent lors de l’accident, que « M. K F était arrêté sur le côté droit de la piste dans un virage. M C X n’a pas pu l’éviter et l’a percuté. »
M. A, par son attestation produite en appel, déclare pour sa part: " M F et moi-même étions assis en bordure de piste".
Or, la règle 6 du règlement de la Fédération de Ski est ainsi rédigée : "A l’exception des pistes larges, le stationnement doit se faire sur le bord de la piste. Il n’est pas tolérable dans les passages étroits ou sans visibilité de l’amont".
Si les conditions de visibilité étaient bonnes le jour de l’accident, il ressort des témoignages produits et du croquis versé par M. X, non valablement contredit, que les deux protagonistes étaient effectivement positionnés sur le côté droit de la piste au moment de la collision, et non à l’écart de celle-ci.
M. F s’était arrêté dans un virage de la piste, et était de surcroît assis au sol, cette position empêchant M. X de l’apercevoir.
La position assise de M. F, arrêté dans un virage, permet de retenir son manquement à son obligation de prudence et son défaut de respect des règles générales de sécurité de conduite sur les pistes de ski qui préconisent que les skieurs doivent éviter de s’arrêter sur les pistes, en particulier à des endroits sans visibilité.
Aucun élément versé, et notamment la photographie prise de M. X ne permettent d’établir une vitesse excessive ou une imprudence de la part de celui-ci, d’autant que M. A précise qu’il est arrivé à allure modérée.
Dans ces circonstances, M. X ne pouvait apercevoir M. F qu’au dernier moment et le choc ne pouvait être évité, ce qu’indique M. Y: « M C X n’a pas pu l’éviter ».
La position fautive de M. F sur la piste présente à l’égard de M. X un caractère imprévisible et irrésistible, cette faute étant la cause exclusive du dommage subi.
Il ne peut être reproché à M. X ni son manque de maîtrise, ni son imprudence ou sa négligence. L’exonération de sa responsabilité est ainsi acquise et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. K F de l’intégralité de ses demandes, sans qu’il y ait lieu à statuer sur ses autres prétentions.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…)."
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de M. K F
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de condamner M. K F à payer à M. C X et à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. K F à payer à M. C X et à la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. K F aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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