Confirmation 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 26 mai 2021, n° 20/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 20/02985 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUW
Z
C/
A
A
A
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4e Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02985 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUW
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2020 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur K Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Nathalie GEORGES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008541 du 18/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Monsieur AB-T A
né le […] à […]
Ty Laouen – 438 lieu-dit PERROZ
[…]
ayant Me Philippe-AA LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Damien BOURGUES avocat au barreau de SAINTES
Madame L A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Philippe-AA LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Damien BOURGUES avocat au barreau de SAINTES
Madame D A épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Philippe-AA LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Damien BOURGUES avocat au barreau de SAINTES
Monsieur E A
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant Me Philippe-AA LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Damien BOURGUES avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Dominique NOLET, Président, qui a présenté son rapport.
qui a entendu seule les plaidoiries et a rendu compte à la Cour, composée lors du délibéré de :
Madame Dominique NOLET, Président
Madame Anne LE MEUNIER, Conseiller
Madame Q-Béatrice THIERCELIN, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
***************
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées M. Z a interjeté appel le 17/12/2020 d’un jugement rendu en procédure accélérée au fond le 3/11/2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ayant notamment :
Vu les articles 813-1 et 815-6 du Code civil,
— Ordonné la prolongation d’un mandat successoral pour une période de 12 mois à compter de la présente décision, mais en le confiant à N O, expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Poitiers, 20, […].
— Autorisé le mandataire successoral, représentant de l’indivision à :
— signer les actes notariés nécessaires au règlement des successions des époux P A et Q R,
— signer les actes notariés nécessaires au règlement de la succession de Madame S A, mère de Monsieur K Z,
— signer les actes de vente relatifs à l’ensemble des biens dépendants desdites successions au prix minimum suivant :
— 7 160 euros pour les terrains situés à […], 269 et 274,
— 4 840 euros au titre de la parcelle cadastrée section […],
— 5000 euros/Hectare pour les parcelles de terre,
— 1 000 euros/Hectare pour les parcelles de bois,
— sur cette base, procéder à la vente des parcelles cadastrées ZE 24 et Z 56 et plus généralement de toutes parcelles dépendants de ces successions,
— régler sur les fonds recueillis les frais de notaire et la créance du Trésor Public à l’encontre de ladite succession,
Dit que les frais relatifs au mandat successoral seront prélevés sur les actifs successoraux,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
L’appelant conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que lui soit accordé
le bénéfice de l’attribution préférentielle de l’ensemble des biens de la succession en sa qualité d’héritier légataire universel en vertu du testament dont a bénéficié sa mère Mme S A épouse Z sur la base des valeurs fixées dans le jugement dont appel. Il conclut au débouté des demandes des consorts A et à leur condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
M. AB-T A, M. E A, Mme L A épouse X et Mme D A épouse Y (les consorts A) concluent à la confirmation de la décision déférée et sollicitent en outre la condamnation de M. Z à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions de l’appelant en date du 25/03/2021 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 14/04/2021 ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15/04/2021.
SUR QUOI
Monsieur P U A est décédé le […] et son épouse Q W R est décédée le […].
Ils ont laissé à leur survivance trois enfants :
— Madame S A, décédée le […], laissant à sa succession Monsieur K Z,
— Monsieur P AA A, décédé le […], laissant à sa survivance Mesdames D et L A,
— Monsieur T A, décédé le […], laissant à sa survivance Messieurs E et AB-T A.
Par testament olographe du 19 février 1965, Madame Q R avait institué sa fille S A, mère de K Z, légataire à titre universel de ses biens. Elle lui a légué la quotité-disponible de ses biens.
Par acte du 12 janvier 2012, Monsieur K Z a été sommé d’avoir à prendre parti sur la succession de ses grands-parents, conformément à l’article 771 du Code civil.
N’ayant pas pris parti avant l’expiration du délai de 2 mois, Monsieur Z est réputé acceptant pur et simple conformément à l’article précité.
Par jugement du 13 décembre 2013, les opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur U A et son épouse Madame Q R ont été ouvertes.
Maître Laurent G, notaire associé à JONZAC, a été nommé pour y procéder.
La licitation en l’étude dudit notaire, de l’immeuble indivis cadastré section B 266 et […]) sur la mise à prix de 20 000 euros, a été ordonnée.
Ce jugement du 13 décembre 2013 a été régulièrement signifié le 31 décembre 2013.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2014, mais n’a pas poursuivi sa procédure, ce qui a conduit au prononcé d’une ordonnance de caducité en date du 16 septembre 2014.
Depuis cette date, il n’a pas été possible de procéder au partage de la succession litigieuse.
Maître G a écrit à l’un de ses confrères, chargé de la succession, lequel a rapporté au Tribunal compétent que la succession se trouvait bloquée en raison de l’absence de certitude sur les héritiers, c’est-à-dire d’acte de notoriété, et en raison du fait que les immeubles n’aient pas été préalablement mutés à leur nom, si bien qu’aucune publicité foncière n’a pu intervenir dans le cadre de la licitation.
Le 26 septembre 2013, Monsieur V H, le voisin, a formé une proposition de rachat des parcelles cadastrées section B n°266, 274, et 259 pour un total de 20 000 euros.
Monsieur Z a systématiquement refusé de signer les projets chiffrés de succession de Maître G, bloquant ainsi la situation des indivisaires.
Le 5 octobre 2018, Monsieur H a formé une nouvelle proposition d’acquisition des parcelles cadastrées B n°274, 269, 31 et 266 situées lieudit Le Bourg la Commune de LEOVILLE pour un montant de 10 000 euros, et se proposait de débarrasser les restes de la ruine et de procéder au déblaiement nécessaire pour la remise en état de la parcelle cadastrée B n0°66, sur laquelle la bâtisse en ruine siégeait.
Au regard de l’état de ruine de l’immeuble indivis, une procédure a été engagée par la Commune de LEOVILLE, laquelle a obtenu une ordonnance de référé en date du 9 octobre 2018 qui ordonna la démolition totale de l’immeuble indivis.
Par ordonnance de référé du 9 avril 2019 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de SAINTES, Monsieur E A a été désigné en qualité de mandataire successoral, disposant de la compétence pour vendre les parcelles cadastrées section B n0274, 269, 266, 31 conformément à l’offre de Monsieur H, voisin des lieux.
Par ordonnance de référé du 28 mai 2019, Monsieur AB-T A a été nommé mandataire successoral en lieu et place de son frère E, lequel s’était trouvé dans l’incapacité d’exercer cette fonction, et ce pour une durée de 12 mois.
Monsieur K Z a interjeté appel de ces deux décisions. Ce dernier n’a pas poursuivi les procédures d’appel et des décisions de caducité ont donc été prononcées.
Le 13 septembre 2019, Monsieur H a signé une promesse d’achat, en l’étude de Maître G, notaire de la succession, pour un montant de 7 160 euros.
La valeur minimale des parcelles de terre était fixée à la somme de 5 000 euros/Hectare et celle des parcelles de bois à 1 000 euros/Hectare.
Le 17 septembre 2019, les époux I ont signé une seconde promesse d’achat quant à la parcelle cadastrée section […], pour un montant de 4 840 euros, en l’étude du même notaire.
Cependant, la situation de l’indivision demeure bloquée du fait du comportement de Monsieur Z.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2020, Monsieur AB-T A, Madame L A, Madame D A et Monsieur E A ont fait assigner en procédure
accélérée au fond Monsieur K Z aux fins précitées.
[…]
M. Z s’oppose à la décision déférée en faisant valoir que :
— contrairement à ce qui est soutenu il n’est pas resté taisant, qu’il a dit au notaire qu’il y avait des erreurs, que celui-ci n’en a pas tenu compte.
Il conteste être responsable d’une perte de valeur des biens au motif que ceux-ci ne sont pas évalués.
— il n’est pas opposé à la reconduction du mandat successoral mais au fait que le mandat est reconduit au profit de AB-T A,
— il s’oppose à la signature des actes parce qu’il n’a aucune information,
— il n’est pas justifié des frais avancés pour le Trésor Public,
La cour relève que :
— M. Z est resté taisant
* depuis 2012 il lui est fait sommation de prendre parti sur la succession et il n’a pas déféré à cette sommation,
* il a interjeté appel de toutes les décisions rendues, mais n’a pas soutenu ces appels en sorte que des ordonnances de caducité sont intervenues,
* il n’a ni signé ni répondu au projet de partage qui lui a été adressé par lettre recommandée du 18/10/2018,
— M. Z est responsable de la perte de valeur des biens du fait de la situation de blocage qu’il a instaurée, les années passant les héritiers décèdent ce qui bloque le règlement des successions, refusant de signer les attestations d’hérédité le notaire ne peut pas publier les attestations immobilières et régulariser les déclarations de succession.
Il est justifié que l’immeuble est tombé en ruine au point que la commune a obtenu sa démolition aux frais de la succession,
— les biens ont été valorisés au fil des ans ainsi qu’il résulte des différentes offres d’achat produites. Si ces valeurs ne convenaient pas à M. Z, il lui appartenait en qualité d’héritier de les faire valoriser par qui de droit.
— il est produit le titre exécutoire émis par le Trésor Public qui se suffit à lui-même pour justifier des sommes qui lui sont dues,
— il connaît les droits à revenir à chacun à la lecture des divers projets liquidatifs qui lui ont été adressés par le notaire,
— il a obtenu du premier juge la décision d’un tiers en qualité de mandataire.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a prorogé le mandat successoral au visa de l’article 813-1 du code civil en visant l’inertie et la carence de M. Z.
Dans son dispositif M. Z ne critique pas la mission donnée au mandataire successoral. La cour n’est donc pas saisie de ce chef.
SUR L’ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
M. Z fait valoir ses droits à attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831 du code civil en sa qualité d’héritier et de légataire. Il indique que si le tribunal de grande instance de Saintes a ordonné la licitation des biens c’est parce qu’il n’était pas présent. Le notaire a toujours connu son intention ainsi qu’il ressort de son projet d’état liquidatif. C’est parce ce qu’on ne lui a jamais soumis aucun projet, aucune évaluation, que l’état du Trésor Public ne lui a pas été transmis qu’il n’a pu faire d’offre.
Il produit à ce jour une attestation du Crédit Agricole qui témoigne qu’il est en capacité de financer la soulte.
La cour relève que par jugement définitif du 13/12/2013 la licitation de l’immeuble indivis sis à Léoville cadastré B266 et J a été ordonnée sur la mise à prix de 20.000 euros avec possibilité de baisse d’un quart et même de moitié en cas de défaut d’enchères.
Ce jugement a été régulièrement signifié à M. Z le 30/12/2013 par procès-verbal de remise à l’étude.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2014, mais n’a pas poursuivi sa procédure, ce qui a conduit au prononcé d’une ordonnance de caducité en date du 16 septembre 2014.
Il est donc irrecevable aujourd’hui à demander l’attribution préférentielle de ce bien puisque sa licitation a été ordonnée. S’il n’a pas fait valoir ses dires parce qu’il n’a pas comparu en première instance et qu’il n’a pas soutenu son appel.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article 1241 du code civil chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce il est constant que depuis 12 ans M. Z bloque le règlement de la succession A. Il développe une argumentation en contradiction avec les éléments objectifs du dossier : il prétend ne pas être informé de la succession alors qu’il a reçu plusieurs projets de partage, qu’il indique d’ailleurs lui-même en avoir discuté avec le notaire. Il a volontairement retardé la procédure en ce que :
— il a relevé appel du jugement ordonnant la licitation mais n’a pas poursuivi la procédure : une ordonnance de caducité de l’appel est intervenue le 16/09/2014,
— il a relevé appel de l’ordonnance du 9/04/2019 mais n’a pas poursuivi la procédure : un arrêt prononçant la caducité de l’appel est intervenu le 17/12/2019.
Il interjette appel du jugement déféré pour demander l’attribution préférentielle d’un bien :
— dont la licitation a été ordonnée depuis 8 ans, par une décision dont il a relevé un appel qu’il n’a pas soutenu et qui est donc définitif,
— il n’hésite ainsi pas à prétendre qu’il pourrait bénéficier d’un prêt de 40.000 euros alors même qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
— agissant sur le fondement de l’artice 831 du code civil il ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce qu’il pourrait prétendre à une attribution préférentielle en raison de sa participation à l’exploitation.
En poursuivant la procédure en appel sur des allégations dépourvues de toute pertinence M. Z n’a agi que dans une intention dilatoire et a ainsi fait dégénérer en abus l’exercice du recours.
Cette faute cause un lourd préjudice moral et financier aux intimés en ce que :
— il les oblige à engager des frais pour se défendre, alors même que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale il use, et abuse de la justice,
— il est fait la preuve de ce que son comportement cause un préjudice financier au patrimoine successoral dès lors qu’un bien pour lequel une offre d’achat a été faite pour 20.000 euros en 2012 ne valait plus que 10.000 euros en 2019 du fait de la démolition du bien tombé en ruine,
— le passif successoral se monte aujourd’hui à 29.479 euros.
La faute de M. Z qui a causé un préjudice aux intimés justifie sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
M. Z qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens.
Tenu aux dépens M. Z sera condamné à payer aux intimés la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’ attribution préférentielle des biens dépendant de la succession,
Condamne M. Z à payer à M. AB-T A , M. E A , Mme L A épouse X et Mme D A épouse Y la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ,
Condamne M. Z aux entiers dépens de l’appel, étant précisé qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Condamne M. Z à payer à M. AB-T A , M. E A , Mme L A épouse X et Mme D A épouse Y la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Dominique NOLET, Président, et par Diane MADRANGE,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. NOLET
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