Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 mars 2021, n° 19/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01143 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 5 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. YEU BTP c/ Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.N.C. RICOLLEAU-VIAUD |
Texte intégral
ARRET N°139
N° RG 19/01143 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWU7
C/
X
B
X
A
Société SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
S.N.C. A-B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01143 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FWU7
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 février 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Henri BODIN de la SELARL BODIN-COUE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame E X
née le […] à EU
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur F A
né le […] à […]
[…]
[…]
S.N.C. A-B
[…]
[…]
ayant tous les deux pour avocat Me Elvine LE FOLL de la SELARL LE FOLL ELVINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de La Roche sur Yon
Monsieur G B
né le […] à […]
[…]
[…]
défaillant bien que régulièrement assigné à personne le 03/07.2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Z MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Z MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux X/J sont propriétaires sur l’île d’Yeu, […], d’une résidence secondaire dont ils ont confié en 2007 sur permis de construire déposé par leur fille H X, architecte, des travaux de rénovation à la SARL A-B (la société RV) en vertu de deux contrats :
.l’un du 31 mai portant sur la construction d’un garage, pour 170.781,92 euros TTC
.l’autre du 14 septembre portant sur une importante restauration du bâtiment existant, avec reprise de la couverture et de la terrasse, pour 248.717,79 euros TTC.
La SARL RV a cédé son fonds artisanal à compter du 1er janvier 2008 à une SARL A-B Bâtiments (la société RVB).
Le chantier s’est poursuivi jusqu’au printemps 2008, puis s’est interrompu lorsque les maîtres de l’ouvrage ont sollicité des explications sur des factures qui leur étaient présentées, et que le gérant de la société RVB leur a demandé de signer de nouveaux devis avec elle pour donner un cadre contractuel aux travaux restant à exécuter.
Après échec des discussions, la société RVB a notifié le 15 février 2009 aux époux X qu’elle mettait fin à leurs relations.
Faisant valoir que le chantier était abandonné, et que certaines des prestations exécutées étaient affectées de désordres, les époux X ont sollicité un expertise en faisant assigner à cette fin la société RV et la société RVB devant le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, qui a fait droit à leur demande par ordonnance du 7 avril 2009 désignant M. Y.
Par ordonnance du 16 janvier 2012, les opérations d’expertise ont été étendues à la requête de la société RVB à I X et à la société BOBAT, entreprise intervenue après la disparition d’une cuve de récupération des eaux pluviales.
L’expert a donné son accord pour que les travaux soient achevés par des entreprises tierces, ce qui a été fait, et il a déposé son rapport définitif le 5 décembre 2013.
Z et E X ont fait assigner par actes des 2 et 3 août 2014 la SARL RV, la SARL RVB et MM F A et G B pris en leur qualité d’associés de la SNC A-B, afin de les entendre condamner solidairement à les indemniser de leurs préjudices, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions :
.34.403,55 euros en réparation de leur préjudice matériel
.et 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
outre une indemnité de procédure.
M. A a appelé en cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société RV.
La SARL RVB a conclu au rejet de ces demandes et réclamé reconventionnellement 6.287,95 euros au titre du solde de ses travaux.
M. A et la SNC A-B ont argué l’action d’irrecevabilité, et conclu subsidiairement à son rejet, et ils ont plus subsidiairement demandé à être garantis de toute condamnation par la SMABTP.
M. B n’a pas comparu.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a :
* déclaré irrecevables les demandes des époux X dirigées contre MM A et B en leur qualité d’associés de la SNC A-B
* condamné la société RVB à verser aux époux X avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et bénéfice de l’anatocisme
28.115,60 euros en réparation de leur préjudice matériel, déduction faite du solde du marché
.40.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance
*débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre la SNC A-B
*débouté les époux X de leurs demandes dirigées contre M. A en sa qualité de liquidateur amiable de la société RV
*mis hors de cause la SMABTP en sa qualité d’assureur de RV
*condamné la société RVB aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure, en rejetant toutes autres demandes.
La SARL RVB a relevé appel le 26 mars 2019 en intimant les époux X, MM A et B et la SNC A-B .
Elle a formé le 29 avril 2019 un appel en intimant la SMABTP et M. G B.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 août 2019.
Saisi par la SMABTP d’un incident à cette fin, le conseiller de la mise en état a constaté par ordonnance du 14 janvier 2020 la caducité partielle de l’appel de la société RVB, devenue en cours d’instance SARL Yeu BTP, en tant que dirigé contre la SMABTP.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 15 décembre 2020 par la SARL RVB, devenue en cours d’instance SARL Yeu BTP
* le 10 septembre 2019 par la SMABTP
* le 8 décembre 2020 par F A et par la SNC A-B
* le 1er octobre 2019 par les époux X.
La SARL RVB, devenue Yeu BTP soutient que la cession à son profit par la société RV de son fonds n’a pas eu et ne pouvait avoir pour effet de lui transmettre ses obligations et ses dettes. Elle objecte à l’argumentation des époux X comme à celle de M. A que l’acte de cession étant intervenu entre la SNC A-B et la SARL RVB, les contrats de la SARL RV, qui n’y était pas partie, ne pouvaient s’en trouver cédés. Elle indique avoir avisé la clientèle par une lettre circulaire mais maintient que pour autant, il n’y avait pas et il n’y a pas eu de contrat entre elle et eux, auxquels elle indiqua qu’il fallait en conclure un et qui acceptèrent en un premier temps, mais sans signer ensuite les devis qu’elle avait établis en conséquence. Elle soutient que les premiers juges se sont mépris sur la nature et la portée de la clause figurant dans l’acte de cession du fonds, qui ne concerne pas la garantie de dettes ou du passif mais la substitution aux éventuelles garanties et cautionnements qui peuvent être données en matière de construction. Elle indique ne répondre ainsi que de sa propre faute.
Elle assure avoir adressé sa lettre circulaire aux époux X, et affirme que ceux-ci ont su et accepté qu’elle prenait la suite de la société RV puisqu’ils ont reçu d’elle des factures à son nom et en ont réglé une par un virement bancaire à son profit. Elle estime que pour autant, son intervention nécessitait l’établissement d’un nouveau contrat, la suite des travaux restant à définir, comme par exemple le choix du carrelage à poser. Elle indique que les époux X avaient donné leur accord de principe et lui avaient demandé d’établir des devis en ce sens, et elle soutient avoir été fondée à refuser de poursuivre leurs relations dès lors qu’ils refusèrent en définitive de signer ces devis, dont le tarif était pourtant identique à celui de RV, et s’avisèrent de lui reprocher des malfaçons qui, à les tenir pour avérées, engageaient éventuellement la responsabilité de RV mais en aucun cas la sienne.
Elle soutient que ce sont les époux X qui ont unilatéralement procédé par résiliation unilatérale, et que les travaux réalisés ont fait l’objet d’une réception tacite de leur part, puisqu’il y a eu prise de possession de l’ouvrage ; que l’ensemble des travaux non réalisés ont fait l’objet d’avoirs, les maîtres de l’ouvrage acceptant la déduction des prestations non réalisées; et que d’autres entreprises sont ensuite intervenues pour achever le chantier, sans que M. et Mme X aient sollicité la résolution judiciaire ni la réception, ce qui a purgé d’éventuels désordres.
Elle affirme que sa responsabilité ne peut être engagée pour les travaux réalisés par RV, et que ceux qu’elle a exécutés elle-même ne sont pas critiqués.
Reprenant un par un les sept griefs des maîtres de l’ouvrage, elle les récuse tous.
Elle tient pour fantaisiste la demande pour préjudice de jouissance, en soutenant qu’il s’agit d’une résidence secondaire, et que la poursuite des travaux ne fut jamais compromise.
Elle maintient sa demande en paiement du solde de ses prestations, pour 6.287,95 euros en observant que les époux X ne contestent pas ce montant, et elle redit que cette demande n’est nullement prescrite du fait de l’expertise.
Pour le cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, elle invoque la compensation avec cette créance.
Elle demande à être garantie de toute condamnation par MM. A et B.
Elle réclame 5.000 euros d’indemnité de procédure à la partie succombante.
F A et la SNC A-B sollicitent la confirmation du jugement et 6.000 euros d’indemnité de procédure.
M. A maintient que sont irrecevables toutes les prétentions dirigées à son encontre en sa qualité d’ancien associé de la SNC RV, faute de mise en demeure préalable comme requis par l’article L.221-1 du code de commerce.
Ils font valoir que le contrat de cession du fonds artisanal prévoyant que l’acquéreur poursuivrait et achèverait les marchés en cours, la société Yeu BTP était tenue de terminer le chantier et de répondre des éventuels désordres affectant les prestations du cédant.
Ils ajoutent que la SNC est dissoute, et n’était pas le titulaire du marché mais le bailleur.
Si une condamnation était prononcée à leur encontre, M. A et/ou la SNC A-B demandent à en être entièrement garantis par la SMABTP, en soutenant que la caducité partielle de l’appel n’y fait pas obstacle et que celle-ci doit sa garantie au titre de la police multirisques construction.
La SMABTP sollicite dans ses dernières écritures, antérieures au prononcé de la caducité de l’appel de Yeu BTP à son égard, la confirmation du jugement et 5.000 euros d’indemnité de procédure en indiquant n’être susceptible de garantir des désordres ou des non-façons
— ni en vertu de sa police décennale, non mobilisable puisque le chantier n’a pas été terminé et que les travaux réalisés n’ont fait l’objet d’aucune réception
— ni en vertu de sa garantie 'dommages avant réception’ qui s’inscrit dans la police responsabilité civile et ne concerne que les détériorations accidentelles, les actes de malveillance commis par un tiers et les catastrophes.
Les époux X forment appel incident et ont signifié leurs conclusions à M. B, non comparant.
Ils maintiennent être recevables en leur action contre F A en faisant valoir que leur assignation délivrée à la SNC A-B et non suivie d’effet dans les dix jours, ni d’ailleurs, par la suite, tient lieu de vaine mise en demeure au sens requis par l’article L.221-1 du code de commerce. Ils en déduisent que leurs demandes dirigées contre les associés F A et G B sont recevables.
Ils demandent à la cour de déclarer irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions la SNC A-B, au motif qu’elle a été dissoute en cours d’instance, en l’occurrence à effet du 12 octobre 2017, et radiée du registre du commerce et des sociétés le 15 février 2019.
Faisant valoir que la SARL RV était le locataire-gérant du fonds artisanal de la SNC
A-B jusqu’au 1er juillet 2007 sauf renouvellement tacite, et constatant que ce fonds fut cédé par la SNC à la SARL RVB, devenue Yeu BTP, à compter du 1er janvier 2018, ils soutiennent que la situation est incertaine pour la période entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008, et ils font valoir qu’elle est d’autant plus opaque qu’en 2008, ils ont continué à recevoir certaines factures avec l’en-tête et le numéro SIREN de la société RV, tout en recevant d’autres à l’en-tête et au numéro SIREN de la SARL RVB bien qu’ils n’aient pas contracté avec elle.
Invoquant l’acte de cession du fonds artisanal conclu, aux termes duquel RVB reprenait les chantiers de RV en cours et s’engageait à se substituer à elle, ils soutiennent que RVB était bien devenue leur cocontractante, peu important qu’elle n’ait pas repris le passif de la cédante. Ils observent que RVB a été en partie payée du marché qu’ils avaient conclu avec RV, et qu’elle leur en réclame paiement du solde. Ils considèrent qu’elle répond des erreurs d’implantation, de niveau et de dimension commises par RV et de son propre abandon du chantier, qui caractérise un manquement à son obligation de résultat de terminer les ouvrages prévus. Ils réfutent toute réception tacite de l’ouvrage de leur part, en objectant qu’ils n’en ont pas pris possession ni payé le prix. Ils se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire retenant des non-façons et des malfaçons pour soutenir que RVB a ainsi engagé envers eux sa responsabilité contractuelle.
Rappelant que les contrats qui les lient à RV stipulent que celle-ci ne pouvait pas céder le marché de travaux à un confrère sans leur consentement écrit, ils considèrent qu’elle est restée contractuellement tenue envers eux car sa cession de son fonds leur est inopposable, et qu’elle répond donc des malfaçons et non-façons.
Ils soutiennent que la SNC A-B, bailleur du fonds, et qui n’était ni dissoute ni radiée du RCS au jour de l’introduction de l’instance, a également engagé envers eux sa responsabilité, sur un fondement extracontractuel, en n’assurant pas une publicité suffisante aux opérations menées sur son fonds, en n’ayant pas pris contact avec eux et en ne les ayant pas avisés de la cession du fonds, alors que l’acte de cession du fonds stipule l’obligation pour le cédant de présenter le cessionnaire à la clientèle. Ils la tiennent pour responsable de l’ignorance dans laquelle ils furent tenus de la cession. À cet égard, ils font valoir que la’lettre circulaire’ du 1er janvier 2008 dont fait état RVB n’est pas produite, et qu’en tout état de cause, elle ne respectait ni les dispositions de l’article 1690 du code civil, ni les stipulations de l’acte de cession du fonds. Prenant acte de ce que la SNC A-B est désormais dissoute et radiée, ils soutiennent que ses deux associés répondent de ses dettes. Ils disent que M. A a pareillement engagé sa responsabilité en qualité de liquidateur amiable de la SNC A-B pour avoir clôturé sa liquidation sans attendre l’issue du litige ou provisionné les sommes réclamées.
Ils affirment qu’il répond aussi des manquements de la SARL RV en sa qualité de liquidateur amiable de la société, pour avoir conduit et clôturé ces opérations prématurément, sans attendre l’issue du litige en cours ou provisionné le montant des sommes réclamées.
Ils estiment que tous ces responsables ou obligés doivent être condamnés in solidum à les indemniser.
Ils réclament à MM B et A et à la SARL Yeu BTP anciennement RVB, in solidum :
-34.403,55 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise exécutés avec l’aval de l’expert, sans qu’il y ait lieu d’en déduire le montant des travaux restés impayés car cette créance de l’entrepreneur est selon eux prescrite, et la demande en paiement pour 6.287,95 formée à ce titre irrecevable, faisant valoir au visa de l’article L.218-2 du code de la consommation que le délai biennal de prescription courant à compter de l’émission de la facture par le professionnel était échu à la date des conclusions du 12 novembre 2014 par lesquelles la somme leur fut réclamée pour la première fois, et en réponse au moyen adverse, admis par les premiers
juges, ils affirment que leur assignation en référé n’a interrompu la prescription qu’à leur profit et nullement à leur encontre
-50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, soit 10.000 euros par an depuis l’époque où ils auraient dû prendre possession de leur résidence, cette somme correspondant à la valeur locative annuelle aux dires de l’expert judiciaire,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme, ainsi que 15.000 euros d’indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B, régulièrement assigné le 3 juillet 2019 par acte signifié à sa personne, ne comparaît pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité des demandes formées par ou contre la SNC A-B
Il est justifié par un extrait Kbis que la SNC A-B est dissoute à effet du 12 octobre 2017, et radiée du registre du commerce et des sociétés à effet du 15 février 2019.
Elle est dépourvue de personnalité juridique, et les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables faute pour elle de capacité juridique pour y défendre, et même d’existence.
* sur la recevabilité des demandes formées contre les associés de la SNC
Les époux X ont satisfait aux exigences de l’article L.221-1 du code de commerce en faisant délivrer assignation à celle-ci, ce qui vaut mise en demeure au sens de ce texte, et ils sont donc habiles à réclamer paiement des dettes de la société désormais dissoute à ses deux associés F A et G B, par ailleurs chacun assignés et donc mis en demeure en cette qualité, le jugement étant réformé en ce qu’il a déclaré cette action irrecevable.
* sur la recevabilité de l’appel provoqué de M. A ès qualités contre la SMABTP
Selon l’article 550 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable, ou s’il est caduc.
Ce texte envisageant le seul cas où la déclaration d’appel est frappée de caducité à l’égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n’est prononcée qu’à l’égard de certains intimés et laisse subsister l’appel pour partie, l’appel incident ou provoqué formé dans le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile demeure recevable, même en ce qu’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc (Civ. 2° 10.12.2020 P n°19-21008).
F A, intimé par la société Yeu BTP en qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B, a formé dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile un appel provoqué contre la SMABTP, autre intimé, en ce que le jugement l’a mise hors de cause en tant qu’assureur de ladite société A-B.
Il est donc recevable en cet appel provoqué, nonobstant la caducité de l’appel principal de Yeu BTP.
* sur la qualité, contestée, de cocontractante des époux X
Les époux X ont conclu avec la SARL RV deux marchés de gré à gré, l’un le 31 mai 2017 relatif à la construction d’un garage et l’autre du 14 septembre 2017 relatif à des travaux de construction d’une extension, des travaux de restauration dans la maison existante, terrasses, reprise de couverture de la maison existante.
D’une façon qui n’est pas si usuelle, et qui traduit sans doute la prise en compte de la perspective de cession du fonds, tous deux stipulent que 'l’entrepreneur ne pourra céder son marché à un confrère sans consentement écrit du propriétaire’ (cf pièces n°4 et 13).
Ce consentement écrit n’a pas été donné, et l’existence d’un consentement donné de façon tacite n’est pas établie quand bien même les époux X ont certes payé des factures émises au nom de A-B Bâtiments, en raison de la grande proximité entre ces factures et celles émises par l’entreprise A-B du fait d’une présentation et d’un logo inchangés avec la simple discrète adjonction du mot 'Bâtiments', et compte-tenu aussi d’une part, de ce qu’ils ont également reçu une facture RV après la reprise du chantier par RVB (leur pièce n°17), et d’autre part de ce que l’équipe d’ouvriers était la même, RVB ayant évidemment repris les contrats de travail en acquérant le fonds artisanal.
Il en résulte que la SARL A-B est restée contractuellement tenue envers les maîtres de l’ouvrage, qui ne l’ont pas déchargée de ses obligations envers eux ni n’ont accepté une novation du contrat par changement de débiteur ou une cession de créance, et qu’elle répond donc de ses propres malfaçons et non-façons.
Quant à la société RVB, devenue Yeu BTP, elle s’est obligée en vertu de l’acte de cession du fonds artisanal qu’elle a conclu avec la SNC A-B le 4 janvier 2008 à reprendre tous les chantiers en cours et l’exécution des travaux (cf pièce n°1 de M. A, page8 paragraphe : 'marchés en cours'
).
Les époux X, bénéficiaires de cette stipulation, sont fondés à s’en prévaloir et il est inopérant, pour l’appelante, de faire valoir qu’elle n’a pas repris le passif de la société RV puisque ce n’est pas en vertu d’une clause de reprise du passif ou d’une disposition légale gouvernant la transmission du passif qu’elle est tenue mais en vertu du contrat qu’elle a conclu avec le titulaire du marché, RV, et dont le maître de l’ouvrage est en droit de se prévaloir.
RVB était donc devenue leur cocontractante, et elle était tenue d’exécuter les deux marchés qu’ils avaient passés avec RV, en poursuivant et en achevant le chantier, ce qui impliquait aussi, puisque c’est donc avec elle que se ferait la réception, de reprendre les éventuels désordres affectant des travaux exécutés par RV, quitte à lui en demander ensuite des comptes.
C’est d’ailleurs ce qu’elle a fait en un premier temps, en continuant le chantier et en émettant sous son nom des factures.
Elle n’était pas fondée à prétendre par la suite n’être pas contractuellement liée avec les époux X et à exiger d’eux, pour poursuivre et achever le chantier, qu’ils concluent avec elle un nouveau contrat.
Quant à la question d’éventuels travaux supplémentaires, elle se posait dans les mêmes termes pour RVB qu’elle se serait posée pour RV, à savoir qu’il ne pouvait en être faits et facturés que sur la commande avérée de prestations supplémentaires par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL RVB n’était donc pas en droit d’abandonner le chantier et de le laisser inachevé au motif que les époux X n’avaient pas signé avec elle un nouveau contrat, puisqu’ils n’avaient pas à le faire, leurs deux marchés continuant de s’exécuter entre elle et eux, ni au motif qu’ils n’acceptaient pas certains travaux supplémentaires qu’elle entendait leur facturer sans commande de leur part.
C’est néanmoins ce qu’elle a fait, ainsi que l’attestent les courriels qu’elle a adressés aux époux X le 19 juin 2008 (leur pièce n°36) puis, lorsque ceux-ci lui ont demandé d’achever les travaux, le 18 février 2009 (leur pièce n°39).
Elle répond des conséquences de cet abandon de chantier, comme de ses propres malfaçons, sans pouvoir utilement prétendre que la résiliation des marchés serait imputable aux époux X.
Les travaux n’ayant pas été terminés, ni les factures soldées, aucune réception n’ayant été prononcée, et les maîtres de l’ouvrage ayant constamment manifesté leur refus de recevoir l’ouvrage dans l’état où il avait été laissé, les sociétés RV et RVB répondent de l’abandon du chantier et des non-façons et malfaçons sur le fondement de leur responsabilité contractuelle.
* sur l’action des époux X en tant qu’elle est dirigée contre F A recherché en qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B
Aux termes de l’article L.237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Il est de jurisprudence constante que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral de son passif, et qu’à ce titre, les créances litigieuses doivent, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
Il ressort des pièces n°45 et 46 des époux X, constituées d’extraits du BODACC, que M. A a procédé aux opérations de dissolution et de radiation du registre du commerce de la SARL A-B le 7 juin 2013, soit à une époque où elle était partie à l’expertise judiciaire ordonnée le 7 avril 2009 à la demande des époux X, ses cocontractants, sur griefs d’abandon du chantier, de malfaçons et de non-façons, et où elle connaissait d’ailleurs l’orientation que prenait l’expertise, en voie d’achèvement puisque toutes les réunions avaient été tenues, que l’expert avait diffusé une note de synthèse et que plusieurs dires lui avaient déjà été adressés.
Cette expertise avait notamment pour objet de chiffrer le coût d’achèvement du chantier et de reprise des désordres, ainsi que de proposer un compte entre les parties, et elle avait été sollicitée, et obtenue, par les époux X après une réclamation du 18 juin 2008, restée vaine (cf leur pièce n°35
), par laquelle ils avaient demandé aux sociétés RV et RVB par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ce qu’elles comptaient faire pour achever le chantier alors qu’ils leur avaient payé des travaux non réalisés, de sorte que quand bien même aucune juridiction du fond n’était saisie (cf Cass. Civ. 3° 04.10.2018 P n°17-17855) un litige opposait M. et Mme X et la société RV, dont la responsabilité était susceptible d’être engagée.
M. A a donc engagé sa responsabilité envers les époux X en clôturant à tort les opérations de liquidation sans attendre l’issue de la procédure en cours ni provisionner une somme propre à garantir le paiement d’une dette dont l’existence s’avérait très plausible.
M. A ès qualités, auquel incombe la preuve de l’état d’insolvabilité de la société -sur lequel les époux X n’ont quant à eux aucune possibilité d’informations alors que lui-même dispose de tous les éléments- ne prouve ni ne prétend que l’actif existant lors de la liquidation de la société n’aurait pas permis de répondre du montant de la créance qui pouvait être reconnue au profit des époux X.
Dans ces conditions, la conséquence dommageable du non-provisionnement de cette créance est le non-recouvrement de la somme due aux maîtres de l’ouvrage, et M. A doit être
condamné au paiement de l’intégralité de la somme qui aurait dû être mise à la charge de la SARL RV in solidum avec la société RVB (cf Cass. Com. 09.07.2002 P n°99-12219 et 20.10.2015 P n°13-17049).
* sur les malfaçons et non-façons
L’expert judiciaire a constaté et analysé les désordres et non-façons affectant le chantier, en termes argumentés et convaincants qui ne sont pas réfutés par l’appelante.
Les fuites dans l’angle droit du garage dénotent en effet nécessairement un défaut d’exécution, l’eau ne devant en aucun cas s’infiltrer dans l’ouvrage.
L’absence de chatières sur le toit de la maison procède d’une méconnaissance des règles de l’art, un tel équipement étant requis pour les tuiles dites 'canal’ posées par l’entreprise comme le démontre l’expert au vu du catalogue du fournisseur (cf rapport pages 12 et 13) et tant le devis initial de RV que celui de juin 2008 de RVB comportant des chatières.
La non-conformité au permis de construire de la fenêtre posée dans la salle de bain n°3 engage la responsabilité de l’entreprise, sans que celle-ci puisse se retrancher derrière la demande du client, à laquelle il convenait de résister s’il lui a réellement demandé de s’abstraire des contraintes du permis, d’autant qu’il est un profane, et il est inopérant pour l’appelante d’invoquer la responsabilité du maître d’oeuvre qu’elle n’a pas mis en cause, et dont toutes les productions, ainsi que les conclusions expertales, démontrent que le rôle s’était limité au dépôt du permis de construire, qui justement n’est pas respecté par l’entreprise.
La pose des portes coulissantes du garage à l’intérieur constitue un défaut de conformité et d’exécution, puisqu’elles devaient l’être à l’intérieur, et il est inopérant, pour la société RVB, d’objecter que c’est la SARL RV qui en est l’auteur, puisqu’elles répondent ensemble des désordres.
La présence de trous en bas des murs justifie assurément d’imputer à l’entreprise le coût de leur rebouchage, sans qu’il importe qu’ils résultent du retrait de drains agricoles auquel une autre entreprise aurait procédé, l’ouvrage devant être fini.
Le drainage périphérique et les tuyaux de liaison des eaux pluviales sont à reprendre.
La cuve de récupération des eaux pluviales et la pompe de relevage prévues au devis sont à installer, et d’ailleurs même à réinstaller, puisque la société RVB, quoiqu’elle en dise, les a bien retirées, son gérant ayant expressément écrit aux époux X le 19 juin 2008 qu’il allait y procéder, et qu’il la remettrait gratuitement tous frais à sa charge s’ils s’accordaient sur la signature d’un contrat pour que le chantier reprenne (pièce n°36 des époux X).
Le coût de reprise des malfaçons et d’exécution des non-façons a été chiffré par l’expert judiciaire à 34.403,55 euros d’une façon convaincante qui n’est pas contredite.
* sur la créance invoquée par la société RVB et les comptes entre les parties
M. Y a vérifié que le montant des travaux exécutés et non réglés s’établit à 6.287,95 euros.
La société RVB réclame cette somme aux époux X, qui n’en contestent ni le principe ni le montant.
Ceux-ci reprennent en cause d’appel leur moyen, rejeté par le tribunal, tiré de la prescription de cette demande reconventionnelle en paiement du solde de la dernière facture de RVB, en soutenant que le cours de cette prescription n’a pas été interrompu.
Ils sont certes fondés à faire valoir que la demande en justice n’interrompt la prescription qu’au profit de son auteur, relativement au droit qu’elle concerne et à l’égard de ceux contre qui elle est dirigée, de sorte que l’effet interruptif de la demande initiale ne s’étend pas à la demande reconventionnelle, mais la société RVB avait invoqué en justice sa créance devant le juge des référés, puisque celui-ci ne s’est pas contenté de demander à l’expert de rechercher l’existence de non-façons et malfaçons et d’en indiquer la nature et le coût de reprise, mais l’a également chargé de proposer un compte entre les parties, ce qui postule des créances réciproques.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal, après compensation entre ces créances connexes, a condamné la société RVB à payer 28.115,60 euros aux époux X.
Cette compensation peut profiter à M. A, puisqu’il répond de la dette de la co-obligée de RVB.
Le premier juge a aussi pertinemment évalué à 40.000 euros le préjudice de jouissance subi par les époux X, dont la maison est demeurée en chantier plus de cinq ans après la date normalement prévue pour la fin des travaux, et le jugement sera également confirmé de ce chef.
Les époux X sont fondés à solliciter la réformation du jugement en tant qu’il a dit que les intérêts courraient à compter de la décision, alors qu’ils courent depuis la mise en demeure, soit l’assignation délivrée le 3 août 2014.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a accueilli la demande d’anatocisme, lequel est de droit lorsqu’il est sollicité en justice, sauf à préciser que cette capitalisation des intérêts, qui prend effet lorsqu’elle est demandée, courra à compter du 13 septembre 2017, date des conclusions récapitulatives dans lesquelles elle a été réclamée pour la première fois.
* sur la demande de garantie formulée contre la SMABTP par M. A agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B
La société A-B avait souscrit deux polices d’assurances auprès de la SMABTP.
La police décennale n’est pas mobilisable puisque le chantier est resté inachevé et qu’il n’y a jamais eu de réception.
La police responsabilité civile contient certes une garantie 'dommages avant réception', mais elle ne porte pas sur des désordres de construction relevant de la responsabilité contractuelle mais concerne des 'détériorations ou bris accidentels', des faits de vol et des événements naturels à caractère catastrophique non constitutifs d’une catastrophe naturelle, hypothèses étrangères à la présente cause, et elle n’a pas davantage vocation à être mobilisée en l’espèce.
M. A ès qualités sera donc débouté de sa demande de garantie contre la SMABTP.
* sur la faute imputée à la SNC A-B et dont réparation est demandée à son liquidateur amiable
La SNC A-B n’était pas le cocontractant des époux X, qui avaient conclu le marché de travaux avec la SARL A-B, son locataire-gérant.
Les époux X sollicitent la condamnation in solidum avec Yeu-BTP des associés de la SNC A-B aujourd’hui dissoute en soutenant que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité envers eux en n’assurant pas une publicité suffisante aux opérations menées
relativement à son fonds de commerce, à savoir sa mise en location-gérance au profit de la SARL RV puis sa cession au profit de la SARL RVB.
S’agissant de la mise en location de son fonds au profit de la société RV, le grief est inopérant, puisque l’opération est antérieure à la signature du marché ; qu’elle a fait l’objet des mesures requises de publicité ; que les époux X ont toujours su qu’ils traitaient avec la SARL RV ; et qu’ils n’expliquent pas en quoi ils auraient subi un préjudice du fait que celle-ci se trouvait être le locataire gérant du fonds artisanal de la SNC.
S’agissant de la cession du fonds artisanal par la SNC à la société A-B Bâtiments 'RVB', le grief n’est pas davantage fondé :
— alors qu’il ressort de la pièce n°2 de M. A, constituée d’un extrait K bis, et de la pièce n°43 des époux X, constituée d’un extrait du BODACC, que la SNC A-B a procédé aux opérations de publicité de la cession ;
— alors que les époux X, par les factures qu’ils ont reçues et, pour certaines, payées, et par le fait que leur interlocuteur avait changé à compter du mois de janvier 2008 pour devenir M. D, gérant de la SARL RVB, savaient que le marché en cours avait été transmis par leur cocontractante la SARL RV ;
— et alors qu’il n’est en tout état de cause justifié d’aucun préjudice avéré en lien de causalité avec le défaut d’information invoqué, les désordres imputables à la société RV ayant pareillement existé, leur reprise étant due par la société RVB, solvable, et n’ayant pas pu être utilement exigée de la société RV, qui lui avait transféré son personnel et avait cessé son activité.
Les époux X doivent ainsi être déboutés des demandes qu’ils dirigent contre MM. A et B au titre d’une responsabilité de la SNC A-B qui n’est pas caractérisée.
* sur la demande en garantie formée par Yeu BTP contre M. A
Pour le cas, advenu, où elle serait condamnée au titre des non-façons et malfaçons affectant le chantier litigieux, la SARL Yeu BTP demande à en être entièrement garantie par F A en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL RV.
La faute commise par M. A en ayant prématurément clôturé les opérations de liquidation de la société et en n’ayant pas provisionné de somme propre à garantir la responsabilité susceptible d’être engagée par l’entreprise peut entraîner, pour la SARL RVB, devenue Yeu BTP, la conséquence dommageable de ne pouvoir recouvrer une créance de garantie dans ses rapports avec la société RV.
Pareille créance, toutefois, n’existe pas, car ainsi qu’il a déjà été dit, la SARL RVB, devenue Yeu BTP, s’était obligée en vertu de l’acte de cession du fonds artisanal qu’elle a conclu avec la SNC A-B le 4 janvier 2008 à reprendre tous les chantiers en cours et l’exécution des travaux (cf pièce n°1 de M. A, page8 paragraphe : 'marchés en cours'), et
— la somme mise à sa charge au titre du préjudice matériel des époux X correspond à des malfaçons et des non-façons qui lui incombent seule car relevant de l’achèvement des travaux et de la levée des désordres apparents qui lui incombaient
— la somme mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage répare un préjudice dont elle est seule responsable, consécutif à l’abandon indu du chantier.
La SARL Yeu BTP sera ainsi déboutée de son action en garantie contre M. A, et
conservera seule la charge définitive des condamnations prononcées à leur encontre.
Elle sera déboutée de la demande à même fin qu’elle forme contre G B, qui n’a commis personnellement aucune faute lui ayant causé préjudice et n’a pas davantage à répondre envers elle d’une faute de la SNC A-B qui n’est pas établie en son existence comme en son lien de causalité avec les condamnations en cause.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Yeu BTP succombe en son appel ; elle supportera les dépens et versera une indemnité de procédure aux époux X, l’équité justifiant de n’en allouer aucune autre.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE irrecevable toute demande formée par ou contre la SNC A-B, dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés
DIT que la caducité de l’appel principal de la société Yeu BTP contre la SMABTP n’affecte pas la recevabilité de l’appel provoqué formé par F A contre la SMABTP
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il déclare irrecevables les demandes des époux X contre MM A et B en leur qualité d’associés de la SNC A-B, en ce qu’il déboute les époux X de leurs demandes dirigées contre F A en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B et en ce qu’il fixe au jour du jugement le point de départ des intérêts moratoires assortissant la condamnation prononcée
et statuant à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE les époux X de leurs demandes à l’encontre de
MM A et B pris comme anciens associés de la SNC A-B
DIT que F A a engagé sa responsabilité envers les
époux X en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B en ayant clôturé la procédure de liquidation et procédé à la radiation de la société sans attendre l’issue de la procédure en cours ni provisionné une somme propre à garantir les conséquences de la responsabilité que l’entreprise était susceptible d’avoir engagée
CONDAMNE F A in solidum avec la SARL A-B Bâtiments, devenue Yeu BTP, au paiement en principal et intérêts des sommes de 28.115,60 et 40.000 euros allouées aux époux X
DIT que les intérêts courent sur ces sommes au taux légal à compter du 3 août 2014
PRÉCISE que la capitalisation des intérêts ordonnée prend effet le 13 septembre 2017
ajoutant :
DÉBOUTE la SARL Yeu BTP de sa demande en garantie formulée contre MM. A et B
DÉBOUTE la SARL Yeu BTP de sa demande en garantie dirigée contre M. A recherché en qualité de liquidateur amiable de la SARL A-B
DIT que dans leurs rapports réciproques, la SARL Yeu BTP supportera seule la charge définitive des condamnations prononcées in solidum à leur encontre
CONDAMNE la SARL Yeu BTP aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à verser aux époux X, ensemble, une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à autre indemnité de procédure
ACCORDE à la SCP CIRIER & Associés et à la Selarl Atlantic Juris, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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