Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2021, n° 20/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00021 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sabres, 4 novembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°612
N° RG 20/00021
N° Portalis DBV5-V-B7E-F5UA
X
Y
C/
COMMUNE
DE BRETIGNOLLES S/MER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 novembre 2019 rendu par le Tribunal de Grande Instance des […]
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur B X
né le […] aux […]
[…]
[…]
venant aux droits de sa défunte mère, Mme C Y
épouse X
ayant tous deux pour avocat postulant Me François-hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉE :
[…]
Hôtel de Ville
[…]
[…]
[…]
a y a n t p o u r a v o c a t p o s t u l a n t M e N i c o l a s D U F L O S d e l a S C P D ' A V O C A T S H-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marielle ANGIBAUD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La commune de Brétignolles-sur-Mer a réaménagé le centre-ville. Elle a fait édifier un ensemble immobilier constitué de trois immeubles à vocation résidentielle et commerciale, des halles et une
médiathèque sur des parcelles cadastrées section […], 520 et 521 jouxtant celles cadastrées même section n° 69 et 191 propriété des époux A X et C Y, sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation.
Leurs demandes gracieuses auprès de la municipalité d’indemnisation de leurs préjudices étant résultés de ces constructions sont demeurées infructueuses.
Par ordonnance du 8 janvier 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a sur la demande des époux A X et C Y commis E F en qualité d’expert. Le rapport d’expertise est en date du 6 juin 2014.
Par jugement du 20 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes indemnitaires des époux A X et C Y et s’est déclaré incompétent pour connaître de leurs demandes s’agissant des bâtiments B2 et B5 relevant du domaine privé de la commune.
Par acte du 5 octobre 2017, les époux A X et C Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne la commune de Brétignolles-sur-Mer. Ils ont sollicité l’indemnisation des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, soit 20.000 € en réparation des nuisances causées par les constructions réalisées en limite de leur propriété et 150.000 € en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur bien. La commune de Brétignolles-sur-Mer a conclu au rejet de ces demandes.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d’expertise,
Déboute Monsieur A X et Madame C X née Y de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne Monsieur et Madame X à verser à la commune de Brétignolles sur Mer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens de l’instance,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision'.
Il a constaté que les parcelles des demandeurs étaient situées en centre-ville, en zone urbaine susceptible d’aménagements, que les constructions avaient été réalisées en conformité avec les règles d’urbanisme, que les bâtiments étaient de deux étages au plus, que les balcons étaient équipés de garde-corps opaques, que la commune avait végétalisé la limite de propriété, de telle sorte que les vues sur leur fonds et la perte d’intimité ayant pu en résulter n’excédaient pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’a pas retenu de perte de valeur du bien, l’expert ayant relevé que l’aménagement du centre-bourg l’avait revalorisé et entraîné une augmentation des prix de vente des propriétés riveraines.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2020, les époux A X et C Y ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, A X et B X venant aux droits de C Y sa mère, décédée le […], ont demandé de :
'Vu le Code civil et notamment son article 544 ;
Vu le Code de procédure civile et notamment ses articles 699 et 700 ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 6 juin 2014 ;
DIRE ET JUGER les consorts X recevables et bien fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
REFORMER purement et simplement le jugement entrepris.
Et, en conséquence,
VOIR CONDAMNER la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER à verser à Monsieur A X et Monsieur B X, au titre des troubles anormaux de voisinage :
- une somme de 20.000 EUR en réparation des nuisances causés par les constructions réalisées sous maîtrise d’ouvrage communale en limite de leur propriété ;
- une somme de 150.000 EUR en réparation de la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ;
VOIR CONDAMNER la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER à payer aux consorts X une indemnité de 10.000 EUR à titre de participation aux frais irrépétibles, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
VOIR CONDAMNER la COMMUNE DE BRETIGNOLLES-SUR-MER aux entiers dépens, en ce compris l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP CIRIER & ASSOCIES, société d’avocats Interbarreaux aux offres et affirmation de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont maintenu que :
— les bâtiments B2 et B5 avaient une vue plongeante sur leur fonds, ayant pour conséquence une perte d’intimité ;
— leur bien avait perdu de la valeur à raison des bâtiments édifiés à proximité.
Ils ont estimé à 20.000 € l’indemnisation de la perte d’intimité et à 150.000 € celle de la perte de valeur du bien.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, la commune de Brétignolles-sur-Mer a demandé de :
'Vu l’article 544 du Code civil,
[…]
- rejeter l’ensemble des demandes et conclusions de Monsieur et Madame X,
- confirmer en conséquence le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande Instance des Sables d’Olonne,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X au paiement d’une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître G H'.
Elle a exposé que :
— les bâtiments avaient été édifiés sur des parcelles situées en centre-ville, l’une sur laquelle était implantée une école, l’autre sur laquelle était édifiée une maison d’habitation ;
— les parcelles des appelants étaient situées en zone Ua de l’ancien plan d’occupation des sols et UH de l’actuel plan local d’urbanisme la définissant comme suit : 'zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu et à l’alignement, et dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre Immédiatement les constructions' ;
— ces parcelles étaient ainsi situées au coeur d’une zone dont l’urbanisation était inévitable.
Elle a contesté toute perte d’intimité des appelants, d’une part les vues des bâtiments B2 et B5 ne donnant que sur une partie du jardin et une façade de leur bien et n’excédant pas ce qui était habituellement supporté en zone urbanisée, d’autre part les gardes-corps opaques installés limitant les vues sur le fonds voisin et enfin le mur séparatif des fonds ayant été rehaussé et un écran végétal ayant été ajouté. Elle a fait observer que les appelants avaient édifié une clôture en limite des fonds sans autorisation, de nature à limiter l’ensoleillement de leur bien.
Elle a contesté les préjudices allégués, la perte d’intimité n’étant pas établie, de même que la perte de valeur vénale du bien. Elle a soutenu que les termes de comparaison produits par les appelants étaient inadaptés, que la tendance était à une baisse du prix au mètre carré dans le secteur des appelants, que la maison de ces derniers était ancienne et enfin que l’aménagement réalisé était de nature à valoriser le bien. Elle a précisé que la provision pour procès dans les comptes municipaux était une obligation légale et n’emportait aucune reconnaissance de responsabilité.
L’ordonnance de clôture est du 13 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉCES DE C Y ÉPOUSE X ET L’INTERVENTION DE B X SON FILS
C Y épouse X née le […] à Olonne-sur-Mer est décédée le […].
La recevabilité de l’intervention à l’instance de B X, fils de la défunte, n’est pas contestée.
SUR L’AMENAGEMENT DU CENTRE-VILLE
Le permis de construire est du 24 février 2011.
E F commis par la juridiction administratives a décrit comme suit en page 5 de son rapport le bien des appelants :
'L’habitation de M. et Mme X, comprend, notamment, les locaux suivants :
- Séjour, éclairé par une porte-fenêtre et une fenêtre en façade Ouest, et par une fenêtre en pignon Sud
- Cuisine, éclairée par une fenêtre en pignon Sud, et par une fenêtre ainsi qu’une porte vitrée en façade Est.
- Salle de bains, éclairée par une fenêtre en façade Est.
- Wc, éclairés par une fenêtre en façade Est.
- Chambre 2, éclairée par une fenêtre en façade Est.
- Local contenant notamment la chaudière, éclairé par une porte vitrée en façade Est.
- Remise éclairée par une fenêtre en façade Est'.
Le plan de l’habitation figurant en annexe 5 du rapport fait apparaître 3 chambres, 2 avec fenêtre dans le prolongement du séjour côté ouest, 1 dans le prolongement de la cuisine côté est.
L’expert a en page 5 de son rapport décrit les constructions réalisées par la commune de Brétignolles-sur-Mer :
'b)- CONFIGURATION DES LIEUX AVANT LE REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG.
[…]
les constructions situées autour de la propriété de M. et Mme X, avant le réaménagement du centre bourg, étaient les suivantes:
- Une habitation comprenant un niveau au-dessus du rez-de-chaussée, était implantée au Sud de la propriété des demandeurs, en retrait par rapport aux limites séparatives, sur la parcelle
n°72.
- Le long bâtiment de plain-pied, d’une l’école existant à l’époque, était implanté à l’Est de la propriété des demandeurs, en retrait par rapport aux limites séparatives, sur la parcelle n°340.
[…]
Le réaménagement du centre de la commune, a notamment comporté l’édification, contre les limites de la parcelle de M. et Mme X, de trois bâtiments…
- Le bâtiment B2, implanté sur la parcelle n°521, contre la limite Est de la propriété des demandeurs, est un immeuble comportant des locaux professionnels et commerciaux au rez-de-chaussée, et des logements aux premier et deuxième étages.
- Le bâtiment B4, implanté sur la parcelle […], au Sud du bâtiment B2, également contre la limite Est de la propriété des demandeurs, est une médiathèque comportant deux étages sur rez-de-chaussée.
- Le bâtiment B5, implanté sur la parcelle n°519, contre les limites Sud, du terrain des demandeurs et de l’allée desservant leur propriété, est un immeuble comportant des locaux professionnels et commerciaux au rez-de-chaussée, et des logements aux premier et deuxième étages'.
En pages 5 et 6 du rapport, il a décrit l’incidence de ce réaménagement sur le bien des appelants :
'02-IMPACT DU REAMENAGEMENT DU CENTRE BOURG SUR LA PROPRIETE DE M. ET MME X.
a) – Nous joignons en ANNEXE N°07, deux séries de photographies, prises depuis la propriété des demandeurs, avant, et après, le réaménagement du centre bourg.
La série n° 01, montre le secteur Sud Ouest du terrain de M. et Mme X:
- Sur la photographie de gauche, prise avant le réaménagement, on observe à gauche au premier plan, la façade Ouest de l’habitation des demandeurs, puis en arrière-plan, l’habitation voisine, qui possédait un étage sur rez-de-chaussée.
- Sur la photographie de droite, prise après le réaménagement, on remarque que l’habitation voisine a été démolie, et remplacée par l’immeuble B5, composé d’un premier bloc comportant un étage sur rez-de-chaussée, et d’un second bloc comportant deux étages sur rez-de-chaussée.
La série n°02, montre le secteur Sud Est du terrain de M. et Mme X
- Sur la photographie de gauche, prise avant le réaménagement, on observe à gauche au premier plan, la façade Ouest et le pignon Sud de l’habitation des demandeurs, puis en arrière- plan. la toiture en tuiles du bâtiment de plain pied de l’école.
Sur la photographie de droite, prise après le réaménagement, on remarque que le bâtiment de plain pied de l’école a été démoli, et remplacé par le bâtiment B4 de la médiathèque, dont on aperçoit le mur blanc du premier bloc à rez-de-chaussée implanté en limite de parcelle, et en arrière plan, les étages dont la façade Ouest est revêtue de plaques de zinc, et comporte des fenêtres avec claustras à persiennes'.
En pages 6 et 7, il a décrit les photographies prises de l’intérieur de l’habitation, du jardin des demandeurs, depuis la cour du bâtiment B5, de l’intérieur de la médiathèque (hors litige) et de l’intérieur de l’immeuble B2.
C – SUR UNE PERTE D’INTIMITÉ
L’article 544 du code civil sur lequel les appelants fondent leurs prétentions dispose que 'la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'. Le propriétaire d’un fonds ne peut toutefois imposer à celui d’un fonds voisin des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer le trouble subi.
Les appelants soutiennent que leur préjudice est lié à une perte d’intimité d’une part, à une perte de valeur vénale de leur bien d’autre part.
Le bien des appelants est situé en zone urbaine, classée Ua au plan d’occupation des sols, UH au plan local d’urbanisme postérieur, dans sa version du 3 juin 2010. Il n’est pas contesté que la zone Au était définie comme suit :
'Il s’agit d’une zone à caractère central d’habitat, de services et d’activités où les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu et à l’alignement, et dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre Immédiatement les constructions',
et que celle UH l’est ainsi :
'zone située au coeur du centre ville faisant l’objet, à l’initiative de la Municipalité, d’un projet de restructuration urbaine, à caractère d’équipement collectif, d’habitat, de services, de commerces et d’activités dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement les constructions'.
L’environnement du bien des appelants était ainsi susceptible de modifications.
Il n’est pas contesté que les constructions réalisées respectent les règles d’urbanisme.
En page 7 et 8 de son rapport, l’expert décrit la perte d’intimité subie par les appelants. Il a conclu en page 8 en ces termes concernant les bâtiments B2 et B5 seuls en litige :
'En résumé, les constructions réalisées à l’occasion du réaménagement du centre bourg, infligent à la propriété des demandeurs, une perte d’intimité, qui peut être énoncée de la façon suivante, par ordre d’importance décroissante:
- Les balcons et pièces principales des appartements situés au premier et au deuxième étage de l’immeuble B2, possèdent une vue plongeante directe, sur la façade Est de l’habitation des demandeurs, et sur la totalité du secteur Nord de leur jardin.
- La baie vitrée d’une pièce principale de l’appartement situé au deuxième étage de l’immeuble B5, possède une vue plongeante directe, sur la façade Sud de l’habitation des demandeurs'.
Il résulte du rapport d’expertise qu’antérieurement aux travaux d’aménagement, l’environnement du centre-bourg était constitué de logements individuels de faible hauteur, l’habitation voisine démolie n’ayant comporté
qu’un seul étage. La photographie aérienne produite par l’intimée, non contestée, laisse toutefois apparaître à proximité immédiate un supermarché avec parc de stationnement (Super U) et un bâtiment accolé de taille conséquente (Le Fil de l’eau).
Les photographies 1,2,3 et 7 de l’annexe 8 du rapport font apparaître que les fenêtres et balcons du bâtiment B2 sont visibles de l’intérieur du logement des appelants et du jardin en sa partie nord (potager). Les photographies 17 à 22 de cette annexe 8 ont été prises de l’intérieur du bâtiment B2. L’expert a décrit comme suit ces photographies en page 7 de son rapport :
'Vues depuis l’intérieur de l’immeuble B2
Photographie n°17: Cliché pris depuis le balcon de l’appartement du premier étage, donnant une vue plongeante sur la façade Est de I’habitation des demandeurs, et sur le secteur Est de leur jardin.
Photographie n°18: Autre cliché pris depuis le balcon de l’appartement du premier étage, donnant une vue plongeante sur la fenêtre de la remise de l’habitation des demandeurs, et sur le secteur Nord de leur jardin.
Photographie n°19 : Cliché pris depuis le balcon de l’appartement du deuxième étage, donnant une vue plongeante sur la façade Est de l’habitation des demandeurs, et sur le secteur Est de leur jardin.
Photographie n°20: Autre cliché pris depuis le balcon de l’appartement du deuxième étage, donnant une vue plongeante sur la fenêtre de la remise de l’habitation des demandeurs, et sur le secteur Nord de leur jardin.
Photographie n°21 : Cliché pris depuis le séjour de l’appartement du deuxième étage, montrant une baie vitrée donnant une vue plongeante sur l’habitation et le secteur Nord du jardin des demandeurs.
Photographie n°22: Cliché pris depuis la fenêtre de chambre de l’appartement du deuxième étage donnant une vue plongeante sur l’habitation et sur le secteur Nord du jardin des demandeurs'.
Seule la fenêtre de la remise et la porte d’accès à la chaufferie sont visibles sur ces photographies. Les photographies n’établissent pas que les occupants des habitations du bâtiment B2 ont une vue sur l’intérieur de l’habitation. La perte d’intimité se limite dès lors au seul jardin potager.
Ces vues sur le fonds des appelants du bâtiment B2 nouvellement édifié en centre-bourg, telles que décrites au rapport d’expertise, n’excèdent pas la mesure admissible des inconvénients normaux du voisinage.
La photographie n° 10 annexée au rapport d’expertise a été décrite ainsi par l’expert :
'B3 – Vue depuis la cour du Bâtiment B5 :
Photographie n° 10 : On aperçoit à l’extrême gauche du cliché, le pignon Nord du bâtiment; et les baies vitrées des appartements des premier et deuxième étages, donnant une vue plongeante sur le pignon Sud de l’habitation des demandeurs.
Les balcons observés au centre de la photographie, correspondent à des coursives permettant l’accès aux appartements des étages'.
La baie vitrée du bâtiment B5 permettant une vue sur le fonds des appelants n’apparaît pas sur les photographies. La vue sur le fonds voisin à partir de la cour (aire de stationnement) du bâtiment B5 n’est cause d’aucune perte d’intimité. Aucune photographie n’a été produite de la vue à partir des coursives. S’agissant d’un lieu de passage, les vues sur le fonds voisin sont nécessairement éphémères. Il ne peut dès lors être retenu que ce bâtiment B5 est à l’origine pour les appelants d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la commune a fait rehausser le mur de clôture du bâtiment B2 et a végétalisé les limites séparatives des fonds.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée de ce chef.
SUR UNE PERTE DE VALEUR VÉNALE
En réponse à un dire, l’expert avait indiqué en page 28 de son rapport que :
'a) – L’état général de l’habitation des demandeurs… s’est révélé très satisfaisant, et n’a pas montré un taux de vétusté global, susceptible d’être à l’origine d’une perte de la valeur vénale de cette propriété.
b)- En termes d’urbanisme, les travaux de réhabilitation du centre bourg, ont entrainé une revalorisation du quartier dans lequel est située l’habitation des demandeurs. Cette revalorisation
entrainera peut être à terme, une augmentation des prix de vente des propriétés riveraines.
Mais la construction des immeubles B2, B4 et B5 à proximité immédiate de l’habitation concernée, entraine une perte d’intimité et une perte d’ensoleillement, qui sont manifestement de nature à compromettre la vente, ou diminuer le prix de vente, de la propriété des demandeurs, qui est la seule à subir les conséquences de cette implantation'.
L’expert n’a pas chiffré les conséquences pécuniaires de la perte d’intimé et de la perte d’ensoleillement relevées. Cette dernière a été imputée par l’expert à la médiathèque, hors litige.
L’agence Masson Immobilier de Saint-J-K-de-Vie a estimé en 2017 entre 200.000 et 220.000 € net vendeur la valeur du bien. Il a indiqué que l’habitation était de 140 m² environ et le jardin de 925 m². Il a relevé dans les points négatifs un 'vis à vis énorme avec les bâtiments' (en gras). Il a précisé que : 'La maison est saine et bien entretenue ainsi que le jardin. La situation est privilégiée étant en plein centre-ville. Cependant les immeubles sur le pourtour de la maison est un vrai frein à la vente, le vis à vis dessert le prix de vente'. Au 4 août 2017, l’agence Pascal Ligier Immobilier de Saint-J-K-de-Vie a estimé à 260.000 € net vendeur le bien. Ces avis de valeur n’ont pas précisé la superficie de l’habitation. La parcelle a été décrite êtr de 942 m². L’Agence des Pays de Brem de Brem-sur-Mer avait estimé au 24 septembre 2012 une valeur du bien comprise entre 220.000 et 230.000 €. Elle a indiqué 'préciser que mon estimation a pris en compte le fait qu’il y a un vis à vis avec le bâtiment construit auprès de votre parcelle ainsi qua la luminosité perdue'. Le 22 septembre 2014, cette estimation a été réduite, de 200.000 à 210.00 € net vendeur. L’agence Avis Immobilier de Saint-J-K-de-Vie avait quant à elle estimé à le prix du bien entre 210.000 et 215.000 € net vendeur.
Les estimations du bien réalisées sur des sites internet sont par trop imprécises pour être retenues.
Le mandat non exclusif de vente en date du 22 octobre 2013 donné à l’Agence des Pays de Brem mentionnait un prix de vente net vendeur de 270.000 €. La superficie du terrain a été précisée être de 1.000 m². Par avenant en date du 12 décembre 2014, le prix de vente net vendeur a été réduit à 210.000 € a été donné à cette agence
L’expert a en page 28 de son rapport, en réponse à un dire du conseil de la commune ayant communiqué un tableau des déclarations d’intention d’aliéner, constaté que le prix au mètre carré de biens proches avait varié : 458 €/m² en 2011, 326 €/m² en 2012, 347 €/m² en 2013. Il a précisé que :
'Les variations des trois prix de vente au m² indiqués sur ce tableau, correspondent à une baisse de 40,5% de 2011 à 2012, puis à une légère hausse de 6,4% de 2012 à 2013.
Le nombre de trois prix de vente, donnés comme référence, est toutefois statistiquement trop faible pour extrapoler les variations ci-dessus, à l’ensemble des mutations foncières, dans le secteur concerné'.
Les parcelles cédées étaient, chronologiquement de 306, 598 et 596 m².
Le tableau des déclarations d’intention d’aliéner produit par la commune pour la période 2014/2017 fait mention en 2015 de 3 cessions boulevard du Sud :
— parcelle de 523 m² au prix de 222.000 € (420 €/m²) ;
— parcelle de 339 m² au prix de 113.000 € (300 €/m²) ;
— parcelle de 307 m² au prix de 144.000 € (456 €/m²).
Les biens d’habitation vendus n’ont toutefois pas été décrits. Les superficies des parcelles sont inférieures à celles du fonds des appelants. Ces termes de référence ne sont dès lors pas probants.
La valeur du bien des appelants antérieurement à la construction des bâtiments B2, B4 et B5 n’est pas connue.
L’expert a indiqué que si la proximité des bâtiments pouvait être cause d’une baisse du prix de vente, la proximité notamment des commerce était de nature à l’accroître.
Deux certificats de visite des 4 août et 5 septembre 2014 établis par l’Agence des Pays de Brem ont été produits aux débats. Le premier mentionne que :
'L’emplacement et la surface de la maison conviennent parfaitement vis à vis de la proximité des commerces. Ils apprécient les différents annexes
Point négatif : le « voisinage, la vue directe, et les balcons » sur le jardin',
et le second que :
'Les volumes de la maison plaisent ainsi que son terrain et l’entretien général de celle-ci mais l’environnement ne convient pas'.
Seul ce premier certificat mentionne pour cause du refus d’acquisition la proximité des bâtiments nouvellement édifiés. Il est à lui seul insuffisant à imputer le défaut de vente du bien aux constructions voisines.
Une perte de valeur du bien en lien avec l’aménagement litigieux n’étant pour ces motifs pas caractérisée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement à la commune de Brétignolles-sur-Mer.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de cette dernière de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître G H..
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le décès le […] de C Y épouse X, née le […] à Olonne-sur-Mer ;
RECOIT en son intervention à l’instance B X son fils venant aux droits de la défunte, sa mère ;
CONFIRME le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE in solidum A X et B X à payer en cause d’appel à la commune
de Brétignolles-sur-Mer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum A X et B X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître G H.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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