Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 octobre 2021, n° 19/03880
TGI Limoges 5 novembre 2019
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CA Poitiers
Irrecevabilité 14 octobre 2021

Arguments

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  • Autre
    Respect des obligations au regard du code de la sécurité sociale

    La cour a décidé de rouvrir les débats pour examiner l'irrecevabilité de l'appel, sans statuer sur le fond de la demande.

  • Autre
    Insuffisance d'éléments médicaux

    La cour a décidé de rouvrir les débats pour examiner l'irrecevabilité de l'appel, sans statuer sur le fond de la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 14 oct. 2021, n° 19/03880
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/03880
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Limoges, 4 novembre 2019
Dispositif : Réouverture des débats

Sur les parties

Texte intégral

MHD/LR

ARRET N° 743

N° RG 19/03880

N° Portalis DBV5-V-B7D-F443

CPAM DE LA HAUTE VIENNE

C/

S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2021

AVANT-DIRE-DROIT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2019 rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES

APPELANTE :

CPAM DE LA HAUTE VIENNE

22 avenue D Gagnant

[…]

Représentée par Mme Evelyne CHEZEAU, munie d’un pouvoir

INTIMÉE :

S.A.S. EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN

[…]

[…]

Représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2021, en audience publique, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 novembre 2012, Monsieur D – E Y, maçon et conducteur d’engins au sein de la société Eurovia depuis le 21 mars 2005, a adressé à la Cpam de la Creuse une déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial mentionnant :

' douleurs main G par probable syndrome canal carpien '.

La Cpam de la Creuse a notifié à l’assuré et à son employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

Le 22 septembre 2016, la Cpam de la Creuse a notifié à l’assuré la date de consolidation de la maladie professionnelle fixée au 26 juin 2016 par le médecin conseil.

Le 11 juillet 2016, la Cpam de la Creuse a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité de 20 % à compter du 27 juin 2016 au titre des séquelles définitives de la maladie professionnelle caractérisées de la façon suivante : ' importantes séquelles d’un canal carpien gauche chez un ouvrier droitier de 48 ans.'

Une rente trimestrielle a été accordée à l’assuré en réparation de ses séquelles au titre de la maladie professionnelle.

Monsieur D – E Y a contesté cette décision le 3 novembre 2016 devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges qui par jugement du 21 septembre 2017 – frappé d’un appel formé par la Cpam de la Creuse et actuellement pendant devant la CNITAAT – a confirmé le taux médical de 20% et lui attribué une majoration de 10% au titre du coefficient professionnel.

Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2016, la SAS Eurovia Poitou Charentes a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Limoges d’un recours contre la décision de la Cpam de la Creuse du 11 juillet 2016.

Le 1er janvier 2019, conformément à la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI ème siècle, l’affaire a été transférée au Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges lequel a – par jugement du 5 novembre 2019 - :

— après avoir pris connaissance du rapport médical réalisé lors de l’audience par le médecin-consultant le docteur X, qu’il avait désigné au préalable et qui a conclu que :

' le rapport nédical ne permet pas d’évaluer un éventuel taux d’IPP'

- déclaré la décision de la Cpam de la Creuse notifiée le 11 juillet 2016 et ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur Y à 20% inopposable à la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin,

— débouté la Cpam de la Creuse de l’ensemble de ses demandes,

— condamné la Cpam de la Creuse aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 novembre 2019, la Cpam de la Haute Vienne a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions du 16 avril 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Creuse demande à la cour de :

— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,

— déclarer opposable à la SAS Eurovia la décision du 11 juillet 2016,

— condamner la société aux dépens.

Par conclusions du 3 juin 2021, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample des faits, prétentions et moyens, la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin demande à la cour de :

— constater l’insuffisance d’éléments médicaux permettant de vérifier le taux d’incapacité attribué à Monsieur D E Y en lien avec sa maladie du 13 novembre 2012 par la CPAM de la Creuse,

— en conséquence,

— confirmer le jugement entrepris,

— déclarer inopposable ou fixer à 0% la valeur du taux d’incapacité attribué à hauteur de 20 % à Monsieur D E Y au titre de son affection du 13 novembre 2012 dans les rapports entre elle et la CPAM de la Creuse.

SUR QUOI,

En application de l’article 546 alinéa 1 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.

En l’espèce, le jugement du 5 novembre 2019 a été prononcé entre la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin et la Cpam de la Creuse.

L’appel contre cette décision a été interjeté par la Cpam de la Haute – Vienne, prise en la personne de son représentant légal, Madame Z A, directrice, domiciliée à […], 22 avenue D Gagnant, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019.

A ce courrier, ont été joints :

— un pouvoir daté du 27 novembre 2019, accordé par Madame Z A, directrice de la Cpam de la Haute-Vienne, domiciliée à […], 22 avenue D Gagnant, à Madame B C, conseiller juridique, aux fins d’interjeter appel de la décision intervenue entre ' Eurovia ( Y ) C/CPAM de la Haute-Vienne’ (sic), numéro de RG 19/00031,

— le jugement du 5 novembre 2019 prononcé entre la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin et la Cpam de la Creuse, numéro de RG 19/00031.

Il en résulte que la Cpam de la Haute-Vienne n’avait aucun intérêt, ni aucune qualité pour interjeter appel du jugement prononcé le 5 novembre 2019 dans la mesure où la Cpam, demanderesse en première instance, était la Cpam de la Creuse et non celle de la Haute-Vienne.

En conséquence, il convient de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 16 février 2022 à 9 heures 15 pour que la Cpam de la Haute- Vienne s’explique sur l’irrecevabilité de son appel soulevée d’office avant dire droit par la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats afin que la Cpam de la Haute-Vienne s’explique sur l’irrecevabilité soulevée d’office de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement prononcé le 5 novembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges,

Dit que l’affaire sera plaidée à l’audience se tenant le :

Mercredi 16 février 2022 à 9 heures 15

devant Marie Hélène Diximier, présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers, Pôle de la protection sociale, qui entendra seule les plaidoiries et en fera rapport à la collégialité,

Dit que le présent arrêt vaut convocation à l’audience du 16 février 2022.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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