Infirmation partielle 16 février 2021
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 févr. 2021, n° 20/01474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01474 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 15 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAIF, Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS |
Texte intégral
ARRET N°117
N° RG 20/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBHI
X
C/
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01474 – N° Portalis DBV5-V-B7E-GBHI
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 15 juillet 2020 rendu par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Laurence TAUZIN, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Déborah PERIO, avocat au barreau de Poitiers
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Kévin GOMEZ de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d’huissier du 28 mai 2020, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS a fait assigner M. Y X et la société SA FILIA-MAIF devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant en référé.
La société MAIF est intervenue volontairement à l’instance.
Le CHU de Poitiers exposait qu’il est propriétaire de terrains situés à Lusignan pour lesquels un compromis de vente a été signé le 27 février 2020.
Le 22 décembre 2019, un mur de soutènement du fonds voisin, appartenant à M. X, assuré par la MAIF, s’est effondré sur ces terrains.
Malgré des demandes du CHU de Poitiers en ce sens, M. X n’aurait pas entrepris les travaux de remise en état.
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le CHU de Poitiers demandait qu’il soit enjoint à ce dernier de procéder sans délai, à ses frais exclusifs, aux travaux de reconstruction du rempart, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, sans précision de délai.
Le CHU de Poitiers demandait au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Il sollicitait par ailleurs d’être autorisé, en cas de carence, à réaliser les travaux aux frais de M. X et de la MAIF.
Il réclamait à M. X et à la MAIF 1 200 euros pour ses frais irrépétibles, sur le fondement de L’article 700 du code de procédure civile.
M. X concluait à l’irrecevabilité des demandes.
Il considèrait que le CHU de Poitiers a signé un compromis de vente avec un acheteur et que la vente est donc parfaite.
Le demandeur n’aurait donc, selon lui, ni qualité ni intérêt à agir.
Il demandait néanmoins à ce que la MAIF le garantisse provisoirement des frais de remise en état des lieux.
A titre subsidiaire, M. X concluait au débouté des demandes.
Il considérait qu’il n’y a pas d’urgence et demandait un délai d 'un an pour remettre les lieux en l’état.
A un titre qu’il faut considérer comme plus subsidiaire, M. X réclamait une expertise pour déterminer les causes de la chute du mur.
La SA FILIA-MAIF demandait sa mise hors de cause au motif qu’elIe n’est pas l’assureur de M. X.
La SA MAIF indiquait en effet être l’assureur de ce dernier.
Elle concluait au débouté des demandes du CHU de Poitiers au motif de l’existence de contestations sérieuses.
Elle rappelait qu’au titre des catastrophes naturelles, elle n’assure les dommages que s’il y a un lien de causalité entre celles-ci et le dommage, ce qui n’est pas établi en l’espéce.
Elle émettait en revanche toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise en sollicitant un complément à la mission d’expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du05/08/2020, le président du tribunal judiciaire de POITIERS a statué comme suit :
'Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Et cependant dès a présent, provisoirement,
Mettons hors de cause la SA FILIA-MAIF.
Rejetons l’exception, soulevée par M. Y X, d’irrecevabilité des demandes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS.
Condamnons M. Y X à procéder, à ses frais, aux travaux de reconstruction du rempart pour que les pierres ne s’effondrent plus sur le terrain du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois.
Nous réservons le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Autorisons le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS, en cas d’absence de réalisation de ces travaux dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, à réaliser ces travaux, à ses frais avancés et pour le compte de M. Y X.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS dirigées contre la société MAIF.
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de M. Y X dirigées contre la société MAIF.
Disons n’y avoir lieu a référé sur la demande d’expertise présentée par M. Y X et par la société MAIF.
Condamnons M. Y X aux dépens.
Condamnons M. Y X à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.'
Le premier juge a notamment retenu que :
— la société SA FILIA-MAIF n’est pas l’assureur de M. X et doit donc être mise hors de cause.
— dès lors qu’aucun acte de vente n’a été signé, le CHU de Poitiers est, à l’égard des tiers, le seul propriétaire de ces terrains.
Il a donc tout à la fois qualité et intérêt à agir, le compromis signé n’ayant d’effet qu’en les parties.
— devant le juge des référés, juge de l’évidence, la question de la garantie contractuelle de la société MAIF à M. X n’a pas de réponse évidente.
A défaut d’accord amiable entre M. X et son assureur, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir le juge du fond de cette question.
En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a donc pas lieu a référé sur les demandes dirigées contre la MAIF.
— la demande légitime de remise en état formée par la CHU de POITIERS présente un caractère d’urgence évidente dans le contexte de vente de ces terrains.
— M. X est le propriétaire du mur qui s’est effondré et qui n’est pas un mur mitoyen mais un mur de soutènement.
En sa qualité de propriétaire, il a donc1'obligation de remettre en état ce mur, effondré sur les terrains appartenant au CHU de Poitiers.
Alors que le CHU de POITIERS dans un processus de vente de ses terrains, cette atteinte à son droit de propriété lui cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et qui doit être réparé.
— les difficultés personnelles de M. X ne sont pas opposables au CHU de
Poitiers et il ne saurait lui être accordé le délai d’un an qu’il sollicite, qui porterait atteinte aux droits du CHU de Poitiers de façon injustitiée et non proportionnée.
— si, à l’issue d’un délai d’exécution sous astreinte de deux mois les travaux n’ont pas été réalisés, le CHU de Poitiers est autorisée à les faire réaliser, à ses frais avancés, pour le compte de M. X, en sus de l’astreinte provisoire.
— L’expertise sollicitée par les défendeurs ne répond pas à un motif légitime puisqu’el1e causerait au CHU de Poitiers un préjudice injustifié en retardant les travaux de remise en état.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
LA COUR
Vu l’appel en date du 05/08/2020 interjeté par M. Y X
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 29/10/2020, M. Y X a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions des articles 834, 835 et 145 du code de procédure civile et L125-1 du code des assurances
Infirmer l’ordonnance entreprise
et
A titre principal
Déclarer le CHU irrecevable en ses demandes.
Condamner la MAIF à verser à Mr X une provision pour financer les travaux de remise en état des lieux, provision d’un montant de 104.000,00 € et, à défaut, condamner la MAIF à garantir Mr X des frais de remise en état des lieux (du jardin, du mur, dont étude géotechnique, de l’enlèvement des éboulis, etc.) et ce en respect des règles habituelles en la matière, c’est-à-dire en réglant elle-même directement les artisans et autres professionnels intervenant ici.
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où les demandes du CHU sont déclarées recevables
Débouter le CHU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dire et juger que Mr X et la MAIF ont un délai d’un an pour remettre les lieux en l’état à compter de la signification de la décision à intervenir, étant précisé que la MAIF doit garantir Mr X des frais de remise en état des lieux (du jardin, du mur, dont étude géotechnique, de l’enlèvement des éboulis, etc.) et ce en respect des règles habituelles en la matière, c’est-à-dire en réglant elle-même directement les artisans et autres professionnels intervenant ici
Passer ce délai d’un an, assortir l’obligation de garantie de la MAIF d’une astreinte lourde et contraignante.
A titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où l’arrêté de catastrophe naturelle et le rapport CEREMA seraient jugés insuffisants pour justifier le jeu provisoire de la garantie de la MAIF
Ordonner une mesure d’expertise du mur effondré et des lieux l’entourant (AK 126 et 169) et ce au contradictoire de la MAIF et du CHU.
Nommer pour ce faire tel expert qu’il plaira à M. le Président du Tribunal Judiciaire de Poitiers (un architecte), avec la mission habituelle et les précisions suivantes : établir, entre autres :
- les causes de l’effondrement du rempart en tenant compte de l’importance des pluies des mois précédents, du séisme, de l’état des lieux, du creusement de la colline pour installer l’hôpital et de l’existence de 2 murs de soutènement et de leur état ;
- les éléments pour établir les responsabilité ;
- les procédés de reconstructions incontournables
- le coût de la remise en état.
De manière générale
Condamner le CHU et/ou la MAIF à verser à Mr X la somme de 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2000 € au titre de la première instance et 2500 eu tire de l’appel) pièces n°13 et 14.
Condamner les mêmes aux dépens de première instance et d’appel.'
A l’appui de ses prétentions, M. Y X soutient notamment que :
— A l’automne et début de l’hiver 2019-2020, il a beaucoup plu et deux tempêtes sont passées sur Lusignan (tempête Elsa du 19 au 20 décembre et tempête Fabien du 21 et 23 décembre).
Lors de la seconde (tempête Fabien), dans la nuit du 22 au 23 décembre 2019 (de nuit), Mr X a entendu un gros bruit ressemblant à une explosion. Il s’est alors aperçu que le mur du fond de son jardin, correspondant aux remparts de la ville, s’était effondré, basculant sur le terrain en contrebas appartenant au CHU de POITIERS.
— L’assurance MAIF a fait procéder à une expertise une quinzaine de jours plus tard, c’est-à-dire le 6 janvier 2020. Mr X n’a pas été destinataire du rapport mais il lui a été dit que celui-ci conclurait que l’éboulement est dû à un manque d’entretien.
— le 15 janvier 2020, le maire a initié une procédure de classement en catastrophe naturelle. Dans ce cadre une expertise a également été réalisée par la société CEREMA et la demande de classement en catastrophe naturelle a été déposée.
— le 15 juin 2020, la mairie lui annonçait qu’un arrêté de classement en catastrophe naturelle avait été pris et venait d’être publié au Journal officiel
— l’effondrement est intervenu le 22 décembre 2019, soit plus de deux mois avant la signature du compromis de vente qui mentionne que 'L’acquéreur prendra le bien dans l’état où il se trouve à ce jour'.
La vente est parfaite et le CHU n’a plus intérêt à agir. Il est donc irrecevable à défendre un bien qui n’est plus le sien.
— même si les demandes du CHU sont irrecevables, les demandes reconventionnelles sont recevables.
— le mur en cause appartient bien à M. X
— la question de la charge de la remise en état se pose et la société MAIF est l’assureur de la maison sise […]) et a l’obligation de garantir les sinistres.
— la MAIF ne prouve pas que le mur en cause serait vétuste et aurait manqué d’entretien.
— en l’espèce, un arrêté retient que le dommage dont s’agit ici a été causé par une catastrophe naturelle.
Cela implique donc nécessairement que le dommage est causé par un agent naturel anormalement intense et, donc, qu’il est couvert par la garantie.
— le contrat entre la MAIF et Mr X couvre les conséquences des catastrophes naturelles.
En outre, quand bien même la MAIF aurait une contestation sérieuse à objecter, cela n’interdirait pas au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
— le rapport de la CEREMA, organisme indépendant, est très circonstancié et argumenté.
Il retient que 'ce mur ancien ne présentait pas de désordres significatifs avant sa rupture, suivant les éléments relevés sur place et les dires des habitants'.
— il en ressort que la MAIF n’a pas de contestation sérieuse à opposer au jeu de sa garantie.
Elle sera condamnée à verser à Mr X une provision pour financer les travaux de remise en état des lieux, provision d’un montant de 104.000,00
— à défaut, la MAIF sera condamnée à garantir provisoirement (s’agissant d’un référé) Mr X des frais de remise en état des lieux.
— à titre subsidiaire, il n’y a pas urgence à l’égard du CHU, la propriété de la parcelle et les bâtiments dont il est question ici sont inutilisés depuis plusieurs années.
— l’acte de vente peut donc être réitéré sans problème, l’acquéreur s’étant engagé à prendre le bien en son état et il n’y a donc pas d’urgence juridique.
Mr X est donc bien fondé à solliciter un délai raisonnable pour procéder à la remise en état des lieux, avec étude géotecnique et intervention de l’architecte des bâtiments de France.
— si astreinte il y a, elle sera vis à vis de la MAIF et assez lourde afin de s’assurer que celle-ci remplisse bien son obligation de garantie, les moyens de M. X étant limités.
— Il y a nécessité d’établir les causes de l’effondrement du mur-rempart.
S’il était jugé que l’arrêté de catastrophe naturelle et le rapport CEREMA seraient insuffisants pour justifier le jeu provisoire de la garantie de la MAIF, une mesure d’expertise devrait être ordonnée.
C’est également sur la question des modalités de reconstruction qu’une expertise judiciaire réunissant les riverains du mur, et le CHU donc, est utile.
— cette expertise doit avoir lieu avant tout travaux de remise en état, même avant enlèvement des
pierre effondrées et ce besoin impérieux de sécurité juridique est supérieur au trouble subi par le CHU.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du01/10/2020, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 835 et suivants du code de procédure civile
- Confirmer l’Ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 sauf en ce qu’elle a écarté les
demandes du CHU de POITIERS dirigées contre la MAIF ;
Par conséquent,
- Dire et juger le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS bien fondé en ses
demandes ;
- Enjoindre, en conséquence, à M. Y X de procéder sans délai aux travaux de reconstruction
du rempart à ses frais exclusifs pour que les pierres ne s’effondrent plus :
sur le terrain des demandeurs, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et s’en réserver la liquidation ;
- Dire et juger que le CHU de Poitiers sera autorisé à réaliser les travaux aux seuls frais et risque
de M. X et de son assureur la MAIF en cas de carence ;
- Condamner solidairement M. Y X et la MAIF à verser au CHU DE POITIERS la somme de
1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS soutient notamment que :
— le transfert de propriété ne s’opère qu’avec la réitération par acte authentique, et le CHU demeure recevable à agir.
— dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, l’effondrement d’un mur de soutènement relève sur le fonds voisin ne soulève aucune contestation sérieuse.
— la rupture de l’ouvrage est la conséquence de l’abandon par son propriétaire de l’entretien de l’ouvrage.
— Il est à craindre désormais un éboulement de terre et de pierre annonciateur d’un très probable glissement de terrain, le fonds de M. X ne faisant plus l’objet d’aucun maintien.
Le constat d’huissier dressé le 24 avril 2020 témoigne de graves difficultés à venir en cas de maintien des lieux, pointant çà et là des fissures traversantes.
— l’urgence sur le plan sécuritaire et sanitaire se double d’une urgence relative aux droits du CHU.
— la remise en bon ordre des lieux doit intervenir dans les plus brefs délais et il y a lieu à confirmation du jugement rendu.
Dans ce cadre et afin de prévenir une carence de M. X, le CHU DE POITIERS doit être autorisé à réaliser les travaux nécessaires aux seuls frais et risque de M. X et de son assureur la MAIF.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/10/2020, la société d’assurances mutuelles MAIF a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 145, 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 125-1 du Code des Assurances,
Vu les pièces,
- Sur l’appel principal et l’appel incident
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance de référé du 15 juillet 2020
En conséquence,
Déclarer M. X mal fondé en son appel,
Dire et Juger que les prétentions de M. X et du CHU de POITIERS se heurtent à une contestation sérieuse,
Débouter M. X et le CHU de POITIERS de toute demande dirigée contre la MAIF
Subsidiairement, sur la demande d’expertise
Sans reconnaissance de garantie, donner acte à la MAIF de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise.
Compléter la mission de l’expert judicaire désigné lequel devra :
Déterminer le taux de vétusté du mur avant le sinistre
1.
Déterminer la valeur du mur au jour du sinistre
2.
Déterminer si l’effondrement a pour origine les mouvements de terrains visés par l’arrêté de catastrophe naturelle du 23 décembre 2019, ou la vétusté et le défaut d’entretien du mur.
3.
Donner tous éléments sur la propriété du mur et dire s’il présente des caractéristiques d’un mur de soutènement ou d’un mur de clôture.
4.
5. En toute hypothèse, condamner in solidum M. X et le CHU de Poitiers à payer à la SA MAIF la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner également avec la même solidarité au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître LECLER-CHAPERON, Avocat autorisé à les recouvrer directement par application de l’article 699 du Code de procédure civile'.
A l’appui de ses prétentions, la société d’assurances mutuelles MAIF soutient notamment que :
— M. X est propriétaire d’une maison d’habitation située […] et est titulaire de la police d’assurance habitation RAQVAM pour cet immeuble.
— la MAIF a diligenté une expertise amiable et l’expert de la MAIF a indiqué: 'C’est la vétusté et le manque d’entretien, conjugués aux fortes précipitations des semaines précédentes révélant la faiblesse de l’ouvrage qui nous apparaissent être à l’origine des dommages constatés…
Compte-tenu de l’absence de caractère accidentel, de la vétusté et du manque d’entretien du mur de soutènement de la propriété, origine du sinistre révélée par les éléments climatiques de ces dernières semaines, la garantie « Tempête » du contrat ne nous apparaissait pas applicable'.
— sur le fondement de l’article 834 du Code de Procédure Civile ou celui de l’article 835, les demandes de M. X ne peuvent être accueillies
— le CEREMA n’a vocation qu’à se prononcer sur la compatibilité des désordres avec l’existence d’une catastrophe naturelle et le CEREMA reconnaît la fragilité intrinsèque du mur. Il admet que la structure interne du mur n’était déjà plus pérenne avant l’éboulement.
— l’existence d’un lien de causalité entre l’agent naturel et les dommages dont il est demandé réparation est nécessaire pour que ceux-ci puissent être qualifiés d’effets de la catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, alinéa 3 du code des assurances.
Il ne suffit pas qu’un arrêté reconnaissant un état de catastrophe naturelle soit rendu pour mobiliser la garantie de l’assureur CAT-NAT.
Le lien de causalité doit présenter un caractère direct, déterminant et inévitable.
L’article L.125-1 alinéa 3 du Code des assurances fait état d’une garantie pour les dommages matériels 'directs'.
A défaut de tel dommage, la garantie catastrophe naturelle n’a pas vocation à s’appliquer.
L’arrêté de catastrophe naturelle dont M. X entend se prévaloir ne peut ipso facto valoir reconnaissance de l’imputabilité du sinistre dont il se plaint à ladite d’une catastrophe naturelle.
— la MAIF a confirmé qu’elle ne couvrait pas le sinistre, celui-ci ne revêtant pas de caractère accidentel et a exclu intervenir pour la reconstruction du mur.
— M. X prétend obtenir la mobilisation de la garantie de la MAIF et le refus de cette dernière caractériserait de son point de vue un trouble illicite et le CHU de POITIERS entend également obtenir la garantie de la MAIF en cas de carence de M. X dans la reconstruction du mur.
— la demande de garantie ne peut être fondée que sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile devenu l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, une provision ne pouvant être accordée que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— à titre surabondant, le rejet de la demande de garantie ne pourrait s’analyser comme constituant un trouble illicite.
- le trouble manifestement illicite peut se définir comme 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit' et la position de la MAIF ne recouvre aucune violation évidente de la règle de droit.
— c’est à bon droit qu’au vu des conclusions de son expert et des termes de la police d’assurance que la MAIF oppose un refus de garantie qui ne saurait constituer un trouble illicite
— sur la demande d’expertise demandée par M. X, elle apparaît pertinente eu égard aux positions divergentes de l’assuré et de son assureur sur le sinistre mais la conduite d’une mission d’expertise impose que les mesures prises sur le mur se limitent à des mesures de confortement visant à sécuriser les lieux et qu’il ne soit pas mis en 'uvre des travaux de reconstruction.
Sans reconnaissance de garantie, la MAIF forme protestations et réserves d’usage.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21/12/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS :
Si le CHU de POITIERS a pu régulariser un compromis de vente de son bien le 27 février 2020,
cet acte n’a d’effet qu’entre lui-même et l’auteur de la promesse d’achat des terrains en cause, soit les parties à l’acte.
Aucun acte de vente authentique n’ayant été signé et a fortiori publié, le CHU de Poitiers est, à l’égard des tiers, le seul propriétaire de ces terrains.
Il est en conséquence recevable à agir et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes formées à l’égard de M. Y X :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que : Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend."
L’urgence justifie la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article 808, sous la réserve cumulative d’absence de contestation sérieuse ou d’existence d’un différend.
A contrario, l’absence d’urgence justifie le rejet de la demande, sans que le Juge ait à inviter les parties à s’en expliquer plus avant.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
Le juge des référés peut ainsi intervenir même en présence d’une contestation sérieuse pour ordonner
les mesures qui s’imposent lorsqu’il constate l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage sur le point de survenir.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
En l’espèce le mur de soutènement dont M. X est propriétaire s’est effondré dans la nuit du 22 au 23 décembre 2019 sur les terrains appartenant au CHU de Poitiers.
Alors même que le CHU est dans un processus de vente de ses terrains, cet effondrement sur son fond constitue une atteinte à son droit de propriété et lui cause un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, et qui doit être réparé sans retard.
En effet, il résulte du constat d’huissier dressé le 24 avril 2020 que l’existence de fissures traversantes est relevée et qu’il y a lieu de craindre une pousuite de l’éboulement , d’autant que le fonds de M. X ne paraît plus maintenu.
L’appelant ne peut ainsi utilement soutenir que les bâtiments et les personnes ne seraient pas en danger.
Dans ce cadre où le risque ne saurait être minimisé, il ne peut être donné suite à la demande de M. X d’effectuer les travaux dans le délai de 1 an.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a condamné M. Y X à procéder, à ses frais, aux travaux de reconstruction du rempart pour que les pierres ne s’effondrent plus sur le terrain du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE POITIERS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de deux mois, le juge des référés s’étant réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes de provision et de garantie formées à l’égard de la société d’assurances mutuelles MAIF :
M. X, propriétaire d’une maison d’habitation située […], est titulaire de la police d’assurance habitation RAQVAM pour cet immeuble.
L’article 125-1 du Code des Assurances dispose que :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises'.
En l’espèce, le 12 juin 2020, un arrêté de classement en catastrophe naturelle a été pris et publié au Journal officiel, mentionnant : 'mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) du 23 décembre 2019 Lusignan'
Si la Maif conteste sa garantie dans des circonstances selon elle de vétusté et de défaut d’entretien du mur sinistré, le principe de celle-ci demeure acquis au vu du contrat souscrit, sous réserve d’une démonstration ultérieure du bien fondé de ses motifs d’exclusion.
Il convient en l’état de relever que les conclusions de son expert ne peuvent suffire à la dégager de ses engagements.
De même, elle ne peut dénier sa garantie en cause de référé au motif que l’arrêté de catastrophe naturelle ne prouverait pas le caractère direct, déterminant et inévitable de la cause naturelle, alors que la CEREMA, organisme indépendant, indiquait que 'ce mur ancien ne présentait pas de désordres significatifs avant sa rupture, suivant les éléments relevés sur place et les dires des habitants', tout en précisant : 'la structure interne semble indiquer une perte de cohésion entre les maçonneries probablement liée à un entrainement et à un lessivage, accentués par les pluies de l’automne 2019…
Ce désordre est vraisembleblement la conséquence d’une poussée hydrostatisque exceptionnelle qui est venue s’ajouter à la poussée déjà exercée par les terres en place'.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que le sinistre relève du risque 'catastrophe naturelle’ couvert par la Maif, alors que l’appréciation du bien fondé de son refus de garantie relève quant à elle d’une contestation sérieuse qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Dans ces conditions, M. X est fondé à demander que la Maif lui accorde sa garantie pour la mise en oeuvre des travaux de réfection du mur, et donc qu’elle en assume la charge financière provisoire.
Quant au CHU, il est fondé à demander à être autorisé à faire exécuter lui-même les travaux de réfection au cas où ceux-ci n’auraient pas été réalisés dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, aux risques de M. X et aux frais de celui-ci, qui devra donc lui en rembourser le coût sur les justificatifs que le CHU lui en fournira.
L’ordonnance entreprise, qui l’a prévu, sera confirmée, sauf à préciser que le délai de deux mois courra à compter non pas de sa signification mais de celle du présent arrêt.
Et en cette hypothèse, où le CHU ferait exécuter lui-même les travaux pour le compte de M. X, celui-ci serait fondé à obtenir alors de M. X et de la Maif le remboursement du prix de ces travaux; et M. X, pour le cas où c’est à lui que ce remboursement serait réclamé, en serait alors garanti par la Maif, l’ordonnance déférée étant ainsi infirmée en ce qu’elle .a rejeté la demande du CHU contre la MAIF et la demande en garantie de M. X contre la Maif.
Sur la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire par M. X :
L’article 145 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE dispose que 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits don’t pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 146 du code de procédure civile dispose enfin qu’une 'mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve'.
Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, il y a lieu de considérer à titre prioritaire la nécessité de procéder sans retard aux travaux nécessaires dans un contexte d’urgence, afin de parer efficacement à toute nouvelle dégradation de la situation des biens en cause.
Dans ce cadre, la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise n’apparaît pas en l’état pertinente, aucun retard de travaux ne pouvant être admis et les lieux ayant déjà faits l’objet de diverses constatations, notamment par huissier de justice et de la part de la CEREMA.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu a référé sur la demande d’expertise présentée par Monsieur Y X et par la société MAIF.
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la MAIF.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles en cause d’appel,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré le CHU de Poitiers recevable en ses demandes
LA CONFIRME en ce qu’elle condamne M. X à procéder à ses frais aux travaux de reconstruction du rempart pour que les pierres ne s’effondrent plus sur le terrain du CHU de Poitiers , sous astreinte de 100 euros par jour de retard àcompter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision -sauf à dire que ce délai court de la signification du présent arrêt- et pour une durée de deux mois et en ce qu’elle prévoit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte
LA CONFIRME en ce qu’elle autorise le CHU de Poitiers en cas d’absence de réalisation de ces travaux dans le délai de deux mois, à réaliser ces travaux, à ses frais avancés et pour le compte de M. Y X
LA CONFIRME en ce qu’elle condamne M. X au paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’INFIRME pour le surplus
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
DIT M. X fondé à demander que la Maif lui accorde sa garantie pour la mise en oeuvre des travaux de réfection du mur, et donc qu’elle en assume la charge financière provisoire.
DIT que pour le cas où le CHU de Poitiers ferait exécuter lui-même les travaux de réfection pour le compte de M. X faute pour celui-ci d’y avoir procédé dans les deux mois de la signification du présent arrêt, le coût de ces travaux lui en sera remboursé, sur les justificatifs qu’il en fournira, par M. X et par la Maif, solidairement , et les y CONDAMNE en tant que de besoin
DIT que si ce remboursement est réclamé à M. X, la Maif devra l’en garantir et la CONDAMNE en tant que de besoin à ce titre
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais non répétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société d’assurances mutuelles MAIF aux dépens d’appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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