Confirmation 27 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 27 juil. 2021, n° 21/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 21 décembre 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LAROCAR c/ S.A.S. ITM ENTREPRISES, S.A.S. ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST |
Texte intégral
ARRET N°451
N° RG 21/00018 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFBV
S.A.S. LAROCAR
C/
S.A.S. ITM ENTREPRISES
S.A.S. ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUILLET 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00018 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GFBV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 décembre 2020 rendue par le Président du TC de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
LA S.A.S. LAROCAR agissant poursuites et diligences de son Président, de son Directeur Général, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidants Me Anne BERNARD-DUSSAULX et Me Céline DELFOUR, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA S.A.S. ITM ENTREPRISES
[…]
[…]
LA S.A.S. ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST
[…]
[…]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocat au barreau de POITIERS et pour avocats plaidants Me Samuel LEMACON et Me Gérard MOIRE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Chamsane ASSANI,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Chamsane ASSANI,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Itm Entreprises gère un groupement de commerçants indépendants exploitant notamment sous l’enseigne Intermarché.
La société Larocar exploite deux supermarchés à La Roche-sur-Yon et Challans (Vendée). Elle a, en date du 28 novembre 2011, conclu avec la société Itm Entreprises un contrat d’enseigne permettant d’exploiter sous l’enseigne Intermarché et de s’approvisionner auprès d’elle ou de ses filiales, dont la société Itm Alimentaire Centre Ouest.
En raison d’anomalies qui auraient été décelées dans le fonctionnement des cartes de fidélité des clients et des remboursements opérés auprès de la société Larocar, les sociétés Itm Entreprises et Itm Alimentaire Centre Ouest ont convié X Y, dirigeant de la société Larocar, à une réunion le 16 juin 2020. X Y n’a pas consenti à la réalisation d’un audit par un expert-comptable commis par les sociétés Itm Entreprises et Itm Alimentaire Centre Ouest.
Par ordonnance du 27 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a fait droit en ces termes à la requête des sociétés Itm Entreprises et Itm Alimentaire Centre Ouest soupçonnant des manoeuvres frauduleuses de la société Larocar :
'Désignons la SCP […], Huissiers de Justice Associés, 119 boulevard Aristide Briand – HP 341- 85009 LA ROCHE-SUR-YON, avec pour mission de :
' se rendre à l’établissement exploité par la Société LAROCAR situé […] – 85000 LA ROCHE-SUR-YON ;
' Rechercher sur les années 2018, 2019 et 2020, se faire remettre et copier, par quelques moyens que ce soit, tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans lesdits locaux, quel qu’en soit leur forme et leur support, informatique, électronique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, et notamment, copie de :
- l’état des stocks au 31 décembre de chaque année, relevés par MSI, sous format Excel ;
- les relevés bancaires exhaustifs de la période du 1er janvier 2018 au jour de l’opération de constatation sollicitée par la présente requête ;
- les fichiers des écritures comptables « FEC » pour les années civiles 2018, 2019 et 2020, sous format Excel ;
- le grand livre général et grands livres auxiliaires clients et fournisseurs pour les années civiles 2018, 2019 et 2020, sous format Excel ;
- l’état des bons de non-conformités en cours (dits BNC) à la date du constat et justification de ces derniers ;
- les comptes annuels, situations quadrimestrielles comptables ; les factures fournisseurs relatives aux frais généraux et achats de marchandises ;
- les factures clients ;
- les état de rapprochements bancaires pour l’intégralité des banques du point de vente ;
- les états du contrôle physique du coffre et accès au coffre pour inventaire ;
- les états de remise en banque espèces, chèques, etc..;
- les états des remises SOGEC, Scan coupons, tickets restaurant.
Autorisons l’huissier de justice instrumentaire à se faire assister par le cabinet L2P Audit & Conseils, pour l’aider dans sa mission ;
Autorisons l’huissier de justice à se faire assister si besoin est, de la force publique, d’un serrurier et deux (2) témoins ;
Disons que la Société LAROCAR devra s’abstenir d’entraver de quelque manière que ce soit les opérations de l’huissier de justice, notamment en verrouillant l’accès physique ou logique à ses ordinateurs;
Autorisons l’huissier de justice, avec l’aide du cabinet L2P Audit & Conseils, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations ;
Autorisons l’huissier de justice à accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la Société LAROCAR, locaux et distants, espaces de stockage sur Internet de type « cloud » et à tous autres supports utiles (externes et internes) de données informatiques, notamment aux logiciels Storeline, Mercalys, logiciel «Cartes de Fidélité», G-ADM, PEGASE, aux systèmes de caisse et au logiciel de surveillance vidéo du point de vente ; à se faire communiquer par la Société LAROCAR les codes d’accès et mots de passe, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission
; à consulter les disques durs, serveurs, et tout support de stockage de données informatiques, qu’il s’agisse notamment de disquettes, disques optiques, numériques, disques magnéto optiques, sauvegarde sur bandes magnétiques ou tout support numérique ; et se faire remettre, par quelques moyens que ce soit, copie de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans lesdits locaux, quel qu’en soit leur forme et leur support, informatique, électronique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés ;
Autorisons l’huissier de justice à procéder à l’extraction des disques durs, des unités centrales et ordinateurs, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques dans leur unité centrale ou ordinateurs respectifs ;
Autorisons l’huissier de justice à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci :
- Dresser un procès-verbal des opérations effectuées,
- Prendre une copie en deux exemplaires, l’une destinée aux parties requérantes afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l’autre qui restera annexée au procès-verbal, des fichiers, courriers électroniques et éléments précités en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support papier ou informatique (clefs e USB », CD, DVD et autres disques durs externes) ;
Disons que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute ;
Disons qu’une provision de MILLE EUROS (1.000,00 ') sera versée à l’huissier de justice par les requérantes, avant toute mise à exécution de sa mission ;
Disons qu’à défaut de saisine de l’huissier de justice dans le délai d’un (1) mois à compter du jour de l’ordonnance, sa désignation sera caduque et privée d’effet ;
Disons que l’huissier de justice devra accomplir sa mission dans le délai de deux (2) mois à compter de l’ordonnance et qu’à défaut, il sera déchargé de sa mission et privé de tout pouvoir ;
DISONS que les éléments prélevés resteront en séquestre au sein de l’Etude de l’Huissier de Justice désigné, sans qu’il puisse en donner connaissance ou en remettre copie à quiconque ni même d’en disposer ;
DISONS que cette mesure de séquestre aura une durée de 15 Jours et que, passé ce délai, sauf saisine de la juridiction compétente par toute personne intéressée, la mesure de séquestre sera automatiquement levée et les éléments prélevés seront mis à disposition des parties par l’huissier sans nouvelle autorisation judiciaire,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, mais seulement après l’exécution de l’ordonnance ;
Laissons aux Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST les dépens en ce compris les frais et honoraires de l’huissier de justice et du cabinet d’audit comptable ;
Mettons les dépens de la présente ordonnance taxés et liquidés à la somme de 23,57 euros à la charge des requérantes'.
L’ordonnance a reçu exécution les 2, 3 et 9 septembre 2020.
Par acte du 17 septembre 2020, la société Larocar a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon les sociétés Itm Entreprises et Itm Alimentaire Centre Ouest, aux fins de rétractation de l’ordonnance du 27 juillet 2020.
Par ordonnance du 21 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'VU les dispositions des articles 145, 497, 875 du C.P.C,
DEBOUTONS la Société LAROCAR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 27 Juillet 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée).
DEBOUTONS la Société LAROCAR de toutes autres prétentions, demandes plus amples ou contraires.
DISONS n’y avoir lieu à rétractation.
CONFIRMONS en tous points l’ordonnance sur requête rendue le 27 Juillet 2020 par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), et rendue au bénéfice des Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST.
CONDAMNE la Sociéte LAROCAR à payer la somme de MILLE EUROS (1.000.00 ') à chacune des Sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST au titre de l’article 700 du C.P.C.
CONDAMNE enfin, la Société LAROCAR aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTS (60.67 ')'.
Il a considéré que les soupçons d’escroquerie et de fraude, le refus de la société Larocar d’autoriser un audit par l’expert-comptable désigné par les requérantes et le risque de dépérissement des preuves imposaient de procéder non contradictoirement et fondaient la mesure autorisée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2021, la société Larocar a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, elle a demandé de :
'DECLARER la société LAROCAR bien fondée en son appel,
INFIRMER l’ordonnance du 21 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
ORDONNER la rétractation intégrale de l’ordonnance rendue le 27 juillet 2020 par le Président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
ANNULER les opérations diligentées en vertu de ladite ordonnance ;
ORDONNER la restitution à la société LAROCAR de tous les documents appréhendés quel qu’en soit le support ;
ORDONNER la destruction immédiate du procès-verbal de constat dont aucune copie ne devra être conservée par l’une quelconque des parties intéressées ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST à payer chacune la somme de 10.000 euros à la société LAROCAR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE CENTRE OUEST aux dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme LECLERC'.
Elle a exposé :
— les mécanismes promotionnels mis en place par le groupement Intermarché, (cartes de fidélités, lots virtuels) ;
— que les sociétés Itm disposaient par ce biais d’un accès à son système informatique que par ailleurs elles encadraient ;
— être victime de manoeuvres de déstabilisation des intimées ;
— que la société Itm Alimentaire Centre Ouest avait alerté le commissaire aux comptes alors même qu’elle n’était pas associée, seules l’étant les sociétés Itm Entreprises et Spr Alimentaire Centre Ouest, mais n’avait pas donné suite à ses sollicitations ;
— ne pas avoir reconnu les faits allégués lors de la réunion du 16 juin 2020 ;
— ne pas avoir été destinataire bien que l’ayant demandé de l’audit réalisé par le cabinet d’expertise-comptable L2P Audit & Conseils.
Elle a soutenu l’absence d’intérêt légitime à la mesure ordonnée :
— les intimées disposant de toutes les informations comptables (chiffre d’affaires, ventes détaillées, ventes quotidiennes), la société Itm Entreprises, associée, étant de plus destinataire de tous les documents comptables ;
— l’outil de gestion des cartes de fidélité étant imposé par le franchiseur y ayant accès ;
— la mesure autorisée étant de nature à porter atteinte à l’indépendance du franchisé ;
et le caractère disproportionné de la mesure autorisée conduisant à un audit complet de gestion de la société.
Selon elle, il n’était justifié d’aucun motif de déroger au principe du contradictoire :
— le risque de déperdition de preuves étant inexistant ;
— son dirigeant ayant eu connaissance des griefs formulés dès juin 2020 ;
— l’ordonnance ne les ayant pas caractérisés.
Elle a soutenu l’illicéité de la mesure autorisée :
— en raison de la généralité de la mission ;
— l’huissier de justice commis devant analyser les documents pour déterminer s’ils étaient en lien avec la mission confiée ;
— en l’absence d’indépendance et d’impartialité du cabinet d’expert-comptable commis, en relation d’affaires avec les sociétés Intermarché.
Les sociétés Itm Entreprises et Itm Alimentaire Centre Ouest ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 18 mai 2021.
L’ordonnance de clôture est du 1er juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DES INTIMEES
L’article 905-2 du code de procédure civile dispose notamment que :
'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
Les parties ont été entendues sur la recevabilité des écritures des intimées notifiées plus d’un mois après la notification de celles de l’appelant.
Les conclusions de l’appelante ont été notifiées par voie électronique le 19 février 2021. Les intimées ont notifié les leurs par voie électronique le 18 mai 2021. Ces conclusions, notifiées après expiration du délai d’un mois de l’article 905-2 alinéa 2 précité, seront d’office déclarées irrecevables.
[…]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’article 493 du même code précise que : 'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'.
L’article 494 alinéa 1er dispose que : 'La requête ….doit être motivée' et 'doit comporter l’indication précise des pièces invoquées'. Aux termes de l’article 495, 'L’ordonnance sur requête est motivée'.
L’article 496 alinéa 2 dispose que : ' S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance' et l’article 497 que : 'Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire'.
Il convient dès lors de rechercher si les intimées justifiaient d’un intérêt légitime à voir ordonner non contradictoirement une mesure d’instruction, puis si la mesure sollicitée était proportionnée au but recherché.
1 – sur un intérêt légitime
Les intimées ont dans la requête soumise au président de la juridiction commerciale exposé d’une part que les ratios de la société Larocar relatifs aux cartes de fidélité et aux promotions dites virtuelles excédaient ceux habituellement constatés en la matière, d’autre part que le fonctionnement de certaines caisses du supermarché interrogeait en raison du montant anormalement élevé des retours en caisse. Elles ont produit à cette fin une étude succincte réalisée par le cabinet d’expertise comptable L2P. Elles ont précisé que les montants de ces promotions, remises et avantages étaient remboursés par le groupement à la société Larocar.
Il a été stipulé en page 12 du contrat d’enseigne conclu entre la société ITM Entreprises, la société Larocar et X Z que :
'La Société d’Exploitation autorise expressément ITM ENTREPRISES à faire procéder à tout moment à des missions de contrôle de la gestion et des missions d’expertise notamment en matière juridique, comptable et fiscale. Ces missions pourront être accomplies directement par ITM ENTREPRISES ou par des mandataires de son choix pourvu qu’ils présentent toutes les qualités de compétences habituellement requises.
Dans ce cadre, la Société d’Exploitation s’engage à tout mettre en oeuvre pour faciliter la tache d’ITM ENTREPRISES qui devra obligatoirement lui faire connaître les conclusions de sa mission'.
Par courrier en date du 16 juin 2020, la société ITM Alimentaire International Région centre Ouest ayant fait suite à la réunion du même jour et à un courrier du 10 juin précédent, a indiqué à X Y que :
'Nous faisons suite au courrier qui t’a été adressé le 10 juin dernier par ITM Alimentaire International ainsi qu’à notre entrevue de ce jour à Anais.
Au cours de cet entretien nous t’avons expliqué que nous avons constaté des anomalies dans ta gestion des opérations Lots virtuels, Remises immédiates (LV-RI) et que nous nous interrogions également sur la bonne régularité de ta participation au programme « carte de fidélité ».
Ces outils promotionnels étant des piliers de la politique commerciale de l’enseigne… Cela implique pour les points de vente… d’accepter l’application, par l’enseigne, de mesures de contrôle, ainsi que ie prévoit ton contrat d’enseigne.
Aussi, afin de vérifier nos constatations et lever nos interrogations, nous entendons mandater le cabinet d’audit L2P, pour procéder, dès que possible, à un audit de ton point de vente sur ces aspects.
[…]
La mission d’audit couvrira une période de trois ans et s’articulera notamment autour des axes suivants :
' Analyse des mouvements les LV-RI ou avantages carte de fidélité,
' Analyse de tous les mouvements de caisse enregistrés, retours, annulations,
' Rapprochement avec les achats et les ventes du point de vente et tout mouvement de comptabilité,
[…]
Les auditeurs du cabinet L2P prendront donc prochainement contact avec toi en vue d’organiser cette mission d’audit….
Nous t’invitons… à leur permettre d’accéder directement à tout document comptable ainsi qu’aux systèmes informatiques et systèmes de caisse de ton point de vente, et de procéder à toute demande d’extraction directement auprès des services de la STIME.
Pour la bonne forme, nous te remercions de bien vouloir contresigner la présente lettre pour marquer ton accord sur ce qui précède'.
La société ITM Entreprises a adressé à la société Larocar un courrier similaire en date du 19 juin 2020
Les parties ont postérieurement échangé par courrier.
La société Larocar n’a pas donné son accord à la réalisation de l’audit.
Celui-ci n’ayant pu être réalisé d’un commun accord, les intimées étaient fondées à solliciter l’exécution d’une mesure d’instruction permettant de recueillir les documents qui auraient dû être mis à disposition de la société L2P, en vue de l’exercice éventuel d’une action en justice.
2 – sur le caractère non contradictoire
Par courriers précités, la société Larocar a été avisée des anomalies constatées. Elle n’a pas donné suite à la demande d’audit. Les intimées exposent que les opérations relatives aux cartes de fidélité ne sont conservées que quatre mois.
Le risque de dépérissement des preuves en résultant autorisait les sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire Centre Ouest à agir par voie de requête, non contradictoirement.
3 – sur la proportionnalité des mesures autorisées
La société Larocar s’est engagée au contrat d’enseigne à autoriser toute mesure de contrôle de gestion et d’expertise notamment comptable décidée par la société ITM Entreprises et à faciliter l’intervention du contrôleur ou de l’expert commis.
L’analyse réalisée par la société L2P antérieurement à la réunion du 16 juin 2020 a porté sur des données de l’année 2019. Aussi était-il pertinent de recueillir les données de l’année précédente aux fins de comparaison, celles de l’année 2019 en cause et celles de l’année 2020 en cours.
L’autorisation donnée à l’huissier de justice devant instrumenter de 'se faire remettre et copier, par quelques moyens que ce soit, tous dossiers, fichiers, documents, correspondances, situés dans lesdits locaux, quel qu’en soit leur forme et leur support, informatique, électronique ou autre, en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés' ne lui impose pas de procéder à l’analyse des documents et pièces appréhendés mais au contraire en limite la mission aux avantages carte (de fidélité) aux lots virtuels (LV), et aux remises immédiates (RI).
L’huissier de justice n’a été autorisé à instrumenter qu’au sein de l’établissement de la Roche-sur-Yon.
La mesure autorisée par le président du tribunal de commerce n’excède ainsi pas l’engagement que la société Larocar avait pris auprès de la société ITM Entreprises, qu’elle n’a pas exécuté.
Ne peut pour ces motifs être retenue une disproportion entre la mesure autorisée et le but recherché.
4 – sur la dépendance du cabinet d’audit
L’huissier de justice a été autorisé 'à se faire assister par le cabinet L2P Audit & Conseil, pour l’aider dans sa mission' et 'à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations'.
Il n’est nullement établi que la société L2P est d’une quelconque manière subordonnée aux intimées. De plus, la mission d’assistance conférée est purement technique, l’huissier de justice commis conservant seul la direction et la maîtrise de la mesure ordonnée.
L’ordonnance du premier juge de refus de rétractation de l’ordonnance sur requête sera pour ces motifs confirmée.
C – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par la société Larocar.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit à la demande présentée sur ce fondement en cause d’appel par la société Larocar.
[…]
La charge des dépens d’appel incombe à l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE d’office irrecevables les conclusions des sociétés ITM Entreprises et ITM Alimentaire Centre Ouest notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, ainsi que les pièces mentionnées au bordereau annexé à ces écritures ;
CONFIRME l’ordonnance du 21 décembre 2020 du juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;
REJETTE la demande de la société Larocar présentée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Larocar aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Contentieux
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bovin ·
- Ferme ·
- Élevage
- Traitement ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Volonté ·
- Médecin ·
- État ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prison ·
- Justice administrative ·
- International ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Contentieux ·
- Délai raisonnable ·
- Décision implicite
- Consommation ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Dépens ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Représentation en justice
- Incendie ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Biodiversité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Décision juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Forfait
- Résine ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Fromagerie ·
- Produit ·
- Armée ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Pièces ·
- Commande
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Pénal ·
- Taxation ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Menaces ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Tchad ·
- Kosovo
- Justice administrative ·
- Déréférencement ·
- Cnil ·
- Conseil d'etat ·
- Article de presse ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Premier ministre ·
- Contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur de droit ·
- Demande ·
- Illégal ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.