Confirmation 1 juillet 2021
Cassation 28 septembre 2023
Infirmation partielle 25 juin 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 19/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00239 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 11 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick CASTAGNÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU LIMOUSIN c/ UDAF 87 |
Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 467
N° RG 19/00239
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUUO
C/
UDAF 87
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 1er JUILLET 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE-VIENNE
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT- WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
(UDAF) 87
N° SIRET : 778 074 153 000
[…]
[…]
Représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Fabrice VIDEAU, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur X-Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE assistée de Madame Pauline BOULIN, greffière en pré affectation
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association UDAF 87 gère notamment un service dédié à la protection des majeurs vulnérables dans le cadre duquel elle emploie du personnel exerçant des tâches d’aide aux actes de la vie courante auprès des bénéficiaires de ce service.
Par courrier du 10 décembre 2014, l’UDAF 87 a sollicité de l’URSSAF du Limousin l’exonération des cotisations patronales au titre de l’aide à domicile pour ses salariés effectuant des missions d’accompagnement à la gestion financière, soit les mandataires judiciaires et les délégués à la protection des majeurs se déplaçant au domicile de personnes fragiles, la demande de crédit portant sur les heures effectuées au titre de l’assistance aux personnes sous protection juridique à leur domicile et dans l’environnement proche ainsi que de l’assistance administrative favorisant leur maintien à domicile.
Cette demande a été rejetée et l’UDAF a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par décision du 23 juin 2015, la commission de recours amiable de l’URSSAF a confirmé la décision de rejet.
Saisi par requête du 18 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne a, par jugement du 11 décembre 2018 assorti de l’exécution provisoire :
— annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016,
— dit que l’UDAF 87 peut bénéficier de l’exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui réalisent au domicile des personnes âgées des actes d’accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie,
— débouté l’URSSAF de ses demandes.
Au soutien de sa décision, le tribunal a considéré en substance, au visa des articles L241-10 III du code de la sécurité sociale et L7232-6 du code du travail:
— que les associations et entreprises agréées, les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale peuvent bénéficier du dispositif d’exonération,
— que l’UDAF 87 a reçu, par arrêté préfectoral de 2010, l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’aide sociale et des familles pour la création d’un service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs et l’autorisation pour la création d’un service délégué aux prestations familiales destiné à exercer des mesures d’aide à la gestion du budget familial,
— que l’UDAF 87 gère un service de protection des majeurs ayant pour vocation de contribuer à la gestion financière et administrative en proposant accompagnement adapté et soutien aux personnes reconnues fragiles ou en perte d’autonomie qui occupent leur propre logement en qualité de propriétaire ou locataire, que le public visé est constitué de personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap et de personnes âgées de plus de 70 ans, dépendantes ou non,
— que les mandataires judiciaires interviennent au titre d’un mandat spécial judiciaire, qu’une circulaire du 26/04/2012 précise que l’activité d’assistance à domicile ne doit pas être exercée dans le cadre d’un mandat pour ouvrir droit aux exonérations sociales, que l’UDAF 87 exerce ses activités dans le cadre d’un mandat judiciaire et n’exerce pas d’activité de service à la personne et qu’elle peut bénéficier d’une exonération,
— que l’UDAF 87 est habilitée au titre de l’aide sociale car elle fournit un service médico-social, qu’elle dispose d’une autorisation qui vaut habilitation au titre de l’aide sociale,
— que la circulaire du 26 avril 2012 indique que l’assistance administrative à domicile couvre toutes les activités telles que … cette activité ne se situe jamais dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de responsabilité,
— qu’il n’est pas contesté que la mission de l’UDAF 87 est bien plus étendue que l’assistance administrative puisqu’elle accompagne par définition des personnes âgées ou autres personnes ayant besoin d’une aide à domicile,
qu’il ne peut être considéré que le mandat exclut la prestation de service dès lors que l’article I-3.1.1. de la circulaire précise que dans le cadre des services à la personne, le mandataire a une obligation de …
— qu’en réalité, la circulaire vise les modalités d’intervention et que l’UDAF 87 intervient au titre du mode 'prestation de services',
— qu’en effet, elle fournit des prestations de services aux personnes à domicile et n’assure pas le placement des travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ce qui correspond au mode mandataire,
— que la mission de l’Etat est déléguée par l’Etat comme rappelé par la loi du 2 janvier 2002 cadrant
l’intervention des services sociaux et médico-sociaux,
— qu’elle est éligible au dispositif d’exonération car le mandat judiciaire ne correspond pas au 'mode mandataire’ décrit par la circulaire du 26 avril 2012, qu’il s’agit d’une prestation de service qui va au-delà de l’assistance administrative.
L’URSSAF du Limousin a interjeté appel de cette décision par acte du 11 janvier 2019.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2021 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites des 31 mars 2021 (URSSAF) et 29 mars 2021 (UDAF).
L’URSSAF du Limousin demande à la cour, réformant la décision entreprise de confirmer la décision de la commission de recours amiable, de rejeter le recours de l’UDAF 87 et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
Elle soutient en substance :
— que le bénéfice de l’exonération 'aide à domicile’ suppose la réunion de trois conditions :
> être une structure agréée pour l’exercice de certaines activités et déclarée ou être habilitée au titre de l’aide sociale,
> réaliser une activité d’aide à domicile visée par l’article D7231-1 du code de la sécurité sociale destinée à l’accompagnement et à l’aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne à leur domicile, ne pouvant se confondre avec les activités relevant des soins médicaux, les activités éducatives et les activités de travail social,
> réaliser ces activités au domicile privatif de la personne âgée ou handicapée,
— que l’UDAF n’a aucune mission de service à domicile et que cette mission, si elle est sollicitée par ses protégés, est nécessairement confiée à une tierce personne mandatée à cet effet par l’UDAF qui n’a pas pour vocation d’apporter un service médico-social aux personnes vulnérables qui restent à leur domicile de telle sorte que cette mission est confiée à des tiers, soit par l’UDAF soit par la personne elle-même qui bénéficie des exonérations patronales ou des avantages fiscaux,
— qu’aux termes de la circulaire du 26 avril 2012, l’activité d’assistance à domicile pour ouvrir droit aux exonérations sociales, ne doit pas être exercée dans le cadre d’un mandat, ce qui exclut les mandataires judiciaires à la protection des majeurs du champ d’application de l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale,
— que les mesures de protection des majeurs sont mises en place par voie de mandat judiciaire, que ce mandat ne constitue ni une mise à disposition de personnel à titre onéreux ni une prestation de service qui supposerait un engagement contractuel,
— que les activités résultant d’un mandat judiciaire conféré pour la protection des majeurs incapables ne ressortent pas des activités de service à la personne telles que définies aux articles L7231-1 et D7231-1 du code du travail et n’entrent pas en tant que telles dans le champ d’application de l’exonération 'aide à domicile’ instituée par l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale.
L’UDAF 87 conclut, au visa de l’article L241-19 III du code de la santé publique, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 € en soutenant, en substance :
— qu’elle est habilitée au titre de l’aide sociale et est éligible au dispositif d’exonération dès lors qu’elle
remplit les conditions exigées par les articles L312-1 , L313-11 et L313-6 du code de l’action sociale et des familles,
— que l’URSSAF entretient une confusion sur le terme de mandat visé dans la circulaire du 26 avril 2012 étant considéré :
> qu’une éventuelle exclusion dans le cadre d’un mandat porterait uniquement sur l’assistance administrative à domicile,
> que l’URSSAF fait une interprétation restrictive de la mission de son personnel qui va au-delà de l’assistance administrative et dont les autres tâches entrent dans le cadre de l’assistance aux personnes âgées ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide à leur domicile,
> que le terme de mandant employé dans la circulaire du 26 avril 2012 se réfère non au mandat judiciaire de protection des majeurs mais aux modalités d’intervention distinguant le mode mandataire et le mode prestataire, ce dernier constituant le cadre exclusif de son intervention,
— qu’elle fonctionne dans le cadre fixé par la loi 2002-02 du 2 janvier 2002 relative à l’intervention des services sociaux et médico-sociaux, sous le même régime que les autres services d’aide et d’accompagnement à domicile auprès de personnes fragiles, dans le cadre d’une mission déléguée par l’Etat, comme elle l’est pour tout service d’aide et d’accompagnement à domicile et qui n’emporte en rien le transfert d’action ou de responsabilité du mandat traditionnel,
— qu’elle a tout au plus un rôle de représentation mais non de transfert de responsabilité ou d’action ainsi qu’il résulte du fait que tous les documents ou actions sont validés et/ou signés par les bénéficiaires.
MOTIFS
L’article L241-10-III du code de la sécurité sociale dispose :
— que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu… par les structures suivantes …. 3° les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale,
— que ces exonérations s’appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif … b) des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a) du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
En l’espèce, il est acquis :
— que l’UDAF 87 a reçu, par arrêtés préfectoraux du 4 août 2010 l’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles pour la création d’un service de mandataires judiciaires à la protection des majeurs, destiné à exercer des mesures de protection des majeurs et d’un service délégué aux prestations familiales en vue d’exercer des mesures d’aide à la gestion du budget
familial,
— qu’elle est habilitée au titre de l’aide sociale car elle fournit un service médico-social, et qu’elle dispose d’une autorisation valant habilitation (article L313-1 du code de l’action sociale et des familles),
— qu’elle gère un service de protection des majeurs ayant pour vocation de contribuer à la gestion financière et administrative en proposant un accompagnement adapté et un soutien aux personnes reconnues fragiles ou en perte d’autonomie qui occupent leur propre logement en qualité de propriétaire ou de locataire, les bénéficiaires étant soit des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap et des personnes âgées de plus de 70 ans, dépendantes ou non,
— qu’elle constitue ainsi, au sens de l’article L312-1-14 ° du code de l’action sociale et des familles, un service social, doté d’une personnalité morale propre, mettant en oeuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire,
— qu’à ce titre, elle relève des dispositions de l’article L7232-6 du code du travail et peut assurer son activité :
> par le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l’emploi de ces travailleurs (mode mandataire au sens de l’article I-3-I-1 de la circulaire du 26 avril 2012 à laquelle se réfèrent les parties)
> par le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, son activité étant alors réputée non lucrative au regard des dispositions des articles L8231-1 et L8241-1 du code du travail, (mode 'mise à disposition’ au sens de l’article I-3-1-2 de la circulaire)
> par la fourniture de prestations de services ('mode prestataire’ au sens de l’article I-3-1-3 de la circulaire)
L’article I-1-12-14 de la circulaire du 26 avril 2012 définit l’assistance administrative à domicile comme concernant toutes les activités telles que l’appui et l’aide à la rédaction des correspondances courantes, aux formalités administratives (telles que la souscription de la déclaration de revenus et la demande d’une allocation), au paiement et au suivi des factures du foyer, à la compréhension et à la facilitation des contacts et des relations notamment avec les administrations publiques, à l’exclusion de tous les actes ou conseils juridiques ou fiscaux relevant des professionnels du droit ou du chiffre.
Si ce texte précise que cette activité d’assistance ne se situe jamais dans le cadre d’un mandat, d’une substitution d’action ou de responsabilité, cette restriction doit s’entendre comme concernant seulement les modalités d’exercice de l’activité telles que définies à l’article L7232-6 du code du travail (excluant la possibilité d’utilisation du mode mandataire dans lequel la structure n’est pas l’employeur de l’intervenant) et non le titre (en l’espèce, le mandat judiciaire) en vertu duquel l’organisme intervient, étant en outre considéré que des trois modes d’intervention visés à l’article L7232-6, seul le mode prestataire est et peut être utilisé par l’UDAF.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que l’UDAF 87 était éligible au dispositif d’exonération, annulé la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 et dit que l’UDAF 87 peut bénéficier de l’exonération des cotisations patronales sur la rémunération de ses salariés qui réalisent au domicile des personnes fragiles des actes d’accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie.
L’équité commande d’allouer à l’UDAF 87, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel.
L’URSSAF du Limousin sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne en date du 27 septembre 2018,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne l’URSSAF du Limousin, en application de l’article 700 du C.P.C., à payer à l’UDAF 87, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel,
Condamne l’URSSAF du Limousin aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Préjudice ·
- Dégât ·
- Implication ·
- Réparation
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Entrepôt ·
- Expropriation ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Appel ·
- Usage ·
- Biens
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Extrait ·
- Mentions ·
- Nationalité française ·
- Copie ·
- Public ·
- Enfant ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Servitude de passage ·
- Titre ·
- Habitation ·
- Dire
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Force majeure ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Sinistre ·
- Titre
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Protection ·
- Fleur ·
- Lorraine ·
- Champagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Devis ·
- Navire ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Période de pêche ·
- Montant
- Vice caché ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Vendeur ·
- Écran ·
- Expert judiciaire ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Devis ·
- Acheteur ·
- Norme
- Agent immobilier ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Commission ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Horaire ·
- Peintre ·
- Faute grave ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Pièces
- Pension de réversion ·
- Révision ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Formulaire ·
- Titre ·
- Assurance vieillesse ·
- Vieillesse ·
- Date
- Parcelle ·
- Cheval ·
- Bail rural ·
- Commune ·
- Baux ruraux ·
- Activité agricole ·
- Expulsion ·
- Foin ·
- Plantation ·
- Fermages
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.