Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 19/00239
TASS Haute-Vienne 11 décembre 2018
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CA Poitiers
Confirmation 1 juillet 2021
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CASS
Cassation 28 septembre 2023
>
CA Orléans
Infirmation partielle 25 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Habilitation au titre de l'aide sociale

    La cour a confirmé que l'UDAF 87 est habilitée au titre de l'aide sociale et qu'elle fournit un service médico-social, ce qui lui permet de bénéficier de l'exonération.

  • Accepté
    Nature des activités exercées

    La cour a jugé que les activités de l'UDAF 87, qui incluent l'accompagnement des personnes vulnérables, sont éligibles à l'exonération, car elles ne se limitent pas à l'assistance administrative.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer une indemnité à l'UDAF pour couvrir les frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Poitiers a confirmé la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute-Vienne dans l'affaire opposant l'URSSAF du Limousin à l'UDAF 87. L'UDAF 87 avait demandé l'exonération des cotisations patronales au titre de l'aide à domicile pour ses salariés effectuant des missions d'accompagnement à la gestion financière. Cette demande avait été rejetée par l'URSSAF et la commission de recours amiable. Le tribunal avait annulé la décision de la commission de recours amiable et avait accordé l'exonération à l'UDAF 87. La Cour d'appel a confirmé cette décision en considérant que l'UDAF 87 remplissait les conditions pour bénéficier de l'exonération et que son activité ne se situait pas dans le cadre d'un mandat. L'URSSAF du Limousin a été condamnée à payer à l'UDAF 87 une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 1er juil. 2021, n° 19/00239
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00239
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 11 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er juillet 2021, n° 19/00239